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GEOMÈTRE, REVOCATION, ACTE ADMINIST. Le géomètre en nommé par le préfet, table agent de l'autorità - Cadastre est un vériet dont la revocation constitue an acte admi nistratif qui ne peut donner un pourvoi au conseil d'état par la voia contentieuse.

dino estGuérin Dubourg.) doitCHARLESS eto.Vudes artino 215,022 de la loi dua juillet 1821, l'ordonnance royale du 3 octobre suivant; Yule règlement général pour l'exécution des opérations cadastrales, arrêté, le 10 oct, 1821, par le ministres des finances; Considérant qu'aux termes du règlement ci-dessus cité, le géomètre en chef, sous le régime de la loi du 31 juillet ada, est un agent de l'administration publique, dont la nomination est delegu be au préfet, que, dès-lors; la revocation du sieur Dubourg, en sa qualité de géometresen tehef du départ. d'Eure-et-Loir, est un acte administratif qui ne peut donner liea à un pourvoi devant nous par la voie contentieuses Art - 1o. La requête du sieur Guérin-Dubourg est rejetée. VAN 13 TRỖI Du 19 oct. 1825. Ordonn.-M. Feutrier, rapp.-M. Isambert, av.

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COMPETO ADM., CONTRIBUTIONS, USAGEDİRSA C'est aux tribunaux, et non à l'autorité ad ministrative, de connaitre d'une action inten tée par une commune contre le domaine, à l'effet de faire décider qu'ette est usagère d'une forêt possédée par l'état, de fixer en conséquence to proportion dans laquelle elle doit, en sa qualité d'usagere supporter les contributions, et obtenir, s'il y a lieu, une restitution à raison des impôts qu'elle a précédemment payes : ce n'est pas ld, a proprement parler, ano question de dagravement.

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(Commune de Velaine C. les Domaines.)

CHARLES, etc.; Considérant que la contestation sur laquelle a prononcé la cour de Nancy, n'avait pas été intentée contre la direction des contributions directes, et n'a vait pas pour objet un dégrèvement d'impôt proprement dit Qu'elle avait été intentée contre la direction générale des domaines, considérée comme propriétaire des bois de la Fourasse; Qu'elle avait pour objet de faire attribuer à la commune de Velaine la qualité d'usagere, et de faire décider, en conséquence, dans quelle proportion cette commune devait contribuer au paiement des charges publiques imposées aux propriétés soumises à son usage;-Que le droit d'usage participe à la nature du droit de propriété dont il dérive; Que, par conséquent, l'autorité compétente, pour statuer sur les questions de propriété, est également compé

droit

tente pour reconnaître Pexist les

d'usage et pour en fixer les c

conditions; — Que l'autorité judiciaire est seule competente pour prononcer sur les questions de propriete; Que, des-lors, en declarant la commune de Velaine usagère des bois de Fourasse, et en décidant, entre le propriétaire et l'usager, quelle portion des charges publiques devait être supportée par ce dernier, conformément à l'art. 635 c. cir., la cour de P our de Naney n'a point dépassé les limites de sa juridiction; Qu'elle ne les a pas non plus dépassées en condamnant l'administration des domaines au remboursement des sommes indûment payées, puisque la demande en restitution n'était que l'accessoire et la conséquence de celle qui

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Du 6 sept. 102 inten 1825. Ordonn.-. M. de Virlebois, rappi Raul sup, 954m 9h Lact

CONTRIB, DIRECTES, COMPET, CONTRAINTED 1. Do ce qu'une contrainte a été décernée par to receveur contre un contribuable, en vértü d'une lettre ministérielle, décidant qu'il se rait délivré contrainte contre ce dernier, le conseil de préfecture ne cesse pas d'être competent pour prononcer sur l'opposition formée par le contribuable à cette contrainte. Co conseil alléguerait en vain qu'il est lié par cette instruction (1)..

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(Baudot C. Soustras.)

CHARLES, etc.;-Considérant que la lettre de notre ministre des finances, du 18 avril 1820, n'était, à l'égard de la dame veuve Baudot, qu'une simple instruction qui prescrivait à ses agens de recouvrer par les voies ordinaires les contributions dues par la dame Baudot-Que des contraintes ayant été décernées contre ladite dame Baudot, celle-ci y ayant formé opposition, fondée sur les quittances par elle représentées, par lesquelles elle prétendait etablir sa libération ; l'instruction de notre ministre des finances ne faisait pas obstacle à ce que le conseil de préfecture prononçât sur la validité desdites quittances;-Art. 1 L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Côted'Or, da 22 oct. 1822, est annullé.—Art. 2. Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture du départ. de la Côte-d'Or, pour être instruit et procédé sur la validité des quittances présentées par la dame Baudot, et

1 Da 15 juin 1825.-Ordonn.-M. Lebeau, rapp.-MM. Nicod et Cochin, av.

ATELIERS, OPPOSITION, RECOURS, COMPÉT. L'arrêté par lequel un conseil de préfecture declare, à la suite d'une enquête de commodo et incommodo, et d'oppositions formées par des tiers au procès-verbal, qu'il y a lien d'accorder Pautorisation d'établir un atelier (de a classe), ne doit etre regardé que comme un simple avis donne au préfet, et, par conséquent, n'est pas susceptible de recours devant le conseil d'étal‹(2).*

Le prefet de police de Paris est compatent pour accorder l'autorisation de former un établissement de at classe.

