Page images
PDF
EPUB

-

de la provocation n'est nullement constaté; - Que de cette déclaration, qui était irrécusahle et acquise à l'aconsé, il suit que le demandeur n'était reconnu coupable d'aucun crime ou délit; Attendu qu'il n'y a point de partie civile en cause; Casse et annulle l'arrêt de la cour d'assises du dép. des Basses-Alpes, du 8 septembre dernier, qui a condamné le demandeur aux travaux forcés à perpétuité et aux peines accessoires; Et vu l'art. 429, deruier alinéa, c. d'inst, cr., dit qu'il n'y a lieu à aucun renvoi, et ordonne qu'André Clément sera mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause, etc. Du 14 oct. 1825. Sect. crim.-M. Portalis, pr. M. de Bernard, rap.

COUPS ET BLESSURES, FONCTIONNAire, Défense. Lorsqu'un agent ou préposé du gouvernement est ac-cusé d'avoir usé ou fait user de violences envers les personnes, il ne suffit pas que le jury soit interrogé sur le point de savoir si l'accusé était dans la nécessité actuelle de la defense légitime de soi-même ou d'autrui ;. il doit nécessairement être interrogé sur les deux questions de savoir s'il a agi dans l'exercice de ses fonctions et s'il a agi sans motifs légitimes. Ces questions doivent être posées d'office, si elles ne sont requises par l'accusé ou son défenseur. (C. pén., 186.) (1)

(Girod C. le Minist. public.)

Le 18 sept. 1824, le sieur Girod, garde forestier, étant, vers minuit, dans les environs d'un triage pour surveiller les délinquans, fut attaqué et violemment frappé par un nommé Charpeau; pour se défendre, il Pui donna dans la cuisse un coup d'épée dont il mourut. Girod fut poursuivi, conformément aux art. 479 et 484 c. inst. cr., d'après l'autorisation du directeur général des forêts. La chambre des mises en accusation, considérant qu'il avait homicidé Charpeau sans y être contraint par la nécessité de se défendre, le déclara suffisamment prévenu d'avoir volontairement homicidé Charpeau. L'acte d'accusation fut conforme à cet arrêt. Devant la cour d'assises du Jura, l'accusé ni son conseil ne proposa aucun fait d'excuse; les questions soumises au jury furent exactement conformes au résumé de l'acte d'accusation et à l'arrêt de renvoi. Sur la réponse affirmative du jury, la cour d'assises, par arrêt du 6 sept. 1825, condamna Girod aux travaux forcés à perpétuité et à la marque.-Pourvoi par Girod. ARRÊT.

av.

[ocr errors]

LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, gén.;—Attendu qu'aux termes de l'art. 186 c. pén., un agent ou préposé du gouvernement, accusé d'avoir usé ou fait user de violences envers les personnes, n'est passible des peines portées par l'art. 198 du même code, qu'autant qu'il a commis ou fait commettre ces violences en agissant dans l'exercice de ses fonctions, sans motif légitime; qu'il suit de là que, lorsqu'un tel agent ou préposé est inis en jugement pour un tel fait, le jury doit nécessairement être interrogé sur les deux questions de savoir s'il avait agi dans l'exercice de ses fonctions, et s'il avait agi sans motifs légitimes; Que ces questions doivent être posées d'office, si elles ne sont requises par l'accusé ou son défenseur, puisque leur solution est indispensable aux juges pour qu'ils puissent faire une juste et légale application des dispositions de la loi pénale;

(1) Arrêt conforme, 25, 1, 415.

[ocr errors]

Que, dans l'espèce, le demandeur était accusé d'un crime commis dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'un arrêté du directeur général des forêts a autorisé sa mise en jugement, en vertu de l'autorisation qu'il en a reçue par l'arrêté du gouvernement du 28 pluv. an 11, et en exécution de l'art. 75 de l'acte du 22 frim, an 8; -Que, dès-lors, la question d'excuse devait être posée; qu'elle ne l'a pas été et qu'il n'a point été demandé au jury si le demandeur avait agi sans motif légitime; D'où il suit que les dispositions de l'art. 186 c. pén. ont été violées ;-Casse et annulle la position des questions, la déclaration du jury et l'arrêt de la cour d'assises du dép. du Jura, du 6 sept. dernier, etc, M. Portalis, pr.

