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court, un billet de 460 fr. pour prêt, payable à Lyon.Celui-ci passe ce billet à Gauthier, Gauthier à Chalmes, et Chalmes à Chazelle.~Aucun des souscripteurs et endosseurs n'était commerçant.-Le billet n'ayant pas été payé, Chazelle a assigné les souscripteurs et endosseurs devant le tribunal de commerce de Lyon.-23 sept. 1825, jugement par défaut, qui condamne ces derniers défaillans, avec contrainte par corps.-Opposition par Chalmes, qui assigne Gauthier, Malacourt et Poncet en garantie: il est démis au fond; mais il obtient la garantie par jugement de défaut du 8 novembre 1825.Opposition par ceux-ci; ils prétendent que le billet n'est qu'un simple engagement civil, que les jugemens sont incompétemment rendas.-30 décembre 1825, troisième jugement par défaut qui rejette cette opposition.

Appel de Gauthier et Poncet; ils assignent en déclaration d'arrêt commun Malacourt, qui n'avait pas appelé.

L'intimé a soutenu qu'il y avait eu change ou remise de place en place; qu'il importait pen que le billet eût été souscrit dans une commune rurale; que la loi ne distinguait pas; qué l'art. 632 c. com. ne pouvait dono être limité; que c'était ainsi que l'art. 110 porte que la lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre ; que, quant à la déclaration d'arrêt commun, il n'y avait pas lieu de l'ordonner; que Malacourt n'ayant pas appelé, ce jugement était, à son égard, passé en force de chose jugée.

ARRÊT.

LA COUR;-Attendu que le billet souscrit par Poncet ne porte que des signatures d'individus non négocians, et qu'il n'a pas pour occasion une opération de commerce, trafic, change, banque ou courtage; que le renvoi au tribunal civil avait été requis par Poncet et Gauthier; qu'ainsi, le tribunal de commerce aurait dû le prononcer conformément à la disposition de l'article 636 du code, qui règle sa compétence; -Attendu qu'en effet on ne saurait considérer le prêt d'argent fait à un cultivateur, habitant d'un hameau, par un notaire, dans son village, comme un acte de commerce, une opération de banque, de change ou courtage; que c'est là une simple promesse qui a eu pour objet un emprunt pour le besoin personnel de Poncet;

Attendu que la disposition de l'art. 632 du même code, qui répute acte de commerce « entre toutes personnes les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place, » n'est point applicable au billet dont il s'agit, quoique stipulé payable au domicile de M. Allemand, hôtel de Façade, à Lyon : d'abord, ce n'est point une lettre de change, et ce billet ne contient pas même une remise d'argent fait de place en place; place, en terme de commerce et de négocians, se dit du lieu où se tient la banque, où se fait le négoce d'argent; remise s'entend aussi du commerce d'argent de ville en ville ét de place en place: le trafic des banquiers consiste en traites et remises d'argent. Or, Saint-Laurent-de-Mure, où le prêt a été fait, qui n'est qu'un village, ne peut être considéré comme un lieu où se tient la banque, où se fait le négoce d'argent, ni le prêteur, qui est un notaire, comme un banquier, ni enfin l'emprunteur, qui est un simple cultivateur, comme faisant le négoce d'argent, et prenant de l'argent contre des remises faites de place en place pour un trafic de banque;

Attendu que c'est vainement encore qu'on invoque la jurisprudence, et particulièrement l'arrêt rendu par la cour de Bruxelles le 17 fév. 1807, pour soutenir que le billet à domicile constitue une vraie remise de place en place;-Attendu qu'il suffirait de remarquer que cet arrêt a été rendu le 17 fév. 1807, et que le code de commerce n'a été décrété que postérieurement et le 10 septembre de la même année; que le billet qui a donné lien à l'arrêt de la cour de Bruxelles avait été souscrit sous l'empire d'une jurisprudence qui s'était introduite sous l'empire de l'ordonnance de 1673 pour les billets à domicile, qui, comme l'observe Pothier, furent une nouvelle invention dans l'usage du commerce, mais qui ne sont pas désignés dans le code de commerce nouveau ;-Attendu, d'autre part, que le même billet désigné dans l'arrêt de la cour de Bruxelles avait été souscrit par un notaire, et portait que l'argent avait été donné dans la commune d'Héron, pour être remboursé à Louvain, chez le sieur Néel, aussi notaire, et qu'à cette époque les notaires étaient sujets à la contrainte par corps pour les billets à ordre qu'ils souscrivaient, suivant une foule d'arrêts rapportés par Denizard, v Ordre: c'est d'après ces antécédens qu'a été rendu l'arrêt de Bruxelles, qui ne peut servir à interpréter les dispositions du nouveau code de commerce, qui n'a reçu d'exécution qu'à compter du 1er janvier 1808;

.