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qui, en vertu du droit qui lui est confere, a acUn arrêté du préfet de police de la Scine, cordé l'autorisation d'établir un atelier de 2 classe, ne peut être attaqué par les tiers de plano, devant le conseil d'état; il doit l'être devant le conseil de préfecture. (Décret du 15 octobre 1810, art. 7) (3).

(Com Pré-Saint-Gervais C. Rouyer, etc.)

Rouyer et comp • demandent au préfet de police l'autorisation à l'effet d'établir, au Pré-Saint-Gervais, une fabrique d'eau-de

*(1) Cette proposition retrace suffisam. ment les faits.

(2): Foyez "ordon, conformes plùs baut, p. 9.

(3) Foy, en ce sens, plus bas, p. 11, et M. Macarel, Manuel, p. 27, no 18.

vie (2 classe) et de vinaigre (3 classe).Une enquête de commodo et incommodo est ordonnée; et, sur les oppositions insérées au procès-verbal, arrêté du conseil de préfecture portant qu'il y a lieu d'accorder Pautorisation. juillet 1822, arrêté du préfet de police qui Paccorde en effet.-La de la réclamations de l commune du Pré-Saint-Gervais (4) + 15 juin 1824, second arrêté par lequel le préfet impose aux fabricans quelques mesures propres à prévenir les inconvéniens signalés.

on de la fabrique donna lieu

La commune insistant toujours, le préfet a pris, le 26 juillet 1824, un troisième arrêté par lequel il a maintenu le premier.

Recours au conseil d'état, de la part de la commune, contre ces divers sarrêtés; elle soutenait, entre autres, que le préfet de police était incompétent pour accorder Pautorisation. C'est au préfet de la Seine, disait-elle, qu'il appartenait de statuer, par la raison qu'il s'agissait d'un établissement de a classe, et que le préfet de police ne pouvait autoriser que ceux de la 3e classe.

Il est vrai que l'ordon. du 14 janv. 1815 dispose, art. 4, que les attributions conférées aux préfets, par le décret de 1810, se-ront exercées, à Paris et dans le département de la Seine, par le directeur général de la police. Mais alors le directeur cumulait les attributions du ministre de la police avec l'exercice de la place de préfet qui avait été supprimée. Depuis, la direction générale de la police a été supprimée à son tour, et la préfecture ainsi que le ministère de la police ont été rétablis avec les mêmes attributions que par le passé, c'est-à-dire sans extension ni restriction. Dès ce moment, on est rentré sous le régime du décret de 1810, et le préfet de police n'est compétent que pour les ateliers de troisiéme classe.

Les fabricans s'en sont rapportės au préfet de police sur ce moyen d'incompétence; mais ce magistrat a gardé le silence; enétait suite ils ont soutenu, ce qui, au reste, peu contesté, que le pourvoi n'était pas recevable à l'égard de l'arrêté du conseil de préfecture. On va voir que le conseil d'état a déclaré d'office qu'il n'était pas recevable non plus vis-à-vis des arrêtés du préfet ; ce qui était plus susceptible de difficulté. (Voy. M. de Cormenin.)

--

CHARLES, etc.-Sur le rapport du comité du contentieux; -Vu le décret du 18 oct. 1810, les ordon. des 14 janvier 1815 et 19 juillet 1818. - Sur l'arrêté du conseil, du 28 juin 1822;-Considérant que cet arrêté, qui a précédé les arrêtés du préfet, ne doit être considéré que comme simple avis. Sur les arrêtés du préfet de police; -- Considérant que la manufacture du sieur Rouyer appartient à la classe des établissemens incommodes et insalubres; que le préfet de police était compétent pour accorder l'autorisation, après avoir pris toutes les informations prescrites par l'art. 7 du décret du 15 octobre 1810;-Qu'aux termes du même ́article,^s'il y a opposition, il doit y être

(4) Ces réclamations formaient, dans l'esprit de la commune, des oppositions virtuelles ayant, aux termes de la disposition mal conçue et peut-être aussi mal interprété Part de la loi du 15 oct. 1810, Feffet d'attribuer juridiction de plano au conseil d'état; mais ce conseil n'en a pas jugé ainsi.Voy. les observations de M. Dal1pz, v° Manufacture.