Du 14 oct. 1825.- Sect, crim.
M. de Bernard, rap.-M. Raoul, av.

FAUX, ÉCRIT. DE commerce, Peine, Grace.

Le faux, commis sur des billets à ordre causés valeur en marchandises, ne peut constituer un faux en écriture de commerce, si le jury n'a pas déclaré que lea marchandises avaient été achetées pour être revendues, ni que les billets fussent revêtus de signatures de negocians. (C. pén., 147; C. com., 656, 637.)

Un condamné ne peut être poursuivi à raison d'un crime antérieur à sa condamnation, qu'autant que ce crime emporterait une peine plus grave.—Ainsi, un individu condamné comme coupable de faux en écriture de commerce, ne peut être poursuivi à raison d'un faux en écriture privée qu'il aurait commis antérieurement, si toutefois il n'avait pas, lors du second procès, des complices en état d'arrestation, et cela, encore qu'il aurait obtenu une remise ou commutation de peine pour le premier crime. (C. inst. cr., 365, 379.)

La remise ou la commutation de la peine n'a pour effet que de dispenser de la peine encourue, et non de détruire la première condamnation.

(Leroy C. le Minist. public.)

Leroy, condamné, par la cour d'assises de la Seine, à la flétrissure et aux travaux forcés, pour crime de faux en écriture de commerce, avait obtenu la commutation de sa peine; il fat traduit de nouveau devant la même cour d'assises, encore comme accusé de faux, et condamné aux peines prononcées contre le faux en écriturede commerce.- - Pourvoi par Leroy,

ARRÊT (oprès dėlib, en ch. du conseil.)

LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén.; Attendu, sur le premier moyen, que le jury n'a pas déclaré que les marchandises, valeur des billetsà ordre sur lesquels le demandeur a apposé ou fait, apposer de fausses signatures et dont il a fait usage sachant qu'ils étaient faux, aient été achetées pour être revendues; qu'il n'a pas déclaré non plus que les signatures apposées sur ces billets fussent des signatures de négocians: que, dès-lors, aux termes des art. 636 et 635 e.com., les poursuites dirigées à raison de ces billets n'auraient pu être de la compétence du tribunal de commerce et n'auraient pu entraîner la contrainte par corps;

Attendu, sur le second moyen, que, d'après le der-nier S de l'art. 365 c. inst. cr., en cas de conviction de plusieurs, crimes ou délits, la peine la plus forte doit seule être prononcée; que l'art. 375 du même code:

*

Que,

'n'ordonne la poursuite du même individu, qui n'a pas de complices en état d'arrestation, pour autres crimes que ceux dont il est accusé, qu'aatant que ces crimes nouveaux mériteraient une peine plus grave; dans l'espèce, le demandeur a été condamné, le 13 jan vier dernier, pár arrêt de la cour d'assises de la Seine, à la peine des travaux forcés à temps et à la flétrissure, pour crime de faux en écriture de commerce; que le crimè pour lequel il a été condamné, par l'arrêt attaqué, est antérieur à celui pour lequel il a encouru la premiere con damnation; que, sur la déclaration du jury, la peine en courue pour ce crime ne pouvait être que celle de la reclusioa; que rien n'établit que le demandeur ait eu, lors du second procès, des complices en état d'arrestation; qu'il n'était donc dans aucun des cas prévus par l'art. 579; que la peine des travaux forcés à temps, prononcée par l'arrêt du 13 janvier 1825, a donc satisfait la vindicte publique pour le erime qui a donné lieu à l'arrêt attaqué; que si le demandeur à obtenu de la clémence royale la remise où la commutation de la peine qu'il avait encourue par la première condamnation, cet acte de la puissance et de la bonté du monarque n'a pour effet que de dispenser de la peine encourue, et non celui d'effacer et de détruire la première condamnation; -Que l'arrêt attaqué a donc fait une fausse applica tion de la loi pénale et violé le principe établi par les art. 365 et 379 c. inst. cr.;-D'après ces motifs, casse. Du 15 oct. 1825. Sect. cr. M. Portalis, pr.

