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surplus à Repellin, par autres actes privés de sept. ct d'octobre 1822. Repellin notifie son acquisition aux créanciers inscrits.-Trolliet, l'un d'eux, surenchérit, et demeure adjudicataire le 28 nov. 1823.

Pendant les poursuites sur cette revente, la dame Magnin se fait séparer de biens d'avec son mari, et un jugement du 26 février 1823 liquide ses créances dotales. Le 11 mars suivant, elle fait commandement à son mari, à fin de paiement de ces créances, et elle somme en même temps Trolliet comme détenteur de ses biens.Trolliet notifie alors ses actes d'acquisition aux créanciers, avec offre de payer, à concurrence du prix, toutes les dettes qui grevaient les biens vendus. 5 mai 1823, la dame Magnin somme son mari de lui donner son autorisation spéciale pour surenchérir les ventes faites à Trolliet. - Magnin ayant disparu, l'exploit est remis à l'adjoint du maire. Ensuite la dame Magnin se pourvoit au tribunal pour obtenir l'autorisation. Ordonnance du président qui l'accorde.

Le

En cet état, la dame Magnin surenchérit et assigne tant Magnin que Trolliet, pour voir admettre la caution par elle offerte.

Le 24 janv. 1824- jugement du tribunal de Bourgoin, qui rejette les conclusions de Trolliet et admet la caution; Attendu que la surenchère de la dame Magnin était régulièrement intervenue, et avec l'autorisation de la justice; que la généralité des biens du sieur Magnin, grevés de l'hypothèque légale de la dot et reprises de son épouse, se trouvait dans les mains des tiers à l'époque où cette dernière avait fait prononcer la séparation de biens; qu'ainsi la dame Magnin avait été fondée à faire une sommation hypothécaire au sieur Trolliet, l'un des tiers-détenteurs; que le sieur Trolliet ayant notifié son contrat d'acquisition, la dame Repellin avait été également recevable et fondée à faire une surenchère du dixième en sus du prix stipulé daus lesdites acquisitions, et que, sous aucun rapport, ses poursuites ne pouvaient être suspendues.

Appel de ce jugement de la part du sieur Trolliet. Il soutient, 1° que l'intervention accordée à la dame Magnin étant irrégulière, en ce qu'elle l'a été sur simple requête, le même vice s'est communiqué à la surenchère; 2° que cette dame n'ayant que des biens dotaux, n'a pu surenchérir. Au surplus, l'appelant offre de garantir, par un cautionnement, la collocation en rang utile de la dame Magnin, et soutient que, par cette offre, elle doit être déclarée sans intérêt à continuer ses poursuites.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les concl. de M. Caffarel, av. .gén.; -Attendu que, suivant l'art. 1125 du c. civ., la nullité fondée sur le défaut d'autorisation du mari ne peut être opposée que par la femme, par le mari oa par leurs héritiers, ce qui rend inutile l'examen de la régularité de l'autorisation dont il s'agit dans la cause; -Attendu que, dans l'espèce, la femme Magnin a fourni une caution dont la solvabilité n'a pas été contestée;

Attendu que l'offre de Trolliet, de donner caution que la femme Magnin sera payée dans l'ordre ouvert à Bourgoin, ne la désintéresse pas pleinement, puisqu'au lieu du droit certain résultant de sa surenchère, elle tendrait à la renvoyer dans une discussion, et à l'exposer aux contestations qui pourraient s'élever sur la solvabilité de la caution offerte; -Attendu, d'ailleurs,

que le bénéfice résultant de la demande de surenchère, formée par l'un des créanciers, leur devient commun, et profite à tous les créanciers inscrits; Attendu que, par ces motifs, la demande en sursis n'est pas fondée; Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, a mis l'appellation au néant; et, sans s'arrêter à aucune des exceptions, fins et conclusions de l'appelant, sans s'arrêter non plus aux offres renfermées dans ses dernières conclusions, en tout quoi elle l'a déclaré non recevable et mal fondé. permet à la femme Magnin de continuer ses poursuites et les fins de sa surenchère; renvoie en conséquence la cause et les parties au tribunal dont est appel, pour faire exécuter son jugement. Du 11 juin 1825. Cour de Grenoble, 2o ch. M. Dubois, pr.-MM. Fluchaire et Motte, av.