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statué par le conseil de préfecture, sanf recours au conseil d'état;- Que le maire du Pré-Saint-Gervais et les intervenans, avant de se pourvoir devant nous, en notre conseil d'état, devaient porter leur opposition devant le conseil de préfecture.-Art. 1er. La requête du maire de la commune du PréSaint-Gervais et des intervenans est rejetée. Du 15 mars 1826.-Ordon.-M. Feutrier, rapp.-MM. Dalloz et Marie, av.

qu'elle prétendait avoir payées pour les mêmes contributions en l'acquit de la commune de Saint-Marcel, et que cette question était de la compétence des tribunaux;-Considérant que la répétition formée par la commune de Saint-Marcel contre la commune de Bidon, pour trop perçu dans le produit de leur bois indivis, était également du ressort des tribunaux; - Considérant qu'aux termes de l'art. 33 de la loi du 15 septembre 1807, la répartition des contingens de contributions entre les communes cadastrées, ne peut être faite que par le préfet, qui doit

CHARLES, etc.-Sur le rapport du comité du contentieux; - Vu l'art. 10 du tit. 10 de la loi du 24 août 1790 et l'art. 3 c. pr.;-Vu COMPÉT. ADM., ATELIERS, DOMMAGE. l'arrêté du 4 nov. 1801 (13 brum. an 10) et La demande en réparation du dommage les ordon. des 12 déc. 1821 et 5 déc. 1822; causé à des voisins par l'exploitation d'un éta-Considerant 36′′il an s'agissait pas, dans blissement autorisé, et non par l'effet de la si- la contestation portée devant le tribunal de tuation locale de cet établissement, doit être paix du canton de Pantin, de la déprécianon devant l'au- tion résultant du voisinage, portée devant les tribuna et égard, il n'y a un établissement autorise par le gouver pas à distinguer entre le tort matériel cause hement, mais seulement des dommages aux propriétés voisines par altération des fruits matériels causés aux arbres et récoltes par ou de la végétation, et le tort qui résulte de la l'exploitation dudit établissement, et que les diminution de valeur vénale que l'exploitation tribunaux sont seuls compétens pour apprédonne à ces propriétés. (C. c., 1382) (1).. cier ces dommages; qu'ainsi le juge de paix du canton n'a point excédé les limites de sa compétence. Art. 1. L'arrête de conflitu pris, le 2 août 1826, par le préfet de police,st Du 21 juin 1826.-Ord M. de Rozières, Let ogaq, oiling omarsrappe MM. Macarel et Guichard père, av. est annulle.

Dans l'affaire rapportée plus haut, première partie, p. 426, le sieur Lebel, d'après l'arrêt de la cour de cassation, du 17 juillet 1826, prévoyant l'issue du pourvoi qu'il avait formé, s'adressa au préfet de police pour le prier d'élever le conflit. Ce magistrat, déférant à sa demendo, rendit, le 2 août 1826, un arrêté portant « que les demandes en indemnités des propriétaires voisins des établissemens dangereux et insalubres ou incommodes, autorisés par l'administration, n'appartiennent à l'autorité judiciaire qu'autant qu'elles sont intentées pour obtenir réparation d'un tort matériel, tel que celui qu'une exploitation pourrait occasionner aux fruits de la terre en les faisant périr ou en altérant leur végétation;Qu'au contraire, les demandes en indemnité formées à raison de la diminution de la valeur vénale que l'exploitation pourrait causer aux propriétés voisines, sont exclusivement dans les attributions de l'autorité administrative; - Que, dans l'espèce, le (Comm. de Saint-Marcel C. com. de Bidon.) Le 6 mai 1824, le conseil de préfecture jugement du tribunal de paix de Pantin de l'Ardèche a condamné, la commune peut être considéré comme ayant prononcé de Saint-Marcel à restituer à celle de Bides dommages matériels; qu'en effet il faudrait, pour que la condamnation eût ce ca- don, pour contributions payées à son acquit ractère, que l'existence des dommages eût par cette dernière, depuis 1792 jusques et y été constatée tant pour l'année 1825 que compris 1823, la somme de 4,442 fr. 87 c.; pour les années antérieures; qu'elle ne l'a 2° a condamné également la commune de pas été pour 1825, puisque les experts n'ont Bidon à tenir compte, par la commune de pas reconnu que les récoltes eussent péri ou Saint-Marcel, d'une somme de 937 fr. 62 e. que leur végétation eût été altérée; qu'elle pour trop perçu sur les ventes de coupes n'aurait pu Fêtre, pour les années précé-d'un bois que ces deux communes possé dentes, que par des enquêtes auxquelles il daient indivis; 30 enfin, a ordonné la forn'a pas été procédé; que la condamnation nation de nouvelles cotes pour lesdites repose exclusivement sur une appréciation communes, à raison du même bois, et a déterminé le montant de chacune d'elles. purement conjecturale de la diminution de produit qu'en a pu éprouver annuellement Recours par la comraune de Saint-Marcel. 7 le sieur Parisel-Graindorge; que cette ap- CHARLES, etc. Sur le rapport du comité préciation équivaut complétement à une du contentieux; Vu les lois du 28 pluviose diminution de la valeur vénale, puisque le an 8 (17 fév. 1800, 23 nov. 1798 et 15 sept. propriétaire d'un héritage, dont le revenu 1807); Considérant que la demande forse trouverait invariablement réduit ainsi mée par la commune de Bidon contre la chaque année, subirait une perte propor- commune de Saint-Marcel n'était pas relationnelle sur le capital, et qu'en consé- tive à l'assiette ou au recouvrement des quence, la demande a en réalité pour cause contributions imposées sur le bois de Queynon des dommages matériels, mais une relen, mais avait uniquement pour bat d'obtenir le remboursement de sommes

