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rendu le jugement d'adoption C. c. 13512: Sander...

22 Novembra 1825. Req. Dijon. 26, 1, 8. 2—(Droit civil, étranger.) La capacité pour être adoptée est un droit purement civil qui appartient à la dégislation sur l'état des personnes et au droit public interne — Les étrangers en sont incapables, s'il n'existe pas de traité entre leur nation et La France qui continue une clause réciproque de ce droit. C. c., 11. Sander...

22 Novembre 1825. Req. ; Dijon, 26, 1,8. ....Ainsi un Baduis ne peut être adopté par un Français ( même arrêt.)

3( Enfant adultérin,) Lorsque la loi du 25 germinal an 11 a validé toutes les adoptions autérieures au Code, quoiqu'elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions prescrites depuis, elle a sculement entendu qu'elles ne pourraient être contestées, sous le prétexte que les conditions prescrites par les lois postérieures ne se trouveraient pas remplies; mais elle n'a point levé loutes les incapacités, indignités, qui offensaient les mœurs ou l'honnêteté publique, telle que celle résultante de la qualité d'enfant adultérin dans la personne de l'adopté. En conséquence, les enfans légitimes, nés après cette adoption faite Sous la loi de 1792, peuvent en demander la nullité. Couppie.

13 Juillet 1826. Req. Grenoble. 26; 1. 408.- Observat.

+22 Novembre 1825. Req. Dijon. 26, 1, 8.7 9(Tierce-opposition.)

Chose jugée. (Juridiction gracieuse.) L'arrêt qui admet une adoption étant un acte de juridiction volontaire qui n'a pas, à l'égard des tiers, le caractère de la chose jugée, il en résulte que les béritiers de l'adoptant ne sont pas recevables à les atta

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2-(Consignation, Décès.) En cas de deces d'un créancier qui a fait emprisonner son débiteur, l'huissier qui a procédé à l'emprisonnement est sans qualité pour faire, en son nom personnel, la consignation des alimens du détenu - En conséqueace, est nulle la consignation faîte par cet huissier en son

quer par tierce-opposition, C. c., 358; personnel, encore om et dans son intérêt

1351; C, proc., 474

Dame de Fautrot.

13 Juin 1826. Nancy. 26, 2, 200.
ADULTERE. v. Séparation de corps.
AFFAIRE SOMMAIRE.
T

4 Une cour ne viole pas le principe qui défend la recherche de la paternité, lorsqu'elle se fonde pour déclarer une adoption nulle, sur la reconnaissance d'a-, dultérinité contenue dans l'acte même d'adoption, Couppie.

13 Juil. 1826. Réq. Grenoble. 26, 1,408. 4-(Enfant naturel.) On peut adopter l'enfant naturel qon a reconnu. 343, Č. c. W. Cotte.

10 Mars 1825. Grenoble. 26, 2, 204. 6-(Etranger.) Les rapports qui dérivent de l'adoption ne pouvant s'établir qu'entre individus participant aux mêmes droits civils, les nationaux seuls peuvent adopter et être adoptés, si ce n'est dans le cas où les traités rendent communs aux étrangers ces droits civils. Ainsi, même depuis la loi du 14 juillet 1819, un habitant de l'ile de Malte (pays soumis à la domination anglaise) n'a pu être adopté par un Français. C. c. 11. Hérit. de Canillac.

Juin 1826. Civ. Cas. Nimes. 26, 1, 299. — (Formes,) De ce qu'un particulier a présenté un enfant à l'état civil, l'a reconnu au lieu et place de son fils, décédé au moment où il devait épouser la mère de eet enfant, enceinte des œuvres du défunt, de ce qu'il lui a donné son nom et celui du défunt, l'a élevé dans sa famille, et enfin de ce que par un acte fait sous la loi de 1792, en présence de témoins, il a reconnu cet enfant pour son petit-fils, il ne résulte ni reconnaissance de paternité ni adoption de cet enfant par son aïcul naturel. - On dirait en vain que la loi de 1792 ne prescrivait aucune formalité pour les adoptions...; au moins l'arrêt qui le décide ainsi ne viole aucune loi. Manté.

11 Juillet 1826. Req. 26, 1, 413.

8-(Nullité, Intérêt personnel.) Lorsque deux époux ont conféré l'adoption à un étranger, les héritiers d'un des adoptans peuvent demander la nullité de l'adoption, dans leur intérêt personnel, sans avoir besein du concours de l'autre adoptant. Sander.

1-(Caractère, Urgence.) Pour qu'une affaire soit sommaire, aux termes de l'art. 404 C. proc., il ne suffit pas qu'il se rencontre dans celte cause un motif accidentel d'urgence, mais il faut encore que la demande elle-méine, et par sa nature, requière célérité. - Ainsi, encore qu'à l'origine d'une instance sur des contestations au sujet de ventes immobilières, il se soit trouve un molit d'urgence purement accidentel; par exemple, la nécessité de faire statuer, à cause de l'époque prochaine des récoltes, qui ait fait assigner à bref délai avec permission du président, ce motif d'urgence ne rend pas la cause sommaire, et, en conséquence, les dépens doivent être taxes comme en matière ordinaire. C. proc, 404 Delalleau.

17 Décembre 1825. Douai. 26, 2. 88. AFFICHES. v. Folle enchere, Séparation de biens,

AFFINITE. v. Juré.

AGE (privilege,) v. Notaire (minute.) 2. Aubergiste, Compétence, Conseil judiciaire, Juge, Peine, Témoin. AGENT. v. Responsabilité,

AGENT DE CHANGE.

1-(Officier ministériel, Certificat.) Le certificat d'un agent de change est suflisant pour constater légalement le prix de la vente d'actions négociables et susceptibles d'être cotées à la bourse, par exemple, d'actions de la tontine perpétuelle d'amortissement. G. com. 84. Mure.

