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T'art. 659 c. pr., subordonné au fait énoncé dans l'article 626 qui le précède, est inapplicable à la cause et ne dispose que pour l'unique cas où l'huissier, employé dans l'intérêt de tous les créanciers ou saisissant principal, ou opposans, a, contre tous et par conséquent sur les deniers saisis, le droit d'être payé des frais et salaires de la saisie, par préférence et privilége avant toute distribution entre les saisissans;

Attendu qu'en jugeant que les frais dus aux divers officiers de justice, pour parvenir à la vente du mobilier d'une succession vacante, étant de même nature, ayant la même cause et le même but, il y avait lieu, d'après l'insuffisance des deniers provenant de la vente, à une distribution du résidu entre eux au marc le franc, suivant les taxes faites pour chacun d'eux;-Rejette,

Du 8 décembre 1825.-Sect. req.-M. Henrion, pr. -M. Voysin de Gartempe, rap.-M. Compans, av. PUBLICITÉ.-Servitude.-InsTITUTION CONTRACTUELLE. La mention qu'un arrêt a été rendu en audience publique résulte suffisamment de ce qu'il est constaté qu'il a été rendu à l'audience, les avoués ouïs dans leurs conclusions et les avocats dans leurs plaidoiries. (L. 20 avril 1810, art. 7.)

Un propriétaire qui, après avoir disposé de ses biens dans une institution contractuelle, en est resté saisi, et avec réserve d'une portion de libre disposition, a pu établir des servitudes, par destination du père de famille, sur les biens compris dans l'institution, sans que tes héritiers institués puissent par la suite opposer, pour empêcher l'exercice des servitudes qu'à l'époque de leur établissement, il était incapable de disposer des biens. (C. civ., 1083.)

Les ouvrages faits à l'entrée et à l'issue d'un aqueduc souterrain en font une servitude apparente et continue qui, sous le code civil, comme sous la coutume d'Auvergne, a pu étre établie par la destination du père de famille. (C. civ., 689 et 692.)

(Le sieur de Verdonnet C. le sieur Croizier.) En 1747, le sieur Croizier institua pour son héritier, par le contrat de mariage de M. de Rouzat, l'enfant à naître du mariage. Cet enfant fut la baronne de Verdonnet.-Le donateur resta saisi des biens. Parmi ceux-ci -se trouvaient la maison et le jardin de Combroude et le champ du Pouget. Dans le jardin de Combroude, Croizier établit un lavoir qu'il alimenta, au moyen d'un aqueduc, par les eaux d'une fontaine située sur le champ du Pouget.-Le 17 fév. 1754, Croizier, qui s'était réservé, dans l'institution de 1747, la disposition de 6,000 liv., fit donation aux demoiselles de Rouzat du jardin et de la maison de Combroude, comme représentant cette somme. -En 1780, nouvelle donation de Croizier, nonobstant l'institution contractuelle, à la dame de Verdonnet, héritière instituée, de divers immeubles, et notamment du champ du Pouget.

Plus tard, vente par la dame de Verdonnet à Michel, avec obligation de laisser prendre de l'eau à la source du Pouget pour l'arrosement du jardin des demoiselles de Rouzat, mais seulement pendant leur vie. — Par la suite, le jardin a été vendu au sieur Faugière, qui a voulu faire des travaux sur le champ du Pouget pour réparer l'aqueduc. Le sieur Croizier, successeur de Michel, s'y est opposé; et l'instance ayant été liée, il a appelé en garantie le sieur de Verdonnet, héritier de sa

mère. Le 30 juillet 1823, jugement qui rejetté l'opposition de Croisier. -Appel; et, le 27 février 1824, arrêt confirmatif de la cour de Rio, en ces termes : « Attendu, que, soit de la donation faite par le sieur Croizier, sous la réserve d'usufruit, en sa faveur, le 17 fév. 1754, aux sieur et demoiselle de Rouzat, soit de l'autre donation faite par le même sieur Croizier, le 16 mars 1780, à la dame de Verdonnet, sa petite nièce, il résulte que le sieur Croizier, prêtre, a établi et entendu établir sur la terre du Pouget, en faveur du jardin dont il s'agit, la servitude de prise et conduite d'eau telles qu'il les avait pratiquées; avait pratiquées; Attendu qu'il est de principe consacré par les art. 697 et 701 c. c., que celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, et que le propriétaire du fonds, débiteur de la servitude, ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode. »

