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cassé, et qui n'ont point été l'objet du pourvoi. Epoux Lamothe.

8 Juillet 1826. Civ. Rej. Agen. 26,1, 314. 76- Indivisibilité.) Lorsqu'un arrêt, maintenu au fond, est cassé au chef qui prononce à tort la contrainte par corps, il y a lieu à renvoi pour être fait droit seulement sur ce dernier chef.

La Cour doit ordonner le renvoi, encore que l'obligation se trouve éteinte par le paiement.-C. d'assur. C. Carré, v. 50.

23 Mai 1826. Civ. Cas. Rouen. 26, 1, 281. 77-(-Obligation, Extinction. v. 76. 78-(-Usage.) La violation d'un usage. ou même d'une jurisprudence constante, ne constitue pas un moyen de cassation, lorsque cet usage et cette jurisprudence ne sont fondés sur aucune loi.-Spécialement : Quoiqu'il fut autrefois d'usage et de jurisprudence que l'appel à minima ne fût pas recevable, lorsqu'il avait été interjeté par le procureur du roi contre un jugement conforme à ses conclusions, néanmoins il n'y a pas ouverture à cassation contre un jugement rendu à la Martinique, par cela seul qu'il aurait reçu un pareil appel, surtout si le procureur général, en donnant ses conclusions, s'est rendu propre cet appel, et l'a ainsi régularisé.-Rollande.

11 Juin 1825. Cr. Rej. Martinique. 26, 1, 231.

V. Appréciation, Avoué, Brevet d'Invention, Complicité, Jugement interlocutoire, Réglement de Juges.

CAUSE. v. Compétence, Effet de Commerce, Obligation, Séparation de corps, Tenue, Opposition.

CAUSE EN ETAT, v. Conclusions. CAUSE LEGITIME. v. Contrat de mariage, Vente. CAUTION.

1-(Date, Tiers.) v. Obligation.

(Double écrit.) Le cautionnement étant un contrat accessoire à l'obligation principale, et ne contenant qu'un engagement unilatéral, il n'est pas nécessaire que la caution ait un double de l'acte qu'elle garantit. C. civ., 1325.Morichon.

22 Nov. 1825, Req. 26, 1, 9.

2(Obligation accessoire.) Lorsqu'un bail passé à un mari et à sa femme solidairement, a été volontairement exécuté pareux, leur caution ne peut pas plus qu'eux-mêmes prétendre que le bail est nul pour défaut de signature de la femme. C. civ. 1338, 2012. Morichon.

22 Nov. 1825. Req. 26, 1, 9.

3-(Obligation principale, Nullité.) L'acte par lequel un copartageant et vendeur s'engage à ne pas exercer l'action en rescision pour cause de lésion étant nul, la garantie, ou cautionnement personnel of fert par lui n'est point valable. C. ciy., 2012. Paucis.

12 Janv. 1826. Pan. 26, 2, 114.

-Personne unique.) v. Surenchère. -(Remise, Faillite.) De ce qu'un créancier aurait adhéré, même sans réserves, à un concordat par lequel une remise est faite au failli, son débiteur principal, il n'en résulte pas que la caution de ce dé biteur, ou son coobligé, soit libérée par cette remise. Cette adhésion ne constitue pas la remise ou décharge conventionnelle dont il est parlé aux articles 1286, 1828, Ceiv. Le créancier conserve son recours contre eux, a plus forte raison doit-il en être ainsi, s'il ya eu entre la caution et le créancier réServe expresse des droits de celui-ci. Durand.

14 Juin 1826. Lyon. 26, 2, 216. 6(Subrogation.) De ce qu'un propriétaire a consenti à ce que son fermier quittat la ferme avant la fin du bail, et emportât son mobilier, à charge de payer seu lement les fermages échus, il ne s'ensuit pas que la caution du fermier, contre laquelle le propriétaire réclame ces fermages, puisse refuser de les payer, sous le prétexte qu'en laissant sortir les meubles, le pro priétaire s'est mis hors d'état de subroger à ses droits la caution, alors qu'il est reconnu que le résiliement, loin d'avoir prejudicié à la caution, l'a au contraire affranchie de la garantie pour les années du bail non encore échues. C. c., 2037, Morichon.

22 Nov. 1825. Req. 26, 1, 9. V. Absence, Faillite, Louage, Obligation, Surenchère, Trésor, Usufruit.

CAUTION JUDICIAIRE.

1-Le créancier auquel est due une caution judiciaire, ne peut être contraint de recevoir une femme pour caution... Il peut la refuser, quoiqu'il se soit d'abord borné à discuter sa solvabilité, surtout s'il a fait la réserve de ses droits. C. civ., 2040, 2066, Dame Sauvageot.

29 Nov. 1825. Bourges. 26, 2, 170.
CELERITÉ,v. Ordre.

CENSURE, . Discipline judiciaire.
CERTIFICAT.'

1-(Attestation mensongère, Discipline.) v. Notaire, Agent de change, Faux. CERTIFICAT DE VIE. v. Cour d'assises. (Jury.)

CESSATION, v. Avoué.

CESSION, TRANSPORT,

1. (Ayant-cause, droits héréditaires.) Le cédant de droits héréditaires ne représente pas ses cessionnaires dans un arrêt rendu postérieurement entre lui et ses cohéritiers, quoique l'acte de cession, fait sous seing privé, n'ait pas été notifié à ces derniers avant l'arrêt; dès lors, les cessionnaires sont recevables à y former tierce-opposition. C. c., 1583; C. pr. 474. Torchon de Choqueuse.

19 Août 1825.Amiens. 26, 2. 163.

2.

(Date, signification. )v.6, 12. 3.- Deuil.) Aucune loi ne défendant à la femme de disposer de la somme qui lui appartient à titre de deuil, la cession ou subrogation par elle consentie à ce sujet est valable. Ve Rolin.

31 Mai 1826. Civ. Rej. Bourges. 1. 26. 292.

4.- Chose future, Forêts.) La délégation qu'un débiteur fait à son créancier par acte notarié, de fermages non encore échus, notifiée au fermier, est valable et doit avoir effet vis-à-vis d'un autre créancier du délé. gant, postérieurement à la délégation. C. e., 1275. Nourrit.