1er Juin 1825. Paris. 26, 2, 10.

บ.

Jeu de bourse.

AGENT DU GOUVERNEMENT. v. Acte administratif, Gardes, Responsabilité.

AGENT DE VILLE. v. Témoin. AGGRAVATION. v. Action publique, Complicité, Peine.

AGREE. v. Jugement par défaut, Man

dat.

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1-Alienation, Douaire.)Quoique l'art. 381 C. proc. porte que les sommes et pensions pour alimens sont insaisissables, et que l'art. 1004 défende de compromettre sur les dons et legs d'alimens, il n'en résulte pas qu'on ne puisse céder ou transmettre des droits pareils par une convention volontairement souscrite. Ainsi, une femme a pu céder son douaire ou subroger dans le droit qui en résulte, encore bien qu'il ait été stipulé à titre de pension viagère et alimentaire.-W. Rollin.

31 Mai 1826. Civ. Rej: Bourges. 26, 1, 292. v. Arbitrage, Contrat de mariage, Filiation naturelle, Intérêts, Obligation.

que, pour ses frais et avances, il soit creancier de la succession, si, d'ailleurs, il n'a pas même déclare qu'il agissait comme créancier de la saccession. C. c., 1166. Hamoir. Paris 26, 2, 239.

17 Mars

3. Convol.) La mère qui, par

suite de son convol, a perdu la jouissanee des biens de ses enfans mineurs, n'est obligee de les nourrir à ses frais qu'en tant que les biens des enfans no peuvent y suffire.— Dès lors, si elle a continué sans faire de réserves de nourrir ces enfans, dont elle a conservé la tutelle de fait, elle peut répéter contre eux le paiement de leur nourriture sur leurs revenus; par exemple, si elle avait deux enfans jouissant d'un revenu de 150 fr. par an, elle est fondée à porter dans son compte de tutelle une somme pareille pour nourriture pendant chaque année. C. c., 203, 386. Martel.

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1er mai 1826. Nimes. 26, 2, 156. 4.-(Répétition.) 15.Enfans, Obligations) v. Filiation naturelle.

· 6. ~~( Epoux.) v. Domicile conjugal. 7. —(Héritiers, Droit personnel.) La mort de l'époux contre lequel le divorce a été prononcé, ne met pas fin à la pension alimentaire accordée sur les biens à l'autre époux; l'obligation de servir cette pension passe à ses héritiers ou ayans-cause. C. civ., 301.Her. Lefebvre.

28 Mai 1825. Amiens. 26, 2, 58.

8.- Oblig. personnelle.) Une pension alimentaire due par un enfant à son père, en vertu de jugement, continue d'étre due par la succession de l'enfant, s'il décède avant son père. En conséquence, si un enfant qui a été condamné à payer une pension alimentaire à son père décède ne laissant que des ascendans, et après avoir institué son époux légataire de tout le disponible, c'est-à-dire de partie de ses biens en toute propriété et de l'autre en usufruit, la pension alimentaire doit continuer d'être servie par l'époux institué. C. civ.,.205, 206. Martin.

15 Nov. 1824. Nancy. 26, 2, 139.
9.(Indivisibilitě) v. 59.
10.(Saisissabilité. ) v. 54.

11.-(Solidarité.) A supposer que l'obligation de fournir des alimens aux père et mère qui sont dans le besoin, soit indivisible et solidaire entre tous les enfans, c'est en ce sens seulement que leur quote-, part seule peut varier, et que, si l'un ou plusieurs des enfans sont insolvables et sans ressources suffisantes, ceux-là qui se trouvent dans l'aisance en resteront seuls chargés, cu égard à leur fortune; mais il n'en résulte pas que le père ou la mère puisse agir contre l'un des enfans pour obtenir le paiement intégral.-En conséquence, une mère qui a formé une demande en paiement d'une pension alimentaire contre ses six enfans, étant censée avoir reconnu que chacun d'eux était en état de contribuer aux alimens, ne peut demander la solidarité contre chacun d'eux. Ces enfans ne doivent être tenus chacun que d'un sixième de la pension..; seulement, si la mère pouvait obtenir la

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1.-(Délit forestier.) Le délit forestier résultant de l'établissement d'un atelier de bois à la distance prohibée d'une forêt de l'état, n'est pas compris dans l'amnistie prononcée par Part. 1er de l'ordon. du 28 mai 1825.-Eaux et forêts C. Pons. 22 Juin 1826. crim. cas. 26, 1,394. v. Presse.

ANCIENNETÉ, v. Notaire, titre. ANCIENS POSSESSEURS. v. Pêche. ANIMAL MALFAISANT.

1.- -( Chien, Divagation.) Un chien que son maître, même absent, laisse divaguer, et qui mord ou attaque les passans, doit étre compris parmi les animaux malfaisans ou féroces, et son maître est passible de la peine portée par l'art. 475, no 7, C. pén., encore que ce chien n'aurait fait qu'une égratignure, Minis. pub. c. Houix.

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2 Sept. 1825, Crim. cas. 26, 1, 30. ANNONCE. v. Autorité municipale. ANTICIPATION. v. Voirie

APPEL.

1.-Adjudication,) 26, 1, 280. 2.Arrel commun.) 1, 72.

1

3. (Délai.) Dans le délai de huitaine, avant l'expiration duquel l'art. 449 C. pr. civ. défend d'interjeler appel, on doit compter le jour où l'appel est émis. En conséquence, l'appel emis moins de huit jours francs après le jugement n'est pas recevable. C. pr. civ., 449-Bertaud.