[ocr errors]

1. Gaillard, rap.-M. Piet, av.

[ocr errors]

SALUBRITÉ, REGLEMENT, EXÉCUTION, TRIBUNAL. Un tribunal de police ne viole ni la loi ni les règle mens de police qui défendent de déposer du fumier dans les rues, lorsqu'il reconnaît qu'une fosse creusée par un particulier, près de la voie publique, l'a été sur son terrain, de manière à ne pouvoir nuire à la saltbrité de l'air, et qu'en conséquence il acquitte le parti culier traduit devant lui à raison de ces faits.

Un tribunal de police usurpe les fonctions de l'autorité municipale, lorsqu'il ordonne à un particulier de curer, à des époques déterminées, une fosse qu'il a fuit creuser près de la voie publique. (L. 24 août 1790, tit. 11, art. 5.)

『 !

(Le Minist. public C. veuve Vincent.).

Le maire de Laignelet, près Fougères, dresse un proces-verbal portant que la veuve Vincent a fait creu ser dans une rue une fosse où elle dépose du fumier qui répand une odeur maldisante.Citation devant le tribunal de simple police, pour contravention au règlement de police qui défend de déposer du fumier dans les rues.

Le juge de paix établit, en fait, dans son jugement, que la fosse est creusée sur un terrain appartenant à la veuve Vincent; qu'il reste un espace entre la fosse et la voie publique; que cette fosse peu profonde est entourée d'une claire-voie pour la sûreté des passans; que le terrain sur lequel lá fosse a été creusée forme une pente très-rapide qui ne permet pas aux eaux qui la traversent en temps de pluie d'y séjourner; que la petite quantité de vase qui reste dans cette fosse ne peut pas nuire à la salubrité dé l'air; -Pour quoi, attendú que la veuve Vincent n'est contrevenue ni à l'article du règlement de police qui prohibe toute anticipation sur la voie pu blique', ni à celui qui défend l'amas ou dépôt dans les

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

LA COUR,-sur les concl. de M. de Vatimesnil y av. gén.; Attendu que le jugement attaqué, dans su disposition portant renvoi de da dame veuve Vincent des poursuites du ministère public, n'a violé aucune loi, aucune ordonnance de police; - Rejette les deux premiers moyens du ministère public; ne

Mais, attendu que le même jugement ordonne à la dame veuve Vincent de curer, tous les quinze jours, la fosse qui avait donné lieu aux poursuites, et qu'à l'autorité municipale seule appartient le droit de faire des règlemens de police relativement à la propreté de la voie publique et au maintien dé la salubrité; Casse et annulle cette disposition da jugement du tribunal de simple police de Fougères, etc.

Du 15 oct. 1825.-Sect. crim. M. Portalis, pr. M. Gaillard, rap.

JUGE, REMPLACEMENT, CONSEILLER, PRESSE, COMPLICITÉ, ACTION PUBLIQUE 5 OHINIONS, GASSATION.

En matière de délits de la presse portés devant une cour royale, et qui doivent être jugés par une chambre civile appelée conjointement avec celle des appels correctionnels, il n'y a pas nullité dans l'arrêt, s'il a été nécessaire d'appeler deux membres de la chambre des mises en accusation en remplacement de deux membres de la chambre civile absens, et si l'un d'eux n'était pas le plus ancien dans l'ordre du tableau. (Décr. 6 juillet 1810, art. g.)

Un imprimeur peut être condamné comme complice de l'auteur dont l'écrit est reconnu criminel, s'il l'a imprimé sciemment, et cela, encore que l'auteur, qui est connu, ne soit pas poursuivi. (L 17 mai 1819, art. 24.)