PUISSANCE PATERNELLE, AÏEUL, ENFANT.

Un père, devenu veuf, peut refuser de faire conduire ou de laisser emmener son enfant dans la maison de l'aïeul maternel, à des jours et heures fixés, alors même que cet alul est le subrogé-tuteur de l'enfant, surtout si le père offre à l'aïeul et à l'aïeule de leur laisser voir l'enfant chez lui, et même de le conduire dans une maison tierce, chez un ami commun, pour qu'ils puissent by voir toutes les fois qu'ils le voudront. (C. civ., 371, 373, 374, 420, 446.)

(Le sieur Poncet C. les mariés Chapelain.)

Le 8 déc. 1819, Marie - Amélie Chapelain épousa le sieur Poncet; bientôt après elle décéda, laissant une fille, nommée Marie-Thérèse. Le sieur Chapelain, aïeul maternel, fut donné pour subrogé-tuteur à l'enfant, par délibération du conseil de famille. Des contestations, qui s'élevèrent entre le sieur Poncet et les mariés Chapelain, et qui firent cesser leurs relations, privèrent ces derniers de la vue de leur petite-fille.-Ils assignèrent le sieur Poncet pour lui faire ordonner de leur remettre l'enfant trois jours par semaine, afin qu'ils pussent la garder et la soigner pendant les trois jours qui seraient fixés.

Le 13 avril 1825, jugement du tribunal d'Avignon, ainsi conçu: « Attendu que le sieur Chapelain est subrogé-tuteur de la mineure Poncet, et qu'en cette qualité, il doit exercer une surveillance non seulement sur les intérêts pécuniaires de celle-ci, mais encore sur sa santé, sur son éducation et sur tous ses intérêts moraux, ce qui résulte des dispositions de l'art. 420 du code civil et de celles de l'art. 446, qui porte que, s'il y a lieu à une destitution de tuteur, elle est prononcée par le conseil de famille convoqué à la diligence du subrogéAttendu que le subrogé-tuteur ne pourrait exercer cette surveillance, et remplir ses fonctions si le tuteur pouvait séquestrer le mineur, et l'empêcher d'avoir communication avec lui; ›

tuteur:

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Attendu que, d'après le droit naturel, un aïeul et une aïeule ont la faculté de voir leurs petits-enfans pour prodiguer des soins, et chercher auprès d'eux des consolations dans leurs afflictions; que les tribunaux doivent faire respecter les droits de la nature lorsqu'ils sont en harmonie avec l'ordre et la société, et qu'on ne trouve dans les lois civiles aucune disposition contraire; que ce n'est point contrarier les droits que donne la puissance paternelle, que d'obliger un père à laisser, à certaines époques, à l'aïeul et à l'aïeule de son enfant, la faculté de le voir, à moins que le père ne fonde son

refus sur des motifs graves dont les tribunaux sont juges, par l'autorité dont ils sont investis ; que c'est vainement que l'on soutient qu'il n'existe aucune disposition littérale sur ce point dans les lois civiles, parce que ces lois n'ont pas pu tout prévoir, et que, d'après l'art. 4 c. civ., le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, peut être poursuivi comme coupable de déni de justice; d'où résulte la conséquence nécessaire, qu'en l'absence de dipositions précises dans les lois, il doit y suppléer en appliquant les règles du droit naturel, de la raison et de l'équité;

