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ASSASSINAT.

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- (Préméditation.) v. Cour d'assises. ASSURANCE MARITITIME.

1 — (Appréciation, Dol.) Lorsqu'une cour a décidé, en fait, qu'un contrat d'as surance est nul, parce que c'est par dol et par fraude que l'assuré a déclaré avoir em barqué les objets assurés qu'il n'avait réellement pas, on n'est pas admissible à prétendre, devant la Cour de cassation, que la preuve du dol et de la fraude n'a pas été faite, et qu'ainsi l'arrêt doit être cassé. Syndic Duchêne.

15 Fév. 1826. Req. Caen. 26, 1, 137. 2.(Connaissement, Preuve.) Le connaissement délivré par le capitaine d'un navire dont le chargement a été assuré, n'est qu'une simple reconnaissance, et non un acte qui fasse foi entre les assurés et les assureurs, jusqu'à inscription de faux. En conséquence, les assureurs sont admis à prouver par témoins et par présomptions qu'il y a eu dol et fraude, ou fausse décla ration de la part de l'assuré, en ce qu'il n'avait pas en son pouvoir les objets assurés ct portés au connaissement, et qu'ainsi l'assu rance est nulle. C. com., 283, 383 et 384. Syndic Duchène.

15 Fev. 1826. Req. Caen. 26, 1, 137.

3(Délaissement.) La clause d'une police d'assurance maritime, par laquelle il est convenu que le délaissement des marchandises assurées ne pourra avoir lieu qu'en cas de perte des trois quarts des objets assurés, n'empêche pas les assurés de faire le délaissement, lorsque, par suite d'échouement, les marchandises ont été déposées (en bon état) dans un lieu autre que celui où les assureurs se sont, par une clause écrite, expressément obligés de les faire parvenir à leurs risques, soit par un navire désigné, soit par tous autres, et quoique ni le capitaine ni les assureurs n'ont trouvé un autre vaisseau pour en faire le transport au lieu convenu. Du moins, l'arrêt de Cour royale, qui le décide ainsi par interprétation des clauses de la police, ne viole aucune loi. Cr. com., 394. C. d'ass. C. Hall.

22 Juin 1826. Req. Paris, 26. 1. 310. 3-(Délaissement Fret) Ces expressions de l'art. 386 C. com.,« le fret des marchandises sauvées fera partie du délaissement, en cas de naufrage d'un navire assuré », ne doivent s'entendre que du fret des mar chandises sauvées qui étaient à bord au mo ment du sinistre. Ainsi, dans le cas d'une assurance en prime liée, avec faculté de faire escales, le délaissement par suite de naufrage ne doit pas comprendre les frets successivement gagnés pendant les escales faites antérieurement au sinistre. Ass. gén. de Paris.

14 Dec. 1825. Civ., Rej. Rennes. 26, 1, 22.

ASSURANCE TERRESTRE.

5 (Visite) La disposition de la déclaration de 1759, qui exigeait, de la part de l'assure qui veut délaisser, pour cause d'innavigabilite par fortune de mer, la représentation du procès-verbal de visite du bâtiment antérieure à son départ, n'ayant pas été renouvelée, par le code de com merce, a été abrogee, soit par ce code, soit par la loi du 5. sept. 1817, et cela, quoiqu'il s'agisse de navires destinés aux Longs cours ou au cabotage; dès lors, il suffit qu'aujourd'hui l'assuré prouve, d'une manière legale, la cause qui a rendu le navire innavigable. C. com. 225, 369.

La disposition de la déclaration de 1779 avait été restreinte par l'art. 14 de la loi du 13 août 1791, aux navires destinés aux longs cours. Comp. d'ass. C. Ferrière.

27 Fév. 1826. Bordeaux, 26, 2, 233. 6-(Long-cours, Avarie.) Par ces expressions de l'art. 377 c. com., qui définit quels sont les voyages de long cours :

Ceux qui se font dans toutes les côtes et pays situes sur l'Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund, on doit entendre non les côtes et pays des mers Mediterranée et Baltique, mais les côtes et pays situés au-delà des detroits de Gibraltar et du Sund, sur l'Ocean. Ainsi le voyage de Rouen à Saint-Pétersbourg n'est pas un voyage de long cours. Comp. d'assur. C. Carre

23 Mai 1826. Civ. Cas. Rouen. 26, 1, 281. 34 (Prescrip. Indemnité.) L'action en délaissement est distincte de l'action en paiement de l'indemnité, en raison du sinistre, ouverte à l'assuré par l'art. 350 c. com; la première peut être prescrite, sans qu'il y ait prescription de la seconde. c. coul., 350, 373. Bourlon - Fouquet. 10 mars 1826. Rouen. 26, 2, 210. ASSURANCE TERRESTRE

ITT

I- (Mandat, Présomption.) Encore que les statuts d'une compagnie d'assurance terrestre portent que les assurances ne pourront être faites par les sous-agens, néanmoins les conventions d'assurances faites par ceux-ci engagent la compagnie envers les assurés, s'il résulte de certaines circonstances que les assurés ont dû croire à l'existence d'un mandat conféré par la compagnie; par exemple, si ceux qui ont assuré étaient publiquement reconnus comme agens de la compagnie, s'ils étaient dépositaires des plaques et en délivraient aux personnes assurées. Dans ce cas, la compagnie n'a qu'un recours en garantie contre ses sous-agens. . Phénix.