Attendu que cet ancien usage a été évidemment aboli par le code de 1807, sur les observations même de plusieurs cours et tribunaux de commerce: la cour de Paris disait, comme le rapporte Locré dans son ouvrage qui a pour titre, de l'Esprit du code de commerce, que les billets à domicile qui sont d'un usage moderne, et que l'ordon. de 1673 ne connaît pas, doivent être rangés dans la classe des lettres de change, lorsqu'ils sont faits d'un lieu à un autre; par exemple, à Paris, pour être payés à Bordeaux, parce qu'alors il y a contrat de change ou remise d'argent de place en place; dans le cas contraire, ils demeurent sujets à la juridiction des tribunaux civils, à moins qu'ils ne soient faits par un négociant. La cour de Pau disait que l'article de la commission qui soumettait à la juridiction commerciale les billets à domicile sans distinction, renfermait une trop grande extension de la matière ou des objets de cominerce, en y comprenant les simples billets ou obligations acquittables à domicile, souscrits indistinctement par toutes sortes de personnes : « Ce n'est, disait-elle, surtout à l'égard des individus non négocians qui ne sont pas exceptés des signatures données, qu'un engagement ordinaire qui, par lui-même, n'a pas plus le caractère d'un effet proprement négociable, qu'un acte constitutif de rente stipulé payable ou portable dans tel ou tel domicile. » Le conseil d'état, après avoir examiné cette question, a mis les billets à domicile dans la classe des billets à ordre, dit M. Locré, sans cependant s'en expliquer dans le code: De là suit, dit-il, que, pour déterminer le cas où ces sortes de billets tombent sons la juridiction commerciale, il faut se régler sur la distinction que les art. 636, 637 et 638 établissent. Il n'est pas question de l'art. 632, parce qu'on ne regardait pas les billets à domicile, considérés comme billets à ordre, comme contenant remise d'argent de place en place, mais seulement s'ils étaient souscrits par des individus négocians ou non négocians, ou s'ils portaient en même temps des signatures d'individus négocians et d'indivi

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dus non négocians, circonstances qui doivent déterminer la compétence ou l'incompétence des tribunaux de commerce (1). C'est aussi dans ce sens que s'est exprimé le commissaire du gouvernement dans l'exposé des motifs du livre 4 du code de commerce. «On demandait, disait-il, que le billet à ordre fût en tout assimilé à la lettre de change, et pour la juridiction, et pour la contrainte par corps, quels qu'en fussent les signataires. Après de longues discussions, ajoute-t-il, les raisons en faveur de cette opinion ont paru plus spécieuses que justes; et conséquemment aux principes suivis pour le règlement de la compétence des tribunaux de commerce, l'on s'est arrêté aux principes suivans Le billet à ordre désigné dans l'art. 636 est une obligation civile qui ne peut être soumise aux tribunaux de commerce; celui désigné dans l'art. 637 est de leur compétence. L'application de ces principes accorde au commerce tout ce que son intérêt bien entendu exigeait de la loi aller au-delà, disait le commissaire du gouvernement, c'est mettre les individus non négocians dans le cas de ne pouvoir plus se servir d'un papier qui, avec un usage modéré, peut leur être utile dans leurs transactions sociales.....; aller au-delà, c'est étendre la faculté de se soumettre à la contrainte par corps, quand il est dans l'intérêt de l'état et dans nos mœurs qu'elle soit limitée; enfin, cette faculté eût fait prendre une autre direction aux emprunts pour affaires civiles, direction contraire à l'intérêt des familles en ce qu'elle eût offert plus de facilité pour mobiliser les fortunes immobilières: c'est donc par des considérations d'ordre public que la loi a refusé d'assimiler en tout le billet à ordre à la lettre de change;

