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dans laquelle il est tombé, le même tribunal, après avoir annullé, pour défaut de publicité, le jugement dont l'appel lui était déféré, a condamné de plano les demandeurs conjointement et solidairement en 3 fr. d'amende et aux dépens; en quoi ledit tribunal a fait une application irrégulière et prématurée des art. 3 et 12, tit. 2 de la loi du 6 oct. 1791;-Par ces motifs, casse et annulle les deux jugemens rendus, le 17 juin dernier, par le tribunal correctionnel de Saint-Malo, contre Pierre Chapelle, Joseph Lafond, etc.

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ACCUSATION, JONCTION.-Publicité.

La jonction de deux actes d'accusation rédigés contre le méme individu peut toujours être ordonnée avant l'ouverture des débats.

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L'arrêt de jonction de deux actes d'accusation rédigés contre le même individu, lorsqu'il est rendu avant le tirage au sort des douze jurés, ne doit pas nécessairement être prononcé en audience publique. (Charte, 64.)

(Aymard C. le Ministère public.)

LA COUR,― sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén.;-Attendu que la jonction de deux actes d'accusation rédigés contre le même individu peut toujours être ordonnée avant l'ouverture des débats; que cette jonction est dans l'intérêt de l'accusé, en même temps qu'elle est utile pour la bonne et prompte administration de la justice; que, d'ailleurs, dans l'espèce, l'accusé et son défenseur y ont formellement consenti;

Attendu que l'arrêt de jonction ayant été rendu avant le tirage des douze jurés de jugement, ne devait pas être prononcé en audience publique, puisque la publicité n'est ordonnée qu'à compter du moment où la cour a pris séance et que les jurés désignés par le sort se sont placés ainsi qu'il est prescrit par l'art. 3og c. inst. cr.; Rejette.

Du 24 sept. 1825.-Sect. crim.-M. Portalis, pr.→ M. Brière, rap. M. Odilon Barrot, av.

PEINE, CONTRAVENTION, AMENDE.

Un tribunal de simple police, saisi d'un dommage causé à la propriété d'autrui, ne doit pas, si la contravention est constante, se borner à prononcer des dommages-intérêts; il doit aussi condamner le prévenu à l'amende. (C. inst. cr., 161; C. pén., 479, n° 1.)

(Ministère public C. Sigfrid.)

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LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil; - Attendu qu'il est constaté, par le jugement attaqué, que le commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public, avait conclu à l'adjudication des conclusions de Reecht, et en 15 francs d'amende envers Sigfrid; que le juge de paix tenant le tribunal de police n'a point statué sur la partie des conclusions relative à la peine encourue pour la contravention, dans l'intérêt de la vindicte publique; que les dommages-intérêts adjugés à Reecht par ledit jugement établissent contre Sigfrid la réalité de la contravention, et que, d'après l'article 161 ci-dessus cité, le prévenu étant convaincu d'une contravention de police, le tribunal devait prononcer la peine et statuer ensuite sur les restitutions et dommages-intérêts, s'il y avait lieu; d'où il suit qu'en

ce chef, le jugement attaqué contient une violation manifeste de l'article 161 c. d'inst. crim., et, par suite, de l'article 479, no 1o, c. pén.-En conséquence, casse et annulle le jugement rendu, le 27 juillet dernier, par le tribunal de simple police de Colmar, sur l'action de Reecht contre Sigfrid, au chef seulement par lequel, sur ladite action de Reecht contre Sigfrid, il n'a point été prononcé de peine pour la contravention, quoiqu'elle fût requise par le ministère public.

Du 9 sept. 1825. Sect. crim.; M. Portalis, pr.

- M. Brière, rapp.

VOL DOMESTIQUE, OUVRIER, CIRConstance. Pour que la peine de la réclusion soit applicable au vol commis par un individu au préjudice d'une personne pour laquelle il travaille habituellement, il faut qu'il soit déclaré que le vol a été commis dans l'habitation de cette personne. (C. pén., 386, n° 3.) (Tiffenault C. le Ministère public.)

