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ORGANISATION DU SÉNAT

LOI

CONSTITUTIONNELLE

RELATIVE A L'ORGANISATION DU SÉNAT (1)

DJ 24 FÉVRIER 1875

ARTICLE PREMIER.

Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements el

Composition du Sénat.

(1) Le caractère constitutionnel de cette loi n'est pas douteux ; il a été reconnu par l'Assemblée, notamment dans la discussion de la loi sur l'élection des Sénateurs; le 23 juillet 1875, un amendement de M. Arfeuillères a été écarté comme portant atteinte aux dispositions constitutionnelles de la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat; en parlant de cette même loi, M. Christophle, rapporteur de la seconde Commission des lois constitutionnelles, a dit :

« Ce n'est pas là une loi ordinaire qu'on peut aisément changer; la Constitution ne peut être modifiée qu'à l'aide des procédés de revision qu'elle indique elle-même et, par conséquent, toutes les fois qu'un amendement nous paraît avoir un caractère inconstitutionnel, la question devient par ce seul fait digne de toute notre attention. (Séance du 2 août 1875.)

Nombre

de Sénateurs

à élire par

les colonies (1), et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale (2).

ART. 2.

Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq Sénateurs;

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de

département. Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre Sénateurs;

Ille-et

La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-etLoire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, BassesPyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois Sénateurs;

Tous les autres départements, chacun deux Sénateurs ;

Le territoire de Belfort (3), les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, des Indes françaises, éliront chacun un Sénateur (4).

(1) Le mode de nomination des Sénateurs de département est déterminé par les articles 4 et 6 ci-après et par la loi organique du 2 août 1875.

(2) La procédure suivie pour l'élection des Sénateurs nommés par l'Assemblée a été réglée par les articles 5 et 7 de la présente loi et par les articles 24 et 25 de la loi organique du 2 août 1875. L'Assemblée a procédé à l'élection des 75 Sénateurs inamovibles dans les séances des 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 21 décembre 1875.

(3) Le territoire de Belfort comprend 106 communes restées françaises de l'ancien département du Haut-Rhin.

(4) Le projet de loi sur l'élection des Sénateurs a été examiné par la seconde Commission des lois constitutionnelles; à l'occasion de cet examen, M. Seignobos a proposé à la Commission un amendement ayant pour objet de faire décider qu'à chaque renouvellement partiel, le nombre de Sénateurs attribué par l'article 2 ci-dessus à chaque département serait élevé ou abaissé, suivant que la population du département aurait augmenté ou diminué; la Commission

ART. 3.

Nul ne peut être Sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques (1).

ART. 4.

Les Sénateurs des départements et des colonies

Conditions d'éligibilité

au Sénat.

Election

des

sont élus à la majorité absolue (2), et, quand il y a des Sénateurs lieu (3), au scrutin de liste (4), par un collège (5) réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et départements.

composé :

1° Des Députés ;

2o Des Conseillers généraux;

3o Des Conseillers d'arrondissement;

a écarté cet amendement comme inconstitutionnel, et M. Christophle a fait remarquer, à la page 44 de son rapport, que l'article 2 de la loi du 24 février 1875 « a déterminé d'une manière invariable, jusqu'à revision, le nombre de Sénateurs afférent à chaque dépar

tement ».

On trouvera plus loin un tableau par ordre alphabétique du nombre de Sénateurs à élire dans chaque département.

(1) L'article 27 de la loi organique du 2 août 1875 a étendu aux élections sénatoriales les cas d'indignité et d'incapacité prévus par la loi électorale pour la nomination des Députés ; ces cas sont déterminés par les articles 15, 16, 27 du décret organique du 2 février 1852.

L'inéligibilité relative des fonctionnaires dans l'étendue de leur ressort a été réglée par l'article 21 de la loi organique du 2 août 1875 et par l'article 29 de la même loi. L'incompatibilité entre le mandat de Sénateur et l'exercice de certaines fonctions a été déterminée par l'article 20 de ladite loi du 2 août 1875.

(2) Cette disposition se complète par celle de l'article 15 de la loi du 2 août 1875.

(3) C'est-à-dire dans les départements auxquels l'article 2 de la présente loi attribue plus d'un Sénateur à nommer.

(4) Le scrutin est secret; cela résulte de l'article 5 de la loi du 30 novembre 1875 rapproché de l'article 27 (30) de la loi du 2 août 1875.

(5) Les règles établies pour les opérations de ce collège se trouvent dans les articles 12 et suivants de la loi organique du 2 août 1875 et dans l'article 27 de la même loi.

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