6 Mai 1825, Caen, 26, 2, 71.

4.-(-Connaissance. La connaissance qu'une partie aurait de l'existence d'un jugement rendu contre elle ne fait point courir les délais de l'appel. Il faut nécessairement que ce jugement lui soit signifié d'une manière légale. Borelly.

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10 Janvier 1826. civ., cas., Dijon. 26, 1, 191.

5.-(-Jour franc, Référé.) La règle, dies termini non computatur in termino,

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825. Limoges. 26, 2, 182. 9-(Séparation de corps.) Le délai fixe par l'art. 449 C. pr. civ., s'applique en matière de séparation de corps comme en toute autre matière. C. pr. civ., 449; C. civ., 307 Bertaud.

6 Mai 1825, Caen. 26, 2,71.

10.-(-Effet, Litispendance.) La Cour royale étant saisie par l'appel, l'appelant est non recevable à se faire contre l'arrêt un moyen de cassation, de ce qu'il aurait été statué sans qu'il eût pris des conclusions. Goepp, etc.

12 Mai 1826. Crim. Rej. 26, 1, 372. 11.-(-Enquête, Instruction.) v. Degré de juridiction.

12.-(Indivisibilité.) Quoique les juges d'appel aient annulé, pour incompétence, le jugement d'un tribunal de commerce qui a condamné les souscripteurs et endosseurs d'un billet à le payer au porteur, ce jugement conserve néanmoins l'autorité de la chose jugée à l'égard de celui des endosseurs qui a négligé d'en interjeter appel; et cela, encore bien qu'il ait été appelé en déclaration d'arrêt commun par les appelans. C. pr., 443, C. civ., 1351.-Poncet.

21 Juin 1826. Lyon. 26, 2, 245. 13.-(Indivisibilité. Lorsqu'un jugement a été rendu au profit de deux propriétaires indivis du même immeuble, l'irrégularité de l'appel notifié à l'un des propriétaires décédé depuis le jugement ne rend pas nul l'appel interjeté contre l'autre, surtout si celui-ci se trouve investi de tous les droits de son copropriétaire décédé. C. pr., 443. Roussac.u

27 Juillet 1825. Montpellier. 26, 2, 117. 14.-(-Indivisibilité.) Lorsque trois par

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ties sont en cause, on demandeur originaire, un demandeur en garantie et un garant set que le tribunal saisi de la demande principale se déclare compétent pour connaitre de l'action en garantie, si le garant n'inter jette appel du jugement de compétence que vis-à-vis du demandeur en garantie, ce jus gemment acquiert l'autorité de la chose jugée relativement au demandent originaire; en telte sorte que, quoique celui-ci ait été mis ensuite en cause sur l'appel, le jugement ne peut être infirmé à son égard. Mussieu. 30 Novembre 1825. Cr. cas., Rouen. 26, 1,52.

15.- Indivisibilité.) Dans le cas où plusieurs débiteurs sont solidairement condamnés à payer une certaine somme stipulée dans un contrat comme clause pénale, l'appel formé par l'un, ou quelques-uns d'eux, profite à celui ou à ceux qui n'ont appelé qu'après le délai. C. pr., 443; C. c., 1199, 1251, Bodart.

23 Décembre 1825. Bourges. 26, 2, 202. 16.-(Garantie.) L'appel relevé par le garant dans le délai utile conserve au garanti le droit d'appeler de son chef même après l'expiration des trois mois depuis la signification du jugement. C. pr., 443. Imbert.

16. Novembre 1825. Toulouse. 26,2,77. 17. (Jugement par défaut.) Le demandeur qui a laissé rendre contre lui un

jugement par défaut est, de même que le defendeur qui s'est laissé condamner par défaut, recevable à interjeter appel de ce jugement, lorsqu'il le fait après le délai de l'opposition. C. pr., 154, 443, 455.

Vincent.

14 Novembre 1825. Nimes. 26, 2, 151. 18.-(Ministère public.) Lorsque le prévenu seul interjette appel, la peine ne peut point être aggravée sur les conclusions du ministère public, qui n'a point appelé de son chef. En conséquence, il ne peut être fait droit à ses réquisitions tendantes au renvoi de l'affaire pour être suivies criminellement. Minist. pub. C. Goillon. 11 Mars 1826. Gr. cas. 26, 1, 271.

11

19.-(-Moyen nouveau.) On peut, sur l'appel, argumenter d'un rapport d'experts auquel les premiers juges n'ont point eu égard.-Favennec.

13 Janvier 1826. Rennes. 26, 2, 187. 20. (Qualité, créancier.) v. Saisie immobilière. (Créancier.)

21.-(-Qualité, Garantie.) Une personne contre laquelle une condamnation aux dépens a été prononcée par un jugement, n'est pas non recevable à en appeler, par le motif qu'une autre personne a été tenue de la garantir des condamnations prononcées contre elle.- Bouloud.

13 Février 1826. Paris. 26, 2, 153.

22-Le garant qui, en première instance, n'a pas pris fait et cause pour le garanti, peut néanmoins appeler en son nom personnel et au nom du garanti, et, dans Tinstance d'appel, prendre fait et cause pour le garanti. C. inst. cr., 182.-Imbert. 16 Novembre 1825. Toulouse. 26, 2, 77. 23-(-Réformation, Nullité.) v. Con

clusions.

24-(-Tribunal de police, Forme.) L'appel d'un jugement rendu par un tribunal de simple police est régulièrement formé par un exploit de citation, sans qu'il soit besoin d'en faire la déclaration au greffe, ainsi que cela est exigé pour les appels de s jugemens de police correctionnelle. C. instr. crim., 174, 303.-Min. publ. C. Brault.