1

28 Nov. 1825. Rouen. 2. 71. 5.-(Condition, Résolution, Cassation.) 26, 429.

6.(Droits certains, garantie. ) Lorsqu'un individu a transporté à un autre une créance non encore liquidée sur le gouver nement français, si, par une décision ministérielle postérieure au transport, il est déclaré que cette créance n'est pas due par le gouvernement français, mais qu'elle peut l'être par le gouvernement espagnol, la créance transportée n'est pas censée avoir existé au moment du transport.- En conséquence, quoique le transport soit fait sans garantie, le cessionnaire peut exercer son recours contre le cédant, s'il l'a du reste

instruit, en temps opportun, de la décision ministerielle, pour qu'il eût pu en appeler, s'il l'eût, cru utile. C. civ., 1640 et 1693. — Revel,

21 Nov. 1825, Civ, cas. 26, 1, 51.

Droit Litigieux, Retrait.) De ce qu'un héritier bénéficiaire oppose à un créancier de la succession qui l'assigne en paiement, qu'il a rendu compte et payé le reliquat, il n'en résulte pas qu'il y ait proces et contestation sur le fond du droit, dans le sens de l'art. 700 G. civ., et, par conséquent, il n'y a pas lieu au retrait.

Rosset.

28 Juillet 1826. Req. Besançon. 26,1 433. 8. Lorsqu'il n'y a pas procés engage sur le fond du droit lors du transport, on ne peut considérer les droits cédés comme litigieux, dans le sens de l'art. 1700 C. civ., en autorisant l'exercice du retrait permis par l'art. 1699. Ainsi, celui qui cede, des droits de propriété sur des héritages dependant d'une succession dont il est beritier, avec déclaration que ces héritages ont été usurpés sur cette succession, ne cède point des droits litigieux. Soufflet.

30 Juin 1825. Paris, 26, 2, 225. NOTA. Il y a eu un pourvoi qui a été rejeté, v. 1827.

A

9. L'acte par lequel une femme octogénaire fait à ses enfans, moyennant une rente viagère, cession de ses reprises matrimoniales, à l'occasion desquelles elle est en procès avec un tiers, peut être considéré comme un avancement d'hoirie, une démission de biens, et non comme une cession de droits litigieux, sans que l'arrêt qui le décide ainsi, et qui en conséquence refuse d'admettre contre les enfans la subro. gation autorisée par l'art. 1699 C.civ.,puisse donner lieu à cassation. Halluin.

15 Mars 1826. Req. Caen. 26, 1, 201, 10.(Droit personnel. ). Louage. 11-Garantie, Faute.) Lorsque le cé dant n'a rien négligé pour faire jouir le es sionnaire de la creance cédée, et que d'ailleurs, c'est par la faute de celui-ci que cette créance a été frappée de déchéance, le cessionnaire n'a aucune action en garantie contre le cédant. Tel est le cas où le ces. sionnaire d'une créance sur une commune, devenue dette nationale en vertu de la loi de 1792, aurait négligé de la faire liquider dans le délai et aurait encouru la déchéance. Gide.

30 Mai 1826. Req. Nancy. 26, 1,290.1

12-(Paiement, Restitution.) Le cessionnaire d'une créance sur l'état, qui, après avoir notifié son acte de cession au trésor, a touché cette créance au préjudice d'un cessionnaire antérieur, déja valablement saisi par la notification de son titre, ne peut échapper à l'action en restitution dirigée contre lui par le trésor, sous le prétexte qu'il n'est devenu cessionnaire que par suite de P'erreur dans laquelle il a ete induit par les registres du trésor qui lui ont été communiqués dans les bureaux; cette communication, purement officieuse, ne pouvant rendre le trésor responsable. C. C., 1235, 1382.-Trésor, C. Devirgile. 12 Janvier 1826. Paris. 26, 2, 203.

13 Le cessionnaire, valablement saisi par la notification de son titre, au prejudiee duquel un cessionnaire postérieur a touché la somme cédée, n'est pas recevable à exercer contre celui-ci l'action en restitution; il n'a que l'action en paiement contre le débiteur cédé. C. c. 1235, 136, 1377

- Meme arret.

11-(Signification, étranger.) L'art. 560 C. pr. suivant lequel les saisies- arrêts ou oppositions faites sur personnes non demeurant en France, doivent être signifiées à personne ou domicile, est applicable aux transports de créances. Ainsi la signification d'un transport à un étranger doit être faite à personne ou domicile: elle ne peut l'étre au parquet du pror. du Roi. C. p. 69. -Faillant. 28 Fév. 1825. Paris. 26, 2, 50.

12-Tiers.) Le débiteur devenu cessionnaire d'une créance contre son propre créancier, n'est saisi à l'égard du tiers, que par la notification de son transport, à moins qu'il n'y ait eu acceptation formelle. Il n'est pas fondé à prétendre que du moment du transport, la compensation s'est opérée jusqu'à concurrence des deux dettes. C. c., 1289, 1290, 1298, 1690.-Faillant.

28 Fév. 1825. Paris. 26, 2, 60. v. Compensation, Responsabilité, Société, Vente.

CESSION DE BIENS.

1-(Indignité, Contrebande.) Des opé rations habituelles de contrebande ne constituent pas le genre de mauvaise foi qui rend un débiteur incapable d'avoir recours au bénéfice de cession: en conséquence les créanciers ne sont pas fondés à s'opposer sous ce prétexte à l'admission au bénéfice, alors surtout qu'ils ne paraissent pas avoir ignoré le genre d'opération auquel se livrait leur débiteur. G. c., 1268. Caen. Roussel.

23 Janv. 1826. 26, 2, 150.

CHAMBRE D'ACCUSATION.

1-(Attribution. ) La chambre d'accusation est instituée pour apprécier les faits et non pour appliquer la peine.-En conséquence, dans le cas où un individu est traduit dévant la chambre d'accusation pour un vol antérieur à celui pour lequel il est déjà condamné, la chambre d'accusation ne peut s'abstenir de prononcer un arrêt de renvoi, sous le prétexte que le crime dénoncé serait punissable d'une peine moindre que celui pour lequel il y a déjà arrêt de condamnation.....; il en doit être ainsi, alors surtout que ce dernier arret est l'objet d'un pourvoi en cassation. C. inst. c., 375.- Delahene.

1

26 Mai 1826. Crim. Rej. 26, 1, 364. 2-(Peine, Renvoi. ) v. n. 1.

3- Crime, Renvoi.) Si une Cour reconnait, en fait, qu'un prévenu a enlevé l'un des barreaux de fer qui garnissaient une croisée de la maison dans laquelle il s'est introduit, elle doit le renvoyer devant la police correctionnelle, comme prévenu du délit de destruction de cloture; elle viole l'art, 230 C. inst. cr., si elle le renvoie de la poursuite.-Lavareille.