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Attendu qu'il serait contraire au vœu et à l'intention du législateur de faire cette assimilation, et ce serait la prononcer, quant au billet payable à domicile qu'il n'a pas distingué du billet à ordre, que de le considérer comme contenant une remise d'argent de place en place; ce serait même déclarer que tous les villages et hameaux de la France sont des places de commerce, des lieux de banque où se fait le négoce d'argent, et rendre immorale la disposition humaine et morale de la loi, en soumettant tous les individus, sans distinction, qui souscriraient des billets à domicile, à la contrainte par corps, en les distrayant de leurs juges naturels et civils, pour les rendre justiciables des tribunaux de commerce: tous les actes civils deviendraient des actes de commerce. La puissance que donnent l'argent et le besoin de celui qui emprunte, l'exigence de l'usure et son impitoyable cupidité, transformeraient tous les actes civils en actes de commerce, pour porter au loin, devant les tribunaux d'exception, des contestations que souvent les prêteurs craindraient d'engager devant les tribunaux civils auxquels la répression de l'usure appartient;

Attendu que l'arrêt de la cour de cassation, du 1er mai 1809, qu'on invoque encore comme ayant fixé la jurisprudence sur l'effet des billets à domicile, n'est pas mieux applicable à la cause, et n'a pu servir non plus d'interprétation au code de commerce. Il s'agissait, lors de cet arrêt, non d'un billet à domicile, mais d'une lettre de change. Le contrat était qualifié; il n'y avait pas besoin de l'interpréter. Si la lettre de

(1) Voy. l'Esprit du code de commerce, loc. cit.

change était valable, elle devait produire son effet; mais encore cette lettre de change était à la date du 22 nivôse an 13, bien antérieure à la publication du code; elle devait être régie par l'ord. de 1673, et la cour de cassation ne s'est fondée aussi que sur cette loi.

Quelle conséquence à tirer de cet arrêt, pour un effet souscrit long-temps après le code et sous son empire? La cour de Colmar a véritablement jugé la question par son arrêt du 14 janvier 1817; elle l'a été encore par le tribunal de Montbrisson, le 29 juin 1815; il s'agissait, comme dans l'espèce, d'un billet à ordre, payable à domicile, de la somme de 460 fr. Le pourvoi contre ce jugement fut rejeté par arrêt de la cour de cassation, rendu sous la présidence de M. Heurion de Pansey, le 31 juillet 1817. Le billet fut déclaré simple promesse, et non pas dette de commerce;

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Attendu que le montant du billet dont il s'agit, n'étant que de la somme de 460 fr., devait recevoir une décision en dernier ressort, par-devant les premiers juges, suivant la disposition de l'art. 454 c. pr.; que l'appel au fond, n'eût pas été recevable par la cour, et qu'elle ne peut le juger; - Attendu que la demande de Poncet et de Gauthier, d'un arrêt qui soit commun avec Malacourt, est fondée, puisque les jugemens dont ils sont appelans prononcent une condamnation de dépens contre eux solidairement, dont ils ont intérêt de s'affranchir, soit vis-à-vis de Chalmas, cessionnaire de Chazelle, soit à l'égard de Malacourt; Attendu, quant à Malacourt, qu'ayant négligé d'interjeter appel des jugemens dont il s'agit, pour faire rétracter la condamnation aux dépens pour cause d'incompétence, il a perdu son recours en garantie contre Poncet, suivant la décision de la loi 63, ff. de evict.; - Par ces motifs, la cour, statuant sur les appels de Poncet et de Gauthier, annulle, pour cause d'incompétence, les jugemens du tribunal de commerce, rendus les 23 septembre, 8 novembre et 30 décembre 1825; renvoie les parties à se pourvoir par-devant les juges qui en doivent connaître; déclare, dans l'intérêt de Poncet et Gauthier, le présent arrêt commun et exécutoire contre Malacourt, sans entendre préjudicier aux droits acquis contre lui par les jugemens dont est appel.

Du 21 juin 1826.-Cour de Lyon, 4° ch.-M. Nugue, pr.-MM. Journel et Chartre, av.

SUBROGATION, VENTE, RESTITUTION.

Dans le cas où le vendeur d'un immeuble a subroge à ses droits et privilege un tiers qui a payé le prix de la vente au nom de l'acquéreur, sur lequel l'immeuble a été revendu en justice, ce tiers peut, en vertu de cette subrogation, et dans le cas où il n'est pas payé par l'acquéreur au nom duquel il a payé, demander la résolution de la vente contre le second adjudicataire, auquel toutefois il peut être donné l'option de rembourser la somme payée par le tiers. (C. c., 1249.)

(Marrel C. Belluard.)

En 1822, les époux Dumoulin vendent une pièce de terre à Girerd pour 600 fr.; et, par le même acte, Girerd vend à Marrel un autre immeuble pour 1,200 fr., à compte duquel celui-ci paie 600 fr., prix de la vente passée par les époux Dumoulin, qui, au moyen de ce paiement, le subrogent en leurs droits et priviléges.