L'art. i de la charte constitutionnelle, qui interdit toute recherche des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration, et commande le même oubli aux tribunaux et aux citoyens, ne fait pas obstacle aux poursuites qui seraient dirigées contre des écrits publics contenant des allusions à ces votes et à ces opinions, ou proclamant des doctrines qui leur seraient conformes et qui seraient dangereuses pour l'ordre public,

La cour de cassation qui, en matière criminelle ordinaire, n'est pas appréciatrice des faits, ne l'est pas non plus du sens et de l'interprétation des écrits dénoncés, lorsqu'il s'agit des délits de la presse. La cour de cassation ne peut rechercher si la loi a été violée dans la qualification des crimes où délits que dans les cas où la loi détermine les élémens constitutifs de ces crimes ou délits, ce qui n'a pas lieu pour l'outrage à la morale publique ni pour l'attaque à l'inviolabilité de la personne du roi.

Les juges qui remplissent, en matière correctionnelle, les fonctions de juges et de jurés, templissent plus spécialement encore, en matière de délits de la presse, les fonctions de jurés, auxquels ils ont été substitués par la loi du 25 mars 1822. Ils peuvent donc prononcer d'une

manière souveraine sur le sens des écrits dénoncés, et sur l'intention de l'auteur. (L. 25 mars 1822, art. 2.)

(Catineau C. le Minist. public.)

Le sieur Catineau, imprimeur-éditeur d'un journal publié à Poitiers, sous le titre d'Affiches de Poitiers, y avait inséré un article nécrologique sur l'ex-conventionnel Cochon de l'Apparent, article portant les caractères d'outrage à la morale publique et attaquant l'inviolabilité de la personne du roi, en faisant l'éloge d'un régicide. Catineau a été condamné en 1" ins tance et en appel à trois mois d'emprisonnement et à 1,000 fr. d'amende.

[ocr errors]
[ocr errors]

Pourvoi de la part de Catineau." Il proposait un 1 moyen qui n'était pas fondé en fait; le 2o était tiré de la violation de la loi du 25 mars 1822, qui, en déférant aux magistrats la connaissance des délits de la presse soumis auparavant au jury, a exigé qu'une chambre civile soit appelée conjointement avec une chambre correctionnelle de la cour royale, pour connaître de ces délits. Or, dans l'espèce, la chambre civile s'étant trouvée incomplète, avait été complétée par deux magistrats de la chambre des mises en accusation, et ces derniers n'auraient pas été appelés dans l'ordre du tableau.

Le 3 moyen consistait à soutenir que les poursuites auraient dû être dirigées contre l'auteur de l'article (le sieur de l'Apparent fils), qui avait offert d'en prendre sur lui la responsabilité, et que le sieur Catineau, comme imprimeur, ne pouvait être priyé du bénéfice que la loi lui accorde.

Le 4° moyen était puisé dans l'art. 11 de la charte, qui interdit la recherche des votes émis avant sa promulgation. Le demandeur citait, à l'appui de ce moyen, le réquisitoire du procureur du roi, motivé sur ce que le sieur Cochon de l'Apparent avait voté la mort de l'infortuné Louis XVI, et s'était opposé au sursis et à l'appel au peuple.

Le 5 et dernier moyen êtait relatif à l'appréciation de l'écrit incriminé. Le sieur Catineau soutenait que cet écrit ne portait pas les caractères d'outrage à la morale publique, ni d'attaque à l'inviolabilité de la du roi; et se fondant sur un arrêt de la cour personne de cassation, du 27 août 1825 (1), en matière d'injure, il s'attachait à démontrer que cette cour peut ellemême apprécier les caractères qui constituent les deux espèces de délits ci-dessus énoncés.

ARRÊT.

LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gen., pour M. le proc. gén. du roi; - Attendu, sur le 2 moyen, que si deux membres de la première chambre civile, absens, ont été remplacés par deux. membres de la chambre d'accusation, et si l'un d'eux n'était pas le plus ancien des membres présens de la cour dans l'ordre du tableau, il n'en saurait résulter, aucun moyen de nullité, puisqu'aux termes de l'art. 9 du décret du 6 juillet 1810, en cas de nécessité, tous les membres d'une cour, sans distinction de chambre civile, Correctionnelle ou d'accusation, et sans égard à leur rang d'ancienneté, peuvent être appelés pour remplaeer les juges absens ou empêchés;

Attendu, sur le 3 moyen, qu'il suit de l'art. 24 de (11) Foy, 25. 1. 443.

la loi du 17 mai 1819, qu'un imprimeur peut être con damné comme complice de l'auteur dont l'écrit est reconnu criminel, s'il l'a imprimé, et s'il l'a imprimé sciemment, et que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a

reconnu l'existence de ces deux circonstances; ..

