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25 Févr. 1826. Cr. rej. Dijon. 26, 1, 197, 10— ( Intérêts, Qualité.) Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que le jugement qui constate des prêts usuraires déclare le taux auquel l'argent a été prété. C. inst. crit. 195. Gosselin.

24 Décemb. 1825. Crim. Réj. Paris. 26,

1,110.

(Prescription.) Les nouveaux prêts à asure font revivre non-seulement les prêts antérieurs de plus de trois ans à la ponr-, suite du ministère public, mais ceux même de ces anciens prêts qui seraient séparés des nouveaux par un intervalle de plus de trois années, pendant lesquelles le prévenu se serait abstenu de toute usure. C. inst. c. 638. L. 3 sept. 1807, art. 4..

Briandet.

25 Févr. 1826. Cr. Rej. Dijon. 26, 1, 197. 12- (Prescription, Délits successifs.) Le délit d'habitude d'usure se compo sant de faits usuraires successifs, les faits récens, et qui remontent à moins de trois années avant les poursuites, se joignent aux faits antérieurs à ces trois années et font revivre les anciens faits pour concourir à l'évaluation de l'amende qui doit lui ètre appliquée en cette qualité. L. 3 sep. 1807. Duclos.

24 Dec. 1825. Crim. Rej. 26, 1, 108.

13-(Renouvellement. ) Des renouvellemens même tacites d'anciens prêts ́usuraires peuvent être regardés comme élémens du délit d'habitude d'usure, lorsqu'en vertu de ces renouvellemens il y a eu stipulation d'intérêts extra-légaux et perception de ces intérêts. Dès lors, de telles conventions formant des prêts nouveaux, ces prêts peuvent entrer dans la fixation de la Mas. quotité de l'amende.

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3 Juin 1826. Crim. Rej. 26, 1, 374.

14(Rétroactivité. ) Encore que les actes constatant des prêts usuraires soient antérieurs à la loi du 3 sept. 1807, cependant, s'il y a eu, depuis cette loi, convention tacite de renouvellement de ces prêts et perception d'intérêts usuraires; ces prêts deviennent des élémens légaux du délit d'habitude d'usure; il n'y a là nul effet rétroactif. L. 3 sept. 1807, art. 5; C. c. 2. Même arrêt.

15-(Terme, Délai. ) Le créancier qui en accordant terme à ses débiteurs stipule des intérêts à un taux excédant celui qui est fixé par la loi, encourt les condamnations prononcées par les art. 3 et 4 de la loi du 3 septembre 1807.

D...

15 Avril 1826. Crim. Rej. 26, 1, 244. V. Exécution, Jugement. USURPATION, v. Compétence, Compétence administrative, Titre.

UTILITE PUBLIQUE, v. Autorité municipale.

γ

VACANS.. Commune, Propriété.
VACATION. v. Ordre.

VAINE PATURE.. Servitude.
VALEUR. v. Compétence.
VALEUR FOURNIE. . Compétence
comm., Effet de commerce.

VARIATION. v. Témoin.
VENALITÉ. v. Office.
VENDÉE. v. Fonctionnaire.

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- Aquéreur, Qualité, Administrateur.) 26, 3, 25.

1- (Ayant-cause, Contre-lettre.) Le vendeur apparent d'un immeuble qui, au moyen d'une contre-lettre, est resté propriétaire du bien vendu fictivement, ne peut opposer la force de cette contre-lettre aux tiers-détenteurs de bonne foi, encore qu'elle soit reconnue entre le vendeur et l'acquéreur apparens; les tiers-détenteurs ne peuvent, dans ce cas, être considéres comme les ayans-cause de leur vendeur. C. civ., 1322. - St. Haon.

25 Avril 1826. Req. Bourges. 26, 1, 266. 2-(Capacité, Cotuteur.) Le mari, cotuteur des enfans mineurs que sa femme a eus d'un premier lit, ne peut se rendre adjudicataire, même par vente, faite en: justice, des biens appartenant à ceux-ci. La defense portée par l'art, 1596 C. civ. s'applique aussi bien au tuteur qu'au co

tuteur. Hérit. Julien.