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sursis à l'exécution de l'arrêté

d'un préfet qui lui est déféré, et qui a été approuvé par le ministre, dans le cas où il y a peril en la demeure, et si, de l'exécution de l'arrêté, il devrait résulter un préjudice considerable pour les parties qui se sont pourvues. Alincourt C. Poupart.)

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité ril en la demeure, et que l'exécution des tradu contentieux;--Considérant qu'il y a pévaux ordonnés par le préfet et approuvés par notre ministre de l'intérieur, causerait aux siears Cagnon-d'Alincourt un préjudice considérable, si, en definitif, Parret attaque n'était pas confirmé. Art. 1. Il est sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Ardennes, du 27 avril 1824, jusqu'à ce qu'il ait été statué par nous sur l'objet de la réclamation.

Du 21 juin 1826. Ordon, M. de Rozières, rapp. M. Granger, av4328

COMPET. ADM., ÉCLAIRAGE, CONVENTION.

L'exécution d'un marché d'éclairage, passé entre un particulier et une ville, est soumise à la juridiction des tribunaux, lors même que les parties auraient, par une convention privée -insérée dans le marché, dérogé à l'ordre des juridictions.

(Lesage C, la ville de Besançon.) CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux Va l'art. 6 cod. civ. Considérant que l'acte du 27 juillet 1805 constituait, par sa nature, un marché ordinaire dont exécution était soumise à la juridiction des tribunaux; que les parties n'ont PH, par une convention privée insérée dans le marché, déroger à l'ordre des juridictions; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent.Art. 1. La requête du sieur Lesage est rejetée, bopoviatilia of Lenin g Du 13 juillet 1825 Ord. M. Lebeau, rapp.MM. Béguin et Nicod, av 90 Sup Hats

Fin de la troisième Partie. libition

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De Delaplane.

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9 Janvier 1826. Paris. 26, 2, 233,

2- (Militaire, Présomption.) L'art. 2 de la loi du 6 brumaire an 5′ n'a ni interrompu mi suspendu la prescription contre les militai-" res; seulement cette prescription ne peutêtre opposée si le militaire a reclamé dans le mois de la délivrance de son congé ou de la paix générale. Ainsi, le militaire qui, dans le mois de son congé, ne s'est pas prévalu du bénefice de cette loi, est passible de la prescrip tion.- Chevalier.

30 Août 1825. Poitiers. 26, 2, 45. 3-La loi du 6 brumaire an 5, suspensive de toute prescription, péremption,

ACCESSOIRE.

forclusion en faveur des militaires, est une loi spéciale dont le bénéfice a cessé à la paix générale conclue le 30 mai 1814, sauf la prorogation de ce bénéfice portée d'abord à un mois, à compter de la paix, par la loi du 6 brumaire an 5, et ensuite à trois mois par la loi du 24 décembre 1814, en faveur des militaires qui sont hors du territoire. En conséquence, un militaire qui, plus tard, a fait la guerre d'Espagne, ne peut se prévaloir de la loi du 6 brumaire an 5 pour repousser une exception de prescription qui aurait couru de 1824 à 1824. C. pr. 398. Gouillet,

22 Décembre 1824. Grenoble. 26, 2, 70. ABUS. v. Impôt, Loi, Presse, Propriété.

-ABUS DE CONFIANCE.

4(Blanc-seing, Caractère.) Un bon pour, suivi d'une signature, constitue an blanc-seing, dans le sens de l'art. 407 G. pen., qui punit l'abus qu'on peut en faire. Min. pub. C. Ballet..