23 Sept. 1825.-Cr. cas. int. de la loi; 26, 1, 36. v. Cassation.

CHAMBRE CORRECTIONNELLE.

1 —v. Matière sommaire, Compétence. CHAMBRE DU CONSEIL.

1-(Opposition, Presse.) Depuis la loi du 25 mars 1822, qui a retiré aux Cours d'assises la connaissance des délits de la presse pour en investir les tribunaux correctionnels, la partie saisie n'est plus recevable a former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, qui maintient la saisie et la renvoie devant le tribunal corre ctionnel. - Dentu.

12 Août 1826. Rej. Rouen. 26, 1, 451. CHAMBRE RÉUNIE. v. Tribunal. CHANGEMENT. v. Conclusions, Domicile, Louage.

CHARGES." (Ménage. ) v. Dot. CHARPENTIER. v. Commercant. CHARGEMENT. v. Voirie. CHARGE, (Transmission, Successsion.) v. Fonction.

CHASSE,

1-(Mineur, Discernement.) La disposition de l'art. 66, C. p., qui permet d'acquiter un prévenu âgé de moins de 16 ans, lorsqu'il a agi sans discernement, ne pent être étendu aux matières régies par des lois spéciales, telles que les délits de chasse; elle ne s'applique qu'aux matières régies par ce code. -Min. pub. C. Burlet.

12 Janv. 1825. Grenoble. 26, 2, 166. 2-(Permis, Excuse.) Les dispositions des art. 1 et 3 du décret du 4 mai 1812 sur le délit de chasse sans permis de port d'armes, étant générales et absolues, ce délit ne saurait être excusé, et le juge ne pourrait s'empêcher d'appliquer les peines de ces articles, par les motils, 1o que la chasse n'avait eu pour objet que la destruction d'animaux qui portaient préjudice aux propriétés voisines; 2° que la chasse avait été autorisée par une permission verbale du maire du lieu; 3° que dans l'ignorance où étaient les délinquans des lois et réglemens de la matière, ils avaient agi de bonne foi. Minist. pub.-C. Gaillard, etc.

1er Juillet 1826. Crim. cas., 26, 1, 400. v. Presciption,Procès-verbal.

CHEMIN. v. Commune, Propriété, Voirie, Compét. administrat., Prescription. CHEVAUX. v. Voiture.

CHIEN, v. Animal malfaisant.
CHOSE.

1-(Accessoires.) v. Vente publique.

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- (Brevet d'invention, Achalandage.) Un brevet d'invention, la cession d'un droit au bail, Pachalandage d'un fonds de commerce, sont-ils meubles ou immeubles? Commissaires-priseurs de Paris. Dec. 1823. Paris, 2021213

Complant, Droit réel.) Aucune loi ne donnant la qualité de droit réel à la prestation d'un droit de complant, le jugement qui décide que ce droit n'est pas un droit réel, et par suite qu'il ne peut faire l'objet d'une action en complainte possessoire, ne viole aucune loi et ne saurait être

casse.

Un droit de complant est-il un droit réel? Isle-Beauchene.

16. Janv. 1826. Civ. Rej. 26, 1, 128. 4-(Coupe, Vente.) La vente de la superficie d'une futaie mise en coupe non réglée constitué une vente mobilière, en ce sens que l'acquéreur qui a fait procéder à la coupe des bois ne peut, lorsqu'il a payé son prix au vendeur, être passible d'aucune action de la part des créanciers hypothécaires, surtout si la vente a eu lieu publiquement et si l'enlèvement des bois a eu lieu de bonne foi au su du créancier, inscrite et sans opposition de leur part. C. c. 521. Poupart.

Août 1825. Req: Douai. 26, 1, 3. -(Maison, Vente.) La vente faite d'une maison pour la démolir constitue une vente mobilière. - Spécialement : L'acquéreur qui a fait procéder à la démolition de la maison vendue et a enlevé les matériaux ne peut, lorsqu'il a payé son prix au vendeur, être passible d'aucune action de la part des créanciers hypothécaires, surtout si la vente a eu lieu publiquement, et si l'enlèvement des matériaux provenus de la démolition a eu lieu de bonne foi, au su

des créanciers inscrits et sans opposition de leur part. C. civ., 518, 2155. Poupard. 9 Août 1825. Req. Douai, 26, 1, 3. 6-(Tonnes.) Les vases vinaires connus sous le nom de foudres, servant à l'exploitation d'un chay, sont compris dans les expressions cuves et tonnes dont se sert l'art. 524 C. civ., et réputés immeubles tant qu'ils restent destinés à cet usage. En cas de vente, ils sont, par conséquent, passibles du droit de mutation réglé pour les immeubles. Enregist. C. Bethfort.

30 Mai 1826. Civ. cas. 26, 1, 290. CHOSE D'AUTRUI. v. Dispositions testamentaires, Domaine national, Incendie, Vente.

CHOSE FUTURE. v. Cession, Delegation.

CHOSE JUGÉE.

1- (Caractère.) L'arrêt d'une Cour royale ne peut violer l'autorité de la chose jugée par un jugement de première instance que dans le cas où ce jugement n'a pas été frappé par un appel ou qu'on y a acquiesce. Mais lorsque des jugemens sont déférés, à une Cour et qu'elle les confirme, ces jugemens n'ayant d'autorité que celle que la Cour leur confere, il est impossible qu'il y ait violation de la chose jugée. Camel. 26 Avril 1826. Req. Rouen, 26, 1, 246. (Demande distincte.) v. 10.

2- ( Divisibilité.) Quoique les juges d'appel aient annulé, pour incompétence, le jugement d'un tribunal de commerce qui a condamné les souscripteurs et endosseurs d'un billet à le payerau porteur, ce jugement conserve néanmoins l'autorité de la chose jugée à l'égard de celui des endosseurs qui a négligé d'en interjeter appel, et cela, encore bien qu'il ait été appelé en déclaration d'arrêt commun par les appelans. C. pr.,443; C. c. 1351.- Poncet.

21 Juin 1826. Lyon. 20, 2, 245..

3-(Dol, Rescision.) Lorsque, par un jugement passé en force de chose jugée, un acte argué de nullité pour cause de dol et de fraude est déclaré régulier et valable, une Cour ne peut, sans violer l'autorité de la chose jugée, apprécier des allégations de dol et de fraude contre cet acte, et condamner l'auteur des prétendues manoeuvres frauduleuses à des dommages-intérêts, tout en reconnaissant que le délai de l'action en rescision est passe, et que le jugement qui déclare l'acte valable est passe en force de chose jugée. C. civ., 1351. Desjars.