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28 Janv. 1826. Paris. 26, 2, 205.

3-(Chose d'autrui, Domaine.) Depuis la promulgation de la charte, les lois qui régissaient la vente, par voie administrative, des biens d'autrui comme domaines nationaux, ont été abolies quant aux adjudications qui ont pu être faites postérieurement à cette promulgation. — Ainsi, depuis la charte, la vente par adjudication faite par l'état de la propriété d'un particulier, n'est plus irrévocable; elle n'a pas non plus pour effet de ne laisser au propriétaire exproprié d'autre droit que celui de réclamer une indemnité; elle est, au contraire, nulle comme vente du bien d'autrui, à moins qu'elle n'ait eu pour cause l'utilité publique légalement constatée. Const. de l'an 3, art. 374; Constit. 22 frim. an 8, art. 94; Charte, articles 9 et 68; C. civ., 1599. Martin, etc. 26 Déc. 1825. Civ. Rej.Rouen. 26, 1, 86. ( Chose d'autrui, Dom. national. ) 26, 3, 26.

(Condition, Résolution, Hypothèque. ). Vente à réméré.

4-( Condition' résolutoire.) Un jugement annulé par la Cour de cassation est considéré dans l'intérêt de la loi et des parties, comme nul et de nul effet dans son principe.

Ainsi la vente qu'un particulier, à qui un immeuble a été adjugé par un arrêt, a consentie de cet immeuble pendant l'instance en cassation est, à l'égard de la partie adverse, censée n'avoir jamais existé, si cet arrêt est cassé, et si, sur le renvoi devant une autre Cour royale, l'immeuble est déclaré appartenir à cette dernière partie..., et cela soit qu'il s'agisse d'une vente volontaire, soit qu'il s'agisse d'une vente judiciaire, et, par exemple, de la vente qu'un héritier bénéficiaire qui avait obtenu l'arrêt cassé a faite sur autorisation de justice. C. c., 2, 125. Epinay St. Luc.

26 Juillet 1826. Civ. cas. Paris. 26, 1, 429.

(Contenance, Mesure, Domaine national. ) 26, 3, 25. -(Contenance, Preuve, Procès-verbal.) 26, 3, 26.

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Eviction, Adjudication.) Lorsqu'un adjudicataire sur expropriation forcée a été évincé d'une partie des biens adjugés, il doit recevoir, du créancier qui a poursuivi la saisie, une indemnité fixée, non pas en

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proportion du prix total de l'adjudication, mais d'après la valeur des biens au temps de l'éviction. — Ici s'applique l'art. 1637. C. civ. relatif aux ventes volontaires. Custos.

24 Janvier. 1826. Toulouse. 26, 2, 112. 6- (Époux, Tiers-acquéreur.) La · vente que se font des époux communs en biens, est valable, même vis-à-vis d'un tiers-acquéreur, encore qu'elle ne rentre pas dans l'un ou l'autre des deux cas énoncés en l'art. 1595, no 2, C. civ., s'il est déclaré, en fait, qu'elle a eu une cause légitime; comme si, par exemple, le mari a cédé un immeuble à sa femme, à charge par elle de pourvoir seule à l'entretien des enfans. G. c. 1395, 1595, no 2.

Men wel.

23 Août 1825. Req. Angers. 26, 1, 41.

7- (Femme, Cause légitime.) Une femme ne peut donner en paiement d'immeubles à elle vendus par son mari, les créances résultant de l'alienation illégale ment faite par celui-ci de ses biens dotaux, une telle cession n'a pas de cause légitime... Dans ce cas, la vente des biens dotaux étant nulle, la femme n'a que l'action révocatoire contre les tiers détenteurs de ses biens; et elle ne peut y renoncer au préjudice des créanciers inscrits antérieurement sur les biens de son mari. C. civ. 1, 595. Durand.