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Pourvoi du sieur de Verdonnet. 1° Pour violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention qu'il ait été rendu en audience publique. On y trouve simplement ce mot, audience. -2 Fausse application des art. 692 et 693 c. civ. Pour pouvoir établir une servitude par destination de père de famille, il faut être propriétaire. Or, à l'époque où la servitude a été établie, le sieur Croizier n'était pas propriétaire; il avait été dessaisi de sa propriété par l'institution contractuelle.

3° Fausse application de la coutume d'Auvergne et du code civil, sur la destination du père de famille. Il est certain qu'une servitude ne peut être établie, par destination du père de famille, que lorsque la servitude est apparente. Or, il s'agissait d'un aqueduc, et un aqueduc est une servitude non apparente.

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ARRÊT.

LA COUR, sur les concl. de M. Joubert, av. gén.; -Sur le moyen résultant de la violation prétendue de l'art. de la loi du 20 avril 1810; 7 Attendu que l'arrêt constate qu'il a été rendu à l'audience de la première chambre de la cour royale de Riom; que, sur l'appel, la cause ayant été portée à l'audience de la cour, les avoués ont été ouis dans leurs conclusions, les avocats dans leurs plaidoiries respectives, ce qui justifie suffisamment l'exécution de la loi du 20 avril 1810, et de toutes les autres dispositions des lois relatives à la publicité des jugemens et arrêts;

Sur le 2 moyen, résultant d'une prétendue fausse application des art. 692 et 693 c. civ., laquelle aurait eu lieu en attribuant, au possesseur des deux fonds contentieux le droit d'établir une servitude par destination du père de famille, lorsqu'il s'était dessaisi de sa propriété par l'effet d'une institution contractuelle ; - Attendu que l'arrêt attaqué constate que la propriété des deux fonds contentieux reposait dans la main du même propriétaire, et que c'est lui qui, pour la facilité et l'agrément du jardin, a établi la conduite, par des canaux souterrains encore existans, de l'eau d'une source qui prend naissance dans la terre du Pouget, a une fontaine et un jet d'eau qui existent dans ledit jardin;

Attendu qu'il est encore constaté que ledit propriétaire originaire, après avoir fait ledit établissement, n'a fait la donation du champ du Pouget à la dame de Verdonnet, sa petite nièce, qu'avec les servitudes actives et passives, et pour en jouir ainsi qu'il en avait

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joui lui-même et avait droit d'en jouir; Attendu que, sans examiner si l'exception tirée de l'incapacité prétendue dudit ancien possesseur de constituer ladite destination du père de famille, a été proposée devant le tribunal et la cour qui ont successivement statué, il suffit que le possesseur soit resté saisi, et avec réserve d'une portion de libre disposition; que l'arrêt ne constate pas qu'aucune aliénation ou disposition ait été faite en haine de l'institution par lui précédemment faite, pour que les héritiers institués ne puissent pas critiquer la disposition de leur auteur;

Sur le 3 moyen, tiré d'une prétendue fausse application de la coutume d'Auvergne et du code civil, sur la destination du père de famille, laquelle ne peut s'appliquer qu'à une servitude apparente;-Attendu qu'aucun texte de la coutume d'Auvergne ne justifie l'opinion qu'une conduite d'eau, au moyen d'un aqueduc, puisse être considérée comme une servitude occulte;—Attendu que la disposition de l'art. 689 c. civ., qui place au nombre des servitudes apparentes celle d'aqueduc, l'existence d'ouvrages extérieurs soit à l'ouverture de l'aquéduc et la dérivatiou patente des eaux, celle des mêmes ouvrages à l'issué dndit aqueduc, pour former une fontaine et un jet d'eau, ne permettent pas de pla cer la servitude dont il s'agit au nombre des servi tudes occultes à l'égard du propriétaire du champ du Pouget, et que l'arrêt attaqué, en lejugeant ainsi, a fait une juste application soit de la coutume d'Auvergne, soit du code civil, relativement aux servitudes établies par destination du père de famille;—Rejette.