1er Juillet 1826. Crim. Rej. 26, 1, 398. V. Acquiescement, Adjudication, Arbitrage, Commune, Competence, Degrés de juridiction, Discipline, Enregistrement, Ju gement, Jugement interlocutoire ? Jugement par défaut, Jugement préparatoire, Saisie immobilière, be credi APPEL CORRECTIONNEL. Minist pub. v. Peine APPEL INCIDENT.

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1-(Désistement.) Le désistément de l'appel principal, signifié seulement à la partie, mais non à son avoué, n'empêche pas celleci d'interjeter appel incident. C. pr., 443. Mure.

3 Juin 1825. Paris. 26, 2, 10.

2 — ( Divisibilité.) L'intimé peut interjeter incidemment appel, non-seulement des chef's du jugement qui dépendent de l'appel principal on qui y sont connexes, mais des chefs distincts et indépendans de ceux dont ily a appel principal. C. pr., 443.-Maton. 22 Mars 1826. Civ. Gass. 26, 1, 262. APPRECIATION v. Assurance, Cassation, Journal, Presse, Titre.

APPRECIATION ROYALE. v. Loi.
APPROBATION. v. Obligation, Preuve.
APPROBATION TACITE. v. Créancier.
ARBITRAGE, ARBITRE.

(Amiables compositeurs, Appel.) Le caractère d'amiables compositeurs donné à des arbitres dans le compromis, implique renonciation à l'appel. En conséquence, le jugement que rendent des arbitres est ́essentiellement de dernier ressort, quoique, dans des actes postérieurs au compromis, se trouveraient quelques expressions de style, desquelles on pourrait induire réserve d'ap pel. C. pr., 1010. -Marchal.

26 Décembre 1825. Nancy. 26, 2, 120. 2 (Capacité.) La circonstance que les nouveaux arbitres nommés par un associé sont les mêmes que ceux qu'il avait déjà nommés, et dont les pouvoirs avaient pris fin par l'expiration du délai, sans rendre de jugement, n'est pas un motif pour les exclure de l'arbitrage.- Fond.

29 Août 1825. Lyon. 26, 2, 67.

~ (Caractère, Expert. ) v. 3.

3 La clause d'un bail portant qu'en cas de contestations, elles seront soumises à des experts qui jugeront sans recours à l'appel ét a la voie de cassation, doit être interprétée en ce sens que les parties ont entendu se soumettre à des arbitres et non à des experts proprement dits. - Vasseur.

15 Juin 1824. Amiens. 26, 2, 61. 4-(Compétence, Société, Dissolution.) C'est aux tribunaux, et non à des arbitres, qu'il appartient de prononcer sur la dissolution de la société. Barbaroux.

22 Août 1825. Lyon. 26, 2, 66. 5-(Compétence, Tiers-Arbitre.) Quoiqu'une Cour royale ait ordonné que des associés nommeront des arbitres, ou, à défaut, qu'ils le seront par un tribunal placé dans son ressort, devant lequel elle renvoie P'affaire; cependant si les parties ont constitué volontairement un arbitrage dans le ressort d'une autre Cour, c'est, en cas de partage entre les arbitres nommés, devant le tribunal du lieu qui a rendu la sentence exécutoire, que doit être donnée l'assignation en nomination d'un tiers-arbitre, et non devant le tribunal situé dans le ressort de la Cour qui a ordonné l'arbitrage. C. pr. 1017.- Rov.

14 Fev. 1826. Req. Rég.de Jug. 26, 1, 160. 6-(Compromis, Alimens.) La stipu

lation, dans un contrat de mariage, que des père et mère s'obligent à nourrir gratuitement leurs fille et gendre et les enfans que naitront d'eux, présente une constitution dotale, et non un don ou legs d'alimens ; elle peats en conséquence; devenir entre les parties l'objet d'un compromis. G. prog 1004. Billoud. 2

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Fev. 1826. Req. Paris. 26, 160 Mos 7- Compromis, Désignation.) Est va Jable la convention de soumettre à des arbitres toutes les difficultés qui pourront s'é lever sur l'exécution d'un acte, bien qu'elle ne désigne ni les objets en litige, ni les noms des arbitres. En conséquence, les tribunaux doivent, sur la demande de l'une des parties, se déclarer incompetens pour connaître d'une demande relative à ces difficultés. C. pr., 1006. Revel.

5 Août 1823. Amiens. 26, 2, 61.
Vasseur.

15 Juin 1824. Amiens. 26, 2, 61. g-Compromis, Indivisibilité.) Un com promis, quoique portant sur divers objets, est indivisible; s'il est nut pour un objet, it ne peut valoir pour l'autre. C.., 1217. *Batlle, 16-si Aru,1ðilað 18.56

1

27. Juil. 1825. Montpellier, 26, 2, 36. 8( Compromis; Doll) Un compromis passé par un mari seul, et ayant pour objet lesdroits immobiliers et dotaux de sa femme, n'oblige pas celle-ci. G. pr. 1004, 1016. Eg Même arrét. How

10 (Compromis, Prorogation.) A smp poser que l'acte de prorogation d'un compromis doive, à peine de nullité, étré fait double, cette nullité serait couverte par l'exécution que les parties auraient donnée à cet arte, en comparaissant devant les àrbitres après la prorogation, soit pour y proposer leur défense, soit pour entendre la lecture du jugement. G. c., 1325, 1338. Billoud.

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7 Fév. 1826. Req. Paris. 26, 1, 160. 11- (Délai, Prorogution. ) Un compromis, s'il ne détermine pas le délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et - s'il n'a pas été prorogé, n'a que la durée de trois mois; il ne peut être étendu au-delà, sous le prétexte que, d'aprés l'objet de l'acte, lequel embrasserait une liquidation qui devrait durer plusieurs années, il a été dans l'intention des parties de porter ce délai jusqu'à la fin de l'opération. G. pr., 1612. Baptiste, etc.