24 Janv. 1826. Grenoble. 26, 2, 135.

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8-( Femme, Dot.) Une femme mariée ne peut, avant la séparation de biens, acheter valablement de son mari des immeubles en remboursement de ses créances dotales non liquidées. Durand. 24 Janv. 1826. Grenoble. 26, 2, 135.› 9(Fraude, Surenchère. ) La faculté donnée aux creanciers d'un vendeur de surenchérir les prix des immeubles vendus, ne les prive pas, lors même qu'ils ont usé de cette faculté, et que leur surenchère a été déclarée nulle, de poursuivre ensuite la nullité de la vente pour cause de dol et de fraude. C. civ., 2183 et 2184. Choquet.

14 Fev. 1826. Req. Amiens. 26, 1, 167. 10-(Garantie, Ayant-cause. ) Quoi

que

l'action de l'acquéreur, en cas d'éviction, contre son vendeur, soit personnelle, cependant elle n'est pas exclusivement attachée à sa personne; elle passe à un se cond acquéreur avec le fonds vendu. — En conséquence, si, après plusieurs ventes successives du même fonds, le dernier acquéreur est évincé par un tiers, véritable propriétaire, ce dernier acquéreur peut exercer l'action en garantie de son chef, contre son vendeur immédiat, et, du chef de ce dernier, contre le vendeur précédent. C. c., 1166. Sieuzac.

5 Avril 1826. Bordeaux. 26, 2, 177.

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VENDEUR.-VENTE.

causé, en reconnaissant, à tort, ce tiers
pour héritier. C. civ., 1383. — Courtois.
24 Jan. 1826. Civ. cas. Guadeloupe. 26,
1, 222.

(Héritier apparent, Eviction.) Les actes faits par l'héritier connu, avec des tiers, devant être exécutés par son cohéritier absent sans nouvelles au moment de l'ouverture de la succession, et dont l'absence n'a pas été déclarée, dans le cas où ce cohéritier reparaitrait, il s'ensuit que l'individu auquel il a été vendu un immeuble de la succession par l'héritier seul reconnu, ne peut refuser de payer son prix à ce dernier, sous le prétexte qu'il y aurait pour lui juste crainte d'éviction. C. c., 136, 1623. Epoux Brusle.

12 Avril 1826. Rouen. 26, 2, 199.

(Marchandises, Réception.) v. Mar

chandises.

13 - (Privilége, Nature.) Le droit qu'a le vendeur d'un immeuble, cédé moyenmant une rente foncière, de se faire payer ou de résilier la vente, n'est ni un droit de privilege, ni un droit d'hypothèque, mais un droit de propriété qui ne peut être - purgé par les voies hypothécaires. En conséquence, le détenteur d'un bien vendu à titre de rente foncière ne peut opposer au vendeur originaire le défaut d'inscription de sa créance avant la transcription faite Camel. par les acquéreurs.

26 Avril 1826. Req. Rouen. 26, 1, 246. 14 — ( Rachat, Action réelle.) L'acquéreur sous pacte de réméré, auquel le contrat donne un droit de préférence pour le cas de revente par le vendeur, après l'exercice du réméré, n'a point une action réelle qui lui donne le droit de revendiquer la chose ; il n'a qu'une action personnelle qui se résout en dommages-intérêts contre celui qui avait accordé le droit de préférence. Imbert.

16 Novembre 1825. Toulouse. 26, 2, 77. 15-(-Hypothèque.) Le contrat de vente à réméré est un contrat fait sous condition résolutoire, et non pas sous condition suspensive; il transporte à l'acquéreur la propriété de la chose vendue, le jus in re, ́et ne laisse au vendeur qu'un jus ad rem. En conséquence, ce dernier n'a pas le droit de conférer une bypothèque sur l'immeuble vendu; l'action en réméré est tout ce qu'il peut céder et tout ce dont ses créanciers peuvent se prévaloir. G. civ., 2125, 1183, 1659 et 1673. Renaud.

21 Déc. 1825. Req. Besançon. 26, 1, 43. -(Rescision.) v. Obligation.

16-(Résolution, Cessionnaire.) Le cessionnaire de partie du prix d'une vente d'immeubles, avec subrogation à tous les droits du vendeur, peut, à défaut de paiement, demander, comme le vendeur luimême, la résolution de la vente, en offrant de rembourser à l'acquéreur ce qu'il a payé sur son prix. G. c., 1654. Carruette.