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LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén. ; Vu l'art. 386, no 3, c. pén. ;—Attendu que ce membre de phrase, un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé, présente le concours des deux circonstances de temps et de lieu; c'est-à-dire que, pour l'application, audit cas, de l'ar ticle 386, il faut que le vol ait été commis non seulement pendant que l'accusé travaillait habituellement chez l'individu volé, mais encore que ce vol ait été effectué dans l'habitation, ou dans les bâtimens dépendans de l'habitatien de cet individu;

Attendu qu'il résulte littéralement des questions soumises au jury et par lui répondues affirmativement, que René Tiffeneau « était coupable d'avoir, le 11 février dernier, soustrait frauduleusement une certaine quantité de blé, au préjudice du sieur Girard jeune,demeurant à SaintGeneroux, et d'avoir commis cette soustraction frauduleuse, pendant qu'il travaillait habituellement chez ledit sieur Girard, en qualité de métivier, moyennant salaire; » que les questions qui se lient aux réponses du jury présentent la circonstance de temps et non celle de lieu, n'étant pas dit où le vol aurait été commis; d'où il suit que les faits déclarés constans n'étant pas accompagnés de cette circonstance de lieu ne présentaient pas le crime prévu et qualifié par la dernière partie du n° 3 de l'art. 386 c. pén., ni par aucun autre emportant une peine égale ou plus forte, mais se réduisaient à un vol simple, non spécifié dans la même section, dont le coupable était påssible des peines portées en l'art. 401 du même code;

Attendu, toutefois, que les questions soumises au jury étaient conformes au résumé de l'accusation et au dispositif de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises ; qu'ainsi il a été satisfait à ce qui était requis par l'accusation, et que, dès-lors, la position des questions et les réponses du jury doivent être maintenues:

D'après ces motifs , casse et annulle l'arrêt rendu, le 2 août dernier, par la cour d'assises du département des Deux-Sèvres, contre René Tiffeneau, pour fausse application de la loi pénale;

Et, pour être statué conformément à la loi sur la dé. claration du jury aux questions posées, lesquelles sont maintenues, renvoie les pièces du procès et René Tiffeneau en état de mandat d'arrêt, devant la cour d'assises de la Vienne;

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(Herpin C. le Ministère public).

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LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén.; Vu le mémoire joint à l'appui du pourvoi; Sur le moyen de nullité présenté dans ledit mémoire; Attendu qu'il résulte de la question posée et de la réponse affirmative du jury que, dans le temps où le demandeur a commis, au préjudice du sieur LasneViel, les soustractions frauduleuses d'argent qui formaient la matière de l'accusation, il était employé par ledit Lasne-Viel comme commis de recette à gages; et que, dès-lors, ces vols étaient prévus et qualifiés par la première partie du no 3 de l'art. 386 c. pén., en ces termes: « Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, et que, dans cette partie du no 3 de l'art. 386, la disposition pénale dudit article est également applicable, soit que le vol ait été commis dans ou hors la maison du maître, sans aucune distinction; d'où il suit que la loi pénale a été justement appliquée aux faits déclarés constans; Attendu que, d'ailleurs, la procédure est régulière en la forme; - Rejette, etc. Du 9 sept. 1825. - Sect. crim,; M. Portalis, pr.

M. Brière, rapp.

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TENTATIVE, CARACTÈRE.-JURY, QUESTION. Dans toute affaire de tentative de crime, l'énoncé de la question soumise au jury doit nécessairement comprendre les trois circonstances exprimées dans l'art. 2 c. pén.; savoir, si la tentative a été manifestée par des actes extérieurs, suivie d'un commencement d'exécution, et n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

(Brigand C. le Ministère public.)

LACOUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén.;-Vu l'art. 2, e. pén.;-Considérant qu'en déterminant les trois circonstances dont la réunion est nécessaire pour caractériser la tentative criminelle, ledit art. 2, ni aucun autre du c. pén., n'a spécifié les faits élémentaires et constitutifs desdites circonstances; qu'elles doivent donc être considérées comme des circonstances de fait et de moralité sur lesquelles le jury est exclusivement appelé à prononcer;-Considérant que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour royale de Bourges, du 30 mai 1825, Jean-Damien Brigand a été mis en accusation et renvoyé à la cour d'assises du dép. de l'Indre, comme suffisamment prévenu d'une tentative de vol, commise, le 7 nov. 1824, sur un chemin public, avec armes et violences envers le nommé Vallet dit Gostro, avec les circonstances que cette tentative a été manifestée par des actes extérieurs, qu'elle a été suivie d'un commencement d'exécution, et qu'elle n'a été suspendue que

par des circonstances fortuites et indépendantes de la volonté dudit accusé;

Que le président de la cour d'assises n'a soumis à la décision du jury aucune de ces trois circonstances constitutives de la tentative criminelle; qu'il s'est borné à poser cette question: « Jean - Damien Brigand est-il coupable d'avoir, pendant la soirée du nov. 1824, étant armé d'un fourchat, et ce sur le chemin public de la Souterraine au village de Fay, attaqué le nommé Vallet dit Gostro, et tenté de le voler, après l'avoir terrassé et lui avoir porté un coup sur le nez qui lui a fait verser du sang par le nez et la bouche, ne l'ayant laissé aller qu'après avoir acquis la certitude qu'il ne possédait que six liards! »

Que la réponse affirmative du jury sur cette question était insuffisante pour déterminer la culpabilité de l'accusé de la tentative de crime telle qu'elle est définie par l'art. 2 c. pén.; Que la cour d'assises, dépourvue d'attributions pour délibérer sur les circonstances constitutives de la tentative punissable, n'en avait non plus aucune pour déduire leur existence des faits déclarés constans par le jury; que, dans cet état, la condannation de l'accusé Jean-Damien Brigand aux travaux forcés perpétuels a été une fausse application des art. 2 et 383 c. pén. : D'après ces motfs, casse et annulle l'arrêt de la cour d'assises du dép. de l'Indre, rendu le 3 sept. 1825 contre Jean-Damien Brigand; Et attendu qu'à défaut de délibération du jury sur les circonstances constitutives de la tentative de vol qui a motivé le renvoi dudit Brigand devant la cour d'assises, l'accusation portée contre lui n'a pas été purgée, et qu'ainsi il y a lieu de le soumettre à de nouveaux débats; Renvoie, etc.

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Du 23 sept. 1825.-Sect. crim.-M. Portalis, pr.→ M. Busschop, rap.

RECIDIVE, CARACTÈRE. DÉSERTION, PEINE. L'art. 56 c. pén., concernant la récidive, ne s'applique qu'à ceux qui ont été condamnés pour crimes ou délits qualifiés par ce code, c'est-à-dire pour des infraetions emportant peine afflictive et infamante. En conséquence, il n'est point applicable à l'individu qui, après avoir été condamné aux travaux publics pour fait de désertion, commet un crime ou un délit commun.

La peine des travaux publics, applicable à la désertion, n'est point au nombre des peines afflictives et infamantes énumérées dans les art. 7 et 8 c. pén. ; celui qui l'a subie conserve l'exercice de ses droits civils.

(Mathieu C. le Ministère public.)

LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av, gén.; Attendu que les dispositions de l'art. 56 c. pén., concernant la récidive, ne sont applicables qu'à ceux qui ont été condamnés pour crimes et délits, tels qu'ils ont été qualifiés par ce code, c'est-à-dire en matière de crimes, pour des infractions qui emportent une peine afflictive ou infamante; peine afflictive ou infamante; - Que le code pénal n'a point qualifié la désertion; qu'il n'y a attaché aucune peine; qu'elle ne coustitue qu'une infraction aux lois militaires, définie par ces lois, et punie conformément à leurs dispositions;-Que la peine des trayaux publics qui lui est infligée, n'est point au nombre des peines afflictives et infamantes énumérées dans les art. 7 et 8 c. pén.; qu'elle n'est ni précédée de la dégradation, ni

accompagnée d'aucun accessoire infamant de sa nature; que ceux qui l'ont subie conservent l'exercice de tous leurs droits civils; qu'ils demeurent non seulement aptes à servir le roi dans ses armées, mais encore obligés de rejoindre les drapeaux, après l'expiration de leur peine, ce qui écarte de leur personne toute note d'infamie, et de la peine qu'ils ont subie tout caractère infamant; - Que, dès-lors, celui qui, après avoir été condamné aux travaux publics pour fait de désertion, commet un crime ou un délit commun, ne doit pas être puni comme se trouvant en état de récidive; Qu'en jugeant le contraire, la cour d'assises de la Seine a fait une fausse application des dispositions du code pénal; Casse et annulle l'arrêt de la cour d'assises de la Seine du 19 août dernier; et maintenant la déclaration du jury, renvoie, etc.