Depuis, Gantin, créancier de Girerd, fait vendre la pièce de terre, acquise par celui-ci, des époux Dumou

. En

lin. Un sieur Belluard s'en rend adjudicataire. même temps, Gantin surenchérit le prix de la vente consentie par Girerd à Marrel, et devient adjudicataire de l'immeuble pour 1,320 fr.

Ainsi évincé, Marrel assigne Belluard, comme adjudicataire, en remboursement des 600 fr. par lui payés pour Girerd aux époux Dumoulin, ou, à défaut de ce, en résolution de la vente faite par ces derniers; il se fonde sur la subrogation stipulée à son profit. Mais Belluard répond que les époux Dumoulin n'ont pu transmettre à Marrel l'action en résolution de la vente, puisque cette action s'est trouvée éteinte sur leur tête par ce paiment intégral du prix; que cette clause n'a eu d'autre effet que de subroger le prêteur au privilége du vendeur pour la répétition du prix. La demande de Marrel est rejetée par le tribunal de Bourgoin, qui le renvoie à se pourvoir comme il avisera.-Appel.

ARRÊT.

Attendu que le sieur Marrel ayant été évincé de l'im meuble à lui vendu par Girerd, celui-ci a da lui restituer les 600 fr. payés à sa décharge aux époux Dumoulin ; que Girerd n'ayant pas fait cette restitution, Marrel a été, dès-lors, en droit de faire usage de la subrogation consentie à son profit par lesdits Dumoulin, et de demander la résolution de la vente passée par eux à Girerd;-Attendu qu'en effet cette subrogation qui n'était point limitée à un simple droit d'hypothèque, mais qui embrassait la généralité des droits des époux Dumoulin, en leur qualité de vendeurs, avait fait passer sur la tête de Marrel, suivant les art. 1250 et 1654 c. civ. combinés, la faculté de demander, le cas y échéant, la résolution de la vente passée à Girerd ;-Attendu que, pour la conservation de ce droit qui touchait à la propriété, Marrel n'avait pas besoin de prendre une inscription au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, l'inscription n'étant nécessaire que pour conserver des droits hypothécaires ;-Attendu que l'immeuble dont il s'agit ayant passé en la possession du sieur Belluard, à la suite d'une adjudication sur expropriation forcée, la demande en résolution de la vente a été régulièrement intentée contre lui;-Attendu qu'il est juste néanmoins de lui donner la faculté de payer, dans un délai déterminé, la créance de Marrel.... Par ces motifs, la cour, mettant le jugement dont est appel au néant, déclare résolue la vente du 20 sept. 1822; condamne Belluard à délaisser l'immeuble si mieux il n'aime payer à Marrel la somme de 600 fr., ce qu'il sera tenu de faire dans le délai d'un mois ; à défaut de quoi, il en est déclaré forclos, etc.

Du 5 janv. 1826.-Cour de Grenoble, 2 ch.-M. Paganon, prés.-MM. Dupéron et Blanchet, av.

TESTAM. OLOG., VÉRIFICATION, HÉRITIER, POSSESSION. C'est au legataire universel qui demande l'exécution d'un testament olographe dont l'écriture est déniée par des héritiers à réserve, qu'incombe la charge de faire vérifier le testament, et non à ces derniers. (C. c., 1006, 1008, 1323; C. pr., 193) (1).

(1) Foy. arrêts 28 déc. 1824, civ. rej.; 10 août 1825, req. (1825. 1.6 et 404).

4

Le testament olographe est, de sa nature, un acte sous signature privée; la signature et le dépôt ne peuvent lui conférer le caractère et les effets d'un acte authentique dans le sens de l'art. 1317 c. civ. (2).

(Veuve Hélard C. Gallais.)