9 Nov. 1825. Amiens. 26, 2, 156. 17-(Titre, Contenance.) Pour déterminer l'étendue de la propriété qui lui a été adjugée, l'adjudicataire pent, sur l'action en bornage dirigée contre lui, s'aider non-seulement du titre de son adjudication, mais encore des titres de propriété du saisi ou de ses auteurs. Jacquinot.

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10 Mai 1825. Civ. Rej. Dijon. 26, 1, 305.

V. Cassation, Chose, Compétence administrative, Commissionnaire, Contrat

P

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(Commissaire, Effets mobiliers.) Les commissaires-priseurs peuvent-ils procéder à la vente volontaire des effets mobiliers ?-26, 1, 140.

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2- ( Commissaire-priseur, Notaire. ) En cas de saisie du matériel d'une manufacture exploitée en vertu d'un brevet d'invention, si les commissaires-priseurs réclament le privilege exclusif de vendre les objets saisis, et reconnaissent que la vente de l'achalandage, du brevet d'invention, du droit au bail, objets non saisis, appartient aux notaires, l'arrêt qui juge, d'après cet aveu, que les notaires ont le droit exclusif de vente pour l'achalandage, 2- ·(Héritier, Dénégation. ) La déclabrevet, etc., qui sont des droits incorporation faite par l'héritier qu'il n'avoue ni rels, et déclare que la vente du matériel de la manufacture doit, comme accessoire, leur appartenir aussi, cet arrêt ne viole la loi, en ce qu'il aurait décidé que la pas vente des brevets d'invention, de l'achalandage, sont dans les attributions des no

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4-(Greffier, Notaire.) Les fruits et récoltes sur pieds, tels que coupes de bois, ne sont point des meubles dans le sens des lois qui ont attribué aux commissairespriseurs, dans le chef-lieu de leur établissement, le droit de procéder seuls à ces ventes, et qui, hors de ce chef-lieu, ont admis une concurrence entre eux et les notaires, les greffiers et les huissiers ; ce sont des objets immobiliers, à la vente desquels les notaires ont le droit de procéder, à l'exclusion de tous autres officiers ministériels. En conséquence, un greffier de la justice de paix et un huissier sont sans droit pour procéder à de telles ventes. L, 26 juillet 1790; 17 sept. 1793, 22 pluv. an ; 27 vent. an 9; 28 avril 1816, art. 89; Ord. 26 juin 1616. Bricot, etc.

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23 Juin 1825. Caen. 26, 2, 105.

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- (Fonctionnaire.) Dans le cas où, sur un procès-verbal de deux gardes champêtres, et sur la déposition de témoins, qui établissent que l'un de ces gardes a reçu deux coups de poing à la poitrine pendant l'exercice de ses fonctions, le tribunal, saisi de la plainte, a appliqué au prévenu les art. 228 et 230 C. pen., s'il arrive que, sur l'appel, la Cour, sans contredire les faits constatés par le jugement, décide que ces faits ne caractérisent pas les violences exprimées dans l'art. 228, et se borne à prononcer contre le prévenu une amende de 25 fr. pour injures envers un fonctionnaire public, cette Cour viole ces deux articles. Min. pub. C. Spellet.

4 Août 1826. Cr. cass. 26, 1, 440.!

2 - ( — Défense.) Lorsqu'un agent ou
préposé du gouvernement est accusé d'avoir
usé ou fait user de violences envers les
per-
sonnes, il ne suffit pas que le jury soit in-
terrogé sur le point de savoir si l'accusé était
dans la nécessité actuelle de la défense légi-
time de soi-même ou d'autrui ; il doit né-
cessairement être interrogé sur les deux
questions de savoir s'il a agi dans l'exercice
de ses fonctions et s'il a agi sans motifs lé-
gitimes. Ces questions doivent être posées
d'office, si elles ne sont requises par l'ac-
cusé ou son défenseur. C. pen., 186.
Girod.