Du 30 sept. 1825.-Sect. crim.-M. Portalis, pr. M. Gaillard, rap.

SÉPARATION DE BIENS, EXÉCUTION.-VENTE, ÉPOUX. Lorsqu'il y a eu exécution, de la part du mari, d'un jugement de séparation de biens, ce jugement peut être déclaré valable, même à l'égard d'un tiers-acquéreur du mari, encore qu'il ne soit pas déclaré que cette exécution a eu lieu dans la quinzaine, et que l'acte duquel on la fait résulter ne soit pas authentique et n'ait pas été rendu public-Du moins, l'arrêt qui, dans ce cas, constate, en fait, qu'ily a eu exécution du jugement de séparation, échappe à la censure de la cour de cassation. (C. c., 1444, 1445.)

La vente que se font des époux communs en biens, est valable, même vis-à-vis d'un tiers-acquéreur, encore qu'elle ne rentre pas dans l'un ou l'autre des deux cas énoncés en l'art. 1595, n° 2, c. civ., s'il est déclaré, en fait, qu'elle a eu une cause légitime; comme si, par exemple, le mari a cédé un immeuble à sa femme, à charge par elle de pourvoir seule à l'entretien des enfans, (C. c., 1395, 1595, n. 2.)

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(Les époux Menwel C. la dame Dubois.) Dans le contrat de mariage des époux Dubois, passé en 1792, sous le régime de la communauté, il est constitué en dot à la future, par ses père et mère, une somme de 3,000 fr., sur laquelle il paraît qu'il n'a été reçu par le futur que 1,200 fr.

Le 8 janvier 1808, la de Dubois obtient sa séparation de biens contre son mari: le jugement n'est ni rendu public, ni exécuté dans la forme prescrite par les art. 1444,1445 c. civ., et 872 c. pr.-Toutefois, le 26 février 1808, les époux Dubois en règlent l'exécution par un acte notarié, qui constate lui-même que, jusque-là, aucune exécution, ni aucune poursuite à fin d'exécution, n'ont eu lieu, et que cet acte a pour objet d'éviter les pour suites que la dame Dubois aurait été obligée de faire, aux termes de l'art. 1444 c. civ. Dans cet acte, la, dame Dubois reconnaît que son mari n'a reçu que 1,200 fr. sur les 3,000 fr. qui lui ont été promis en dot; qu'aucune succession ne lui est échue, et que ses reprises se bornent à cette somme de 1,200 fr. et aux® frais de la séparation, ce qui élève ses répétitions à 1,500 fr., qu'elle déclare avoir reçus de son mari et dont elle donne quittance.

Le 6 février 1809, Dubois cède à sa femme, par acte sous seing privé, un immeuble d'environ 20,000 fr., -N• II. ANNÉE 1826.

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à charge par celle-ci d'acquitter diverses dettes s'élevant à 3,918 fr. et de pourvoir à l'entretien des enfans." Le 27 août 1823, acte notarié par lequel Dubois vend le même immeuble aux époux Menwel: le prix est une rente viagère de 1,300 fr. et plusieurs autres charges. -Menwel ayant fait abattre quelques arbres, il a été cité par la dame Dubois devant le tribunal correctionnel qui, sur la représentation du contrat de 1823, a renvoyé l'affaire aux juges civils.