LA COUR;-Vúles art. 969, 1004, 1317, 1323, 1524 c. c. et 195 c. pr.;-Attendu que, quelles que soient l'importance et la faveur attachées au testament olographe, il est néanmoins, de sa nature, un acte sous signature privée, auquel le simple acte de dépôt ne peut conférer le caractère et les effets d'un acte authentique, tel qu'il est défini par l'art. 1317 c. civ.;-Attendu, néanmoins, que l'institution d'héritier à droit universel produit des effets différens, suivant que le testateur laisse ou non des héritiers à réserve;-Attendu qu'à défaut d'héritiers à réserve, le légataire universel, en vertu de l'ordonnance de dépôt et d'envoi en possession, se trouve investi de la saisine de l'entière succession (c. civ., art. 1006 et 1008); que c'est dans ce cas que plusieurs arrêts ont jugé que le légataire universel n'avait rien à prouver contre les parens du défunt habiles à lui succéder;-Attendu que ces arrêts ne sont pas fondés sur l'authenticité du titre, qui ne peut jamais se rencontrer dans un testament olographe, mais sur le fait de l'ensaisinement du légataire, et la qualité de l'héritier qui, se présentant ici comme demandeur, était tenu de détruire le titre qui lui était opposé; qu'il ne s'agit point au surplus d'apprécier le mérite de la doctrine de ces arrêts, parce que, dans la cause actuelle, il est reconnu qu'il y a des héritiers à réserve ;-Attendu que, dans ce cas, et suivant l'art. 1004 c. civ., le légataire universel n'est saisi ni de fait ni de droit; que la saisine appartient au contraire à l'héritier à réserve, à qui il est tenu de demander la délivrance; qu'il se trouve alors dans la même catégorie que le légataire à titre universel ou le légataire à titre particulier, à qui, comme à lui-même, s'appliquent les règles établies par les art. 1323 et 1324 du même code, sur la reconnaissance des actes sous signature privée ;-Et vu que la veuve Hélard, l'une des héritières à réserve, a déclaré ne pas reconnaître l'écriture et la signature du testament attribué à sa petitefille, sous la date du 24 déc. 1824, il y a nécessité pour Simon Gallais, qui en réclame l'exécution, de les faire vérifier, dans les formes prescrites per l'art. 195 c. pr.; - Réformant, accorde acte à la veuve Hélard de sa déclaration qu'elle ne reconnaît point les écriture et signature de l'acte sous seing privé, à la date du 24 déc. 1824, déposé en l'étude d'Allais, notaire à Douville, le 18 janvier 1825, pour être celles de Geneviève-Honorine Legrand, épouse de Gallais; ordonne que Simon Gallais sera tenu de faire vérifier ledit acte, dans les formes établies par la loi, et de commencer les diligences à cet effet dans la quinzaine du jour de la reprise d'instance, faute de quoi et ledit temps passé, déclare dès à présent ledit acte qualifié de testament comme

non avenu.

Du 20 décembre 1825.-Cour de Rouen; 1" ch. M. Eude, pr.-MM. Thil et Decorde, av.

(2) Motif de l'arrêt.-Voy. 1825. 1. 404.

Fin de la seconde Partie.

OU

JOURNAL DES AUDIENCES.

TROISIÈME PARTIE.-LOIS, ORDONNANCES ET DÉCISIONS DIVERSES.

Ordonnance du roi portant règlement pour le

service de la cour de cassation.

Au château des Tuileries, le 15 janv. 1826.
CHABLES, par la grâce de Dieu, roi de
France et de Navarre, à tous ceux qui ces
présentes verront, salut.

Ayant été informé que les dispositions réglementaires qui ont organisé le service de la cour de cassation, sont consignées dans un certain nombre d'actes publiés à des époques différentes; - Voulant réunir ces dispositions dans une seule ordonnance, et en même temps abolir ou modifier celles que nous avons reconnues inutiles ou défectaeuses;

Vu les art. 5 et 38 de la loi du 20 avril 1810; La loi du 18 mars 1800; - Le règlement du 24 mai 1800; - Le décret du 1 mars 1813; L'ordonnance du 24 août 1815; Et le projet de règlement proposé par la cour de cassation pour les diverses parties de son service;

Sur le rapport de notre garde des sceaux (de Peyronnet), ministre secrétaire d'état au département de la justice; Notre conseil d'état entendu; - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

S.-Du service général de la cour. Art. 1. La cour de cassation se divise en trois chambres; savoir: la chambre des requêtes, la chambre civile, et la chambre criminelle.

2. Les chambres siégent isolément, ou se réunissent en assemblée générale et en audionce solennelle, selon les règles de compétence fixées par la loi.

3. Conformément à l'art. 63 de la loi du 18 mars 1800, les chambres ne rendent d'arrêts qu'au nombre de onze membres au moins.

4. Si, par l'effet des empêchemens ou des absences, le nombre des conseillers pré sens se trouve inférieur au nombre porté en l'article précédent, il y sera pourvu en appelant, selon l'ordre de l'ancienneté, les conseillers attachés aux chambres qui ne tiendraient pas audience.