14 Oct. 1825. Cr. cass. 26, 1, 74.
(Homicide, Imprudence.) 26, 1, 450.
V. Jury.

3-(-Homicide, Volonté.) L'individu convaincu d'avoir été la cause involontaire d'un homicide, ne peut être puni conformement à l'art. 319 Ĉ. pén., qu'autant qu'il a été déclaré, de même que celui qui aurait été accusé d'avoir commis involontairement un homicide, qu'il a agi avec imprudence, maladresse ou negligence. Int. de la foi. Femme Desmée.

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1

qu'il n'ait été

a

tant qu'ils ont été faits volontairement, il s'ensuit que, si, sur une accusation dirigée contre un individu d'avoir porté des coups et fait des blessures à sa la question posée de telle sorte soumise au jury te mere, 1 mis à portée de s'exprimer dans sa que sur le fait matériel, et que, réponse affirmative, il n'ait manifesté et n'ait pu manifester sa conviction sur la circonstance de la volonté, il n'a pu être fait à l'accuse l'application des peines de la réclusion. C. pen., 311, 312.- Cornut.

10 Mars 1826. Crin. cass. 26, 1, 271. 5(Meurtre, Intention,) Pour qu'il y ait meurtre, il n'est pas nécessaire que le coup (de bâton) qui a causé la mort ait été porté dans le dessein de tuer, il suffit que le coup ait eté porté volontairement. C. p. 295. Int. de la loi. - Henniar.

15 Avril 1826. Crim, cass. 26, 1, 349. 6-(Volonté.) Lorsque, sur une question ainsi posee: B.... est-il coupable d'avoir commis volontairement un homicide sur la personne de...., garde-champêtre, à l'occa sion de l'exercice de ses fonctions? le jury déclare: Oui, l'accusé est coupable, avec la circonstance, à l'occasion de l'exercice des fouctions du garde, sans s'expliquer sur la circonstance de la volonté, laquelle, aux termes de l'art. 295 C. pén., est indispensable pour imprimerà l'homicide le caractère de meurtre, il ne peut, dans le silence du jury sur cette circonstance, être prononce la peine capitale contre l'accusé, et l'arrêt qui la prononce sur cette déclaration incomBerthe. plete doit être cassé.

--

15 Juin 1826, Crim. cass. 26, 1, 385. | 7(Provocation, Excuse.) L'excuse fondée sur la provocation ne peut être invoquée par un accusé, quand il s'agit d'excès commis envers les agens de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, contre les conclusions du ministère public, a posé une semblable question au jury. C.pen., 321. Intérêt de la loi.

Darbelin..

S.Avril 1826. Crim. cass. 26, 1, 340. 8-(Violence, Coup.) Le mot frapper, dont se sert Part. 228 C. pen., n'est que démonstratif, ainsi que cela se voit par la relation de cet article avec les art. 230, 231 et 232 du même Code, et il suffit que des violences aient eu lieu pour que cet article soit applicable. Ainsi, dans le cas où un individu, ayant saisi au cou un inaire dans l'exercice de ses fonctions, a passé les deux mains dans sa cravate, et l'a tiré à lui de toutes ses forces, tellement qu'on a été obligé d'employer la force pour faire lacher le maire, il s'est rendu coupable de violences punissables par l'art. 228, et l'on ne peut refuser d'appliquer cet article, sous le prétexte que le maire n'aurait pas été frappé, Min. pub, C. Chevalier.

29 Juillet 1826 Crim. cass. 26, 1, 435.
Coups et blessures.
VOIE PUBLIQUE. v. Voirie.
VOIRIE.

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1-(Alignement.) Les alignemens des rues, des villages doivent être donnés par les maires, sauf recours au préfet. Commune de Chenos.

13 Juillet 1825. Ord. 26, 3, 19,

2- - Competence.) Les tribunaux de simple police, competens pour statuer, lorsqu'il s'agit de petite voirie, sur les contraventions aux réglemens faits par l'autorité municipale pour l'application des plans d'alignement approuvés par le roi,

sont aussi competens pour ordonner la répa. ration du dommage.

Min. pub. C. Lhuillier.

2 Déc. 1825. Crim.cass. a6, 1, 145,

3- Demolition.) En matière d'alignement, la réparation du dommage con

sistant dans la démolition des constructions et bâtimens élevés en contravention, les tribunaux de police doivent, lorsqu'ils jugent la contravention constante, ordonner la démolition demandée par le ministère public. C. pén., 10 et 471, no 5; C. civ., 1382. Min. pub. C. Lhuillier.