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21 Dec. 1825. Civ. cas. Rennes. 26, 1, 85. (Erreur.) L'arrêt qui admet une fin de non recevoir basée sur une transaction qui depuis a été reconnue par arrêt rendu sur requête civile n'avoir jamais existé, doit

étre annulé.

Dme Sombret. Mars 1826. Civ. cas. Rouen. 26, 1, 269. (Garantie.) Lorsque trois parties sont en cause, un demandeur originaire, un demandeur en garantie et un garant, et que le tribunal saisi de la demande principale se déclare compétent pour connaitre de l'action en garantie, si le garant n'interjette appel du jugement de compétence que vis-a-vis du demandeur en garantie, ce juge. ment acquiert l'autorité de la chose jugee relativement au demandeur originaire, en telle sorte que, quoique celui-ci ait été mis ensuite en cause sur l'appel, le jugement ne peut être infirmé à son égard, C. civ., 1350 et 1351.

Massieu.

30 Nov. 1825. Civ. cas. Rouen, 26, 1, 52. 6-(Juge, Intérél.) Le jugement entaché de nullité, par le motif que l'un des juges

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CLERGÉ. v. Culte. ob suppe b ships sob si CLOCHE, Sacrileges.ob stab al fios sup COLLOCATION. 36 Ordres 102, 89191 Lefrancais auoq um sub anstided COLONIE nu ob alennonsq 21 34 Mai 1825. Caen, 26, 2979 ongiz AbsentRegisseure) Souverainete 7-Jugement interlocutoire. Un juge (Appel à minima. Cassationib ment définitif ne peut être cassé dans ce qui Usage,ne sb en un simon q nos n'est que la consequence d'undpremiere Exploit Mandat. D'après Kusage gement interlocutoires, contre lequebb nyob constant et immémorial observé dans legar a pas pourvoi quelle que soit d'ailleurs p colonies, notamment la Martinique, les l'irrégularité de ce premier jugementocinq colons absens ou non résidens peuvent être En conséquence, la regie des contributions Valablement assignés, en matière cititegoo indirectes ne peut demander l'annulation en la personne et au domicile de leurs fond'un jugement, ipar le motif qu'il aurait dés de pouvoirs, lorsque ces pouvoirs dono été rendu après une enquête, et une véri- nent droit au mandatairen des défendre fication de registres, et sans rapport, si l'espèce de demande formée contre le man rette procedure irrégulière a été ordonnéem dant. De Sainte-Croix N de Haumont, par un jugement interlocutoire non attaquésq, 28 Juin 1826. Cit. Rej. Martinique, 26,4(Remise, Place. Lorsque Particle par la régie, et devenu inattaquable par l'expo 1, 355mmil sb sta ob z niebol piration du délai du pourvoi. 911sqqge insbast 3(Juge Guyane.) 26, 1, 402,5 Contrib. ind. C. Loiseau, ns live ab florb 3 (Jugement Publicité, rapport. 13 Mars 1826, Civ. Rej. 26, 1, 186, as her 11 y a contravention expresse à la loi dans 8-(Ordre public, Nullite.) Un juge- o Parrêt qui, rendu depuis 1809 à la Guade ment irregulier, touchant à des matières loupe, ne constate, en aucune de ses pard'ordre public, est-il susceptible d'acquérir ties, ni que le rapport ait été fait, ni leo l'autorité de la chose jugee? C. c., 1351. ministère public entendu, ni l'arrêt pro26, 1, 186 Hori sunnion of any busso noncé en séance publique, C. pr., 111 9(Rétractation.) Le recours en inter- 113, 116, 470.. Aza Wlsite. 70мMOS prétation devant une Cour qui a rendu un arrêt dont la rédaction offre un sens obscur où ambigu, n'étant défendu par aueune loi, est permis... des lors qu'il ne tend à apporter aucune modification changement a la chose jugée..... It en doit être comme au cas de contestation sur l'exécution d'un jugement ou Pun arret. Choquet.

Hog & Emprunt, Pension, Estiacte de commerce l'emprunt fait par un maitre de pension pour payer des fournitures faitests pour son Pensionnal, Cocomio 63 tints li'up Rigthon. 50M9iansb so og lice 30 Maig820, Rouen, 26,12,017-line Aer 3 Foulonnier, Entreprise) Un fu Ionnier peut être constitué en état de faillite par le tribunal de commerce, lorsque ses elablissemens sont tels qu'ils constituenti par leur importance, un établissement des manufacture C. com, 632 Duvaliven u 2 Dec. 1825, Rouen. 26, 2, 148. 25b 16 632 C. com. répute acte de fommerce la res mise de place en place, il a entendu parler de remise d'un lieu où se tient la banque où se fait le négoce d'argent: il ne suffrait donc pas que la remise fut faite d'une commune rurale sur une place de banque, et ild n'est pas vrai de dire que le mot place, soit employé dans l'art. 632 C.. com, comme ugabluqmijas 21 Juin 1826. Lyon, 262, synonyme de lieu. Poncet. 5 (Usuge personnel.) N'est pas un acte 20 Décembre 1825. Civ, cass. 26, 1, 80. de commerce l'achat fait, par un manufac! (Défense) Unacret criminel, rendu turier, de quinquets et lampes pour l'eclai a la Martinique, où il n'est pas prouve que rage de ses ateliers. C. com., 632 Gerdret, les lois de 1789, sur la réforme de Pan-16 Août 1822. Rouen, 26, 13 147 int cienne jurisprudence, aient été publiées n'est pas nul parce qu'il n'aurait pas rendu publiquement, ni parce que l'accusé n'aurait pas été assisté d'un défenseur. E. 3 novembre 1789dcartaro et; Custrie crime, 294 et 309, anal. Bollande noin 11 Juin 1825. Cr. Rej. Martinique. 6 bas I, 231. Zollin snazes susid (Martinique. v. 3mid 8 vaal is V. Juge, Peinetombe na (ms) COMMANDEMENT 02 19