Attendu que si la demande des mariés Chapelain n'est étayée d'aucune disposition littérale des lois, on ne peut citer aucune loi qui la fasse rejeter; qu'elle est fondée sur l'amour que les aïeuls et aïeules ont pour leurs petits-enfans, sur le respect et P'attachement que ceux-ci doivent leur porter, et qu'il convient d'imprimer dans leurs cours; que cette demande est encore fondée sur les sentimens de reconnaissance que le sieur Poncet et son enfant doivent avoir pour les mariés Chapelain, qui ont fait donation de tous leurs biens à leur fille et à l'enfant qui est né de son union avec le sieur Poncet; - Attendu que le sieur Poncet n'allègue aucun motif à l'appui de son refus, et que toutes les circonstances de la cause prouvent qu'il n'en a aucun légitime, le sieur et la dame Chapelain ayant témoigné le plus grand attachement à leur petite-fille, et le sieur Chapelain ayant été investi, par la confiance du conseil de famille, des fonctions de subrogé-tuteur; - Attendu, néanmoins, que la demande du sieur et de la dame Chapelain étant conçue en termes généraux, il convient de la restreindre pour concilier les droits du père sur son enfant, avec ce qui est dû à l'aïeul et à l'aïeule;

Par ces motifs, le tribunal ordonne que le sieur Poncet sera tenu, lorsque Marie-Thérèse Poncet, sa fille, sera dans la ville qu'il habite, et non dans une pension, de la faire conduire deux fois par semaine, le dimanche et le jeudi, dans la mison d'habitation des sieur et dame Chapelain, dans la même ville, et de l'y laisser chaque fois pendant quatre heures; ordonne, en outre, que si ladite mineure était placée dans un pensionnat, les mariés Chapelain auront le droit de la voir toutes les fois qu'ils le jugeront convenable; autorise les mariés Chapelain à faire exécuter ce jugement par toutes les voies légales.

»

Appel par Poncet, non pas de la disposition qui autorise les mariés Chapelain à visiter leur petite - fille quand ils le voudront, dans un pensionnat, si elle y est placée, mais du chef qui lui ordonne de faire conduire l'enfant chez ses aïeuls et de l'y laisser deux fois par semaine. Ses moyens d'appel ont été accueillis par l'arrêt qu'on va lire.

ABRÊT.

LA COUR,-sur les concl. de M. de Bastard, substit.; Attendu que, suivant les dispositions les plus expresses du code civil, le père est revêtu de la puissance paternelle à l'égard de ses enfans; que lui seul a le droit de l'exercer; que la mère n'y participe, avec moins d'étendue, que lorsqu'elle survità son mari, et que la puissance paternelle qui expire avec les père et mère, ne passe jamais aux autres ascendans; d'où il suit que le père ne peut être privé de cette autorité, que pour les causes déterminées par la loi;—Attendu que la sur

veillance que les art. 420 et 446 c. civ. attribuent au subrogé-tuteur, ne permet pas à celui-ci d'affaiblir le pouvoir paternel, et ne l'autorise pas à demander que les effets en soient anéantis en tout ou en partie, surtout lorsqu'on ne peut reprocher au père quelque abus dans l'exercice de son autorité; - Attendu qu'aux termes des art. 372, 373 et 374 c. civ., le père ne peut être forcé de faire conduire l'enfant qui est placé sous sa puissance, ou de permettre qu'il soit conduit, dans un lieu étranger à la maison paternelle ou à la maison d'éducation que le père a voulu choisir;-Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux de juger la loi, de la modifier, de la restreindre par aucune considération, quelque puissante qu'elle soit, et encore moins d'ajouter à ses dispositions dans les cas qu'elle a formellement prévus:

Par ces motifs, demeurant la déclaration faite par le sieur Poncet dans ses conclusions motivées, qu'il ne se plaint point de la disposition du jugement attaqué,, par laquelle il est permis aux intimés de visiter MarieThérèse Poncet quand ils le voudront, si elle est placée dans un pensionnat, mais bien de la disposition principale qui le contraint à faire conduire et laisser sa fille chez eux deux fois par semaine; disant droit sur l'appel dudit Poncet, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant quant à ce, demeurant l'offre dudit Poncet consignée dans lesdites conclusions, de laisser voir sa fille chez lui aux intimés toutes les fois qu'ils le voudront, et même de la conduire dans une maison tierce, chez un ami commun, pour qu'ils puissent l'y voir lorsqu'ils le désireront, relaxe l'appelant des demandes à lui faites, fins et conclusions contre lui prises; compense les dépens

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Du 10 juin 1825. -Cour de Nîmes.-M. Verot, pr. -MM. Boyer, Monier-Taillade et David, av.