2 Mars 1825. Colmar. 26, 1, 138. 36.-(Preuve, Présomption.) Lorsqu'une convention d'assurance terrestre est appuyée sur un commencement de preuve par écrit, les juges peuvent se décider par des présomptions graves, précises et concordantes pour la déclarer existante.-Ainsi, lorsque l'assureur n'a donné à l'assuré qu'une simple quittance de la prime perçue, sans lui remettre de police, si la maison assurée vient à être incendiée, les juges peuvent déclarer que l'assurance existe, en se fondant sur ce que la plaque de la compagnie d'assurance a été apposée sur la maison assurée, et que la compagnie a elle-même reconnu son obligation en payant un àcompte sur le sinistre.. Phenix,

15 Fev. 1826. Req. Colmar. 26, 1, 138. V. Incendie, Subrogation. ASCENDANT. v. Disposition testamentaire, Partage, Réserve.

ATELIER. v. Forêts.
ATTELAGE. 2. Voiture.

AUTORITÉ MUNICIPALE. 7

ATTENTAT A LA PUDEUR.'.

1.- (Caractère, Violence) L'attentat à la pudeur avec violence résulte du fait même, quelle que soit l'intention de celui qui le commet, et bien que ce fait ne soit accompagné d'aucune circonstance qui annonce la lubricité ou l'impudicité. Ainsi, l'on doit considérer comme attentat à la pudeur avec violence, les violences commises, dans un esprit de dérision ou de vengeance, par des femmes sur le corps d'une autre femme, C.pen., 331.

Min. publ. C. Philippeau.
14 Jany. 1826. Cr., e. 26, 1, 212.
ATTENTION. (Mensonge.) v. Certificat.
AUBAINE. v, Etranger.

AUBERGE ET AUBERGISTE.

1.- (Ages, excuses.) Un cabaretier, en contravention lorsqu'il reçoit chez lui ́un jeune homme de moins de dix-huit ans, auquel il donne à boire, ne l'est néanmoins pas dans le cas où le jeune homme est appelé dans le cabaret par ses camarades. Min. pub. C. Brault.

1er Juil. 1826. Crim,, Rej., 26, 1, 398. v. peine.

AUDIENCE.. Jugement.

AUDIENCE SOLENNELLE. . Except.
AUDITION. v. Acquiescement, Témoin.
AUTORISATION.

1.- (Fabriques.) Les fabriques de paroisses sont du nombre des établissemens publics qui doivent, ainsi que les communes, être autorisés par le conseil de préfecture pourformer une action judiciaire, telle qu'une demande en validité de saisie-arrét. C. pr., 1032; 1. 14 déc. 1789, art. 54, 56. Fabrique de Thar.

7 Juin 1826. Civ. cas. 26, 1, 300.

24 -

- Ordre public. ) La nullité qui résulte du défaut d'autorisation d'une fabrique est d'ordre public, et peut être proposée par elle pour la première fois devant la cour de cassation.-Mème arrêt.

V. Cassation, Commune, Dispos. Test. Eau, Fabrique, Etablissement, Femme, Fonctionnaire, Forêts, Hospice, Place de guerre, Société anonyme, Voirie.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

1.-(Bail, Conseil municipal.) Un bail consenti par le conseil municipal d'une commune ne peut être considere comme un acte administratif proprement dit, dont les tribunaux ne puissent pas connaître. Chapelle.

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24 Sept. 1825. Cr. cas. 26, 1, 38.

2. (Exécution, chose jugée. ) Le delai qu'un tribunal de police accorde à un individu pour démolir une construction elevée sur la voie publique, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative ne puisse, dans l'intérêt public, contraindre le prévenu à opérer la démolition dans un plus court délai. C.pen., 471, n. 5. M. pub. C. Sauer.

1.

15 Sept. 1825. Cr. Rej. 26, 1 35. 3. Reglement, force obligatoire.) 364.

7.364. (Aut. adm. (Réglement, Force obligatoire.) 26, 1, 370.

5.-(Travaux Destruction. ) Le droit qui compète à chaque autorité d'interpreter ses actes, autorise les préfets à interpréter les arrêtés réglementaires qu'ils ont pris antérieurement, mais non à ordonner la destruction des ouvrages supposés faits en contravention auxdits arrêtés. Damay. 22 juin 1825. (Ordon. 3, 13. j

AUTORITE MUNICIPALE.

1. — ( Annonce, monopole. ) Les tri

bunaux de police peuvent

mer les contraventions à l'arser de répri

d'un maire portant sur des objets non confiés à la vigilance de l'autorité municipale par les lois des 24 aout arrêté serait approuvé et 22 juillet 179r, encore bien que cet par le prefet... Tel est l'arrêté d'un maire défendant à toutes personnes de porter les billets de faire part, les annonces de décès, ou de les faire porter par d'autres agens que ceux qui seraient nommés à cet effet. Minist pub. C. Lhermite.