Alors s'élève la question de savoir quelle vente doit avoir la préférence. - La dame Dubois prétend que la vente qui lui a été consentie par son mari rentre dans l'application de l'art. 1595 c. civ., sous deux rapports, 1° parce qu'elle était séparée de biens et que la vente a eu pour objet le paiement de ses reprises; 2° parce que, ne fût-elle pas séparée, la vente ayant été faite à charge de payer les dettes du mari et d'entretenir les enfans, a eu une cause légitime dans le sens de l'article 1595 c. civ.

Menwel répond que la séparation de biens est nulle reçu d'exécution dans la quinzaine; qu'en effet, les époux pour n'avoir pas été rendue publique et n'avoir pas Dubois n'ont commencé à exécuter le jugement que plus de six semaines après qu'il a été rendu, et que le règlement exprime lui-même que, jusque-là, aucune espèce de poursuite n'a eu lieu; que, d'ailleurs, la vente n'a point eu pour objet le paiement des reprises, puisque ce paiement a été effectué le 26 février 1808; qu'en second lieu, considérée comme faite par un mari à sa femme commune en biens, la vente faite à la dame Dubois est nulle, parce que l'art. 1595, n° 2, c. civ., ne reconnaît de vente légitime, entre époux communs en biens, que celle qui a pour objet le remploi des immeubles aliénés ou de deniers appartenant à la femme et ne tombant pas dans la communauté; que, dans l'espèce, la vente faite à la dame Dubois n'avait pas évidemment

une cause de cette nature.

Le 2 mars 1824, jugement du tribunal du Mans qui, sans examiner la question de savoir si la séparation de biens intervenue entre Dubois et sa femme n'était pas nulle à défaut de publicité et d'exécution dans la quinzaine, déclare valable la vente faite à la dame Dubois, sur le fondement que l'art. 1595, n° 2, n'est pas limitatif, mais purement démonstratif, et que cette disposition permet la vente entre époux communs, non seulement dans les deux cas qui y sont énoncés, mais encore dans tous ceux où la vente a une cause légitime, sauf aux tribunaux à apprécier la légitimité de cette cause. Le tribunal considère ensuite que la cause est légitime, puisqu'elle a eu pour objet le paiement des dettes du mari et la nourriture des enfans communs.

Appel; et, le 2 juillet 1824, arrêt confirmatif de la cour d'Angers qui en a adopté les motifs, et a déclaré en outre qu'il y avait eu entre les époux séparation de biens valable. Cet arrêt porte: « Considérant qu'il n'a point été contesté en première instance que, lors du règlement des droits de la femme Dubois du 26 février 1808, son mari s'était emparé du jugement de séparation du 8 janvier 1808, et de toutes les pièces y relatives, et qu'il a été aussi reconnu que ledit jugement avait été exécuté antérieurement à ce règlement; qu'ainsi on ne saurait exciper légalement contre l'intimée de ce que les formalités voulues par la loi pour la publicité et l'exécution des séparations de biens, n'auraient pas été observées

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complissement de ces formalités devant être constaté par des actes authentiques et dont il reste minute, la femme Dubois a toujours été à même de faire les justifications exigées par la loi, malgré le prétendu enlèvement; et, dès-lors, l'absence de ces justifications est une preuve irrécusable de l'inobservation des formalités. Ainsi, et sous aucun rapport, le jugement du 8 janvier 1808, nul pour inexécution des formalités que recommandent les art. 1444 et 1445 c. civ., ne saurait être opposé aux époux Menwel.

pour celle dont il s'agit;-Considérant qu'on ne saurait reconnaître, dans l'acte du 6 février 1809, aucun des caractères qui frappent de nullité les engagemens contractés entre époux, à dessein de déguiser des donations, ou de masquer des avantages, que la force ou la ruse de l'un des époux obtient de la faiblesse de l'autre ; qu'il est, suivant la volonté de la loi, datio in solutumn; qu'il se fonde sur une cause légitime pour le mari qui, par ce moyen, se libérait de l'obligation de nourrir et d'élever ses enfans pour la somme que sa femme recevait, ainsi que du reste des deniers à elle appartenant, et de l'indemnité des engagemens qu'elle avait contractés solidairement avec son mari pour la communauté ;-Considérant que ce juste titre a été confirmé par une possession publique de quinze années, authentiquement reconnue par le mari, puisque la femme a vendu, en son nom personnel, partie des objets à elle vendus par sondit mari, en sa présence et sous son autorisation; Considérant que l'acquéreur Menwel a dû connaître, par la date de la transcription du contrat de vente au profit de l'intimée sur le registre de la conservation des hypothèques, que l'antériorité de cette date ne lui laissait aucun droit d'attaquer ladite vente aux mains de la femme Dubois; que son vendeur, lui seul, demeurait garant et responsable en ce cas pour avoir vendu la chose d'autrui. »