SOUVERAINETE, EXÉCUTION.-COMPÉTENCE, Étranger.

Une cour royale à qui des lettres rogatoires sont demandées par un étranger pour faire exécuter, en France, un jugement rendu par la judicature mage de Savoie contre un Français, peut refuser l'autorisation demandée. (Traité 24 mars 1760, art. 22).

Les tribunaux étrangers sont incompétens pour prononcer, pour obligations personnelle et mobilière, des condamnations contre un Français: c'est en France que celui-ci doit être assigné.

(Le sieur Dumas C. Morel.)

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de France, à qui on demande l'autorisation d'exécuter dans leur ressort les jugemens rendus dans les états du roi de Sardaigne;-Que le tribunal de judicature mage. de Chambéry était incompétent, ratione personæ, pour prononcer une condamnation contre un Français, en paiement d'une simple obligation personnelle; - Que Morel, contre qui la condamnation est prononcée, est Français; qu'il exerce les fonctions d'huissier à Vaulnaveys, canton de Vizille, arrondissement de Grenoble, depuis 1817; que l'obligation par lui consentie au notaire Dumas est sous la date du 21 octobre 1821; que les juridictions étant de droit public, un Français ne peut être cité en matière personnelle que devant les tribunaux de son domicile; que, dès-lors, le tribunal de Chambéry étant incompétent pour connaître de l'action intentée par le notaire Dumas, la cour ne peut autoriser dans son ressort l'exécution de ce jugement;

-

Par ces motifs, déclare qu'il n'y a lieu à accorder l'exécution demandée.

Du 9 janv. 1826.-Cour royale de Grenoble, 1 ch. -M. de Noailles, pr. pr.

COMPÉTENCE COMMERCIALE, LETTRE DE CHANGE, Mineur, INCOMPETENCE, EVOCATION.

Une lettre de change souscrite par un mineur non negociant étant nulle, les tribunaux de commerce doivent se déclarer incompétens pour en connaître à son égard, encore que l'effet porte la signature d'autres personnes soumises à la juridiction commerciale. (C. com., 114.) Une cour royale peut, en annullant un jugement incompétemment rendu, évoquer le fond et le juger. (C. pr., 473) (1).

(Epoux Dutert C. Koenigs.) *

Le 17 juin 1824, lettre de change de 1,400 fr. souscrite au profit du sieur Koenigs, par la dame et la demoiselle Rouillan, encore mineure, pour achat d'un piano. A l'échéance, la demoiselle Rouillan et le sieur Dutert, son mari, soutiennent que la lettre de change est nulle comme souscrite en minorité, et déclinent la compétence du tribunal de commerce, devant lequel Koenigs les avait cités. Jugement du tribunal de commerce qui se déclare compétent et condamne les défendeurs.

Appel par les époux Dutert; ils proposent de nouveau le moyen d'incompétence, et prétendent en outre que la cour doit, sans évoquer le fond qui n'a pas subi les deux degrés de juridiction, les renvoyer devant un autre tribunal.

ÁRRÉT.

LA COUR;-Attendu qu'aux termes de l'art. 114 c. com., toute lettre de change souscrite par un mineur est frappée de nullité, et se trouve, par voie de suite, réduite aux termes d'une simple promesse; que si la forme du titre rendait le tribunal de commerce compétent, il cessait de l'être à l'instant où on lui faisait connaître l'âge de l'un de ceux qui l'avaient souscrit ; que, relativement à la dame Rouillan, le tribunal de commerce a bien jugé; mais que, quant à la dame Dutert, en statuant sur une lettre de change souscrite par une mineure, îl a dépassé ses pouvoirs, et que sa décision doit être annullée;

(1) Voy. plus haut, t. p. 51⁄2 et 66.