5. Conformément à l'art. 64 de la loi du 18 mars 1800, en cas de partage, cinq conseillers seront appelés pour le vider.- Ges cinq conseillers seront pris d'abord parmi les membres de la chambre qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire, et subsidiairement parmi les membres des autres chambres, selon l'ordre de l'ancienneté.

6. Lorsque la cour, dans les cas prévus par les art. 78 de la loi du 18 mars 1800, 82 de l'acte du 4 août 1802, 56 de la loi du 20 avril 1810, et 4 de la loi du 16 septembre 1807, est présidée par notre garde des seaux, ministre sécrétaire d'état de la justice, elle ne rend arrêt ou ne prend de décision qu'au nombre de trente-quatre juges au moins.

ANNÉE 1826.-N. 11.-3° Partie.

S2.De la distribution des affaires.

7. Il y a, pour le service de la cour, un registre général sur lequel sont inscrites toutes les affaires, par ordre de dates et de numéros, au moment de leur dépôt au greffe.

8. Il y a en outre deux rôles de distribution pour chaque chambre : l'un des affaires urgentes; l'autre, des affaires ordinaires.

9. Sont réputées affaires urgentes, les réquisitions du ministère public, les affaires criminelles où la peine de mort a été prononcée, les affaires qui requièrent célérité suivant la loi.

10. Les affaires ne seront distribuées aux chambres qui devront en connaître, que lorsqu'elles auront été mises en état. L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits, ou que les délais pour produire sont expirés.

11. Dans les matières réservées à la chambre des requêtes, si les moyens proposés à l'appui de la demande ne sont pas développés dans la requête introductive du pourvoi, le mémoire ampliatif devra être produit; savoir: pour les affaires urgentes, dans le délai d'un mois, et, pour les affaires ordinaires, dans le délai de deux mois, dater de leur inscription sur le registre général prescrit par l'art. 7.-Ces délais pourront néanmoins étre prorogés par le président, sur la demande écrite et motivée de l'avocat du demandeur en cassation.-Une copie de l'arrêt ou du jugement attaqué, certifiée par l'avocat, sera produite avec le mémoire ampliatif.

12. Les affaires attribuées à chaque chambre y seront inscrites, par ordre de numéros et de dates, sur le rôle auquel elles appartiendront, suivant la distinction établie par les art, 8 et 9.

13. Lorsque les affaires ont été mises en
état, elles sont distribuées par le président
de chaque chambre aux conseillers qui
doivent en faire le rapport. La distribu-

tion des affaires criminelles et des affaires
urgentes a lieu au fur et à mesure qu'elles
sont prêtes. Il y a, chaque mois, une dis-
tribution pour les autres affaires.

14. Les rapporteurs sont tenus de remet-
tre les pièces au greffe, avec leur rapport
écrit; savoir: pour les affaires urgentes,
dans le mois, et, pour les affaires ordinaires,
dans les deux mois, à dater du jour de la
distribution-Ces délais ne pourront, dans
aucun cas, être prolongés pour attendre les
productions qui n'auraient pas été faites
en temps utile.

15. La date de la nomination du rapporteur et celle de la remise du rapport au greffe, sont inscrites par le greffier sur le rôle de distribution auquel l'affaire appar

tient.

16. A l'expiration des délais fixés par l'art. 14, si le rapporteur n'a pas déposé son

rapport au greffe, il fera connaître les motifs du retard au président de sa chambre, qui pourra fixer un nouveau délai. Si lé second delai expire sans que le rapport ait été remis au greffe, l'affaire sera immédiatement distribuée à un autre rapporteur.

17. Il y a dans chaque chambre deux rôles d'audience : l'un, pour les affaires urgentes; l'autre,pour les affaires ordinaires.

18. Les affaires sont inscrites sur les rôles d'audience par ordre de dates et de numéros, au moment où les pièces ont été rétablies au greffe par les rapporteurs.

19. Les rôles d'audience sont renouvelės; savoir: le rôle des affaires urgentes, le premier et le quinzième jour de chaque mois; et celui des affaires ordinaires, le premier jour de chaque mois seulement.

20. Les rôles d'audience sont certifiés par le greffier et arrêtés par le président de la chambre.

Ils restent affichés au greffe et dans la salle d'audience jusqu'à leur renouvelle

ment.