21 Fév. 1825. Civ. Cas. Bourges. 26, 1, 168.

Quid. Si les parties avaient produit devant les arbitres. 26, 1, 168.

12 — ( Délai, Prorogation.) Dans le cas où le délai d'un compromis volontaire est, expiré, il n'est pas nécessaire, pour que les pouvoirs des arbitres soient prorogés, qu'il soit passé un nouveau compromis, ou rédigé un écrit quelconque entre les parties; il suffit d'une prorogation formelle, telle, par exemple, que celle résultant de ce que les parties se seraient rendues depuis avec les arbitres sur les lienx contentieux, sans faire de réclamation. C. pr., 1012. Lévêque.

17 Janv. 1826. Req. Poitiers. 26,1, 120. 13(Execution, Nullité couverte.) v. 14. 14(Exception, Nullité couverte.) L'irrégularité dans la nomination d'un tiersarbitre est couverte par la comparution volontaire des parties avec les arbitres sur les lieux contentieux. C. c., 1338. Lévèque.

17 Janv. 1826. Req. Poitiers. 26, 1, 120. 15-(Honoraire, Solidarité.) Les ar

bitres choisis par les parties ont une action solidaire contre chacune d'elles pour le paiement de leurs honoraires. C. c., 2002. Dopony. b Isaerba al

79140Janv. 1826. Bordeaux. 26, 2, 26.

16 Jugement, Date.) Une sentence arbitrale, signée par les arbitres, fait foi de la date qu'elle contient, encore qu'elle ait été enregistrée et déposée après l'expiration du délai du compromis. Ĉ.c., 1328; C. pr., 1020.- Canier.

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5 Juil. 1820. Lyon. 26, 2, 66.

17-(Jugement, Dépôt.) Un jugement arbitral n'est pas nul pour n'avoir pas été déposé au greffe dans les trois jours de sa date. C. pr. 1020. → → Canier.

5 Juil. 1802. Lyon. 26, 2, 66.

18 (Opposition). De ce que des arbitres forcésauraient mala propos prononce la contrainte par corps, il n'y aurait pas, de leur part, excès de pouvoir autorisant la voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur: il y aurait seulement mal jugé. C. pr., 1028. Cayrol.

16 Mai 1825. Toulouse. 26, 2, 215.

19 (Opposition, Compét.) La juridiction des arbitres institués par la loi du 10 juin 1793 etant souveraine, ce sont les cours royales et non les tribunaux de premiere instance qui, depuis que cette juridiction a été supprimée par la loi du 9 vent. an 4, doivent connaitre du mérite de l'opposition en nullité formée à une sentence arbitrale antérieure à cette dernière loi. C. pr., 475. Com. d'Arbent.

9 Novembre 1825. Req. Lyon. 26, 1, 7. 20(Requête civile.) La requête civile est admise contre les jugemens d'arbitres forces. C. pr., 1026, 480.

Dans ce cas, la requête civile doit être portée non devant les arbitres, mais devant la Cour qui eût connu de l'appel du jugement arbitral. C. pr., 1027.

La requête civile est admissible en matière d'arbitrage forcé, quoiqu'elle soit fondée sur des moyens que l'art. 1027 G. pr. relatif à l'arbitrage volontaire, déclare ne pouvoir être employés comme ouvertures de requête civile. C.pr., 480.- Thomas. -31 Août 1825. Lyon. 26, 2, 68.

21-(Signature, Tiers, Partage.) Dans le cas d'une contestation soumise à deux arbitres volontaires jugeant en dernier ressort, sans observation de formes et avec faculté de choisir un tiers-arbitre, encore qu'aucun acte antérieur au jugement n'énonce qu'il y a eu partage entre les arbitres et qu'ils ont choisi un tiers-arbitre, il suffit que les faits de partage et de nomination du tiers soient constatés dans le jugement pour que, quoique signé seulement par un arbitre et le tiers-arbitre, it fasse foi de son contenu et ne puisse être annulé pour omission de prétendues formes substantielles. C. pr., 1016, 1017.- Gardilane. 3 Janvier 1826. Req. 20, 1, 103.

22 (Société, Compét.) L'art. 51 Cod. com., qui veut que toute contestation entre associes soit jugée par des arbitres, a'est applicable qu'autant qu'il y a contestation à raison de la société, et non lorsque la contestation roule sur la nature et l'existence de la société. En conséquence, un tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en dissolution et en nomination de liquidateurs d'une société commerciale. Bompar.

30 Nov. 1825. Req. Montpellier. 26, 1, 27. 23-( Société, Liquidation.) La question de savoir auquel des associés sera déférée la

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Syndic Duchène.

15 Fév. 1826. Req. Caen. 26, 1, 137.

2.- (Connaissement, Preuve.) Le connaissement délivré par le capitaine d'un navire dont le chargement a été assuré, n'est qu'une simple reconnaissance, et non un acte qui fasse foi entre les assurés et les assureurs, jusqu'à inscription de faux. En conséquence, les assureurs sont admis à prouver par témoins et par présomptions qu'il y a eu dol et fraude, ou fausse décla ration de la part de l'assuré, en ce qu'il n'avait pas en son pouvoir les objets assurés ct portés au connaissement, et qu'ainsi l'assu rance est nulle. C. com., 283, 383 et 384.

Syndic Duchêne.