Attendu que l'art. 473 c. pr. donne à la cour le droit d'évoquer, , pour quelque cause que la décision des premiers juges soit annullée; qu'il suffit que, comme dans l'espèce, la cour puisse statuer sur le tout, par un seul et même arrêt;-Attendu, au fond, que toutes parties sont d'accord qu'un piano a été vendu par Konigs à la demoiselle Rouillan; que cette dernière tient encore le piano en sa possession; qu'il suffit de connaître la valeur dudit instrument pour pouvoir statuer sur-le-champ; que cette valeur est fixée non seulement par la convention primitive faite avec la dame de Rouillan et sa fille, mais encore par le silence gardé par elles pendant une année, durant laquelle elles n'ont jamais réclamé contre le prix fixé le 17 juin 1824; qu'enfin le sieur Dutert, après avoir fait examiner le piano au bout de ce terme, alors que cet instrument avait souffert par suite des voyages dans le Gers, l'a évalué encore, et en a offert 1,200 fr., d'où suit qu'il n'y eut pas de lésion dans la vente primitive;-Par ces motifs, disant droit sur l'appel de la dame Dutert, annulle, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal de commerce, et les poursuites qui l'ont suivi; évoquant, en vertu de l'art. 473 c. pr., annullant la lettre de change, condamne la dame Dutert à payer à Koenigs la somme de 1,400 fr., avec les intérêts légitimement dus; condamne Konigs aux dépens exposés devant le tribunal de commerce, et en ceux occasionnés par les saisies, et condamne la dame Dutert aux entiers dépens de l'appel envers Konigs.

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DOT, ALIENATION, COMPROMIS, DIVISIBILITÉ. Lorsque, par suite de conventions matrimoniales, une somme constituée en dot à l'épouse, a été remise entre les mains d'un tiers pour être gardée jusqu'à l'emploi en biens-fonds au nom et pour le compte de la femme, cette somme, dès l'instant du dépôt, prend, relativement à la femme, un caractère immobilier.· - En conséquence, le mari ne peut passer un compromis ayant pour objet de faire prononcer sur l'étendue des obligations du dépositaire et de faire déterminer de quelle quotité de la somme déposée il est responsable. (C. civ., 1549.)

Un compromis passé par un mari seul, et ayant pour objet les droits immobiliers et dotaux de sa femme, n'oblige pas celle-ci (C. pr. 1004).

Un compromis, quoique portant sur divers objets, est indivisible; s'il est nul pour un objet, il ne peut valoir pour l'autre (C. c. 1217) (1).

(Hérit. Batlle C. Jacomet.)

An 3, Jacomet se marie; 12,000 fr. sont constitués en dot à sa femme: 6,000 fr. sont payés comptant. Ces 6,000 fr. sont déposés entre les mains d'un sieur Battle, à charge de les garder jusqu'à ce que Jacomet ait pu acquérir, au nom et pour le compte de la future, des immeubles qui seraient dotaux et dont le mari n'aurait que l'usufruit. An 11 et an 12, Jacomet qui avait déjà payé 2,583 fr. pour contributions à décharge de Battle, souscrit au profit de ce dernier trois billets s'élevant à 2,260 fr.En 1818, deux instances s'enga gent contre Battle, l'une à la requête des époux Jaco

́(1) Køy. Arrêts en sens contraire, t. 25. 1. 389; 2, 165.

met, en restitution des 6,000. fr. déposés; l'autre, à la requête de Jacomet seul, et tendant à la compensation des billets avec le montant des contributions. Décès de Battle. Le 8 juin 1820, compromis entre Battle, fils aine, se portant fort pour ses frères, et Jacornet, par lequel les parties conviennent de soumettre leurs contestations à des arbitres.

Le 7 juillet 1820, sentence arbitrale qui condamne Batlle à rembourser 2,310 fr. 99 c.-Ordonnance d'exequatur; opposition par Batlle. Jugement du 26 janv. 1824, qui démet de l'opposition. Appel.

qu'en considération de tous; Par ces motifs, disant droit à l'appel des héritiers Batlle, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néaut; émendant, et disant droit à l'opposition formée par les héritiers Batlle à l'ordonnance d'exécution du 10 juillet 1820, annulle ladite ordonnance; déclare nul le compromis du 8 juin précédent, et, par suite, l'acte qualifié de jugement arbitral, en date du 7 juillet même année, etc.