21. Lorsqu'une affaire poursuivie par défaut aura été mise en état et inscrite au rôle d'audience, si elle devient contradictoire avant le jour de l'arrêt par la production des défendeurs, elle serà retirée de ce rôle, et n'y sera inscrite de nouveau que lorsque l'instruction en aura été achevée.— Les délais de ce complément d'instruction ne pourront excéder quinze jours pour les affaires urgentes, et un mois pour les affaires ordinaires.

22. Dans le jour du dépôt des pièces au greffe par les conseillers-rapporteurs, elles seront transmises par le greffier au parquet du procureur général, qui en fera immédiatement la distribution aux avocats géné

raux.

23. Les avocats généraux prépareront leurs conclusions dans le plus bref délai.Ils donneront toujours la priorité aux affaires urgentes, et suivront, tant à l'égard des affaires urgentes qu'à l'égard des affaires ordinaires, l'ordre de leur inscription sur le rôle d'audience.

24. Aussitôt que les conclusions des avocals généraux sont préparées, le procureur général fait rétablir les pièces au greffe.Ce dépôt a lieu trois jours au moins avant celui où l'affaire doit être portée à l'au dience.

S3.-Des audiences.

25. Les audiences de la cour de cassation sont publiques, et durent quatre heures.

26. Il y a dans chaque chambre trois audiences par semaine; les jours et heures d'ouverture de ces audiences sont fixés par une délibération de la cour.

27. Les chambres peuvent accorder des audiences extraordinaires, selon la nature, le nombre ou l'urgence des affaires portées devant elles; les jours et heures d'ouverture

1

de ces audiences sont fixées par la chambre qui les accorde.

le

Cha

28. Le premier président préside les assemblées générales de la cour, autres que celles qui sont mentionnées en l'art. 6 ct qui sont présidées par notre garde des Sceaux. En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par plus ancien président de chambre. que chambre est présidée par l'un des présidens de la cour. Le premier président préside la chambre civile et les autres chambres, quand il le juge convenable. Chaque chambre, en l'absence de son président et du premier president, est présidée par le plus ancien de ses conseillers.L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination.

29. Les conseillers prennent rang et stauce, dans les assemblées générales de la cour, dans les audiences des chambres réunies, dans les audiences de leur chambre et dans les cérémonies publiques, suivant l'ancienneté.-Les présidens de chambre et les avocats généraux prennent rang et séance entre eux, suivant le même ordre. 30. Il sera ouvert dans chaque chambre un registre de présence. Ce registre sera arrêté, chaque jour d'audience, par le président, à l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience. Le greffier inscrira sur ce registre le nom des membres absens, et les causes de leur absence, si elles sont con

nues.

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31. Il sera ouvert également un registre de présence pour les audiences des chambres réunies et pour les assemblées générales de la cour. Les lettres de convocation devront, dans ce cas, indiquer l'heure de l'assemblée ou de l'audience.-Cette heure passée, le registre de présence sera arrêté par le premier président.

82. Dans les cas prévus par les deux articles qui précèdent, tout membre de la cour absent sans corgé sera tenu d'informer des motifs de son absence le président de la chambre dont il fait partie. Le président les fera connaître à la chambre. Si la chambre n'approuve pas ces motifs, il en sera référé par elle à l'assemblée générale de la cour, qui statuera ainsi qu'il appar

tiendra.

-

33. Les affaires sont appelées et jugées suivant le rang de leur inscription sur le rôle d'audience. - Le président peut néanmoins, sur la demande du ministère public, accorder la priorité, parmi les affaires urgentes, à celles dont il est le plus nécessaire de hâter la décision.

34. Les réquisitoires du procureur général peuvent être présentés à chaque audience, et ils sont jugés par la cour, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire au rôle d'audience.

35. Les affaires inscrites aux rôles d'audience peuvent, sur la demande des parties ou de l'une d'elles, être continuées par la cour, une seule fois et à jour fixe. Il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de nouveaux délais; l'ordre, soit de l'inscription, soit de la remise, est invariablement suivi pour le rapport et le jugement.

36. Les rapports sont faits à l'audience. -Le rapporteur occupe, pendant le rapport et le jugement de l'affaire, une place particulière auprès du président de la chambre.

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37. Les avocats des parties sont entendus après le rapport, s'ils le requièrent. parties peuvent aussi être entendues, après en avoir obtenu la permission de la cour. Le président avertit les parties et les avo

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cats, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à présenter des observations.

38. Les parties et leurs avocats ne penvent obtenir la parole après les gens du roi, si ce n'est dans les affaires où le procureur général est partie poursuivante et principale.