14 Janvier 1826. Cr. Cas. 26, 1, 244. ACCESSION. v. Propriété. ACCESSOIRE. v. Chose, Degré de juridiction, Enregistrement, Hypothèque, Jugement, Obligation.

ACCUSATION.- ACCUSÉ. ACCEPTATION. v. Effet de commerce, Faillite, Succession.

ACCUSATION-ACCUSÉ..

5(Acte, Circonstance.) Il y a lieu d'annuler un acte d'accusation s'il omet une circonstance aggravante mentionné e dans l'arrêt de renvoi. Loiselet.

28 Juillet 1826. Cr. Cas. 26, 4, 432. 6 (Acte Rédaction.) L'acte d'accusation doit contenir, dans son résumé, les mêmes termes ou du moins des termes équivalens à ceux employés dans le dispositif de l'arrêt de renvoi; il doit encore énoncer toutes les circonstances de l'accusation. C. inst. er. — Gardet, etc.

2 Décembre 1825. Cr. Cas. 26, 1, 143. →(Excuse, Preuve.) 26, 1, 396.

7

(Inconnu, Prise de corps.) On ne peut ni rendre une ordonnance de prise de corps, ni rendre un arrêt de mise en acensation contre un contumax, connu seulement par le nom de la commune où il dit être né. C. inst. cr., 134, 241, 465. Min. pub. C. Passy...

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10 Décembre 1825, Cr. Cas. Paris, 26, 1,147.

8(Jonction.) La jonction de deux actes d'accusation rédigés contre le même

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individu peut toujours être ordonnée avant l'ouverture des débats, Aymard. -24 Seption8957 Cribre 26, 1, 390m Acquiescement, Exploit. que tasut ACHALANDAGE. Chosen ACQUEREURvDot. Top as in 1917 ACQUETS. obiq 6.20m 2071 291 -qb-Présomption.) v. Dot.ng of sup 3 Contrat de mariage, Dot. JACQUIESCEMENT.

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P(Accuse.) v. Témoins, Audition. 19 2-(Compétence, Matière criminelle,) 26, 1, 376 du 10

3-(Contrainte par corps.) La ratification faite par un individu devenu majeur d'une condamnation avec contrainte par corps prononcée contre lui en minorite, est radicalement nulle quant à la contrainte par corps Amyoto mo

15 Nov. 1825. Rouen. 26, 2, 3.

4(Contrat judiciaire, Appel.) Lorsque les conclusions des deux parties contendantes sont conformes sur un chef, il se forme un contrat judiciaire qui rend non-recevable l'appel interjeté contre le jugement quilabadopte ces conclusions. Bompan. 30 Nov. 1825, Req. Montpellier, 26, 1, 27. (Défense au fond.) 26, 2, 245. com

mune déclarée propriétaire de certains immeubles en vertu d'une sentence arbitrale rendue pendant le cours de l'arbitrage force, ne peut opposer, comme fin de non-recevoir au pourvoi formé par l'état contre cette sentence, des actes par lesquels il a été statué sur le mode de partage déjà consommé de ces biens; de pareils actes ne constituent pas un acquiescement à la sentence arbitrale, si d'ailleurs la sentence n'est énoncée dans aucun de ces actes, et s'il n'est pas établi que, lorsqu'il y a été procédé, cette sentence fut connue par l'élat.

Préfet du Bas-Rhin.

20 Fev. 1826. Civ Cas, 26, 1, 172. 6(Exécution, Tierce Opposition.) v. Emigre.

Matière criminelle.) L'acquiescement en matière criminelle ne peut s'induire que d'un acte formel émané du condamné. Gauthier. par44

G Mai 1826. Crim. Cas. 26, 1, 260. 8( Ministère public. ) Lorsqu'il y a preuve de la récidive arquise aux débats, la Cour d'assises doit appliquer la peine qui en résulte, nonobstant le silence du Minist. pub, ou même son acquiescement aux conclusions prises en faveur de l'accusé sur ce point qui touche à l'ordre public. Dans le cas ou après cassation d'un arrêt de la Cour d'assises, il y a renvoi devant une autre Cour d'assises, le Minist. pub. près de cette dernière Cour n'est pas lié par les conclusions qui ont été prises par celui qui est établi prés de la première.

Minist. pub. Loctchers

9 Juin 1826. Crim. Cas. 26, 1, 382.*** 14(Ordre public, Contrainte.) L'acquiescement donnesp par une femme non marchande publique à un jugement pronon çant la contrainte par corps pour accepta tions de lettres de change doit être considéré comme nal relativement i la con trainte par corps. En conséquence, it n'empêche pas cette femme d'interjeterap pel sur le chef de dette contrainte. C. civ., 2063. Lemaire, ok,

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12 Juillet 805. Paris, 26, 2, 124. (Présomption) v. 12. 10(Protestation, Fait contraire.). v. Caution judiciaire.