15 Fév. 1826. Req. Caen. 26, 1, 137. 3-(Délaissement.) La clause d'une police d'assurance maritime, par laquelle il est convenu que le délaissement des marchandises assurées ne pourra avoir lieu qu'en cas de perte des trois quarts des objets assurés, n'empêche pas les assurés de faire le délaissement, lorsque, par suite d'échouement, les marchandises ont éte déposées (en bon état) dans un lieu autre que celui où les assureurs se sont, par une clause écrite, expressément obligés de les faire parvenir à leurs risques, soit par un navire désigné, soit par tous autres, et quoique ni le capitaine ni les assureurs n'ont trouvé un autre vaisseau pour en faire le transport au lieu convenu. Du moins, l'arrêt de Cour royale, qui le décide ainsi par interprétation des clauses de la police, ne viole aucune loi. Cr. com., 394. C. d'ass. C. Hall.

22 Juin 1826. Req. Paris, 26. 1. 310. 3-(Délaissement Fret) Ces expressions de l'art. 386 C. com., « le fret des marchandises sauvées fera partie du délaissement, en cas de naufrage d'un navire assuré, ne doivent s'entendre que du fret des mar chandises sauvées qui étaient à bord au mo ment du sinistre. Ainsi, dans le cas d'une assurance en prime liée, avec faculté de faire escales, le délaissement par suite de naufrage ne doit pas comprendre les frets successivement gagnés pendant les escales faites antérieurement au sinistre. Ass. gén. de Paris.

14 Déc. 1825. Civ., Rej. Rennes. 26, 1, 22.

ASSURANCE TERRESTRE.

5 (Visite) La disposition de la déclaration de 1579, qui exigeait, de la part de l'assure qui veut délaisser, pour cause d'innavigabilite par fortune de mer, la représentation du procès-verbal de visite du batiment antérieure à son départ, n'ayant pas été renouvelée par le code de com merce, a été abrogee, soit par ce code, soit par la loi du 5 sept. 1817, et cela, quoiqu'il s'agisse de navires, destinés aux Longs cours ou au cabotage dès lors, il suffit qu'aujourd'hui l'assuré prouve, d'une manière légale, la cause qui a rendu le navire innavigable. C. com. 225, 369.

La disposition de la déclaration de 1779 avait été restreinte par l'art. 14 de la loi du 13 août 1791, aux navires destinés aux longs cours, Comp. d'ass. C. Ferrière.

27 Fév. 1826. Bordeaux, 26, 2, 233. 6-(Long-cours, Avarie.) Par ces expressions de l'art. 377 c. com., qui définit quels sont les voyages de long cours :

Ceux qui se font dans toutes les côtes et pays situes sur l'Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund, on doit entendre non les côtes et pays des mers Méditerranée et Baltique, mais les côtes et pays situés au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund, sur l'Ocean. Ainsi le voyage de Rouen à Saint-Pétersbourg n'est pas un voyage de long cours. Comp. d'assur. C. Carre

23 Mai 1826. Civ. Cas. Rouen, 26, 1, 281. 34-(Prescrip. Indemnité. ) L'action en délaissement est distincte de l'action en paiement de l'indemnité, en raison du sinistre, ouverte à l'assuré par l'art. 350 c. com la première peut être prescrite, sans qu'il y ait prescription de la seconde. c.com., 350, 373. — Bourlon - Fouquet. 10 mars 1826. Rouen. 26, 2, 210. ASSURANCE TERRESTRE.

I- (Mandat, Présomption.) Encore que les statuts d'une compagnie d'assurance terrestre portent que les assurances ne pourront être faites par les sous-agens, néanmoins les conventions d'assurances faites par ceux-ci engagent la compagnie envers les assurés, s'il résulte de certaines circonstances que les assurés ont dû croire à l'existence d'un mandat conféré par la compagnie; par exemple, si ceux qui ont assuré étaient publiquement reconnus comme agens de la compagnie, s'ils étaient dépositaires des plaques et en délivraient aux personnes assurées. Dans ce cas, la compagnie n'a qu'un recours en garantie contre ses sous-agens. Phénix.

-

2 Mars 1825. Colmar. 26, 1, 138.

36.-(Preuve, Présomption.) Lorsqu'une convention d'assurance terrestre est appuyée sur un commencement de preuve par écrit, les juges peuvent se décider par des présomptions graves, précises et concordantes pour la déclarer existante.-Ainsi, lorsque l'assureur n'a donné à l'assuré qu'une simple quittance de la prime perçue, sans lui remettre de police, si la maison assurée vient à être incendiée, les juges peuvent déclarer que l'assurance existe, en se fondant sur ce que la plaque de la compagnie d'assurance a été apposée sur la maison assurée, et que la compagnie a elle-même reconnu son obligation en payant un àcompte sur le sinistre. - Phénix.

15 Fev. 1826. Req. Colmar. 26, 1, 138. V. Incendie, Subrogation. ASCENDANT. v. Disposition testamentaire, Partage, Réserve.

ATELIER. v. Forêts.
ATTELAGE. 2. Voiture.

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14 Jany. 1826. Cr., é. 26, 1, 212. ATTENTION. (Mensonge.) v. Certificat. AUBAINE. v. Etranger.

AUBERGE ET AUBERGISTE.

1.- (Ages, excuses.) Un cabaretier, en contravention lorsqu'il reçoit chez lui ́un jeune homme de moins de dix-huit ans, auquel il donne à boire, ne l'est néanmoins pas dans le cas où le jeune homme est appelé dans le cabaret par ses camarades. Min. pub. C. Brauli.

1er Juil. 1826. Crim,, Rej., 26, 1, 398. v. peine.

AUDIENCE.. Jugement.

AUDIENCE SOLENNELLE. v. Except. AUDITION. 2. Acquiescement,Témoin. AUTORISATION.

1.- (Fabriques.) Les fabriques de paroisses sont du nombre des établissemens publics qui doivent, ainsi que les communes, être autorisés par le conseil de préfecture pourformer une action judiciaire, telle qu'une demande en validité de saisie-arrét. C. pr., 1032; l. 14 déc. 1789,art. 54, 56. Fabrique de Thar.