1er Avril 1826. Crim. Rej. 26, 1, 370. 2. T (Atelier Chandelle.) 1. 133. 3. (Balayage, Excuse.) Des prevenus de contravention à un arrêté municipal relatif à la divagation des poules et au balayage, ne peuvent être acquittés sur l'allégation d'excuses non concluantes en droit telles que celles résultant de ce qu'ils ne se seraient point aperçus de la sortie de leurs poules, ou qu'ils étaient occupés au balayage au moinent du rapport dressé contre eux. Int. de la loi; Sulpig., etc. 4 Mars 1826. Cr, cas. 26, 1, 267.

4. (Denrées, Arrhes,) Un' tribunal de police ne peut, en créant des exceptions non prévues par la loi, se dispenser de réprimer, par des peines légales, la contravention à un arrêté de police municipale qui ordonne aux marchands forains qui apportent des marchandises dans la ville, de se rendre au marché destiné à leur débit, et qui défend à toutes personnes d'aller au devant des marchandises en chemin, et de les arrher ou acheter au préjudice des approvisionnemens de la ville. Min. pub. C. Paganel.

4 Février 1826. Crim. cass. 1, 254.

5. (Denrées, Débit.) Est obligatoire et pris dans les limites du pouvoir de l'autorité municipale l'arrêté d'un maire, qui, pour assurer l'exécution uniforme du nouveau système de poids et mesures, et par exemple, pour que la vente des grains ait lieu à Phectolitre, porte qu'à l'avenir tous les sacs présentés au marché devront contenir l'hectolitre ou ses fractions, et qu'il sera dressé procès-verbal contre toutes personnes qui présenteraient au marché des sacs contenant l'ancienne mesure. Int. de la loi C. Verdier,

rer Avril 1826. Crim. c. 26, 1, 334.

6. Les contraventions aux arrêtés de l'autorité municipale ayant pour objet d'assurer la fidélité dans le débit des denrées et marchandises qui se vendent au poids ou à la mesure, doivent être (panies d'une peine de police qui, d'après l'art. 5, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, combiné avec les articles 600 et 606 du code des délits et des peines, est une amende de la valeur de trois journées de travail. ou un emprisonnement d'un à trois jours. Int. de la loi, — W. Mourtel...

15 Avril 1826. Crim., cas., 26, 1, 348. 7. — ( Denrées, Débit. ), L'art. 479, nos 5 et 6 du code penal, n'a pas abrogé l'art. 3, tit. 11 de la loi du 25 août 1790, qui autorise les corps municipaux à faire des réglemens qui ont pour objet l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure.co

La contravention à un arrêté sur un tel objet, si elle n'est pas prévue par le code pénal, est du moins passible des peines de police portées par les art. 600 et 606 du code du 3 brum. an 4. Int. de la loi. Verdier.

Ler Avril 1826. Cr. cas. 26, 1, 334.

C.

8.- Eau, incendie. ) L'arrêté par lequel un maire, en vertu d'ordres supérieurs et dans la vue de fournir aux habitans d'une commune des moyens d'arrosement, des dies, ordonne que les eaux de la fontaine précautions et des secours contre les incen

de la commune suivront leur cours ordinaire, sans interruption, pendant deux jours de la semaine, rentre dans les attributions de l'autorité municipale. L. 24 août 1790, tit. 11, art. 3. Min. pub. C. Huré.

5 Nov. 1825. Crim. cas. 26, 1, 93. 9. (Jour férte, compét.) Un tribunal de simple police ne peut se déclarer incompetent pour statuer sur des contraventions à la loi du 18 nov. 1814 sur l'observation des fêtes et dimanches, par le motif que les travaux ont eu lieu sur la grande route, dont l'entretien est toujours urgent, et que les ouvriers ont été dirigés par un employé du gouvernement. Int. de la loi ; Leroy..

11 Nov. 1825. Crim! cas. 1., 94.) 10.(Lieux publics, Excuse.) Est pris dans les limites de l'autorité municipale l'arrêté qui défend aux aubergistes, cafe tiers, limonadiers, billardiers, de donner à manger, à boire et à jouer après une certaine heure de la nuit et aux particuliers d'aller boire et jouer, passé cette heure: cet arrêté est obligatoire tant pour les uns que pour les autres, et les particuliers ne peuvent être exemptes de la peine, par des motifs d'excuse non admis par l'autorité locale, et, par exemple, sous gifts sont qu'ils ont pu ignorer qu'ils

sortis à la premiere invitation. L. 24 août 1790, tit. 11, art. 1412, 3, 5; 13 22 juillet 1791, art. 46; c. 3 brum. an 4, art. 600 et 606; C. pénal 65. Min.pub. — C. Aillot et autres, suloma dil ya ab acıl 3 Déc. 1825. Crim. cas. 1 145.0 11.—( Peine.) Les art. 5 du tit, 11 de la loi du 24 août 1790, et 606 du code de brum. an 4, sont uniquement relatifs aux peines qui doivent être prononcées pour la répression des contraventions de police mu nicipale, et ne sont nullement applicables aux infractions commises à des ordonnances du roi, statuant sur des objets étrangers à cette police. Duchanois.

12.