Attendu, sur le 4o moyen, qu'à la vérité, l'art. 11 de la charte constitutionnelle interdit toute recherche des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration et commande le même oubli aux tribunaux et aux citoyens; mais que l'on ne saurait en induire que si, dans des écrits publics, on se permettait des allusions à ces votes et à ces opinions, ou si l'on proclamait des doctrineş qui leur seraient conformes, et qui seraient éversives de l'ordre social et public, l'action des lois dût être paralysée, et que les tribunaux de répression dussent s'abstenir de sévir contre ces publications pernicieuses et criminelles, sur le fondement qu'ils ne pourraient les punir sans condamner les opinions ou les votes qui en auraient été l'occasion ou le prétexte; en un mot, que l'oubli de ces opinions et de ces votes ne saurait entraîner l'impunité des doctrines impies et séditieuses qui peuvent s'y rattacher, et que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que l'écrit incriminé fait l'éloge du régicide;

Attendu, sur le 5 moyen, que les explications en fait données devant la cour, et qui tendent à l'interprétation favorable de l'écrit incriminé, ne pouvaient être premiers juges et ceux d'appel : qu'elles sont incon présentées utilement par le demandeur que devant les cluantes devant la cour de cassation qui, en matière criminelle ordinaire, n'est point appréciatrice des faits, et ne l'est pas davantage du sens et de l'interprétation des écrits dénoncés, lorsqu'il s'agit de délits de la presse; que la cour de cassation ne peut rechercher si la loi a été violée dans la qualification des crimes ou délits, que dans les cas où la loi détermine les élémens constitutifs et nécessaires de ces crimes ou délits: que, dans tous les autres cas, la qualification en est abandonnée à la prudence et aux lumières des magistrats composant les tribunaux qui en connaissent; dans l'espèce, aucune loi ne définit l'outrage à la morale publique, ni l'art. 2 de la loi du 25 mars 1822 ne spécifie les caractères de l'attaque à l'inviolabilité de la personne du roi;

Que,

Que, d'ailleurs, si, dans toute matière de police correctionnelle, les juges remplissent à la fois les fonctions de juges et de jurés, en matière de délits de la presse, ils remplissent plus spécialement encore les fonctions de jurés auxquels ils ont été substitués par la loi du 25 mars 1822; - Qu'il leur appartient, dès-lors, de prononcer d'une manière irréfragable sur le sens des écrits dénoncés et l'intention de leur auteur; — D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé ni les règles établies pour la composition des tribunaux, ni l'art. 24 de la loi. du 17 mai 1819, ni l'art. 11 de la charte constitutionnelle, ni l'art. 2 de la loi du 25. mars 1 1823; Par ces. motifs, rejette, etc.

-

Du 15 oct. 1825. Sect. cr. - M. Portalis, pr. M. de Bernard, rap.-M. Isambert, av.

-

PEINE, RÉDUCTION, ÉTAT CIVIL, FONCTIONS, DÉPENS. Les juges ne peuvent réduire les peines, aux termes de l'art, 463. c. pén., que sous la condition expresse de déclarer que le préjudice causé n'excède pas 25 fr. La

réduction de la peine ne peut être appliquée à l'individu déclaré coupable de s'être immiscé sans titre dans des fonctions publiques, en rédigeant et signant des actes de l'état civil. (C. pén., 463.)

La compensation des dépens ne peut avoir lieu en matière criminelle. (C. inst. cr., 194, 211.)

(Intérêt de la loi.-Affaire Felgeirolle.)