Du 20 décembre 1825.-Sect. req.-M. Botton, pr. -M. Borel de Bretizel, rap.-M. Rogron, av.

ANIMAL MALFAISANT, CHIENS, DIVAGATION. Un chien que son maître, même absent, laisse divaguer, et qui mord ou attaque les passans, doit être compris parmi les animaux malfaisans ou féroces, et son maître est passible de la peine portée par l'art. 475, no 7, c. pén., encore que ce chien n'aurait fait qu'une égratignure (1).

--

(Ministère public C. Houix.)

LA COUR,- sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén.; Vu la lettre du commissaire de police de la ville de Vannes, adressée à son Exc. le Garde des sceaux, jointe aux pièces déposées au greffe, et contenant les moyens à l'appui du pourvoi;-Vu l'art. 475 n° 7 c. pén.; --Attendu que si les chiens ne sont pas classés en général, parmi les animaux malfaisans ou féroces, il peuvent être considérés comme tels, soit à cause du vice de leur naturel particulier, ou de leur mauvaise éducation; que, dès-lors, un chien que son maître, même absent (et que, sous ce rapport, il ne pouvait avoir excité). ne retient pas ou ne fait pas retenir dans l'intérieur de sa maison, laisse divaguer, et qui mord ou attaque les passans, doit être compris parmi les animaux malfaisans ou féroces; qu'audit cas, l'action, tant publique que civile, est compétemment portée devant le tribunal de simple police, d'après les dispositions de l'article du code pénal ci-dessus cité;

Attendu que le juge de paix du canton ouest de la ville de Vannes, sur l'action portée devant le tribunal

(1) Arrêts analogues, c. a., t. 1.er, 420; c. n. 2. 228.

de simple police, par le commissaire de police de ladite ville, d'après la plainte qu'il avait reçue de PierreMarie Gulcher, lequel est intervenu sur l'action publique et a conclu en des dommages - intérêts contre Houix, maître d'un chien qui l'avait mordu à la jambe, lorsqu'il passait dans la rue pour se rendre au lieu de son travail, et lui avait, par suite, occasionné une chute sur le poignet gauche, lorsqu'il cherchait à éviter les morsures de cet animal, après avoir déclaré qu'il résultait du rapport du chirurgien que Gulcher avait été mordu, mais n'aurait reçu qu'une égratigure dont la marque avait dû disparaître au bout de trois jours, a néanmoins jugé que le fait porté par la plainte n'était déclaré contravention par aucune loi, a annullé ladite plainte, et renvoyé les parties à poursuivre à fins civiles; Attendu qu'en rendant ce jugement, le juge de paix a méconnu les règles de sa propre compétence en matière de simple police, les a formellement violées et l'article 475, no 7, c. pén. En conséquence, la cour casse et annulle le jugement rendu, le 25 juillet dernier, par le tribunal de simple police de la ville de Vannes, sur l'action du commissaire de police de ladite ville et la plainte de Gulcher contre Houix, lieutenant des douanes à Noyalo; Du 2 septemb. 1825. Sect. crim.. M. Portalis, pr. M. Brière, rapp.

PEINE, OPTION, CONDAMNATION.

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Un tribunal de police, saisi d'une contravention, telle que le grapillage, ne peut, en condamnant les contrevenans, leur laisser l'option entre l'emprisonnement et l'amende (c. p. 463).

(Intérêt de la loi. Femme Chezeau, etc.).

Par procès-verbal du 16 octobre 1824, les gardes champêtres de la ville du Blanc constatèrent avoir trouvé, dans les vignes, Marie-Anne Antigny, femme Chezeau, tres habitans de cette ville, qui grapillaient, nonobstant ses deux enfans, la femme Grousillot et plusieurs auun arrêté du maire qui interdisait l'entrée dans les vignes jusqu'au 25 octobre. Ces contrevenans furent tous cités devant le tribunal de simple police; et, par jugement du 8 novembre dernier, ils furent condamnés chacun en un franc d'amende, ou, à leur option, en un jour d'emprisonnement.