2 Déc. 1825. Crim. cass. 26, 1, 145. 4-(Arbres.) L'ébranchement d'un arbre planté sur une route royale est un fait de la compétence des conseils de préfecture. Ce fait ne constitue ni un délit ni une con. travention.- Bandier.

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22 Juin 1825. Ordon. 26, 3, 17. 5-(Chemin, Entreprise, Compétence.) Les tribunaux de simple police ne sont pas compétens pour connaître de la contravention que commet le propriétaire d'un terrain bordant un chemin communal, en y faisant des travaux qui doivent en diminuer la largeur et gêner le passage du public. Le délit, ainsi caractérisé dans un procès-verbal, n'est pas prévu par l'art. 471, no 4, C. p. L. 1791, art. 40. Min. pub. C. Roger. 5 Nov. 1825. Crim. cass. 26, 1, 94. 6→→→→ Excuses) Un tribunal de simple police ne peut se déclarer incompétent pour statuer sur des contraventions à la loi du 18 novembre 1814, sur l'observat'on des fêtes et dimanches, par le motif que des travaux ont eu lieu sur la grande route, dont l'entretien est toujours urgent, et que les ouvriers ont été dirigés par un employé du gouvernement.

Intérêt de la loi. Leroy.

1

11 Nov. 1825. Crim. cass. 26, 1, 94. 7-(Chemins publics, Caractère.) Il y a preuve, ou du moins présomption suffisante de publicité d'un chemin, lorsque le chemin est ouvert par les deux bouts; que, pendant l'instance, celui qui réclame l'usage du chemin l'a qualifié, jusqu'après l'appel, de che min public; qu'il est désigné dans le pays sous le titre de chemin allant de tel endroit à tel autre; enfin, qu'avant d'agir judiciairement, le réclamant a présenté plusieurs pétitions à l'autorité administrative. -Tourailles.

-

24 Déc. 1825. Caen. 26, 2, 148,

8-(Chemin vicinal.) Une partie n'est pas fondée à prétendre que la largeur légale des chemins vicinaux est fixée à six mètres, lorsqu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 28 févr. 1805, il ne peut être apporté aucun changement de largeur aux chemins qui ont plus de Réquédat.

six mètres.

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13 Juillet 1825. Ordonn, 26, 3, 19. 9-(-Limite.) C'est aux préfets qu'il ap. partient de rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux. Réquédat.

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13 Juillet 1825. Ordonn. 26, 2, 19.

10- La loi du 28 février 1805 (9 ventose an 13) ne concerne que les chemins vicinaux (du moins quant aux contraventions à réprimer). Ordonn. conforme, 27 avril 1825. Ve Blanchet.

3 Mars 1825. Ordonn. 26, 3, 18. 11(Suppression.). Lorsqu'un chemin's a été é concédé, à la charge de l'en retenir en bon état, le cessionnaire qui l'a supprimé est tenu d'en ouvrir un autre ou de rétablir le premier, s'il lui convient de supprimer le second. Sabation, AL

10 août 1825 Ordonn. 26, 3, 20.

12-(Compétence, Anticipation.) Le tribunal de police, devant lequel un individu est traduit comme prévenu d'avoir anticipé sur une grande route en y faisant planter une haie, doit se déclarer incompétent, et ne peut nullement prononcer sur cette action. C'est dà une contravention de grande voirie qui doit être soumise au conseil de préfecture. L. 29 floreaban tol art. 1, 3 et 4. •1293 Int. de la loita Jurines.

7 Oct. 1825. Cr. cass. 26, 1, 69.

13(→ Servitude.) Estil vrai que, lorsqu'il s'agit de constructions, de saillies, tels que balcons, établis sur la voie publique, ce n'est pas devant les tribrnaux, mais devant l'autorité administrative que doit être portée la réclamation d'un particulier tendante à ce que la loi qui fixe la distance pour les vues obliques soit observée? Massienne.