Le sieur Felgeirolle était prévenu de s'être immiscé, sans titre, dans des fonctions publiques, en rédigeant et signant plusieurs actes de l'état civil de la cominune de Bédoués, et d'avoir ainsi compromis l'état civil d'un grand nombre d'habitans de cette commune. Le procureur du roi de Florac dressa procès-verbal des faits, et cita Felgeirolle devant le tribunal correctionnel. Le prévenu fit défaut; et, par jugement du 21 avril dernier, le tribunal déclara les faits constans, et condamna Felgeirolle à deux ans d'emprisonnement, minimum de la peine portée par l'art. 258 du code pénal.

Le condamné forma opposition à ce jugement; et, le 19 mai, interviot le jugement que voici: « Attendu que le jugement dont est opposition fit une juste application de l'art. 258 du code pénal; mais que résultant de la défense du sieur Felgeirolle, qu'il ne commit le délit dont il était inculpé que par une ignorance crasse, et non par aucun motif d'intérêt personnel, ou dans le dessein de nuire; qu'il croyait au contraire rendre service à ses concitoyens en dressant des actes de l'état civil, en l'absence du maire et de l'adjoint; que ces circonstances sont atténuantes, propres à faire réduire la peine portée par le jugement dont est oppo sition, et à faire appliquer à la cause l'article 463 du code pénal, dont lecture a été faite : D'après ces motifs, le tribunal, ouï M. le procureur du roi, vu l'article ci-dessus, disant droit à l'opposition, rétracte son jugement du 21 avril dernier, et, faisant un nouveau jugé, condamne Felgeirolle à deux mois de prison et aux frais de la procédure, etc. » Le ministère public interjeta appel à minima de ce jugement, et l'affaire fut portée devant le tribunal de Mende, qui, par jugement du 8 juin dernier, çonfirma purement et simplement celui dont était appel, et ordonna que les dépens de l'appel seraient compensés.

-

[ocr errors]

Ce sont ces deux jugemens que l'exposant est chargé de dénoncer à la cour. Ils ont évidemment fait une fausse application de l'art. 463 c. pén. Pour que cet article puisse être appliqué, il faut deux choses bien dietinctes: la première, que le préjudice causé n'excède pas 25 francs, et la seconde, que les faits reprochés présentent des circonstances atténuantes. Or, dans l'espèce, les tribunaux de Florac et de Mende ont bien reconnu qu'il existait des circonstances atténuantes; mais ils ne se sont point occupés de l'évaluation du préjudice causé par les faits dont le prévenu s'était rendu coupable. Sans doute, ils ne l'ont point fait, parce qu'ils ont reconnu non seulement que ce préjudice était inappréciable, en ce sens que le délit avait compromis l'état des citoyens; mais encore, que, sous un point de VDC purement pécuniaire, le dommage excédait 25 fr., puisque les frais de la rectification des actes de l'état civil se seraient élevés beaucoup au-dessus de cette somme. A surplus, quelle qu'ait pu être à cet égard la pensée des premiers juges et des juges d'appel, il est certain qu'ils n'ont pas déclaré que le préjudice causé

n'excédait pas 25 francs. Or, ce n'était qu'en supposant l'existence de cette condition qu'ils avaient le droit de réduire la peine.-Donc, en la réduisant au-dessous du minimum déterminé par l'art. 258, ils ont violé cet article et faussement appliqué l'art. 463.

Le jugement de Mende renferme de plus une violation des art. 194 et 211 c. d'inst. cr., et de l'art. 156 du simple lecture de ces articles suffit pour démontrer cette décret du 18 juin 1811, en compensant les dépens. La violation, qui vicie le jugement du tribunal de Mende, et ce serait abuser des momens de la cour que de développer des articles aussi clairs, et qui ne sont susceptibles d'aucun commentaire.-Ce considéré, etc.Pour M. le pr. gén., signé H. de Vatimesnil.

[ocr errors]

ARRÊT.

LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén.; Vu le réquisitoire ci-dessus, les pièces y jointes, et la lettre de son Exc. Mgr. le garde des sceaux, d'octobre; -Vu aussi l'art. 441 c. inst. cr., les art. 194 ministre de la justice, en date du 4 du présent mois et 221 du même code, et les art. 258 et 463 c. pén.;Faisant droit au réquisitoire, et en adoptant les motifs, casse et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, lice correctionnelle de Florac, du 19 mai 1825; 2o celui 1o le jugement du tribunal de première instance de podu tribunal correctionnel de Mende, du 8 juin de la Sect. crit.-M. Portalis, pr.

même année, etc.