Tel est le jugement que l'exposant a cru devoir déférer à la cour. L'option donnée aux contrevenans est une mesure arbitraire, insolite, qui, si elle était tolérée, introduirait le système le plus étrange dans notre législation. La loi ne laisse pas même au juge cette faculté alternative; elle ne la concède qu'aux tribunaux correctionnels par une disposition exceptionnelle, et pour le cas qu'elle détermine (art. 463 c. pén. )- Les droits et les obligations du tribunal de simple police étaient tracés dans les art. 471 et 473 du même code. Il y a dans le jugement dont il s'agit atteinte à leurs dispositions. Signé Mourre.

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VOIE PUBLIQUE, MATÉRIAUX, ÉCLAIRAGE.

Le défaut d'éclairage de matériaux entreposés dans les rues et places publiques constitue une contravention punissable d'après le code pénal, soit qu'il existe ou non un règlement municipal sur le même objet.

Le prévenu d'une contravention pour défaut d'éclairage des matériaux entreposés dans les rues et places, ne peut être acquitté, sous prétexte que les matériaux par lui déposés sur la voie publique se trouvaient acci dentellement éclairés par un réverbère place en face, sans sa participation, par un voisin. (C. pén., 471, -1° 4)

(Ministère public C. Cholet).

Attendu

LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén.;- Vu l'art. 471, no 4 c. pén.; que l'article 471, n° 4, code pénal punit d'une amende d'un franc jusqu'à cinq francs ceux qui, en contravention aux lois et aux réglemens, négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés dans les rues et places; qu'il en résulte qu'il y a obligation, pour tous et en tous lieux, d'éclairer les matériaux entreposés dans les places et rues; que si cet article se réfère aux dispositions des règlemens locaux, qui peuvent déterminer le mode de l'éclairage, selon la nature des lieux et des circonstances, dans chaque commune en particulier, il ne s'ensuit nullement que l'absence d'un règlement de police sur cette matière dispense de l'obligation imposée par la loi pénale, dans l'objet d'assurer la liberté de la voie publique et la sûreté des personnes;

Attendu que, dans l'espèce, il est établi, par le jugement attaqué, que le prévenu, Pierre Cholet, n'avait pas éclairé le bois de chauffage déposé dans la rue, devant sa maison; que c'est en vain que ce jugement

cherche à établir que ce bois était suffisamment éclairé par un réverbère placé dans une boutique en face de laquelle était ce bois, puisqu'il n'avait été placé auprès de ce bois, par le fait du propriétaire, aucun moyen spécial d'éclairage, et qu'il ne pouvait être dégagé de son obligation par une circonstance accidentelle et indépendante de sa volonté ; que la disposition de l'article 471, no 4, c. pén. est générale et absolue, et que les autorités judiciaires étant sans pouvoir pour ajouter aux dispositions générales des lois des dispositions exceptionnelles, le tribunal de police, en accueillant l'exception alléguée par le prévenu, a expressément violé la loi précitée et a commis un excès de pouvoir et violé Les règles de compétence; Casse et annulle le juge ment du tribunal de simple police d'Alençon, en date du 22 juin dernier.

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Du 3 sept. 1825. Sect. crim.-M. Portalis, pr. M. Clausel de Coussergues, rapp. - M. Dumesnil, av.

ADJUDICATAIRE, RESPONSABILITÉ, IMMIXTION. Les adjudicalaires de coupes, dans les bois des particuliers, ne peuvent être déchargés de la responsabilité que la loi leur impose, par le seul fait que le propriétaire se serait immiscé dans ces coupes après leur exploitation, si les faits d'immixtion ne sont pas tels qu'ils aient dénature les lieux et rendu le fait du récollement impossible. (Ord. 1669. tit. 15, art. 51; tit. 16, art. 1.) (1)