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27 Janv. 1826. Cr. cas. 26, 1, 208. (Peine, Acte administratif.) Il est du devoir des tribunaux de police de réprimer par l'application des peines lé gales, les contraventions aux actes (arrétés ou ordonnances) émanés de l'autorité administrative dans les matières qui lui sont expressément attribués; telles seraient, par exemple, les infractions à l'ordonnance du 14 janvier 1815, contenant réglement sur les manufactures, établissemens et ate→ liers qui répandent une odeur insalubre ou incommode; il importe peu que ces ac, tes ne rappellent aucune peine'; il y a lieu, dans ce cas, à l'application de celles pro noncées par les art. 605 et 606 du code dé brumaire an 4. → Ainsi, un fabricant de chandelles qui établit une fonderie de suif dans son habitation, au mépris d'une dé. cision du conseil de préfecture, qui, sur l'opposition des voisins, lui a refusé Pautorisation nécessaire à cet effet, est passible des peines de police. Min. pub. C. Krauss.

25 Fevrier 1826. Crim. cas. 26, 1, 259. 13. Contravention, ) 11, 128.

14. — (Peine, Excuse. ) Dès que la contravention à un arrêté pris par un maire dans les limites de ses attributions est reconnue constante par le juge, il ne peut

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- ( Indivisibilité.) L'aven judiciaire d'une partie peut être divise, s'il est en contradiction avec les faits émanés de cette partie, comme si, après avoir imputé une somme payée, sur une créance hypothécaire, mais sans en donner de reçu, le éréancier, en avouant plus tard avoir reçu cet a compte, prétend en même temps qu'il l'a imputé sur une autre créance. — C. c., 1356. Chenon Jouslin. Juin 1825.

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Bourges 26, 2, 23. Lorsque le mandataire d'un créan cier a attesté en justice qu'il a reçu le montant de la dette du débiteur, mais qu'à la demande de celui-ci, il le lui a remis sans opérer libération, les juges ne peuvent se fonder sur cet aveu, pour déclarer qu'il y a libération, sans violer l'indivisibilité de l'aveu judiciaire. C. c., 1356. - Audignier.

20 Mars 1826; civ. c. Colmar, 26, 1, 215. 4. Il n'y a pas violation du prinripe de l'indivisibilité de l'aveu, lorsqu'une cour, sans s'arrêter à l'aveu d'une partie, la condamne en un point sur lequel l'aveu lui était favorable, tout en se fondant cependant sur un fait qui faisait partie de cet aveu, mais qui était constant et prouve nonobstant l'aveu. Ainsi, encore qu'une

1

partie ait avoué qu'elle a expédié des marchandises à un tiers, mais qu'elle est restée propriétaire, une Cour a pu décider, sans violer le principe de l'indivisibilité de l'aveu, qu'elle n'en était pas restée proprietaire, et se fonder, pour le juger ainsi, sur le fait de l'expédition au compte du tiers, fait d'ailleurs prouvé par les factures et les lettres de voiture. C. civ., 1366. Brocard.

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rapporterait-il un registre de dépense duquel il résulterait qu'il a fait le paiement allégué, un tel titre ne faisant foi que contrecelui qui l'a écrit, aux termos de l'art. 13315G. civ. Secondat,

8 Mars 1826. Bordeaux. 26, 2, 236.-02 4.- Mandat.) Les tribunaux ne doivent pas donner acte d'une déclaration faite verbalement et à l'audience par l'avocat d'une partie. De Lanjamet." \ - .68]

13 Janvier 18264 Rennes. 26, 2, 188. 5. — ( Postulation, Discipliné. ) Le décret da 19 juillet 1810, sur la postulation, n'est pas applicable aux avoents. Ainsi un avocat, prévenu de s'être livré à la postulation c'est-à-dire d'avoir♪ usurpe les fonctions d'avoné, en rédigeant des actes ministériels sous le nom d'un avoué, ne peut, à raison de ce fait, être actionné devant les tribunaux civils, à la requête du ministère public.

La postulation exercée par un avocat n'est ni un crime ni un délit ; c'est une infrac tion, une faute grave commise contre les devoirs de sa profession. En conséquence, c'est aux conseils de discipline seuls qu'appartient la connaissance des faits de postulation imputés à un avocat, sauf le droit d'appel des décisions des conseils de disci pline, réservé aux procureurs généraux, et sauf à la chambre des avoués son action en dommages-intérêts par les voies ordinaires. Décret du 19 juillet 1810; ord. du 20 nov. 1822, art. 12, 15, 17, 18, 20 et 25. Mosnier Laforge.

บ.

28 Déc. 1825. Civ. cas. Limoges. 1,

6.

62. · Privilége, écrit.) v. Presse, 7.Suspension, Intention. )26, 1, 371, Discipline, Juge, Témoin.

AVOUÉ.

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16 Août 1825. Nancy, 26, 2 139. 2. (Mandat, Cessation.) Dans le cas où un rapports d'experts est ordonné par une cour royale, sur l'appel d'un juge ment définitif, c'est à l'avoué d'appel, et non à celui qui a occupé en première instance, dont le mandat a cesse, que doit ètre notifiée la sommation de se trouver sur les lieux, prescrite par l'art. 315, S3, C. pr. Carcel.