31 Janv. 1826. Civ. Rej. Caen. 26, 1, 150. 14(Construction, Autorisation.) Le silence des commissaires-voyers pendant l'établissement d'un balcon ne peut dispenser de l'autorisation expresse exigée par l'art, 10 de la même ordonnance. →→ Sanejouand,

31 Août 1826. Ordonn. 26, 3, 29..

15-(-Balcon.) Les saillies propres à soutenir les balcons ne doivent pas excéder les dimensions fixées par l'ordonnance pour les entablemens. Même ordonn.)

16 - (— Démolition.) Il ne peut être fait sur les grandes routes aucune construction ni réparation de bâtimens sans autorisation préa lable: le conseil de préfecture peut condamner à la démolition des ouvrages commencés.

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18 (Démolition, Délai.) Un tribunal de police qui ordonne la démolition d'une construction faite sur la voie publique, peut, sans excès de pouvoir, accorder au prévenu un délai pour opérer cette démolition. Min, pub. G. Sauer,

15 Sept. Cr. Rej. 26, 1, 55, 15, a

19-(Dépôt, Nécessité.) Le fait dû stationnement d'une voiture dans une rue constitue la contravention prévue par l'art. 471, n° 4, C. pén. Le tribunal de police ne peut se dispenser de prononcer la peine fixée par cet article, s'il ne déclare pas explicitement la nécessité du séjour de la voiture dans la rue. Min. pub. C. Pernette.

8 Octob. 1825. Cr. eass. 26, 1, 72.

20 → (→ Propriétée.) Un tribunal de police ne viole ni la loi ni les réglemens de police qui défendent de déposer du fumier dans les rues, lorsqu'il reconnaît qu'une fosse creusée par un particulier, près de la voie publique, l'a été sur son terrain, de manière à ne pouvoir nuire à la salubrité de l'air, et qu'en conséquence il acquitte le particulier traduit devant lui à raison de ces faits. - Min. pub. C. Vincent.

15 Octobre 1825. Crim. cass., 26, 1, 75. 21(Embarras, Necessite.) Un individu est excusable d'avoir placé momentanément, et dans un cas de nécessité, des tonneaux Moie publique. C. pen., 471, n° 4. pub. C. Brault.

1er Juillet 1826. Crim. Rej. 26, 1, 398.

Armfield.

a Fév. 1825. Ordon. 26, 3, 19.

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25 (Voitures, Chargement.) La contra-

vention à l'ordonnance royale du 4 fév. 1820,

qui défend d'admettre dans les voitures un

plus grand nombre de voyageurs (sept) que

celui qu'elles sont susceptibles de contenir,

suivant la déclaration primitive faite devant

l'autorité administrative, est passible de

l'amende depuis 6 fr. jusqu'à 10 fr. inclusi-

vement, prononcée par l'art. 475 C. pén.

n° 4, contre ceux qui ont violé les réglemens

relatifs au chargement des voitures, et non

de l'amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclu-

sivement, prévue par l'art. 471, no 5, du

même code, contre ceux qui ont négligé ou

refusé d'exécuter les réglemens concernant

la petite voirie. En conséquence, le juge-

ment qui prononce cette dernière amende

doit être cassé.

Intérêt de la loi. Aff. Labbé.

10 Juin 1826. Grim. cass. 26, 1, 384.

V. Compétence administrative.

26-(Chevaux, Attelage.) Toutes les fois

qu'une voiture publique est conduite par

plus de cinq chevaux, elle doit être dirigée

par deux postillons, quelle que soit la ma-

nière dont les chevaux sont attelés. Ordon.

4 février 1820, art. 10.

Intérêt de la loi. Lecomte.

15 Sept. 1825. Crim. cass. 26, 1, 33.

V. Voirie.

VOITURES PUBLIQUES.

1- - (Estampille. ) La circonstance qu'un

entrepreneur de voitures publiques aurait

conduit les voyageurs gratuitement, ne suffit

pas pour faire excuser la contravention ré-

sultant du défaut d'estampille et de laissez-

passer, contravention punie de la confisca-

tion des objets saisis et de l'amende de 100

à. 1,000 fr. L. 25 mars 1817, art. 117, 120,

122. Contrib. ind. C. Plique.

21 Avril 1826. Crim. cass. 26, 1, 353.

(Excuses.)