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6(Usine, Charpentier.) La confection d'une roue hydraulique pour une fila ture, faite par un charpentier, ne peut etre considérée comme un acte de commerce qui st soumette le charpentier à la juridiction.com Amaury 29mm a merciale. C. com. 632.14 Mai 1825. Rouen, 26, 2, 125 250 100 iu 7 Usine, Macon.) Lorsqu'un macon s'est charge, à l'entreprise, de la construc tion de cuves et chaudières pour une usiness cette entreprise constitue un acte de com(Erreur.) Un commandement n'est 91 merce. En cas de contestation, le tribunal pas nul, par cela qu'iba en lieu pour une de commerce est compétent pour en consomme plus forte que celle qui est due, si naitre. C. com. 632. Houles. L Charron Laterrière de su 15 Juil. 1825. Toulouse. 26, 2, 1. s fur 6 Juin 1826. Req. Dijon." 936, 19298.09 9 4 Avril 1826. Bordeaux: 26184 V. Femme, Mineur, Obligation. Jilsio 11 Tiers Contre-lettre.) L'arrêt qui 2-(Titre, Copie:) Dans le cas ou un nole décide que le vendeur apparent d'un im jugement par défaut non exécuté dans les nou COMMETTANT. v. Responsabilité, meuble ne peut opposer aux tiers-deten six mois, mais acquiesce, est mis à exécoin COMMIS. v. Vol., a ja esibogan asl teurs de bonne for une contre lettre par tion par voie de saisie immobilière, il n'est le COMMISSAIRE PRISEUR Vente in. laquelle il serait resté propriétaire des biens pas nécessaire que le commandement qui publique modo dia 29! 197 fictivement vendus, ne viole pas le principe doit précéder cette saisie contienne outre 96 COMMISSAIRE DE POLICE Proces de la chose jugée par un autre arret qui, la copie du jugement, copie de l'acte sous Verbal.no 25eibredzam slo en statuant sur la force de la contre-lettreci seing privé, par lequel il y a été acquiescé, COMMISSION, Garde champêtre. entre le vendeur et l'acquéreur apparensaqit n'est pas vrai de dire que cet acte fasse s COMMISSION ROGATOIRE o lider a reconnu que le premier n'avait jamais été partie du litre. C. p., 613-Her. Delpoux. E dessaisi de la propriété. Cruga352. boy os 28 Avril 1826. Toulouse 26, 2, 2048 (Juge de paix, Délégation.) Un juge de paix peut être délégue, par une Cour Saints Haon upandings not ash & coils V. Saisie arret Hypothèque Com-Toyale, pour procéder à une enquête dans 25-Avril a 82. Req. Bourges. 26, 1, 266. mencement de preuve Cassation Enreslavs une affaire dontelle est saisie sur appel d'un v. Adoption Autorité administrativegistrement, Filiation, Preuve, Société, ali ugement du tribunal de première instance. Cessation, Disposition testamentaire, Ex- COMMERÇANT. 95 ob sooze auch in Blin. 1098 pertise; Interr, strofaits et art, Jugementu (Charpentier.) Un charpentier, as- 17 Janvier 1826. Req Angers. 26, 1, 133. interlocutoire in Intervention Ungement signé par une partie en cette qualité, et in COMMISSIONNAIRE par défaut, Référez Réglement de juges raison des travaux de son état, ne peut être I dction, Distinction) Lorsqu'il Serment dérisoiremos al 931005 réputé commerçant. C. com., 1. Amaury. est reconnu, en fait que des marchandises CHOSE SAISISSABLE con osaleb 9115 14 Mai 1825. Rouen. 26, eins og expédiées, d'après la lettre de voiture, par (Traitement Garde nationale) 26, 2,1x Quid, S'il tient magasin des ouvrages vrages sun individu à un tiers pour compte et au 221.11 b is a 10 de son état? 26, 2, 17.9 Ebm d'une autre personne étaient dans CIRCONSTANCES. Accusationsabs(Maitre de pension.) Un maitre de le fait, destinées à celle-ci aux risques des Cour d'assises, Jugement. 081 ivnet 8s pension est un commerçant; il doit être qui elles voyageaient, et que lo tiers n'était CITATION.. Exploit, Jugement de rangé dans la classe des entrepreneurs d'a- qu'un intermediaire chargé par le destina police Usure Rogences Cocom., 682 Rigthon.bentaire réel de les lui faire parvenir, c'est à de CLAUSE INUTILE Disposition desnom 30 Maila 820. Rowen. 26, 2, 147. ns mal destinataire seul qu'il appartient de rectatamentaire. sitio sits ahol stod nu asing. Compétence commerciale, Societe,mer contre le tiers les marchandises; dans CLAUSE PENALE. leidis Jasmsguj au COMMERCE. (ACTES DE 5 sem si son silence, l'expéditeur est non recevable (Indivisibilité el job sa roses 191mb ubi (Construction. L'art. 633 C. com. pour les réclamer de ce tiers Capcom.sun CLERC Notaire, Témoinoj ub sup atine considère une entreprise de construction 190; 19371 1992. C fix Brocard yli do sub noitoaiseib ense, noitags!

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COMMUNAUTÉ.00

20 Juin 1926, Rego Metin26) †, 3688mme 2 (Action) Mendear. Dans le cas ou un commissionnaire iz chargé d'une fourni ture, a traité en son nom personnel avec unifournisseur, celui-ci n'a d'uction pour son paiementque contre le commissionnaire et non contre le comthettautt of's theme qu'il était notoire que la fourniture se fat sait pour ce dernier. Morlière. nodigd 12 Avril 1896. Rowen 020 7881610 3- (Marchandises. Réception.) Le procès-verbal d'experts "qu'exige Particle 166 Cascompofeffet de constater le mauvaise état des marchandises, ne peut être supplée par des vertificats donnés, soit par le patron® du navire qui a porté ces marchandises, soit par des témoins appelés à leur reception. Georgescupero. Il sonda, szime

D

mar

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101 Janv. 1826. Bordeaux. 26, 2, 156. 4 Prescription, Action.) L'art, 108 C. com. qui déclare prescrite, après six mois, Paction contre le commise et le voiturier a raison de la perte chandises s'applique même au cas où la perte est arrivée par fraude ou infidélité, si aucune fraude ou infidélité personnelle n'est imputée aux voituriers ou commissionnaires..., comme si, par exemple, partie des marchandises avait été volée par des individus auxquels ces commissionnaires ou voituriers les avaient confiées pour les décharger. Bricard.