Du 21 oct. 1825. M. Busschop, rap..

[ocr errors]

PRESSE, DEPOT, DÉCLARATION, MÉMOIRE. Les mémoires, sur procès, ne sont affranchis de la déclaration et du dépôt qui doivent précéder l'impression et la publication de tous les écrits, que lorsqu'ils sont signés par un avocat ou un avoué; ils y sont assujettis, s'ils sont revêtus de tou ́e autre signature, telle que celle d'une partie ou de son fondé de pouvoir. (L. 21 oct. 1814, art. 14 et 16.)

A cet égard, la loi du 17 mai 1819 n'a aucunement dérogé à celle du 21 octobre 1814. (L. 17 mai 1819, art. 23.) (Le Ministère public C. Henri.)

-

LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén.; - Reçoit Henri partie intervenante, et, statuant tant sur son intervention que sur le pourvoi du proc. gén. en la cour royale de Paris; - Vu les dispositions des art. 14 et 16 de la loi du 21 oct. 1814, desquellas il résulte que nul imprimeur ne peut imprimer un écrit, avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente, ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, et que le défaut de déclaration avant l'impression et le défaut de dépôt avant la publication doivent être punis chacun d'une amende; Et, attendu que ces deux articles de loi embrassent dans la généralité de leurs dispositions tous les écrits sortant des presses d'un imprimeur, et à l'égard desquels la loi n'a établi aucune exception.

Que si ces dispositions n'ont point été appliquées dans la pratique aux mémoires sur procès, tels qu'ils étaient définis par l'art. 2, n° 3, de ladite loi, c'est, d'une part, à cause de la juste faveur qui est due an droit sacré de la légitime défense; de l'autre, à cause

de la juste présomption que les avocats, fidèles au forment qu'ils prêtent, et aux obligations qu'ils contractent en embrassant leur honorable profession, respecteront l'ordre public et les lois dont ils ne sont pas moins les défenseurs que des intérêts privés spéciale ment confiés à leur ministère, et que les avoués, officiers ministériels institués par le roi, liés aussi par la religion du serment, seront également observateurs exacts des devoirs qui leur sont imposés; enfin, à cause de la double garantie qui résulte, pour la société, de la discipline sévère à laquelle les uns et les autres sont soumis;" Que c'est, en un mot, par les mêmes motifs qui avaient fait exempter de la censure préalable, lorsqu'elle existait, les écrits judiciaires signés des avo cats et des avoués près des cours et tribunaux;

Mais que cette exception ne saurait être étendue à des écrits publiés à l'occasion d'un procès, qui ne seraient signés ni d'un avocat ni d'un avoué; que ces écrits, soit qu'ils portent la signature de la partie dont ils renferment la défense, soit toute autre signature, ne présentent aucune garantie spéciale qui puisse suppléer utilement aux précautions établies par la loi, dans l'intérêt de la paix publique et des bonnes mœurs; Que, d'ailleurs, l'exacte observation des formalités prescrites ne peut nuire à la liberté d'une défense dont elle prévient l'abus; - Que, dès-lors, les écrits signės seulement des parties ou de leurs simples fondés de pouvoir, quoique publiés à l'occasion d'un procès, ne sortent point de la classe des publications ordinaires régies par les art. 14 et 16 de la loi du 21 oct. 1814.

Qu'il n'a été aucunement dérogé à ces dispositions par celles de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, lesquelles ne sont relatives qu'à la répression des discours prononcés, ou écrits diffamatoires on injurieux produits devant les tribunaux; qu'à la vérité, elles accordent à ces tribunaux le droit exclusif de statuer sur les actions en injure ou en diffamation auxquelles peuvent donner lieu les discours on écrits prononcés ou produits devant eux; mais qu'elles ne statuent point sur le mode de publication desdits écrits, et n'affranchissent, en aucune manière, les imprimeurs des devoirs de leur état et des règles établies par la loi sur la police de la presse.