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Pourvoi de la part des époux Menwel. 1° Violation des art. 1444, 1445 c. civ., et 872 c. pr.-Dans l'espèce, ont-ils dit, il n'apparaît aucun acte duquel il résulte que le jugement du 8 janvier 1808, qui a prononcé la séparation de biens entre les époux Dubois, ait été exécuté dans la quinzaine, ainsi que le prescrit l'article 1444 code civil, ni que cette exécution ait été précédée de la publicité prescrite par l'art. 1445.-On voit, au contraire, que les différens règlemens qui sont intervenus entre les époux, sont tous postérieurs de plus de quinzaine à ce jugement, puisque le premier n'est que du 26 février suivant. A la vérité, la cour royale a considéré qu'il n'a point été contesté en première instance; que, lors du règlement des droits de la femme Dubois, du 26 février 1808, son mari s'était emparé du jugement de séparation du 8 janvier, et de toutes les pièces y relatives, et qu'il a été aussi reconnu que le jugement avait été exécuté antérieurement à ce règlement, et de lå la cour royale conclut qu'on ne peut exciper, contre la dame Dubois, de l'inobservation des formalités prescrites par les art. 1444 et 1445.—Mais ces faits, en les tenant pour constans, ne sauraient justifier la conclusion qu'on en tire. - En effet, il se peut que l'exécution du jugement ait eu lieu avant le règlement du 26 février, quoique cela soit peu vraisemblable, sans qu'il en résulte nécessairement que cette exécution a eu lieu dans la quinzaine du jugement et qu'elle a eu lieu par acte authentique, conditions impérieusement requises par l'art. 1444, et sur l'accomplissement desquelles l'arrêt garde le silence le plus absolu; il se pourrait même que le jugement eût été exécuté dans la quinzaine, sans que cette exécution eût été précédée de la publicité prescrite, à peine de nullité, par l'art. 1445. Vainement la cour royale dit-elle que Dubois s'est emparé des pièces du règlement du 26 février 1808, et que cette circonstance plaçait la dame Dubois dans l'impuissance de prouver que les formalités prescrites par les art. 1444 et 1445 avaient été accomplies; car l'ac

2o Violation de l'art. 1595, n. 2, et de l'art. 1395 c. civ., en ce que l'arrêt a validé la vente faite à la de Dnbois, quoiqu'elle n'ait pas eu pour objet le remploi de propres aliénés ou de deniers appartenant à cette dame. L'immutabilité des conventions matrimoniales était nécessaire pour mettre les tiers qui contracteraient avec le mari ou la femme, à couvert des fraudes que les deux époux pourraient concerter; elle est expressément consacrée par l'art. 1395 c. civ. « Les conventions matri moniales, porte cet article, ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. » La prohibition du contrat de vente, si ce n'est dans les cas déterminés, n'est qu'une conséquence pour ainsi dire nécessaire de ce principe; l'art. 1595 doit donc se combiner avec l'art. 1395.-Il résulte de cette combinaison que les cas exceptionnels, dans lesquels Part. 1595 a permis la vente entre époux, doivent être limités plutôt qu'étendus, ou du moins qu'ils doivent être restreints dans les limites que le législateur leur a expressément assignées; car on ne pourrait excéder ces bornes, sans donner aux époux la facilité de modifier les stipulations contenues dans leur contrat de mariage, et de rendre illusoire, pour des tiers de bonne foi, la garantie que leur offre l'art. 1395. Or, le n° 2 de l'art. 1595 ne permet au mari de céder des biens à sa femme non séparée, qu'autant que cette cession a pour objet le remploi de ses propres aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles et deniers ne tombent pas dans la communauté; la vente consentie par Dubois à sa femme n'ayant ni l'une ni l'autre de ces deux causes, ne saurait être maintenue.