29 Mai 1826. Civ. cas. Lyon. 26, 1, 288. 5(Privilege, Connaissement.) La transmission d'an connaissement par la voie de l'ordre, donne bien au porteur le droit de poursuivre la vente des marchandises mais elle ne lui confere aucun privilege sur, ces mêmes marchandises, alors qu'elles ne lui ont pas été expédiées à lui-mème d'une autre place. C. com., 93, 95 et 281... Brindeau.

I

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28 Juin 1826. Req. Rouen. 26, 1, 344-5190

6

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ePrivilége, Revendication, ) L'accou
de traites qui, par suite de cette ac-
ceptation, ont été négociées par le tireur
qui en a touché le montant, est censé en
avoir fait les avances. Ainsi quoique le con-
signataire de marchandises qui a accepté
des traites tirées
sur lui par le consignateur.
qui les a négociées et en a touché le mon-
fant, ait fait faillite et n'ait
par suite.

payer les traites à l'échéance, néanmoins le
tireur ou consignateur ne peut obtenir, par
la revendication, les marchandises consi
gnées, sans
sans comprendre dans les avancés ›
dont il doit tenir indemne l'actif du fáillí a
au consignataire, le montant des traites dont
lui, tireur, a touché le montant en les né-
gociant le consignataire doit pour ses
avances ou acceptations, profiter du privi-
lége qui lui est garanti par les art. 93, 94,
579 C. com. Synd. Leseigneur.

COMMUNE

ciers d'une société d'acquets doivent, quelle
que soit la date de leur inscription, etre pre-
férés, sur les biens de cette société, aux
créanciers personnels de l'un des sociétal-
res, et dont le titre est même postérieur à la
dissolution de la société d'acquéts. Its ne
sont pas, comme au cas de succéssion, as
treints à demander la séparation des patri-
moines. Viandet Gabaudu 19 factagon
23 Jany 1826/Bordeauxo 26, 75 199imolos
2 + (Ménager Entretiens) v. Domicile
conjugal nie ma pargis n supersiibiny

3 (Solidarité) Le fils à qui ses père
et mère, pour sûreté de la dot qu'ils lui ont
constituée chacun pour moitié ont donne?!!
une hypothèque sur an immeublede la com-
munauté, avecstipulation de solidarité pour
le paiement des intérêts de la totalité de la
dot, doit, en cas de vente de l'immeuble,
être colloqué pour l'intégralité de cette dot,
quoique la mère ait renoncé à la commu-
naute lorsque, d'ailleurs, dans la conven-
tion d'hypothèque, le père n'a pas stipulé
qu'elle serait réduite à moitié, en cas de re-
nonciation de sa femme à la communauté.
C. civ., 1492 et 2125. Lefort. a sustentes
9 Fev. 1826. Paris. 26, 2, 14012, 109 200
COMMUNE. SAN MA

www.

1- (Action, Autorisation. ) L'individu qui, ayant un droit de pacage sur des biens d'une commune ou section de communé prétend que des défrichemens ont été faits sur ces communaux par les habitans, nu mépris de ses droits, peut actionner individuellement ces habitans pour leurs faits personnels, sans être obligé de diriger son action contre le maire ni d'obtenir Fautorisation de l'autorité administrative. L. ag vend. an 5, artery and mine.3. mout i Habitans Chassane Guilloux. JES

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& Oral Ordnepublidd) Peut être proposée pour la première fois,sen appel; he fin de non recevoir tirée du défauts de qualité des! habitans d'une commune pour intenter singuli, une aotion côncernant la commune. C.pr. rd3.. →→ Même aprèt¿nonegal) —

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(Passages) Umparticulier, elb par exemple, un hospice, est sans qualité pour demander le libre passage d'une rue públi que contre un autre particulier qui a supt primé ce passage: Un tel droit n'appar tient qu'à la communauté des habitans. L. ag vend. an 5; déc. 9 brumaire an 13, Ord. 27 nov. 1814. Hospices de Dieppe. 11 Juil 1826, Reqp 26 3, 4125 8-(Qualité.) Deux habitans d'une commune ne sont pas recevables à réclamer personnellement, sur une propriété particulière, un droit de varne påture qu'ils tendent appartenir à cette commune; droit de suivre en justice les actions concernant les communes est confié aux maires ou à ses adjoints. L. 29 vend. an 5, an Mème arrêt.

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9TM ( Action individuelle.) L'exception' esbrol de vicinalité d'un chemin ne peut être opas posée que par la commune et non par quelques-uns de ses habitans. Bourgeois. 6 Mai 1826. Crim. Rej. 26, 1, 365. - (Autorisation.) Sous l'ancienne le gislation et sous le régime des édits d'a vril 1683 et d'août 1764, les les communes, 6 avant de s'engager dans un proces en pre-d miere instance ou en cause d'appel, devaient, comme aujourd hui, obtenir de l'aux' torite administrative l'autorisation d'ester en jugement. Salies.

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11-(Appel.) Une commune autorisée plaider devant tous tribunaux competens noi bu valablement interjeter appel du jugenola ment qui la condamne, sans avoir besoin, e d'une autorisation nouvelle. Arrêté ête du 25 bai. vend. an 10. Commune d'Aurel. 14 Nov. 1825. Civ. Rej.Grenobl. 26, 1, 65.mp 12- L'autorisation donnée à une com-l mune pour défendre en première instance est saffisante pouris une action petitoire interjeter appel incident du jugement qubit n'a reconnu à la commune qu'une copro-loom priété cette autorisation vaut jusqu'à Parentor ret définitif, Poubeau. atena domowehofiompel

26 Janv. 1826. Limoges. 26, 2, 169. 2-(Chemin.) En admettant qu'un particulier puisse, en son nom, réclamer contre la suppression d'un chemin public dont il est riverain, dans le cas où cette suppres sion le privecait entièrement du débouché que ce chemin lui procurerait pour parvenir à la voie publique, lorsque la suppres sion consiste seulement dans le retranchement partiel de quelques-unes des communications du chemin supprimé, par exemple, si le chemin, n'est fermé qu'à l'ane de ses all extrémites; l'action, pour s'y opposer, n'appartient qu'aux communes ou corps of 6 Mars 1826. Bourges. 26, 2, 222, suvilait moraux qui ont la propriété du chemin, 9002 13(Responsabilité.) In admettant me! ab Tourailles.obfo & ti fempel ang bring un action civile contre les communes pour late s 24 Décembre 1825. Rouen. 26, 2, 148, n réparation des dommages résultant des dé-las 3(Exception.) Des particuliers acsordres commis sur leur territoire, la loi duɔ95 5 tionnés au possessoires en cessation de tous to vend. an 4 a soumis l'exercice de cetteseas! actes de possession sur un pré, sont non re-action à des formes spéciales qui ne peu cevables à exciper du droit de la communens vent se concilier avec la nécessité d'obtenir 2s dont ils sont habitans, pour se faire main-e l'autorisation prescrite par l'édit deng688. 5 tenir dans l'exercice de ce droit: le maire)) -Si donc, dans le cas où les procès-verise750 seul, on ses adjoints, ont qualité pour s'en prévaloir. Il importe peu que le droit communal soit demandé par exception et au possessoire ; il n'y a pas non plus à disfinguer entre les biens de la commine dits biens patrimoniaux et ceux dits biens comClergeaux.