(1) Voy. l'arrêt du 28 août 1824, ar. rej. C. A. 2.41. 302; C. N. . Forêts,

(MM. d'Aremberg C. Milhiet, etc.) LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, av. gén.;-Vu les art. 408 et 413, c. inst. cr,;-Vu les art. 2 et 5, tit. 26 de l'ord. de 1669, desquels il résulte que tout propriétaire a le droit de porter à la connaissance des tribunaux compétens les faits de plainte relatifs l'exploitation des coupes de ses bois, et de faire punir tous délinquans des mêmes peines et réparations établies par la susdite ordonnance pour les forêts de l'état ;-Vu également l'art. 51 du tit. 15, et l'art. 10, titre 16 de la même ordonnance, portant, le 1er, que les adjudicataires des coupes sont responsables de tous délits commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée; et le 2o, que l'adjudicataire qui ne représente pas les arbres de réserve laissés à sa garde, est tenu de les payer, ainsi qu'il est dit au chapitre des amendes;

Attendu qu'en droit, et d'après ces dispositions législatives, l'adjudicataire d'une coupe de bois n'est point déchargé de sa vente, tant que le propriétaire ne l'a pas reçue comme bien et dûment exploitée, ou n'a pas été légalement mis en demeure de faire procéder au récolement;-Que, néanmoins, celui-ci peut renoncer à ses droits contre l'adjudicataire, soit expressément, par un acte qui le dispense du récolement, soit implicitement, par des faits de reprise de possession qui aient tellement dénaturé les lieux que le récolement soit devenu impossible;-Que tel doit être le caractère des faits propres à décharger nécessairement et par la force des choses l'adjudicataire, de la responsabilité qui lui est imposée

la loi, et à le dispenser de recourir aux formes prespar crites pour le récolement;-Qu'on ne peut attribuer la même force et le même effet à toute immixtion de la

part du propriétaire, à la simple introduction de quelques ouvriers dans le bois, pour des opérations nécessaires ou utiles à la propriéte, et dont l'objet est toujours susceptible de vérification;

Et attendu que, dans l'espèce, aucun des faits précisés devant le tribunal correctionnel, avoués ou offerts à prouver, ne présentait les caractères, ou même l'allégation, de la part des défendeurs, d'une immixtion qui entrainât par elle-même l'impossibilité du récolement, et conséquemment une renonciation tacite, mais nécessaire au droit de l'exiger; - Qu'il y avait donc lieu de statuer sur la poursuite des demandeurs, conformément à des droits fondés sur la loi, et auxquels ils ne pouvaient être légalement présumés avoir renoncé ; — Qu'en cet état, il ne s'agissait pas d'examiner seulement si les propriétaires s'étaient ou non immiscés, mais si l'immixtion qu'on leurreprochait étant reconnue par eux ou prou vée, il en résultait la preuve évidente de l'impossibili

té de constater l'état dans lequel, avant l'immixtion, les lieux avaient été laissés par des adjudicataires qui avaient toujours le droit et le pouvoir de faire reconnaître et constater les faits qui leur pouvaient porter préjudice;

Que cependant le tribunal correctionnel de Bourges, jugeant, en droit, qu'il y a immixtion et fin de non recevoir contre l'action en récolement, dès-lors que des ouvriers ont été, quel qu'en soit le motif, introduits, par un propriétaire ou ses ayans-cause, dans des coupes, et qu'indépendamment de la quantité des arbres abattus, l'immixtion résulte du seul fait de l'introduction d'ouvriers que, suivant lui, les adjudicataires n'avaient pas le droit de surveiller, a déclaré les princes d'Aremberg non recevables dans leurs poursuites et demandes contre

Alexandre Milhiet fils et Pierre Aulnay, relativement à la 4 et 2° coupe de la grande forêt, la 3° de la Brigaudaille, la 4o de la petite forêt; et, à l'égard de la coupe du bois Bidet, a admis la preuve de faits particuliers qui n'étaient point de nature à opérer la décharge des adjudicataires;-Que, pour colorer une décision subversive des principes de la matière, le tribunal correctionnel s'est appuyé sur un premier jugement comme ayant force de chose jugée, lequel aurait décidé que l'immixtion, de la part des propriétaires, dans les coupes exploitées, les rend non recevables à exercer tout recours contre les adjudicataires, tandis que l'arrêt confirmatif de ce jugement, qui se bornait, d'ailleurs, à ordonner que les faits d'immixtion seraient précisés par les défendeurs à l'effet de pouvoir être appréciés, est particulièrement motivé sur ce qu'ils avaient prétendu que, par leurs nou velles dispositions, les propriétaires avaient dénaturé les lieux et rendu le récolement impossible;