Du 27 juillet 1825. - Cour de Montpellier. - M. de Trinquelague, pr. pr. - MM. Coffinières et Parès, av.

qu'à l'existence d'une société anonyme, et qui excluent l'existence d'une société en participation, les parties doivent être régies par les dispositions relatives aux sociétés anonymes. En conséquence, aucun associé ne peut être tenu au-delà de son action. (C, com., 33.)

Batlle soutient que le compromis du 8 juin 1820 est SOCIÉTÉ, CARACTÈRE, OBLIGATION, GESTION. nul, parce que Jacomet n'avait pas le droit de compromettre sur les difficultés relatives à la restitution de la Les associès ne sont pas liés par la qualification dot de son épouse; et que, quoique constituée en arqu'ils ont donnée à leur acte d'association. Ainsi, lorsgent, cette dot a pris un caractère immobilier par les qu'un contrat de société qualifiée association en particistipulations contenues au contrat de mariage. Jaco-pation, contient des clauses qui ne peuvent s'appliquer met répond, 1o que la femme seule pourrait opposer la nullite, mais que ce moyen est étranger à Batile. Il invoque les art. 1125 et 1560 c. civ.; 2° que, d'ailleurs, le moyen est mal fondé; car, d'après l'art. 1549 c. civ., c'est au mari qu'il appartient de poursuivre exclusivement les débiteurs et détenteurs de la dot; que cette action n'a pour objet que le remboursement d'une somme dotale, somme qui sans doute devra être employée à l'acquisition d'un immeuble, lequel deviendra dotal; mais que, jusqu'à cette acquisition, il ne s'agit que d'une demande en restitution d'une somme d'argent, et que, par conséquent, c'est au mari seul à agir, et, dès-lors, à lui seul aussi à compromettre.

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu qu'il résulte du contrat de mariage du sieur Jacomet avec la demoiselle Aspero, que, du consentement de toutes les parties, et par une condition expresse faisant partie des conventions matrimoniales, les sommes constituées à l'épouse furent: et durent être remises en dépôt dans les mains du sieur Batlle, pour être gardées, par lui, jusqu'à ce qu'elles seraient employées, en biens-fonds, au nom et pour le compte de la femme; qu'il résulte de cette stipulation, que ces sommes ne furent plus à la libre disposition du mari, et prirent, relativement à la femme, un caractère immobilier;

Attendu que le compromis, passé par le mari, ayant pour objet de faire prononcer sur l'étendue des obligations du dépositaire, et de faire déterminer de quelle quotité des sommes déposées il était responsable, ce compromis était une véritable disposition de ces sommes; qu'il tendait à faire restreindre ou augmenter les immeubles à l'achat desquels elles devaient être employées, et portait essentiellement sur l'intérêt de la femme;

Attendu que celle-ci n'ayant pas été partie dans ce compromis, il n'était nullement obligatoire pour elle; il ne l'était ni civilement ni naturellement, et que, dès-lors, ce compromis ne pourrait pas l'être non plus pour le sieur Batlle, parce qu'un compromis est un contrat synallagmatique, et qu'il est de l'essence d'un contrat de cette nature, de n'être point obligatoire pour l'une des parties, quand il ne l'est point pour l'autre;

Attendu qu'un compromis, quoique portant sur divers objets, est indivisible, et ne peut valoir pour un objet, s'il est nul pour l'autre, la volonté de compromettre étant nécessairement supposée n'être intervenue

Lorsque, dans une société, la mise a été faite par ac. tions, et que les administrateurs chargés de gérer la société avec le pouvoir seulement de dépenser au fur et à mesure du versement des actions, sous l'obligation de rendre compte tous les ans, sont restés trois ans sans rendre compte, et ont fait, sans autorisation, des fournitures excédant les fonds versés, ils ne peuvent point réclamer des associés un supplément de mise.

(Lasmartres et comp C. Fourquet.)