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20 Août 1825. Grenoble, 26, 2, 173. 3. (Matière criminelle, ) En matière correctionnelle et criminelle, le ministère des avoués n'est pas obligatoire, seulemeut il est facultatif... Hors toutefois les cas où la loi l'exclut formellement. En consé quence, un tribunal correctionnel ne peut refuser la parole à l'avocat d'un plaignant, sous le prétexte que ce dernier n'est pas assisté d'un avoué. C., inst., c., 185, 204, 295, 417, 468, déc. 6 juil. 1810, art. 13. Min. pub.; c. Die Fredli

3,

Fév. 1826. Cr. cas. Aix. 26, 1, 1748 Enregistrem,Juge, Expert, Responsab. AYANT-CAUSE.

1.- ·(Acquéreur, Titre. ) v. Ventory (Cessionnaire,). Vente.

2.

3.

(Disposition, Tiers, Qualité.) Les lois prohibitives de la faculté de disposer ne peuvent être invoquées que par les hé ritiers du sang et non par les acquéreurs des donateurs chargés, par leur contrat, d'exé cuter la donation.· Agams, pai

19 Août 1824. Toulouse. 26, 1, 225. 4.(Garantie, Vente.) v. Garantie, Cession, Vente.

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13 Mai 1826. Crim. cas. 26, 1, 365.
3-(Recettes) La déclaration du jury,
qu'il est constant que l'accusé de banque,
route ne justifie pas de l'emploi de ses re-
cettes, n'équivaut pas à la déclaration qu'il
est coupable de n'avoir pas justifié de l'em
ploi de ses recettes C. I, cr, 537 - Paraud
21 13 Mai 1826. Crim, cas, 26, 1, 365, 11

Compétence of 1991 Gish
BANQUIER.. Usure.l do desɔsize 199
BENEFICE. »i Juré,906 251 peo
1 *ཟན ཟ
BENEFICE D'INVENTAIRE. v. Suc-
cession: q imbe CSI 3r 45
* BENEFICIAIRE. v. Succession.
1 BIENS INVENDUS, u. Emigré
BIÈRE. 2. Contributions. :
BIGAMIE.-mond Caps

الو

t

(Exception, Mariage,) L'exception de nullité absolue d'un premier ma riage peut être proposée utilement devant la Cour d'assises par un accusé de bigamie. C. pén., 840.

Spécialement Un prévenu de bigamie n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, que la chambre d'accusation devait s'abstenir de statuer sur le fait à lui imputé, par cela seul qu'il était prouvé que le premier des mariages servant de base à la prévention avait été contracté pendant l'existence d'un mariage antérieur, sans qu'il fut besoin de faire prononcer la nullité de ce mariage par les tribunaux civils. Moureau. ¡

16 Janvier 1826. Cr. Rej. 26, 1, 217.

2 →→ (Mariage, Présomption.) La loi ne reconnaissant pas de nullité de plein droit, un mariage, quoique entaché d'une nullité absolue, qui, si elle était prononcée, le ferait considérer comme non existant, et mettrait obstacle à toute poursuite de bigamie à raison d'un mariage ultérieurement Contracté, est réputé subsistant, tant que la nullité n'en a pas été prononcée par les juges compétens. Si l'individu, prévenu de bigamie, n'a demandé aucun renvoi pour faire prononcer préjudiciellement par les juges civils sur cette nullité, la chambre d'accusation doit statuer sur la prévention de bigamie, et peut, sans que son arret soit sujet à cassation, qualifier crime le fait du second mariage. Moureau.

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BILLARD. v. Contribution indirecte. BILLET. v. Compétence commerciale, Novation.

BILLET A ORDRE. v. Effet de com

merce.

BILLET DE LOTERIE. v. Faux.
BLANC-SEING ( Mandai ). v. Effet de

commerce..

V, Abus de confiance,
BONNE FOI

26, 2, 209.

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Connaissance, Titre ).

V. Fraude, Fruits, Prescription.
BOULANGER.

1- Contravention.) Un boulanger, le poids voulu par les réglemens, ne saurait chez qui il a été saisi des pains n'ayant pas être renvoyé des poursuites, sur le motif que le déficit provient de ce que, à cause de la forme particulière du pain, l'action du feu a été plus grande, ni sur ce que ce déficit est, d'ailleurs, si léger (deux onces sur chaque pain), qu'il écarte toute idée de fraude. Le ministère public.

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1er Avril 1826. Crim. cas., 26, 1, 330. BRASSEURS. v. Contribution indirecte. BREVET. v. Presse.'

BREVET D'INVENTION.

I- (Procédé connu, Cassation.) Le jugement qui rejette la demande en contrefacon intentée par le porteur d'un brevet d'invention, par le motif qu'il est légalement prouvé que le procedé dont il s'agit était connu et en usage avant l'obtention du brevet, ne peut être soumis à la censure de la Cour de cassation. L. 7 Janvier 1791, art. 2, 3, 12, 16, n° 3. Sargent. 1er Mars 1826. Req., 26, 1, 171. V. Chose.

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1(Carence.) v. Jugement par défaut. CASSATION.