7 Juin 1826. Civ. cas. 26, 1, 300.

2- Ordre public. ) La nullité qui résulte du défaut d'autorisation d'une fabrique est d'ordre public, et peut être proposée par elle pour la premiere fois devant la cour de cassation.— Mème arrêt.

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V. Cassation, Commune, Dispos. Test. Eau, Fabrique, Etablissement, Femme Fonctionnaire, Forêts, Hospice, Place de guerre, Société anonyme, Voirie.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.

1.-(Bail, Conseil municipal. Į Un bail consenti par le conseil municipal d'une commune ne peut être considéré comme un acte administratif proprement dit, dont les tribunaux ne puissent pas condaitre. Chapelle.

24 Sept. 1825. Cr. cas. 26, 1, 38.

2. (Exécution, chose jugée. ) Le delai qu'un tribunal de police accorde à un individu pour démolir une construction elevée sur la voie publique, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative ne puisse, dans l'intérêt public, contraindre le prévenu à opérer la démolition dans un plus court délai. C.pén., 471, n. 5. M. pub. C. Sauer.

1.

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15 Sept. 1825. Cr. Rej. 26, 1, 35. 3.- Reglement, force obligatoire.) 364. 4.Aut. adm. (Réglement, Force obligatoire.) 26, 1, 370.

5.-(Travaux Destruction. ) Le droit qui compète à chaque autorité d'interpreter ses actes, autorise les préfets à interpréter les arrêtes réglementaires qu'ils ont pris antérieurement, mais non à ordonner la destruction des ouvrages supposés faits en coutravention auxdits arrêtés. Damay. 22 juin 1825. (Ordon. 3, 13. j AUTORITÉ MUNICIPALE.

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3 Juin 1825. Paris. 26, 2, 10.

2-(Divisibilité.) L'intimé peut interjeter incidemment appel, non-seulement des chefs du jugement qui dépendent de l'appel principal on qui y sont connexes, mais des chef's distincts et indépendans de ceux dont ily a appel principal. C. pr., 443.-Maton. 22 Mars 1826. Giv. Gass. 26, 1, 262. APPRECIATION v. Assurance, Cassation, Journal, Presse, Titre.

APPRECIATION ROYALE. v. Loi.
APPROBATION. v. Obligation, Preuve.
APPROBATION TACITE. v. Créancier.
ARBITRAGE, ARBITRE.

(Amiables compositeurs, Appel.) Le caractère d'amiables compositeurs donné à des arbitres dans le compromis, implique renonciation à l'appel. En conséquence, le jugement que rendent des arbitres est essentiellement de dernier ressort, quoique, dans des actes postérieurs au compromis, se trouveraient quelques expressions de style, desquelles on pourrait induire réserve d'ap pel. C. pr., 1010. - Marchal.

26 Décembre 1825. Nancy. 26, 2, 120. 2- (Capacité.) La circonstance que les nouveaux arbitres nommés par un associé sont les mêmes que ceux qu'il avait déjà nommés, et dont les pouvoirs avaient pris fin par l'expiration du délai, sans rendre de jugement, n'est pas un motif pour les exclure de l'arbitrage.- Fond. 29 Août 1825. Lyon. 26, 2, 67. ~ (Caractère, Experi.) v.

3.

3 La clause d'un bail portant qu'en cas de contestations, elles seront soumises à des experts qui jugeront sans recours à l'appel ét a la voie de cassation, doit être interprétée en ce sens que les parties ont entendu se soumettre à des arbitres et non à des experts proprement dits. Vasseur.

15 Juin 1824. Amiens. 26, 2, 61. 4-(Compétence, Société, Dissolution.) C'est aux tribunaux, et non à des arbitres, qu'il appartient de prononcer sur la dissolution de la société. Barbaroux.

22 Août 1825. Lyon. 26, 2, 66. 5-(Compétence, Tiers-Arbitre.) Quoiqu'une Cour royale ait ordonné que des associés nommeront des arbitres, ou, à défaut, qu'ils le seront par un tribunal placé dans son ressort, devant lequel elle renvoie l'affaire; cependant si les parties ont constitué volontairement un arbitrage dans le ressort d'une autre Cour, c'est, en cas de partage entre les arbitres nommés, devant le tribunal du lieu qui a rendu la sentence executoire, que doit être donnée l'assignation en nomination d'un tiers-arbitre, et non devant le tribunal situé dans le ressort de la Cour qui a ordonné l'arbitrage. C. pr. 1017.- Roy.

14 Fev. 1826. Req. Rég.de Jug. 26, 1, 160. 6-( Compromis, Alimens.) La stipu

lation, dans un contrat de mariage, que des père et mere s'obligent à nourrir gratuitement leurs fille et gendre et les enfans qui naitront d'eux, présente une constitution dotale, et non un don ou legs d'alimens elle peats en conséquence; devenir entre les parties P'objet d'un compromis. C. preg 1004. Billoud.

7 Fév. 1826. Req. Paris. 26, 160

Compromis, Désignation.) Est vaJable la convention de soumettre à des ar bitres toutes les difficultés qui pourront s'é lever sur l'exécution d'un acte, bien qu'elle ne désigne ni les objets en litige, ni les noms des arbitres. En conséquence, les tribunaux doivent, sur la demande de l'une des parties, se déclarer incompetens pour connaître d'une demande relative à ces difficultés. C. pr., 1006. Revel.

5 Août 1823. Amiens. 26, Vasseur.

2 61.