Une entreprise de diligences se forma, par actions de 1,000 francs, à Saint-Gaudens. Une des clauses de l'acte de société portait qu'il serait nommé des administrateurs qui emploieraient les fonds des actions à l'achat des objets utiles à l'entreprise; un autre article les obligeait à rendre des comptes annuels. Ces comptes ne furent pas rendus. Plusieurs actionnaires fournirent une nouvelle mise; d'autres s'y refusèrent: parmi ces derniers se trouva le sieur Fourquet; les administrateurs l'assignèrent pour le faire condamner à payer un supplément de mise. Les arbitres décidèrent que la société était anonyme, quoique qualifiée en participation, et renvoyèrent Fourquet de la demande.-Appel.

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ARRÊT.

LA COUR, - sur les concl. de M. d'Aldeguier fils, cons. aud., f. f. d'av. gén.;- Attendu que la police du 15 mai 1813 renferme des clauses qui ne peuvent s'appliquer qu'à l'existence de la société anonyme, et qui excluent formellement l'existence d'une société en participation; que, dès-lors, les parties se sont trouvées placées sous l'empire des dispositions de l'art. 33 c. com., qui veut que les associés ne soient passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société;

que,

Attendu même en attribuant à la communauté d'intérêt qui a existé entre les parties, le titre de société en participation, il faut suivre les règles tracées par l'art. 48 c. com., qui veut qu'elles n'aient lieu que pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt, et aux conditions convenues entre les participans, qui, dès-lors, rentrent toujours dans les termes des conventions; que l'on voit que la mise a été faite par actions de la somme de 1,000 fr.; qu'aucun des associés

n'a pu engager la société malgré elle; que les administrateurs qui devaient la régir, n'avaient le pouvoir que de dépenser au fur et à mesure du versement des actions; que si ces administrateurs qui devaient rendre compte tous les ans, ont demeuré trois ans sans rendre aucun compte, et si, pendant cet intervalle, ils ont fait des fournitures qui dépassaient les fonds versés, ils étaient sans autorisation, et que, dès-lors, ils sont sans qualité pour réclamer;

Attendu que les sieurs Lasmartres et compagnie se refusent à représenter la délibération prise le 20 mai 1821; que, d'un autre côté, la délibération tenue en 1822 n'est pis signée par le sieur Fourquet, et que, dèslors, elle n'a pu former un titre contre lui; - Attendu que les administrateurs et les autres actionnaires n'ayant ni titre ni qualité pour rien réclamer du sieur Fourquet, ce dernier ne saurait être engagé par des actes pour lesquels il n'a fourni aucun pouvoir, et qui lui demeu rent étrangers;-Attendu que, dans l'espèce, ce ne sont pas des tiers qui réclament comme créanciers de la société, mais seulement des administrateurs qui, chargés de gérer, avaient dépassé leur mandat; motifs, après en avoir délibéré, a démis et démet le sieur Lastmartres et compagnie de leur appel, etc. Du 16 juillet 1825. Cour de Toulouse.-M. de Cambon, pr.-MM. Romiguières et Amilhau, av.

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Par ces

FAUX, ACTE AUTHENTIQUE, NOTAIRE, USAGE. Un acte reçu par deux notaires, doit, à peine de nullité, étre rédigé tant en présence de celui qui garde la minute qu'en présence du notaire en second. La mention de la présence de ce dernier, s'il est reconnu qu'il était réellement absent, forme un moyen de faux pertinent et admissible (1).

Spécialement : L'acte de révocation d'un testament est nul, s'il n'a été rédigé que par un seul des deux notaires en l'absence du notaire en second, qui ne l'a signé que postérieurement. (L. 25 vent. an 11, art. 9; C. civ., 1035.)

L'usage dans lequel les notaires sont de constater dans leurs actes la présence d'un de leurs collègues absens, étant directement opposé à la disposition de la loi, n'est qu'un abus qui doit être réprimé.

Pour que l'usage ait l'effet d'abroger une loi, il faut que ce soit un long usage, et qu'il remonte au moins à "époque fixée pour la prescription de long cours, et que l'inexécution de la loi ne provienne pas de ceux qui sont chargés de l'exécuter. `

(Marie Martin C. hérit. Augé.)