I · (Allégations.) v. Jugemens(Motifs). 2-(Allegation.) Le défaut de date de la signification d'une liste de témoins ne peut être invoqué, comme moyen de cassation, par un condamné lorsque, sans produire la copie qui lui a été signifiée, il se borne à alléguer qu'elle est sans date, et que, d'ailleurs, l'original est daté. —Daumont,

Octobre 1825. Cr. cas., 26, 1, 70. 3-(Amende, Restitution. ) Il y a lieu d'ordonner la restitution de l'amende consignée, lorsque la partie s'est désistée de son pourvoi contre un arrêt de Cour royale qui, sur le conflit élevé par Fautorité administrative, a été annulé par ordonnance royale. Bérard.

4 Juillet 1826. Req. 26, 1, 403.

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168

Appel, firmation. 26, 1, 43. Appreciation. Jury (Dispense) 6-dete authentique. 'Un arret, qui se fonde sur des faits dementis par des acP tes authentiques signifiés dans le procés, doit être casse. Ainsi, lorsqu'une femme pris, soit dans Pexploit introductif, soit pendant l'instance, la qualité de femme séparée de biens dans plusieurs actes ant thentiques, les tribunaux ne peuvent déci der qu'elle a laissé ignorer cette qualité à I la partie adverse. Borelly, and Polis to Janvier 1826 Civ. cas Dijon, 26, 1,191.

7 Assurance. Yv. Assureur.

G

l'accusé n'est pas admis à soutenir devant la Cour de cassation que le contraire résuite de ses litres de commerce, Il n'appines tient pas à cette cour d'apprécier les été mens de la réponse du jury rolling Dermenon-Annet - 18 noi 18 Mars 1826. Crimeras, Paris: 20, 1, 283. 25. Lov. Preremption (Posi session

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2 1 571005 62289 novom mu zil

26. Obligation.) 26, 1, 85.99 is (Mauvaise foi.) v. 29.

27.-( Possession. 29. e 28.-Prescription.) L'arrêt qui, d'aAprès les faits, se horne à déclarer qu'il y a eu interruption de la prescription à diverses époques, mais sans énoncer les faits desquels résulte cette interruption, ne saurait être cassé pour défaut de motifs seulement la Cour de cassation a la faculté d'examiner, d'après les mémoires ou plaidoiries, si les actes d'interruption sont au nombre de ceux que la loi considère comme tels.....; et si aucun fait ne met la Cour à même d'exercer cette faculté, arret doit être maintenu, L. 20 Avril 1810, art. 7 Copt., 141 G Ca, 2242. Commune de Vandeuvre.

-Commencement de preuve.)-0 99 Contrat. Lorsqu'un débiteu oppose aux nyans-cause de son créancier un acte libératoire dont la teneur et la si gnature ne sont point contestées, l'appré ciation de cet acte est un dévoir indispen sable pour les tribunaux. L'arrêt qui condamne, dans ce cas, le débiteur à payer le montant de son obligation, par le seul motif qu'il ne justifie pas sa liberation, est nul pour défaut de motifs, et pour contravention aux lois qui ordonnent de maintenir les actes passés entre les parties. Delavigne.

18 Fevrier 1826. Civ. cas. Rouen, 26, 51

J

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£3-(Donation dégénérée.) v. Cession. 344(Droit personnel. ) v. Louage.

15-(Ecrits.) La Cour de cassation qui, en matière criminelle ordinaire, n'est pas Appreciatrice des faits, ne l'est pas non plus du sens et de l'interprétation des écrits dénoncés, lorsqu'il s'agit des délits de la presse. La Cour de cassation ne peut rechercher si la loi a été violée dans la qualification des crimes ou délits que dans les cas où la loi détermine les élémens constitutifs de ces crimes où délits, ce qui n'a pas lien pour l'outrage à la morale publique ni pour l'attaque à l'inviolabilité de la personne du roi Catineau. C

-15 Octob. 1825. Cr. cas. Poitiers. 26, 1,75. A6-Escroquerie.) 26, 1, 370-377. Faillite.) V. 18. 11818.-(Chose jugée.) L'arrêt qui admet Fine fin de non recevoir basée sur une transhotion qui, depuis, a été reconnue par arret rendu sur requête civile, n'avoir jamais lexisté doit êtres annulé. C. civ., 2048 2049. Dame Sombret...

1

Mars 1826. Civ. cas. Rouen 26, 1, 269. -Délits, Caractères.) v. 15. 19.(+Fails, Caractère.) v Cour d'assises (Peine).

-2020. Fails, Caractère.) Quoique les tribunaux correctionnels soient souverains dans l'appréciation des preuves qui servent 19 établir l'existence d'un fait et même sa moralité, ils relèvent toujours de la loi, et par conséquent, de la cour de cassation, lans l'appréciation du caractère dégal de ce même fait (note). 26, 1, 199.1ng inst 21(Réglement de juges.) v. Réglement de juges. fond our alr (-Imprimerie.) 26,1, 3410

22.