Attendu que, des faits déclarés constans ne résulte point une impossibilité de récolement reconnue, soit par le trib. correct., soit par la cour royale de Bourges, et qu'en adoptant les motifs et en confirmant les dispositions du jugement dont l'appel lui était déféré, ladite cour royale s'est approprié les vices de ce jugement;-Qu'en jugeant enfin que des faits d'immixtion, ou insuffisants ou étrangers aux 4 et 2 coupes de la grande forêt et à celles de la Brigaudaille et du bois Bidet, objet des poursuites exercées contre Milhiet fils et le sieur Aulnay, équivalaient, en faveur d'adjudicataires responsables, à la décharge résultant d'un procès-verbal régulier, d'un écrit formel, ou d'un fait du propriétaire, de nature à rendre le récolement impraticable, ladite cour royale a créé pour les uns un mode de libération, et, contre les autres, une fin de non recevoir qui n'est pas dans la loi;—En quoi elle a commis un excès de pouvoir, violé les règles de sa compétence, et par suite, les dispositions des susdits articles. de l'ord. de 1669, dont elle avait à faire l'application: -Par ces motifs, casse el annulle l'arrêt rendu le 26 mai dernier, par la cour royale de Bourges, en faveur d'Alexandre Milhiet et de Pierre Aulnay.

Du 3 sept. 1825.-Sect. crim. M. Portalis, pr.M. Chantereine, rapp.-MM. Barrot et Guillemin, av. Nota. Le même jour, annullation par les mêmes motifs de deux autres arrêts de la même cour royale.

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COMPÉT., TRIBUNAL MARITIME, QUALITÉ. L'individu porté sur les contrôles d'un régiment d'infanterie de la marine, qui en reçoit la solde, et qui est assujetti à la discipline de ce corps, est soumis à la juridiction des conseils de guerre maritimes permanens, à raison des délits qu'il commet étant en activité de service; peu importe la validité ou l'invalidité de son incorporation dans cette arme : c'est là un objet sur lequel les conseils de guerre ne sont point appelés à statuer. (Décr. 22 juillet 1806.) (1)

(Minist. publ. C. Mazas).

LA COUR, sur les concl. de M. de Vatismesnil, av. gén.; Vu l'art. 441 C. d'instr. cr.; Vu la lettre de Son Excellence le Garde des sceaux; Vu l'expédition d'un jugement rendu le 23 mars 1825, par le premier conseil de guerre permanent du cinquième arrondissement maritime séant à Toulon, par lequel Jean Mazás, fusilier à la cinquième compagnie du deuxième bataillon du deuxième régiment d'infanterie de marine, est condamné aux peines d'une année d'emprisonnement et 25 fr. d'amende, pour avoir détourné des effets à lui fournis par l'Etat, à la charge de les représenter; - Vu l'expédition d'un jugement intitulé décision, rendu, le 29 mars 1825, par le conseil maritime permanent de révision du 5 arrond., par lequel, sur la demande en révision dudit Jean Mazas, il a annullé le jugement susénoncé, pour cause d'incompétence, et a renvoyé l'accusé devant le tribunal qui doit en connaître, par le motif que cet individu, gracié de la peine du boulet, laquelle il avait été condamné, pour avoir déserté de la troisième compagnie des apprentis canonniers marins, ne devait pas être considéré comme faisant partie du deuxième régiment d'infanterie de marine, dans lequel il avait été incorporé par erreur; l'intention de S. Ex. le ministre de la marine étant, d'après sa dépêche du 31 mai 824, que ces déserteurs graciés rentrassent dans les mêmes corps pour y continuer leur service; qu'en conséquence, le premier conseil de guerre maritime, composé pour les jugemens des délits militaires, n'était pas compétent pour connaître de celui commis par le nommé Jean Mazas, canonnier appartenant aux classes;

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Vu le décret du 22 juillet 1806, relatif à l'organisation des conseils de marine, et à l'exercice de la police et de la justice à bord des vaisseaux, les autres lois, décrets et ordonnances sur la matière;