2-(Laissez passer, Excuse.) Lorsqu'un

individu est trouvé conduisant une voiture

VOL.

-

--

Sept. 1825. Crim. rej. 26, 1, 40.
Domestique, Habitation.)

V. Vol, (domestique.)

4 Pour que la peine de la réclusion

portée par l'art. 386, no 3, soit applicable
à un accusé de vol, il ne suffit pas qu'il ait
commis le vol au préjudice du maître chez
lequel il travaille habituellement; il doit
être déclaré que le vol a été commis dans
le domicile de ce maitre. A défaut de décla-
ration sur ce point, cet art. est inapplicable.
James.

Avril 1826. Crim. cass. 26, 1, 337.

5(Locataire.) Le vol commis par

un domestique à gages, au préjudice d'un

locataire de son maître, ne peut être puni

de la réclusion, si la déclaration du jury ne

constate pas que le vol ait été commis par

l'accusé dans la maison de son maître, ou

dans une maison où il l'aurait accompagné.

C. pén., 386. - Bonhoure.

24 Déc. 1825. Crim. cass. 1, 149.

6-(Ouvrier.) Pour que la peine de la

réclusion soit applicable au vol commis par

un individu au préjudice d'une personne

pour laquelle il travaille habituellement, il

faut qu'il soit déclaré que le vol a été com-

mis dans l'habitation de cette personne. C.

pén., 386, no 3. Tiffenault.

9 Sept. 1825. Crim. cass. 26, 1, 39.

id. Même jour. - Gelinot.

7-(Effraction, Peine.) Le vol ou recelé

d'objets volés à l'aide d'effraction ne peut
être puni de la peine des travaux forcés à
temps, si, dans la question soumise au jury,
et conséquemment dans sa réponse, il n'est
pas exprimé que ce vol a été commis dans

VOYAGE.

97

une maison habitée, parc ou enclos non

servant à l'habitation, et non dépendant

d'une maison habitée. 381, 384.

Loiselet.

28 Juillet 1826. Crim. cass. 26, 1, 432.

(Effraction, Maison habitée. ) v. 7, 12

V. Jury, Circonstances.

8(Escalade.) Pour qu'il y ait escalade

dans le sens de l'art. 397 C. pén., il faut que

l'entrée ait eu lieu du dehors dans l'intérieur

de la maison. Boubet.

13 Mai 1826. Crim. cass. 26, 1, 366.

9 L'individu qui est entré dans l'inté-

rieur d'une maison sans escalade, et, par

exemple, en passant par une écurie ouverte,

ne commet point d'escalade en pénétrant

ensuite dans les autres parties de la maison

par des ouvertures pratiquées dans l'inté-

rieur. En conséquence, le vol commis dans

ce cas par cet individu ne constitue point un

vol avec escalade. Même arrêt.

10- (Fausse clef.) L'emploi d'une clef

perdue depuis quelque temps équivaut à

celui d'une fausse clef, et le vol commis à

l'aide de ce moyen constitue un vol commis

à l'aide de fausses clefs. La Cour d'assises

excède ses pouvoirs, lorsqué, sur la décla-

ration du jury, portant que le vol a été

commis avec une clef perdue, elle décide,

par les motifs de son arrêt, qu'il ne résulte

pas de cette déclaration que le vol ait été

commis avec une clef perdue, et en consé-

quence n'applique pas la peine du vol avec

fausses clefs. C. pén., 381, no 4; 384, 398.

Min. pub. C. Arnaud.

16 Déé. 1825. Crim. cass. 26, 1, 148.

11(Herbe, Enlèvement.) La coupe et

l'enlèvement, avec des charrettes, de l'herbe

accrue sur un pré appartenant à autrui,

constitue la soustraction frauduleuse prévue

et punie par l'article 13 de la loi du 25 juin

1824, et non celle qui est prévue par l'art.

449 C. pén. -Min. pub. C. Dumée.

8 Oct. 1825. Crim. cass. 26, 1, 72.

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES.

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