23. Journal politique.) a6, 1, 386. 24. (Jury.) Si la Cour d'assises, en suivant les termes de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, qualifie de collusoire une dette passive dans une question sounise an jury, et que le jury la déclare telle,

-18 Avril826 Req. Paris. 26, 1, 248. 029 (see Présomption légale.) Gelui qu'un jugements rendur sau possessoire a maintenu dans la possession d'un héri tage ne peut, sit succombe ensuite au petitoire,ere condamné à restituer les fruits perçuss par lui depuis le jugement possessoire, sous le prétexte, 19 que ce jugement (motivé sans restriction) ne l'auFait maintenu dans sa possession que provi soirement et à titre précaires 29 qu'il a dù connaitre des jugemens qui ont condamné des tiers à délaisser des portions du mème héritage, et qu'ainsi il n'a pas été de bonne foi; le caractère d'un jugement possessoire étant, d'une part, définitif quant à la possession, et de faire présumer propriétaire le possesseur, tant que des défendeur n'aura pas, au pétitoire, justifié de sa propriété d'autre part, et des jugemens rendus entre une partie et des tiers etant étrangersà l'au tre partie.... On alléguerait aussi en vain que les tribunaux étant appreciateurs de la mauvaise foi, il suffit qu'ils l'aient reconnue pour que leur jugement échappe à la censure. C. c. 549, 2268-Bartholdy.

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5 Juillet 1826, Civ. cas. 26, 1,409 36-(-Preuve, Caractère.) Il n'appar tient point à la Cour de cassation d'apprécier les preuves ou les témoignages qui ont produit la conviction dans Fame des juges ou des jores, lorsque la loi n'attache point à certains actes ou à certains faits un caractère spécial et nécessaire de preuve. Ainsi, l'on ne peut se faire un moyen de cassation, même dans une affaire jugée d'après les principes de l'ancienne jurisprudence, de ce qu'une condamnation aurait été pronon. cée sur la déposition d'un seul témoin. Rollande.

11 Juin 1825. Cr. Rej. Martiniq. 26, 1, 231. 31. Privilege) v. Privilege (Propriétaire)

33.(Retour.) v. Succession (Re

tour)......

Le

33.(Séparation de corps.) L'arrêt d'une Cour royale, statuant en matière de separation de corps, est à l'abri de la cassation, lorsqu'en appréciant les faits de la demande, il déclare qu'ils sont justifiés, personnels an défendeur et qu'ils constituent des exces, sevices et injures graves. Co. civ., 231, 306, 307. Cairon.

21

16 Novem. 1825. Civ. Rej Rouen. 26, 1, 56090 déclaration, en

34 Société. La déan acte de sofait que ciété (non autorisée 9 lui confèrent le caractère de société anonyme, est irrefragable devant la Cour Dioty ele

Join 1846. Req: Paris) 26, 1, 346. 35142 Tentative?) 26949 432; et v. Tentative.

36. Pente. Les jages peuvent, sans que leurs jugemens donnent prise à cassation, restituer, d'après les faits, à un acte simulé, son véritable caractère,

encore

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1er Juin 1826. Req. Caen. 26, 1, 293. 37.Simulation, Acle.) v. 36. 38. Attribution.) La Cour de cassation decide souvent des questions graves qu'elle pourrait à la rigueur s'abstenir de résoudre. Dissertation. 26, 1, 409 et 44939.- (Allributions, Réglemens de juges.) v. Réglemens de juges.

46. Chose jugée, Jugement, Délai.) 26, 1, 441.

41.-(Contrariété, Jugement.)26, 1, 420. 42. Coutume. y L'interprétation des dispositions des anciennes coutumes appartient aux Cours royales; celle qu'elles en donnent ne peut être attaquée, devant la Cour suprême, comme violant la coutume. -Ainsi, une Cour'a pu décider, sans fournir ouverture à cassation, que l'art. 11 de la coutume de Dax ne contenait pas de retour legal. Dolce.

23 Nov. 1825. Req. Pau, 26, 1, H. v. 56. 43.(Délai, Chambre d'accusation.) Lorsque l'accusé ne s'est pas pourvu dans le délai prescrit par Part. 296, C. inst. cr., contre l'arrêt qui le renvoie devant la Cour d'assises comme coupable de banqueroute, il n'est pas recevable à prétendre, devant la Cour de cassation, qu'il n'était pas en faillite. Dermenon-Annet.

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18 Mars 1826. Crim. cas. Paris. 26, 1,283.

44. Chambre d'accusation.) Le pourvoi du procureur général d'une Cour royale, contre l'arrêt de la chambre d'accusation, qui declare qu'il n'y a lieu à poursuivre des prévenus de délit (de contrebande), est non recevable, s'il n'a pas été formé dans les trois jours de cet arrêt, encore que le ministère public aurait déclaré ou qu'il fût même établi par un acte authentique que la remise des pièces ne lui a été faite qu'après l'expiration de ce délai, et lors même que de pourvoi aurait été for mé dans les trois jours de cette remisc. Minist, pub. C. Gonin, etc.