Invoquera-t-on ces mots de l'art. 1595, n° 2, « celav où la cessión que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que, etc., pour prétendre que cet article n'énonce les deux cas dont nous parlons, que par forme d'exemple, et qu'il permet la vente toutes les fois qu'elle a une cause légitime, et que l'appréciation de la légitimité de cette cause est dans le domaine des tribunaux?-Sans doute, la contexture de l'art. 1595 peut prêter, au premier aperçu, à cette interprétation; mais on la rejetera, pour peu qu'on veuille consulter l'esprit de la loi et s'arrêter à la combinaison nécessaire de l'art. 1595 avec l'art. 1395. Si, sous le prétexte vague qu'elle aurait eu une cause légitime, les tribunaux pouvaient valider une vente fa par le mari à sa femme, hors de l'un des deux cas expressément déterminés par le n° 2 de l'art. 1595, la confiance publique serait ébranlée; nul n'oserait plus traiter avec un mari sur la foi d'un contrat de mariage. Le législateur n'a pu vouloir consacrer un si dangereux arbitraire. En même temps qu'il a dit que la vente pourrait avoir lieu du mari à sa femme non séparée de biens, lorsqu'elle aurait une cause légitime, il a eu soin d'exprimer les deux cas où la vente avait une cause légí–

time à ses yeux, le cas de remploi d'immeubles et celui de deniers appartenans à la femme et non échus à la communauté.--Ce ne sont pas des exemples que le législateur a donnés pour faire comprendre sa pensée, mais bien une énumération qu'il a jugée nécessaire pour modifier ce que sa première expression présentait de trop général. D'ailleurs, les deux cas dont parle l'article sont réellement les seuls où la vente consentie par le mari à sa femme non séparée puisse avoir une cause légitime, c'est-à-dire fondée sur une disposition de la loi. Le code civil veut, en effet, qu'il soit fait remploi des biens propres de la femme aliénés par I mari; mais on ne trouve dans ce code aucune disposition qui prescrive, des conventions de la nature de celles qui ont eu lieu, dans l'espèce, entre les mariés Dubois. En un mot, l'art. 1595, n° 2, permet la vente entre les époux, lorsqu'elle a pour objet de satisfaire à une obligation que la loi impose expressément au mari vis-à-vis de sa femme, parce que la vente est alors, en quelque sorte, une nécessité; mais il la défend, en toute autre circonstance, parce qu'elle ne serait qu'un moyen d'enfreindre le principe de l'immutabilité des conventions matrimomoniales.

Une fois démontré que l'art. 1595 est limitatif, il est superflu de se livrer à l'examen des motifs à la faveur desquels l'arrêt dénoncé s'est attaché à établir la légitimité de la cause qui a déterminé la vente faite à la dame Dubois. On se bornera seulement à faire observer que si cette dame a payé quelques dettes pour son mari et a pourvu à l'entretien des enfans, les revenus des immeubles dont elle a eu jusqu'ici la jouissance, ont servi à ces dépenses auxquelles ses ressources personnelles ne pouvaient faire face, puisqu'elle est, comme on l'a vu, à peu près sans fortaue. D'ailleurs, si, contre toute probabilité, elle avait, en outre, fait des avances de ses deniers propres, le remboursement lui en serait garanti par son hypothèque légale. Inutile aussi de répondre aux objections tirées, soit de la possession de la dame Dubois, soit de l'approbation que le sieur Dubois aurait donnée à la vente. La possession a pu être l'effet d'une tolérance de celui-ci, et ne prouvait pas aux tiers l'existence d'une vente qu'il aurait consentie; d'ailleurs cette vente ne pouvait être un obstacle pour les tiers qui auraient été dans le cas de traiter avec le sieur Dubois, car l'art. 1595 leur apprenait le vice radical de cette vente. L'approbation postérieure du mari, est également insignifiante. En effet, c'est bien moins dans son intérêt personnel que dans l'intérêt des tiers qui peuvent traiter avec eux, que la loi défend la vente entre mari et femme, hors des cas qu'elle a déterminés le droit qu'ont les tiers de demander la nullité de la vente, ne peut donc recevoir aucune atteinte de l'approbation invoquée. Cette dernière remarque répond déjà à l'objection que vient de faire M. le rapporteur, et qui consiste à dire que les époux Menwel étant les ayans-droit de Dubois, ils ne peuvent se prévaloir d'une nullité qui aurait été couverte par celui-ci. Mais cette objection, à l'aide de laquelle on ferait prévaloir, contre un tiers-acquéreur, un acte sous seing privé sur un acte authentique, demeure sans force devant la distinction que la raison enseigne entre les représentans universels et les représentans à titre particulier. Ici, le défenseur s'efforce d'établir qu'on ne peut donner, dans toute sa latitude, aux époux Men