39. Les membres de la cour ne prennent la parole dans ses délibérations qu'après l'avoir obtenue du président. Nul ne peut interrompre l'opinant. Néanmoins, le président peut rappeler à la question ceux qui s'en écartent.

40. Les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre des nominations, et en commençant par la plus récente.-Le rapporteur opine toujours le premier. Le président opine toujours le dernier.

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41. Les rapporteurs remettront au greffe, chaque semaine, la rédaction des motifs et du dispositif des arrêts rendus sur leur rapport dans la semaine précédente.-Ces motifs et ce dispositif seront écrits de leur main dans la minute des arrêts.-La minute est signée du président, du rapporteur et du greffier.

42. Le plumitif des audiences de chaque chambre est visé et arrêté, le dernier jour de chaque semaine, par le président.

S. IV. Du Ministère public.

43. Toutes les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général.-Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions, sous la direction du procureur général.

44. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires.

45. Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales de la cour.-Il la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.

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46. Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, dans les audiences des chambres. - Ils la portent également aux audiences des chambres réunics et dans les assemblées générales, en l'absence du procureur général,

47. Le procureur général attache les avocats généraux à celle des chambres où il jage que leur service sera le plus utile.-H peut les y employer pour le temps qu'il croit convenable et pour les affaires qu'il juge à propos de leur confier.

48. En l'absence du procureur général, il est remplacé par le plus ancien des avocats généraux pour les actes de son minis

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au-delà, les congés sont accordés par notre garde des sceaux.

54. Toute demande en prolongation tendant à faire durer le congé plus d'un mois doit être adressée à notre garde des sceaux.

55. Nulle demande de congé ne peut être formée qu'après qu'il a été reconnu et attesté, par le président de la chambre dont Panteur de la demande fait partie, que le service ne souffrira pas de son absence.

56. Toute demande de congé doit être formée par écrit.-L'attestation exigée par l'article précédent doit être annexée à cette demande.

57. Le premier président vérifie, avant d'accorder les congés, si le nombre des magistrats présens et valides sera suffisant pour assurer le service de chaque chambre, des audiences solennelles présidées par notre garde des sceaux, et des assemblées géné rales de la cour.

58. S'il s'agit d'un congé qui doive être accordé par notre garde des sceaux, la vérification prescrite par l'article précédent sera constatée par écrit, et la déclaration du premier président sera annexée à la demande.

59. Les congés accordés par le premier président sont inscrits au greffe. Le greffier en délivre une expédition au magistrat qui l'a obtenu. Les congés accordés par le procureur général sont inscrits au parquet. 60. Les présidens ou conseillers qui ont obtenu un congé ou une prolongation de congé de notre garde des sceaux, sont tenus d'en donner immédiatement avis au greffier, qui l'inscrit, dans le jour, sur le registre des congés. - Les avocats généraux informent notre procureur général des congés ou prolongations de congé qu'ils obtiennent de notre garde des sceaux: notre procureur général les fait inscrire au parquet.

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61. Le premier président transmet, tons les six mois, à notre garde des sceaux, l'état des congés accordės par lui pendant le seLe procureur général transmet également, tous les six mois, l'état des congés accordés par lui à nos avocats généraux.

mestre.

62. Nous nous réservons d'autoriser nousmême, quand il y aura licu, sur le rapport de notre garde des sceaux, l'absence du premier président et du procureur général.” S. VI.-Des Vacations.

63. Les vacances de la cour de cassation commencent le 1er septembre et finissent le 1er novembre.

64. La chambre criminelle n'a point de vacances. Il y est suppléé par des congés délivrés successivement aux magistrats qui la composent, dans la forme prescrite par le §. 5 de la présente ordonnance.

65. Si, par l'effet des empêchemens ou autres causes semblables, le nombre des membres de la chambre criminelle se trouve incomplet pendant le temps des vacances, il y est pourvu dans la forme prescrite par l'art. 4 de la présente ordonnance.

66. La chambre criminelle, indépendamment de son service ordinaire, est chargée du service des vacations.

67. Le service des vacations consiste dans l'expédition des affaires déclarées urgentes par l'art. 9 de la présente ordonnance. Toutefois, à l'égard de celles qui requièrent célérité suivant la loi, la chambre des vacations prononcera préalablement sur l'urgence.

68. Il sera dressé, pour le service des vacations, en matière civile, des rôles : pèciaux de distribution et d'audience.

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