4 Juil. 1826. Req. Rouen 126, 1, 40tre 7-(Réception, Voiturier.) L'art. 1650) C. com. qui établit contre le consignataire qui intente une action contre le voiturier une fin de non recevoir résultante de la répa ception des marchandises sans protestation et du paiement de la voiture, ne s'applique pas au cas de contestations entre le commer: cant vendeur et expéditeur et le commer cant acquéreur, sur le prix, la qualité et la quantile des marchandises. Arnal.

munaux.

baux constatant un pillage ont été envoyésuing au procureur du roi, ce fonctionnaire gardérant le silence, l'action que la partie lésée formé 76q directement contre la commune nespoutase ètre déclarée non recevable, sous le pré-HO texte que cette commune n'aurait point été autorisée par le conseil de préfecture à dé- 1s fendre cette action.—Gazelles.ZAT22098 25 Juil 1826. Req. 15, 1', 413. Maire, Mise en cause.) Des habi-louse 6,ős). 4(Maire, Mise en cause.) 26, 1, 372. 28 Janvier 1826. Chreun. Cass. Tous 00 tans d'une commune qui ont mal à proposon 14-(Fruits, Restitution.) 15 Juil. 1825, Aix, 26, 2, 48. June ovinskaitė, réclamé en leur nom personnel un droit dɛmune, condamnée à rendre à der la mise en cause du maire, afin de l'e-00d'un jugement arbitral ayant les COMMIS VOYAGEUR;tib9qz91, 9ongliz Bliger à agir au nom de la commune.o^)) - du dernier ressort, ne doit la restitution des COMMUNAUTÉ 9 ab 1997 291 rubl Marsoft Bigfoo ab 99919 sau bianco fruits que du jour de la demande en reinddo -(Acquées Créanciers.) De ver to Janv. 1825. Toulouse. 26, 2, 164. tégration, saus distinction du cas où il y a

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Competence4d976m eɔi asi 51 970s Communal, ne sont pas recevables à demangneur un bois dont elle jouissait ctère 10

*

bonne ou mauvaise foi de la part de la commune,... et surtout s'il n'est pas déclaré qu'elle ait joui de mauvaise foi. L. 9 vent. an 12, art. 9: Avis 17 juillet 1808. —Commune de St. Maurice de Gourdans.

13 Février 1826. Civ. C. Lyon. 26, 1, 225. 15-(Prescription, Possession.) La prescription de cinq ans établie par l'art. 9 de la loi du 28 août 1792, ne peut être opposée à la commune qui, dans ces cinq ans, s'est mise en possession des biens, et qui les détient encore au moment de la demande en délaissement formée contre elle. Courtemanche.

21 Déc. 1825. Civ. Rej. Caen. 26, 1, 213. 16-(Réintégration, Délai.) Il y a déchéance contre la commune qui, conformement à l'art. 9 de la loi du 28 août 1792, n'a pas revendiqué dans les cinq ans les biens dont elle avait été dépouillée par la puissance féodale, et cela, encore bien qu'elle ait eu la possession de ces biens, si, d'ailleurs, elle en était usagère.-Préfet de Vau

cluse.

21 Novembre 1823. Nimes. 26, 1, 322. 17-(-Féodalité.) Il n'a pu y avoir abus de la puissance féodale dans une transaction passée (avec solennité) entre une commune et un seigneur qui n'était pas celui de la commune... Conséquemment, on ne peut appliquer à cette transaction l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, qui réintègre les communes dans les droits dont elles ont été dépouillées par abus de la féodalité.

Commune d'Aurel.

14 Nov. 1825. Civ. Rej. Grenobl. 26, 1,65. 18-(Forêt.) Lorsqu'en exécution d'une sentence arbitrale rendue sur une contestation au sujet de la propriété d'une foret, au profit d'une commune contre l'état, représentant un émigré, et aprés l'expiration des délais accordés par les lois des 28 brum. an 7 et 11 pluviose an 9, pour appeler de ces sortes de sentences, il est intervenu desarrétés, soit du ministre, soit des consuls qui ont ordonné l'arpentage et l'aménagement des bois adjugés par la sentence à la commune, laquelle, par suite, s'est mise en possession, il résulte de ces actes acquiescement, de la part de l'état, à la sentence arbitrale. En conséquence, l'émigré ou ses héritiers ne sont pas recevables à l'attaquer en cassation; à leur égard, comme vis-à-vis de l'é

. la sentence pleinement exécutée est unare irrévocable.-De Montbarrey.

4 Avril 1826. Civ. Rej. 26, 1, 320. 19-(Prescription, Interruption.) La prescription établie par l'art. 1er de la loi du 28 août contre les communes qui ont négligé de se pourvoir dans les cinq ans, en reintegration des biens dont elles avaient été dépouillées par l'exercice du droit de triage, a été suspendue par la demande en autorisation formée à cet effet par mémoire enregistré et présenté par une commune à l'administration départementale, demande suivie d'un arrêté àccordant cette autorisation.-Commurs de Veronnes

29 Nov. 1825.Civ. cas. Dijon. 26, 25,1, 14. 20(-) Cette interruption résulte aussi de la demande formée, quoique en vertu d'une sentence arbitrale irrégulière qui réin, tègre la commune dans la possession des bois de triage, à l'effet d'obtenir la permission d'y faire des coupes, permission refusée à cause de l'effet suspensif de la loi du 7 brum. an 3, -- Mème arrêt.

21 y a interruption naturelle de la prescription de cinq ans établie par l'art. 1 de la loi du 28 août 1792, dans la

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prise de possession faite par une commune en vertu d'une sentence arbitrale qui la reintègre dans des bois dont elle avait été dépouillée par l'exercice du triage, tant que cette sentence n'est pas attaquée. Commune de Veronnes. Meme arrêt.