wel, leurs acquéreurs, la dénomination d'ayans-cause.-
Voy. sur ce point nos observat., C. A.. 23. 1. 290.-C.
N..vo Tierce-opposition).
ARRÊT.

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LA COUR, sur les concl. de M. Lebeau, av. gén. ; Sur le moyen; Attendu que l'arrêt dénoncé déclare, en fait, que la séparation des époux Dubois a été exécutée antérieurement aux règlemens intervenus entre les époux, et qu'une telle déclaration échappe à la censure de la cour de cassation.

Sur le 2 moyen; Attendu que, dans cette hypothèse, de l'exécution légalement faite du jugement de séparation, la vente faite par Dubois à sa femme était autorisée, comme datio in solutum, par l'art. 1595, n° 1, c. civ.; qu'en supposant l'hypothèse que la séparation n'eût pas été exécutée, la cour royale a déclaré que l'acte du 6 février 1809 avait une cause légitime, seule condition qu'exige le n° 2 du même art. 1595, pour la validité de la vente faite par un mari à sa femme pendant la durée de la communauté; décision subsidiaire qui, loin de violer la loi, en fait une juste application;-Rejette.

Du 23 août 1825.

Sect. req.-M. Botton, f. f. de pr.-M. Pardessus, rapp.-M. Dalloz, av.

VENTE A RÉMÉRÉ, EFFET, HYPOTHÈQUE, Le contrat de vente à réméré est un contrat fait sous condition résolutoire, et non pas sous condition suspensive; il transporte à l'acquéreur la propriété de la chose vendue, le jus in re, et ne laisse au vendeur qu'un jus ad rem. En conséquence, ce dernier n'a pas le droit de conférer une hypothèque sur l'immeuble vendu; l'action en réméré est tout ce qu'il peut céder et tout ce dont ses créanciers peuvent se prévaloir. (C. civ., 2125, 1183, 1659 et 1673) (1).

Une hypothèque judiciaire prise sur les biens présens et à venir d'un débiteur ne frappe pas sur un immeuble vendu, avec faculté de rachat, par le débiteur, antérieurement à l'inscription, encore que le vendeur ait ensuite cédé son action en réméré à un tiers, qui l'a exercée contre l'acquéreur primitif. (C. civ,, 2123.)

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(Renaud C. époux Jeanningros et le sieur Bardey.) Le 14 août 1811, vente avec pacte de réméré pendant deux ans, par les sieur et dlle Cretin au sieur Lefaivre, de deux fonds de terre. Le 28 nov. 1812, le obsieur Renaud, créancier des sieur et dile Cretin tient contre eux un jugement qui les condamne à lui payer 1667 fr. Ce jugement est ensuite confirmé sur l'appel. Le 12 déc. 1812, Renaud prend une inscription sur tous les biens présens et à venir des débiteurs. Il la renouvelle, le 15 juin 1814, après l'arrêt confirmatif.

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(1) Telle est, sur cette intéressante question, l'opinion de M. Grenier, des Hypothèques, t. 1er, p. 317 et suiv.-M. Tarrible, au Répert., v Hypoth., sect. 2, § 3, art. 3, no 5, professe une opinion contraire.

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