3

10 Juin 1826. Crim. Rej. 26, 1, 381. 45.- ( - Chambre d'accusation.) L'article 343, C. inst. cr., qui accorde, tant à la partie civile qu'au ministère public, un délai de trois jours pour l'exercice du pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation, s'applique aux arrêts rendus par les chambres d'accusation, qui déclarent qu'il n'y a Tieu à poursuivre contre les prévenus, soit d'un delit, soit d'un crime. Même arrêt. 46. Jugement interlocutoire.) Un jugement définitif ne peut être cassé dans

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ce qui n'est que la conséquence et l'exécu-
tion d'un premier jugement interlocutoire,
contre lequel il n'y a pas pourvoi, quelle
que soit, d'ailleurs, l'irrégularité de ce pre
mier jugement. En conséquence, la regic
des contributions indirectes ne peut deman-
der l'annulation d'un jugement, par le mo-
tif qu'il aurait été rendu après une enquête
et une vérification de registres, et sans rap
port, si cette procedure irrégulière a étéT
ordonnée par un jugement interlocutoire
non attaqué par la regie, et devenu inattare
quable par l'expiration du délai du pourvoi. 23 Oct. 1825. Gr. Rej., 26, 179
Contrib. ind. C. Joiseau, noemia stos 56(Jurisprudence.). 42, lini esl 27
13 Mars 1826. Civ. Rej 26, 1, 186, p noid Il suffit pour qu'un arrêt qui fait l'appli
47.-Ministère public. L'art. 418, cation d'une ancienne jurisprudence à une
C. inst. cr,qui ordonne la notification, cause antérieure aux nouveaux Codes soit
dans les trois jours, du pourvoi du procu-s à l'abri de la censure de la Cour de cassa
reur général, n'étant pas prescrit à peine tion, que cette jurisprudence soit attestée
de nullité, ce pourvoi peut être déclaré re- par plusieurs auteurs. Renaud-Ducreux.
cevable, encore bien qu'il n'ait été notifié
ZU Juillet 1826. Civ. Rej. Besançon. 26, 1,
qu'après les trois jours. Min. pub C. Roep 405 let smo bien tot of bup
29 Juillet 1826, Crim. Rej. 26, 1, 435.5Loi existame, Contrariété.) Un
48. Disposition comminatoire.)
26, 1, 455. as non pal

65(Option, Jugement.) 26, 1, 455. 66 Présomption.) Les Cours royales peuvent apprécier souverainement, et sans que leur décision soit sujette à cassation, la gravite des présomptions et indices necessaires pour faire admettre la preuve par temoins de la filiation, C

5 Mai 1826, Crim. cas. 26, 1, 360-91 ministrative: C. prug 504-Cerf, siotiaq ayant été annulé en que, le testament

V. Domicile.

54.-(Intervention, Tardivete, ) Il n'y : pas lien de la part de la Cour de cassation, section civile, à statuer sur une requête en intervention, si la requète n'est présentée qu'après les plaidoiries closes et le minisPiquet. tere public entendu.

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Gaussaud-Poulondsbanq san'b Jasla Août 1826. Req. Nimes: 26, 1, 44925 Go On ne peut se pourvoir en cassation pour fausse application d'un article de loi servant de base à un moyen qui n'a été pro-71-(Opposition.) v. Jugebill b posé ni en première instance ni en appel. De Grilles timangalla no

21 Fév. 1826. Req. Douai. 26, 1, 170.0 61 Acquiescement. Lorsqu'à la demande formée par des tiers en péremption d'un jugement par défaut pour inexécution dans les six mois, il n'a été opposé ni en première instance ni en appel, que ce jugement a été exécuté par l'un des débiteurs solidaires, mais qu'on s'est borné à se prévaloir d'un acquiescement par acte sous seing privé émané de l'un des débiteurs, le moyen tiré de l'exécution émanée du débi teur solidaire ne peut être opposé, pour la première fois, devant la Cour de cassation 21 Saunier gaan erisha on ench

1972 (Partie civile.) La partie civile
n'est recevable, ni en matière criminelle,
ni en matière correctionnelle et de simple
police, à se pourvoir en cassation contre
un arrêt d'acquittement émane de la cham-.
bre d'accusation, si cet arrêt n'est pas atta-
qué par le ministère public, on si, devenu
l'objet d'un recours tardif et nul de la part
de ce dernier, il a acquis l'autorité de la
chose jugée. Minist, pub. etc. C. Gonin.
10 Juin 1826. Crim. Rej. 26, 1, 3813
73(Reglement.) Ordonnance du cror
portant réglement pour le service de la Cour
de rassationopol co

2 Août 1826. Giv. Rej. Limoges, 26, 1 437 th ties soilanaltos can up 95 62 Autorisation.) Un mari, qui a plai-rer tout ce qui était dans les attributions dé volontairement au fond, en première ins tance et en appel, sans opposer à sa femme le défaut d'autorisation, n'est pas recevable à présenterce moyen devant la Cour de cas sation. G. civ., 225. Cairon.

16 Nov. 1825. Civ. Rej. Rouen. 26, 1, 56.

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Ainsi, après avoir infirmé un jugement d'un tribunal situé dans le ressort de la première Cour, qui avait prononcé un sursis Pau jugement sur le fond d'une affaire pendante devant ce tribunal, la Cour, saisic,

par suite du renvois peut renvoyer l'affaire

devant le même tribunal pour statuer au fond. Paulée.

réclamé sur un domaine est
entache de feodalité, ne peut étre valable-
ment opposé, pour la première fois, en cas-24
sation. Bartholdy, per

5 Juillet 1826. Cr. cas. 26, 1, 407.
64-( Obligation Béduction.) 26

3511

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Janv. 1826. Req. Rouen, 26, 1, 104. 5. Une Cour royale, saisie de la connaissance d'une affaire sur renvoi de la Cour de cassation, n'est pas compétente pour prononcer sur des points jugés par l'arrêt

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