22 -(Terrain productif.) Peut-on prou, ver par témoins qu'au moment où une commune s'est emparée d'un terrain prétendu usurpé sur elle par abus de la féodalité, ce terrain était en état productif et non vain et vague. 26, 1, 213.

23-Vacans, Tire.) Il n'est pas vrai que la disposition de l'art. 8, seet. 4 de la loi, du 10 juin 1793, qui déclare que les terres vaines et vagues appartiennent par leur nature aux communes, à moins que les ci-devant seigneurs ne produisent, outre une possession de quarante ans, un titre légitime, ait été abrogée parla loi du 9 ventose an 12, art. 8, de telle sorte que, par cette abrogation, on se soit trouvé replacé sous l'empire de la loi du 28 août 1792, qui n'exigeait qu'une possession de quarante ans : la disposition de la loi de 1793 est toujours en vigueur.

Courtemanche.

21 Déc. 1825. Civ. Rej. Cass. 26, 1, 213. 24-(Titres, Preuves.) La perte du titre légitime d'acquisition exigé de la part des ci-devant seigneurs par les lois de 1792 et 1793, peut-elle être prouvée par témoins? 26, 7, 213.

25-(Responsabilité, Action.) En matière de pillage, dont les communes sont responsables aux termes de la loi du 10 vendémiaire an 4, l'envoi au procureur du roi des procès-verbaux constatant le pillage, ne constitue par la litispendance; il faut la réquisition de ce magistrat au tribunal. Cazelles.

5 Mars 1822. Toulouse. 26, 1, 116.

26-(Opposition.) Le jugement qu'en cas de pillage la loi du 10 vend. an 4 prescrit de rendre dans les dix jours, sur pourlésée, peut être attaque par opposition ou suites d'office et sans y appeler la partie par appel par cette partie.-Gazelles.

5 Mars 1822. Toulouse. 26, 1, 116. 27→ Quid. à l'égard de la commune? Ibid. 28 - (Réunion, Domaine.) La loi du 2 prairial an 5 ayant abrogé celle du 24 aoùt 1793, qui enlevait aux communes la propriété de leurs biens, et les droits des communes se trouvant de nouveau consacrés par les lois des 20 mars 1813 et 28 avril i816, il n'est pas exact de prétendre "qu'un arret qui a adjugé à une commune des biens litigieux entre elle et l'état, doit être cassé, sous le prétexte que, par le décret du 28 mai 1812, les biens des communes seraient réunis au domaine de l'état. Préfet de Vaucluse.

26 Juin 1826. Civ. Rej. Nimes, 26, 1, 322. 29-(Usage, Prescription.) Il n'y a pas déchéance contre une commune, de ses droits d'usage, de ce qu'elle n'aurait pas fait, dans le délai, la déclaration prescrite par les lois des 28 ventose an 11 et 14 vent. an 12, alors que celte commune n'a pas cessé d'exercer ces droits d'usage, Meme arret.

30-Revendication, Délai, l'acans,) La présomption de propriété etablie par la loi de 1792, art. 9, en laveur des communes, sur les landes et biens vacans, a cesse, si, dans les cinq ans, elle ne s'est pas pourvue devant les tribunaux en revendication de

1

ces biens. Dans ce cas, et si elle ne les a possédes pendant un temps suffisant pour prescrire, elle est obligée de prouver sa propricté par titres.-Commune de Lege.

13 Janv. 1826. Bordeaux, 26, 2, 162, 31-(Vacans, Nature.) Des terrains vains et vagues possedes depuis un temps immemorial, non par des seigneurs, mais par des particuliers, soit comme propriétaires, soit comme usagers, ne peuvent être réputés biens communaux dans le sens des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1593. Manzeau.

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21 Mai 1825. Angers. 26, 2, 94. ld. Peccate.

22 Avril 1825. Angers. 26, 2, 95.

32-(Propriété.) Les lois de 1793 et 1793, qui ont accordé aux communes les terres vaines et vagues que la législation antérieure attribuait aux ci-devant seigneurs, ne s'appliquent pas aux terres laissées en friche même par ces seigneurs, et dont ils justifient par titres étre propriétaires.-Barbier. 31 Mars 1826. Req. 26, 1, 273.

V. Compétence administrative, Garde,

Témoins.

COMMUNICATION. v. Ministère pablic, Défense.

COMPARUTION. v. Exception.
COMPENSATION.

1 (Cession, Signification. ) Le débiteur, devenu cessionnaire d'une créance contre son propre créancier n'est saisi, à l'égard du tiers, que par la notification de son transport, á moins qu'il n'y ait eu acceptation formelle. Il n'est pas fondé à prétendre que, du mo ment du transport, la compensation s'est ope rée jusqu'à concurrence de deux dettes. C. civ., 1289, 1290, 1298, 1690.-Faillant. 28 Fév. 1825. Paris. 26, 2, ნა.

2 −( Créance liquide. ) v. 3. En règle générale, la compensation ne peut avoir lieu entre une créance liquide et une créance indéterminée et non certaine; cependant le juge peut s'écarter de la rigueur de ce priacipe forsque la dette dont la compensation est opposée et qui n'est pas liquide actuellement, peut le devenir au moyen d'une vérification prompte et facile. C. civ. 1291. De Lanjamet.

13 Janvier 1826. Rennes, 26, 2, 183. 3-Effets de commerce.) Les traites et effets de commerce font les fonctions de l'argent. En conséquence, il suffit que ces effets, quoique non encore échus, aient été reçus et acceptés par un créancier avant l'ouverture de la faillite du débiteur, pour que la compensation se soit opérée valablement en faveur de ce créancier. C. c., Damerval. 1289 1290, 1291.

-

25 Avril 1826. Req. Rouen. 26, 1, 262. 4-(Fermage.) La compensation ne peut être adinise entre des fermages dont le montant est déterminé, et des améliorations non encore constatées ni appréciées. C. c. 1291. De Lanjamet.

188. 13 Janvier 1826, Renges. 26, 2, v. Domaines nationaux, Enquête, Exception, Frais et Dépens, Intérêts. COMPETENCE.

1-(Action civile, Banqueroute. ) En matière de banqueroute frauduleuse, les Cours d'assises n'ayant de compétence pour statuer sur les actions civiles en dommagesintérêts, qu'autant que les accusés ou les complices sont condamnés à des peines, ne peuvent, sans violer les art. 598 et 600, C. com., condamner les accusés ou les complices à des dommages-intérêts, après les

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