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3- Présence.) Un acte notarié ne peut être déclaré nul, par cela que le notaire en second n'a pas été présent à sa rédaction, qu'il ne l'asigné qu'après et bors la présence

parties. A cet égard, Pusage constant et public, qui existe depuis la loi du 25 vent. an 11, sans que le gouvernementiaitocherche à le faire cesser, peut être considéré comme une abrogation tacite de pla loi. L. 25 rent an 11, art. 14, 68.5m Laurens. 17 Juin 1826. Bordeaux, 26, 2, 22115 4-(Parties, Tiers.) Dans le langage des lois sur le notariat, il ya une distinction entre les parties intéressées et le tiers intéressé: les parties intéressées sont les parties contractantes où stipulant directement dans l'acte les tiers intéressés sont ceux qui n'ont pas assisté an contrat, mais en faveur desquels les contractansi ont fait des stipulations quelconques. Ca pr, 839, 846; L 25 vent, an 11, art. 23. Me Riquiera as 1990

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ACTE D'ACCUSATION., Jury, Accusation. doug Jung Suistamos as noites su ACTE D'APPEL, v. Exploit. lox ACTE DE COMMERCE.. Commerce. ACTE DE L'ETAT CIVIL Peine. ACTE D'EXECUTION. v. Exception, ACTE EXECUTOIRE. Usure not ACTE EXTRA-JUDICIAIRE.. Oppo

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ACTE D'HERITIER, . Succession.
ACTE DE NAISSANCE,, Filiation.
ACTE NUL & Or tuos

(Testament, Effet.) v. Dispositions testamentaires, Péremption, 20, 2, 237. ACTE PRIVE. v. Obligation -) ACTION og ub 35 anion

(Prise de fait et cause.) 26, 1, 333. (Qualité, Preuve.) Le débiteur d'une succession, qui est actionné par un individu qui se dit héritier beneficiaire, a bien le qualité d'heritier, mais non celui de l'oblidroit d'exiger que celui-ci justifie de sa ger a justifier qu'il est héritier bénéficiaire. En conséquence, il ne peut demander communication de l'inventaire; il suffit que la qualité d'héritier soit justifiée par un simple extrait de l'intitulé de l'inventaire. C. C., 793. Herit. Coudray 30sq onllo

18 Août 1825. Paris. 26, 2, 206.

V. Amende, Commerce, Commissionnaire, Commune, Compétence, Discipline, Domaine, Domaine public, Effet de commerce, Enregistrement, Faillite, Femme, Interdiction, Intervention, Jeu de Bourse, Ministère public, Oret Argent, Réglement des Juges, Saisie immobilière, Societe, Suc-

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(Formes.) Les procédures criminelles. n'étant point assujeties aux formes établicspour les procedures civites, il s'ensuit que lesart. 61, 65, 68, 72, 339, 33 et 405 C. pr., garde la minute qu'en présence du notaire sont inapplicables a l'instruction qui a lieu en second. La mention de la présence de ce devant la Cour d'assises. Ainsi, il n'y a dernier, s'il est reconnu qu'il était réelle pas riolation de ces articles en ce que des ment absent, forme un moyen de faux per syndics n'ont pas, pour l'exercice de leartinent et admissible. (25 ventose, an 11, action civile dans une procedure criminelle, art. 9.)-Martin. livington noilgis rempli les formalités prescrites par ces ar 28 Nov. 1825. Toulouse. 26, 2, 3241 ano ticles-Grandjean

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1-(Injure} Héritier.) L'action en te paration d'injores, déjà intentée par la personne injuriée, passe aux enlatis, bien que, à l'époque où les injures ont été proferees, les pere el mère lujuries ne fussent pas ma riés et m'eussent point d'enfans. Dile Audouy!

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22 Dec. 1825. Montpellier. 26, 2, 72.) Compétence, Garantie, Vente. ACTION POSSESSOIRE. : Searsing 1-Condamnation, Exécution.) La fin de non-recevoir établie, par l'art. 27 C. pr., contre le demandeur au pétitoire qui n'a point satisfait aux condamnations prononcées contre lui au possessoire, peut être couverte par de silence du défendeur en première instance et en appel. Celui-ci ne peut dono valablement l'invoquer, pour l la première fois, en cassation. Bartholdy. 5 Juillet 1826. Civ. Cas. 26, 1, 409, 2-(Cumul, Eau.) Il y a cumul du pe titoire avec le possessoire dans décision d'un juge de paix qui, ayant à statuer une action en complainte pour trouble à l'usage exclusif qu'un proprietaire pretend avoir d'un cours d'eau separant sa proprieté de celle de son voisin, declare cette action non-recevable, en se fondant sur les dispositions des art! 644 et 645 C. civ., et, par exemple, sur ce que la prise d'eau faite par de sa