Attendu, en fait, qu'à l'occasion d'un procès pendant en la cour royale de Rouen, André Henri a imprimé, à Paris, sur la simple signature du fondé de pouvoir de deux parties, un mémoire qui n'était signé ni par un avocat, ni par un avoué, et que cet imprimeur n'a satisfait à aucune des formalités de déclaration et de dépôt préalables à l'impression et à la publication de cet écrit; qu'ainsi la poursuite exercée contre lui par le ministère public en raison de la prévention de contravention dont il avait à se défendre, ne: présentait rien que de conforme aux dispositions de la loi; -- Que cependant la cour royale de Paris, chambre des mises en accusation, sur le motif que le mémoire dont il s'agit avait de caractère d'un mémoire sur procès; et que, d'après la liberté de la dé-・ fense, il pouvait être imprimé et publié sans signature d'avocat ni d'avoué, a, par une fausse conséquence d'un principe que rien n'empêche de concilier avec l'accomplissement des formes prescrites pour la publication de cet écrit, confirmé l'ordonnance par laquelle

[blocks in formation]

Du 21 oct. :825. Sect. crim. M. Portalis, pr. - M. Chantereyne, rapp.-M. Isambert, av. FONCTIONNAIRE, CARACTÈRE.-FAUX, DISTINCTIONS. De ce que les lois et ordonnances ont assuré des récompenses pécuniaires et honorifiques aux anciens soldats et efficiers de l'armée royale de l'ouest (Vendée), il s'ensuit que les officiers et généraux supérieurs de ces armées ont été suffisamment autorisés à délivrer, en leurs qualités respectives, les certificats et attestations indispensables pour justifier des services que les lois ont entendu récompenser; en conséquence, ils doivent être réputés fonctionnaires publics, quand ils agissent comme fonctionnaires militaires. (L. 15 mai 1818, art. 98; 26 juillet 1821, art. 3; Ord. 31 mars 1814; 23 oct. 1815; 22 inai 1816.

Les officiers généraux et supérieurs de l'armée royale de l'ouest étant réputés fonctionnaires publics, le fait d'avoir rédigé des certificats sous leurs noms, dans la vue de procurer à ceux qui en seraient porteurs, des récompenses honorifiques,constitue le faux prévu par l'article 161 c. pén. (C. pén., 161, 258.)

Pour faire l'application de l'art. 161 c. pén, il est inutile d'examiner si les personnes sous le nom desquelles on a fabriqué les certificats, exerçaient véritablement à cette époque les fonctions publiques qu'on leur attribue, ou même si ces personnes existaient réellement; il suffit qu'il soit constaté que les faussaires ont cherché à se prévaloir frauduleusement de l'autorité attachée aux fonctions publiques, et de la confiance qu'inspire le témoignage des personnes qu'on suppose en être revêtues. (C. pen., 161.)

(Le Ministère public C. Massi, etc. )

La cour suprême cassa, le 1er oct. 1824 (Voy. 25. i. 34.), un arrêt par lequel la chambre des mises en accusation de la cour de Paris avait déclaré n'y avoir lieu à suivre contre les sieurs Massi, Siouville et autres, prévenus d'avoir fabriqué des certificats portant la fausse signature de divers officiers supérieurs des armées roya les de l'ouest, et elle renvoya ces individus, l'huissier Seigneur excepté, devant le tribunal correctionnel de Rouen, comme prévenus da délit puni par l'art. 161c. pén. 1 leizs ti'ng unaojás #s

Le 16 juin 1825, jugement du tribunal de Rouen, par lequel, à l'égard de Nottret de Saint-Lys; «Attendu qu'à l'époque du 10 janvier 1816, date du cer tificat argué de fanx produit par lui, les personnes dont les noms avaient été calqués au bas du certificat, n'étaient pas fonctionnaires publics, d'où il suivait qu'il n'y avait lieu de faire l'application de la loi pe nale, il le mit en liberté définitive; Et, à l'égard des quatre autres prévenus, attendu que les personnes, dont les noms avaient été calqués, au bas de certificats de prétendus services militaires, n'étaient point fonc tionnaires publics, aux époques où, ces certificats énon

« PreviousContinue »