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15 Juin 1824. Amiens. 26, 2, 61. 9(Compromis, Indivisibilité.) Un com promis, quoique portant sur divers objets, est indivisible; s'il est nut pour un objet, il ne peut valoir pour l'autre. G. e., 1217. 27Batlle. 1652si Ara ampillad is stark

27. Juil. 1825. Montpellier, 26, 2, 36. · 8 Compromis; Dots) Un compromis passé par un mari seul, et ayant pour objet les droits immobiliers et dotaux de sa femme, n'oblige pas celle-ci. G. pr. 1004.

Même arrêt. "Pubaki CR2371)

· 10 (Compromis, Prorogation.) A supi poser que l'acte de prorogation d'un com promis doive, à peine de nullité, être fait double, cette nullité serait couverte par l'exécution que les parties auraient donnée à cet arte, en comparaissant devant les arbitres après la prorogation, soit pour y proposer leur défense, soit pour entendre la lecture du jugement. C. c., 1325, 1338.Billoud.

7 Fév. 1826. Req. Paris. 26, 1 160. 11- - ( Délai, Prorogation.) Un com➡ promis, s'il ne détermine pas le délai dans lequel les arbitres devront prononcer, et s'il n'a pas été prorogé, n'a que la durée de trois mois; il ne peut être étendu au-delà, sous le prétexte que, d'après l'objet de l'acte, lequel embrasserait une liquidation qui devrait durer plusieurs années, il a été dans l'intention des parties de porter ce délai jusqu'à la fin de l'opération. G. pr., 1012. Baptiste, etc.

21 Fév. 1825. Civ. Cas. Bourges. 26, 1, 168.

Quid. Si les parties avaient produit devant les arbitres. 26, 1, 168.

12(Délai, Prorogation.) Dans le cas où le délai d'un compromis volontaire est expiré, il n'est pas nécessaire, pour que les pouvoirs des arbitres soient prorogés, qu'il soit passé un nouveau compromis, ou rédigé un écrit quelconque entre les parties; il suffit d'une prorogation formelle, telle, par exemple, que celle résultant de ce que les parties se seraient rendues depuis avec les arbitres sur les lienx contentieux, sans faire de réclamation. C. pr., 1012. Lévêque.

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17 Janv. 1826. Req. Poitiers. 26, 1 13(Exécution, Nullité couverte.) v. 14. 14(Exception, Nullité couverte.) L'irrégularité dans la nomination d'un tiersarbitre est couverte par la comparation volontaire des parties avec les arbitres sur les lieux contentieux. C. c., 1338.- Lévêque.

17 Janv. 1826. Req. Poitiers. 26, 1, 120. 15-(Honoraire, Solidarité.) Les ar

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1914 Janv. 1826. Bordeaux. 26, 2, 26.

16 Jugement, Date.) Une sentence arbitrale, signée par les arbitres, fait foi de la date qu'elle contient, encore qu'elle ait été enregistrée et déposée après l'expiration du délai du compromis. C. c., 1328; C. pr., 1020. Canier.

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5 Juil. 1820. Lyon. 26, 2, 66.

17- (Jugement, Dépôt.) Un jugement arbitral n'est pas nul pour n'avoir pas été déposé au greffe dans les trois jours de sa date. C. pr. 1020. → Canier.

5 Juil. 1802. Lyon. 26, 2, 66.

18 (Opposition). De ce que des arbitres forcesauraient malà propos prononcé la contrainte par corps, il n'y aurait pas, de leur part, excès de pouvoir autorisant la voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur: il y aurait seulement mal jugé. C. pr., 1028. Cayrol.

16 Mai 1825. Toulouse. 26, 2, 215.

19 (Opposition, Compét.) La juridiction des arbitres institués par la loi du 10 juin 1793. etant souveraine, ce sont les cours royales et non les tribunaux de premiere instance qui, depuis que cette juridiction a été supprimée par la loi du 9 vent. an 4, doivent connaître du mérite de l'opposition en nullité formée à une sentence arbitrale antérieure à cette dernière loi. C. pr., 475. Com. d'Arbent..

9 Novembre 1825. Req. Lyon. 26, 1, 7: 20(Requête civile.) La requête civile est admise contre les jugemens d'arbitres forcés. C. pr., 1026, 480.

Dans ce cas, la requête civile doit être portée non devant les arbitres, mais devant la Cour qui eût connu de l'appel du jugement arbitral. C. pr., 1027.

La requête civile est admissible en matière d'arbitrage forcé, quoiqu'elle soit fondée sur des moyens que l'art. 1027 C. pr. relatif à l'arbitrage volontaire, déclare ne pouvoir être employés comme ouvertures de requête civile. C.pr., 480.- Thomas. 31 Août 1825. Lyon. 26, 2, 68.

21- ·(Signature, Tiers, Partage. ) Dans le cas d'une contestation soumise à deux arbitres volontaires jugeant en dernier ressort, sans observation de formes et avec faculté de choisir un tiers-arbitre, encore qu'aucun acte antérieur au jugement n'énonce qu'il y a eu partage entre les arbitres et qu'ils ont choisi un tiers-arbitre, il suffit que les faits de partage et de nomination du tiers soient constatés dans le jugement pour que, quoique signe seulement par un arbitre et le tiers-arbitre, it fasse foi de son contenu et ne puisse être annulé pour omission de prétendues formes substantielles. C. pr., 1016, 1017. Gardilane.

--

3 Janvier 1826. Req. 20, 1, 103.

22 (Société, Compét. ) L'art. 51 Cod. com., qui veut que toute contestation entre associés soit jugée par des arbitres, n'est applicable qu'autant qu'il y a contestation à raison de la société, et non lorsque la contestation roule sur la nature et l'existence de la société. En conséquence, un tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en dissolution et en nomination de liquidateurs d'une société commerciale. Bompar.

30 Nov. 1825. Req. Montpellier. 26, 1, 27. 23-(Société, Liquidation.) La question de savoir auquel des associés sera déférée la

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