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le voisin, outre qu'elle ne coitime, ne

part que l'existence d'un droit porte aucun préjudice au complaignant. L. 24 août 1790, tit. 3, art. 1o; C. pr., 25. Brideau (S

20 Avril 1824. Req. 26, 1, 296.leag 3-(-Pelitoire) Il n'y a pas cumul du possessoire et du petitoire dans le jugement qui, en rejetant la demande d'une partie en maintenue de sa possession, se fonde sur ce qu'elle n'a pas prouvé avoir un droit de communion sur un passage, si d'ailleurs le jugement parait refuser la possession, parce qu'elle n'était que précaire, et s'il reserve à la partie condamnée le droit de se pourvoir au petitoire. C. pr., 25. Jourdan."

9 Nov. 1825. Civ. Rej. 26, 1, 101. 4-(Dénonciation, Nouvel OEuvre.) La dénonciation de nouvel œuvre est, par sa nature, une action possessoire. Marin.

15 Mars 1826. Req. 26, 1, 188.

5-La dénonciation de nouvel œuvre est soumise à des conditions qui lui sont propres: 1° elle ne peut plus ètre exercée après qu'on a laissé achever le nouvel ouvrage sans s'en plaindre; 20 son effet se borne a faire défendre la continuation d'un ouvrage commencé jusqu'à ce que le juge du pétitoire ait décidé si le propriétaire qui a commencé l'ouvrage sur son droit de l'achever ou s'il propre fonds a le

détraire.En conséquence, un jugo de paix doit declarer non-recevable une og en dénonaprès l'ouvrage achevé, et il excéde les bornes de sa compétences'i ordonne la destruction de l'ouvrage. G. pr. 3, 23; L. 24 août 1790, t. 3, art. 10. Même arret, 15 mars 1826,

elation de nouvel œuvre

6 Droit réel, Complainte.) Laction en Complainte est-elle recevable de la part d'un créancier qui prétend eife troublé dans la jouissance d'un droit reel, contre le prétendu débiteur de ce droit qui ne le des voir? ou bien n'est-elle recevable que de la part d'un créancier qui se prétend trouble

ACTION PUBLIQUE. A

TopH) contre un autre individu qui se prétend aussi creancier, le débiteur ne njant pas de voir Iste-Beauchene. obloggb tionb 16 Janv. 1826. Civ. Rej. 25, 1128709 7-(Jugement, Etranger,) Le jugement rendu au possessoire par un juge de paix étranger.quoique non executoire en France, suffit pour rendre certain le fait de la pos session en faveur de celui qui a obtenu ce jugement.Specialement: L'adjudicataire d'une foret ne peut s'appuyer sur sa pos session, pour prétendre un droit exclusif surles haies et arbres servant de limite entre sa forêt et celle d'un propriétaire contigu, lorsque celui-ci a été déclare possesseur par un jugement rendu par un juge de paix étranger entre lui et le réclamant., C. civ., 670.-de Grille.

21 Fevrier 1826, Req. Douai, 26, 1, 170. -8(Petition, Exécution.) Lorsqu'une action au possessoire et une action au petifoire, quoique relatives au même fond, n'ont pas de rapport entre elles, il n'est pas nécessaire, pour que la demande au petitoire soit admise, que le demandeur justifie avoir satisfait aux condamnations pronon cées au possessoire. C. pr., 25, 27, Bilas 725 Janvier 1825. Toulouse, 20, 2, 11919 9-(Possession, Fruits. Celui qu'un jugement renda au possessoire a maintenu dans la possession an heritage ne peut, s'il succombe ensuite au pétitoire, ètre con damné à restituer les fruits perçus par lui de puis le jugement possessoire, sous le pretexte,

que le jugement (motivé sans restriction) ne l'aurait maintenu dans sa possession que provisoirement et à titre précaire; 20 qu'il a du connaitre des jugemens qui ont condamne des tiers à délaisser des portions du meme heritage, et qu'ainsi il n'a pas été de bonne foi; le caractère d'un jugement possessoire étant d'une part, définitif quant à la possession, et de faire présumer propriétaire le possesseur, tant que le défendeur n'aura pas, au petitoire, justifie de sa propriété, et d'autre part, les jugemens rendus entre une partie et des tiers étant étrangers à l'autre partie... On alléguerait aussi en vain que les tribunaux étant appreciateurs de la mauvaise foi, il suffit qu'ils l'aient reconnue pour que leur jugement échappe i la censure. C. c., 549, 2268. A Bartholdy, etc. GATOA

5 Juillet 1826. Civ. Cas. 26, 1, 409

penser Prewe.) Un juge de paix peut dis

ledemandeur au possessoire de prouver qu'il possède depuis an et jour, dés que sa religion est éclairée sur ce point. C. pr., 23.-Clergeaux. ЯНАДА ЧТЗА 25 Juillet 1826, Req. 26, 1, 413.) V. Degrés de juridiction. ACTION PUBLIQUE.