Le 11 juillet 1823, testament, reçu par M Capelle, notaire à Toulouse, par lequel le sieur Augé légua à Marie Martin sa maison et tout le mobilier qu'elle renfermait. Le 19 août suivant, Augé, par acte passé devant Me O...... et son collègue Capelle, notaires à Toulouse, révoqua expressément tous ses testamens publics. Le 8 avril 1824, décès d'Augé; Me Capelle, qui avait signé l'acte de révocation, délivra à Marie Martin une grosse du testament, en vertu duquel elle demanda la délivrance du legs. Les héritiers lui opposèrent l'acte de révocation. Pendant l'instance d'appel

(1) Voy. un arrêt contraire de la cour de cassation, t. 25. 1. 362, et nos observations.

ils reconnurent, et la légataire demanda et obtint de la cour acte de leur reconnaissance, que le notaire en second n'avait pas été présent à l'acte de révocation, que Marie Martin soutint, par cette raison, être nul, aux termes de la loi du 25 vent, an 11.

L'art. 9 de la loi du 25 vent. an 11,a-t-on dit pour elle, veut que les actes soient reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Recevoir un acte, c'est recueillir la déclaration de celui qui le fait, et de sa propre bouche. Signer sans avoir vu ni connu les parties, ce n'est point recevoir un acte; les deux notaires doivent recevoir; il faut donc qu'ils soient tous les deux présens, à peine de nullité. Si la présence du notaire en second est moins nécessaire, comment expliquer les art. 8 et 10 de la loi, selon lesquels les notaires ne peuvent recevoir des actes où leurs parens et alliés sont intéressés, et il est défendu à deux notaires de concourir au même acte ? Que signifierait l'art. 11qui prescrit aux notaires, lorsqu'ils ne connaissent pas le nom, l'état et la demeure des parties, de les faire attester par deux témoins connus d'eux? Toutes ces précautions sages ont été prises pour donner aux citoyens plus de garantie. Lorsqu'un notaire reçoit un acte sans être assisté de deux témoins, l'acte est nul; lorsqu'il y a deux notaires, le second représente les deux témoins; son absence entraîne donc aussi la nullité; telle est l'opinion de M. Toullier, Cours de dr. civ., t.8, P. 147.

L'usage contraire, s'il existe, n'est qu'un abus que les tribunaux doivent s'empresser de réformer, mais qui ne pourrait servir de prétexte pour s'écarter d'une loi positive; si l'on pouvait suivre l'usage, chaque cour aurait le sien, et la législation perdrait son uniformité. L'usage, s'il pouvait être ainsi invoqué, devrait être long, et unanimement consenti (Domat, L. civ., liv. prélim., sect. 1o, art. 17). Or, la loi sur le notariat ne remonte qu'à l'an 11; aucun acte, aucun événement ne constate l'unanimité requise; celle des notaires serait insuffisante. L'on ne peut s'appuyer sur les usages antérieurs; la loi du 25 vent. an 11 abolit tout ce qui lui est contraire. Art. 69.-Enfin cette loi doit être plus rigoureusement encore appliquée aux actes de dernière volonté; un acte de révocation est de cette nature, puisqu'il replace l'hérédité sur la tête des héritiers naturels, ainsi que l'enseignent MM. Grenier et Toullier, et comme l'a jugé la cour de cassation, le 17 mai 1814 (C. A.. 14. 1. 426; C. V.. v° Dispos. testam.).

Les héritiers Augé répondaient: Avant la loi de vent. an 11, le notaire qui instrumentait était seul présent, et ne requérait la signature de son collègue qu'après la confection de l'acte; cette seconde signature était la sanction de l'œuvre du premier notaire, et un témoignage de la foi due à l'acte (Denizart, vo Notaire en second). La loi de vent. n'a point abrogé cet usage. L'article 9 dit que l'acte sera reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins; dans ce dernier cas, l'assistance des témoins n'est pas douteuse; dans le premier, il y a du vague et de l'incertitude; recevoir un acte c'est le rédiger et l'écrire : c'est l'œuvre d'un seul notaire; le second notaire ne reçoit done pas réellement l'acte; il assiste à sa confection comme témoin, et son assistance n'est pas exigée aussi impérieusement que celle des témoins dans le cas où il n'y a qu'un seul notaire. Cette interprétation est confirmée par les art. 12,

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