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DES NOTAIRES

ET DES AVOCATS

PAR UNE

SOCIÉTÉ DE JURISCONSULTES ET DE NOTAIRES

ET

JURISPRUDENCE DU NOTARIAT

ANNÉE 1908

TOME CXXXIX

PARIS

A L'ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS

27, RUE SAINT-SULPICE, 27

Précédemment rue des Saints-Pères, 52

1908

du cessionnaire et les obligations du cédant? C'est ce que nous voulons examiner brièvement.

Lorsque le cédant a transporté la totalité de sa créance, le cessionnaire n'a qu'à le mettre en demeure de lui délivrer la grosse du titre, en lui rappelant l'obligation qui lui incombe, comme à tout vendeur, de faire la délivrance de la chose cédée, et ce, aux termes de l'art. 1689 C. civ., qui décide que cette délivrance s'opère par la remise du titre de la créance cédée.

Le cédant ne peut pas, d'ailleurs, s'y refuser; nous ne voyons point quel intérêt, ni, dès lors, quel droit il pourrait prétendre pour conserver un titre auquel il est désormais absolument étranger. (Baudry-Lacantinerie et Saignat, Vente et échange, t. 2, n° 807.)

Un doute ne pourrait s'élever et une difficulté ne paraît possible que dans le cas où le cédant n'aurait transporté qu'une partie de sa créance.

Dans cette hypothèse, le cédant pouvant encore avoir besoin de la grosse de l'acte obligatoire, MM. Baudry-Lacantinerie et Saignat estiment qu'il exécute pleinement son obligation de délivrance en tenant le titre de sa créance, c'est-à-dire la grosse, à la disposition du cessionnaire, et en permettant à celui-ci d'en faire usage toutes les fois que cela sera nécesaire.

Si les parties s'entendent sur le mode d'exécution de l'art. 1689, rien de mieux; nous n'y ferons point d'opposition. Mais nous croyons qu'en l'absence d'accord sur ce point, le cessionnaire a le droit de se montrer plus exigeant. Nous croyons que le cessionnaire partiel d'une créance a le droit d'exiger que le cédant lui remette la grosse de cet acte, car il constitue un accessoire nécessaire de la créance cédée; ou bien, s'il veut conserver pour lui cette première grosse, en raison du besoin qu'il peut avoir de s'en servir pour le surplus de sa créance, il est dans l'obligation de requérir à ses frais la délivrance d'une grosse ampliative, conformément à l'art. 844 C. proc. civ., jusqu'à concurrence du montant de la créance cédée, et de la remettre au cessionnaire.

C'est ce qu'a jugé, fort justement, à notre avis, la cour de Pau, par arrêt du 18 mai 1905, dans les circonstances suivantes :

Par acte reçu Me L..., notaire à T..., le 20 août 1903, l'abbé C... avait cédé à S... une somme de 57.000 fr. à prendre par préférence et priorité à lui-même sur celle de 137.000 fr. qui lui était due par les dames C... et autres; cet. acte ne contenait aucune disposition concernant la remise de la grosse au cessionnaire. Assignation fut donnée au notaire et au cédant d'avoir à remettre la grosse. Le cédant soutint que le cessionnaire devait procéder conformément à l'art. 844 C. proc. civ. et poursuivre la délivrance d'une seconde grosse.

Mais la Cour .....

<< Attendu que l'abbé C... objecte vainement que les cessionnaires devaient procéder conformément à l'art. 844 C. proc. civ. et poursuivre la délivrance d'une seconde grosse; que c'est là une faculté qui leur appartient, mais dont ils sont libres d'user ou de ne pas user; que leur droit certain est d'exiger de leur cédant la remise d'un titre exécutoire;

Attendu, il est vrai, que la grosse est le titre exécutoire commun aux parties; qu'il est nécessaire à l'une et à l'autre; que l'une ne peut en conserver la garde exclusive sans nuire aux intérêts de l'autre et sans exposer cette dernière à voir son cocréancier remettre la grosse au débiteur sans son consentement;

« Mais attendu que l'abbé C... peut exécuter son obligation envers le cessionnaire et conserver la grosse de l'obligation; qu'il lui suffit de poursuivre lui-même la délivrance d'une grosse ampliative pour la somme de 57.000 fr. et de la remettre aux consorts S..., cessionnaires; que ceux-ci auraient ainsi reçu satisfaction et ne pourraient exiger davantage... >>

Ces principes nous paraissent exacts et doivent prévaloir toutes les fois que les parties n'ont rien prévu dans leurs conventions. On ne peut, en effet, d'une part, nier la gêne et les inconvénients pouvant résulter, pour le cessionnaire, de la nécessité de s'adresser au cédant pour se faire communiquer la grosse chaque fois qu'il en aura besoin. Comme le fait judicieusement remarquer l'annotation de l'arrêt (Dalloz, t. II, p. 316), le cédant et le cessionnaire peuvent se trouver dans des endroits éloignés l'un de l'autre au moment où la grosse sera nécesaire au cessionnaire; tous les deux peuvent avoir besoin en même temps de cette grosse. D'autre part, on ne

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