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Action civile, Déchéance.) Dans le cas où l'action du ministère public donne vie à l'action civile, celle-ciu

tere public n'a pas encouru la déchéance, n'a pat que l'action du minis Minist. publ., etc. C. Gonin, etc. 10 Juin 1826. Crim. Rej. 26, 1, 38 2-(Désistement, Action civile.) v. Competence, Action civile.

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3(Effet, Action civile.) L'action en reparation d'un délit intentée, en temps utile, par la partie civile, profite au miDistere public, en ce sens qu'elle a pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique, et reciproquement l'action du ministere public interrompton press cription de l'action civile. Ainsi, dans le cas où, sur l'action en réparation d'un délit fo

ADOPTION.:

3 100 9719 21tot jpg .. restier intentée par la partie cibile dans les trois mois, il a été rendu un arrêt qui, statuant sur cette action, a donné acte au ministère public, de ses réservés de pourshivre; il suffit qu'il ait exerce son hetien dans les trois mois, à partir de cetartet pour que la prescription ne puisse loretre opposee, et cela, encore bien qu'il se serait écoulé plus de trois mois entre cette action et le jour du délit importe peu qu'il s'agisse de matière forestiere C. inst. er. 64 182; L. 29 sept. 1791, tit. 9, art. 8.

Min pub. C. Barbabesse.)

15 Avril 1826. Crime Cass. 26, 1347 4-(Mandat d'arrêt.) La division des pouvoirs entre le juge d'instruction et le ministere public a lieu en ce sens, que c'est le juge d'instruction qui rend des ordon nances et décerne des mandats d'amener et de dépôt, et que c'est le procureur du roi qui pourvoit à l'envoi, à la notification et à l'exécution de ces ordonnances et mandats, le tout à moins de disposition excep tionnelle contraire. En conséquence, c'est au procureur du roi, et non au juge d'ins truction, qu'il appartient de faire notifier les mandats décernés pars ce dernier, excepté dans les cas de flagrant délit, où le juge d'instruction peut les faire notifier lais mème. C. instr. Cr. 28, 59, 61; L 20 avril 1810, articles 45, 471 bagi bat . Minist. pub, C. Guemord.co

29 Avril Crim. Cas, 26, 1356.0754 5-(Peines, aggravations.) Lorsque le prévenu seul interjette appel, la peine ne peut point ètre aggravée sur des conclusions du ministère public. qui n'a point appele de son chef. En conséquence il ne peut être fait droit à ses réquisitions tendantes au renvoi de l'affaire pour être suivies crimi nellement-Minist. publ. C. Guillon!

11 Mars 1826. Crim. Cas. 26, 1271.
V. Compétence, Prescription, Presse.
ACTION REELLE v. Vente à réméré
ACTION EN RESCISION v. Obligation,
ADDITION v. Disposition testamentaire.
ADJUDICATION.

4- Capacité, Kente nationale. ) Au cune disposition des lois qui, en l'an 2, régissaient la vente des biens nationaux, n'ayant exclu les administrateurs de district du droit de se rendre adjudicataires des biens vendus par ce district, ce droit ne peut leur être contesté. De Tauriac. 11 Mai 1825, Ordon, 3, 25. 2-(Capacité, Tuteur.) v. Vente. 3 Etendue.) v. Vente.

4-(Intérêts.) L'adjudicataire, retarde! dans sa jouissance par les difficultés qu'a élevées le saisi s'il n'a pas fait les diligences nécessaires pour obtenir son entrée en possession, ne doit pas moins les inté réts de son prix dès le jour de l'adjudica tion, conformément au cahier des charges. Viaud, etc.

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23 Janvier 1826, Bordeaux, 26, 2,-199. 5-Vente nationale, Procès-verbal preuve.) 3, 26, 2. Compétence adminis trative Forêts Intérêts, Jugemens", Obligations, Saisie immobilière, Vente. ADMINISTRATION PUBLIQUE v. Frais et dépens, ADOPTION

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(Chose jugée.) Le jugement qui prononce une adoption est un acte de juridiction volontaire, duquel ne peut rẻsulter l'exception de la chose jugée à l'égard tion. En conséquence, cette nullité peut des s tiers intéressés à faire annuler l'adopêtre demandée au tribunal même qui a

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