Attendu que le nommé Jean Mazas, quelle que fût la régularité ou l'irrégularité de son incorporation dans le deuxième régiment d'infanterie de marine, était, par le fait, et même sans réclamation de sa part, fusilier à

(1) Voy. t. 25, 1, 421.

la 5o compagnie du deuxième bataillon de ce régiment; qu'il était porté sur les contrôles, recevait la solde et était assujetti à la discipline de ce corps; que, dès-lors, il était, par suite de ce service effectif, justiciable des tribunaux maritimes pour les délits et les crimes qu'il pouvait commettre étant en activité de service, et qu'aucun autre tribunal non maritime n'aurait été compétent pour la répression du délit qui lui était imputė; qu'il avait donc été compéteminent jugé par le premier conseil de guerre permanent du cinquième arrondissement maritime; Attendu que le conseil permanent de révision, en annullant ce jugement pour cause d'incompétence, a cominis un excès de pouvoir, en se permettant de statuer sur la validité ou l'invalidité d'une incorporation dont la connaissance ne lui était pas soumise qui n'était pas dans la nature et les limites de sa juridiction, et qu'il a violé les règles de la compétence; Attendu enfin que le cours de la justice est interrompu par l'effet de ce jugement, et que c'est à la cour de cassation qu'il appartient de le rétablir; En conséquence, statuant sur le réquisitoire du procureur général du roi, casse et annulle le jugement intitulé décision, rendu par le conseil maritime permanent du cinquième arrondissement maritimeséant à Toulon, le 29 mars i 1825, dans le procès du nommé Jean Mazas; Et, pour être statué conformément à la loi sur la demande en révision formée par ledit Mazas, contre le jugement rendu le 23 du même mois, par le premier conseil permanent de l'arrondissement maritime séant à Toulon, renvoie les pièces du procès et ledit Jean Mazas, en l'état qu'il est, et en tant que besoin sera, devant le conseil maritime permanent de révision séant à Rochefort, et, par suite, s'il y échéait, dans l'ordre hiérarchique des tribunaux maritimes dudit arrondissement.

Du 15 sept. 1825. Sect. crim. M. Portalis, pr.

-M. Brière, rapp.

VOITURE, CHEVAUX, ATTELAGE,

Toutes les fois qu'une voiture publique est conduite par plus de cinq chevaux, elle doit être dirigée par deux postillons, quelle que soit la manière dont les chevaux sont atteles. (Ord. 4 fév. 1820, art. 10.)

(Intérêt de la loi;-aff. Lecomte.)

Le procureur général expose, etc. nier, la gendarmerie de Nogent-le-Rotrou constata, par Le 13 juin der. un procès-verbal régulier, avoir rencontré la grande diligence de l'administration générale de la rue NotreDame-des-Victoires de Paris, attelée de six chevaux appartenant au maître de poste de Nogent, et conduits. par un seul postillon, ce qui constituait une contravention à l'ordonnance royale du 4 février 1820, concernant les voitures publiques. Par suite de ce procès-verbal, le sieur Lecomte, maître de poste à Nogent, fut traduit, à la requête du ministère public, devant le tribunal de simple police de cette ville. Mais le juge de paix rendit, le 20 juin dernier, le jugement que voici Attendu que le procès-verbal sus-relaté fait assez en¬ tendre que ces six chevaux étaient attelés trois de front, et sur deux rangs; Attendu que, de l'art. 10, S3, de l'ordonnance royale précitée, on doit inférer que les conducteurs de diligences ne sont astreints à les faire diriger par deux postillons, ou un cocher et un postilloa, que lorsque ces six chevaux sont sur deux rangs à

N° 1.- ANNÉE 1826.

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la file, ce qui forme trois longueurs de chevaux; que,
comte, il n'y a ni délit ni contravention; -Nous avons,
conséquemment, dans le fait reproché audit sieur Le-
susdit procès-verbal, ainsi que la citation qui a suivi. »
conformément à l'art. 159 c. d'inst. crim., annullé le
dénoncer à la cour.
Tel est le jugement que l'exposant est chargé de
L'interprétation donnée par le

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juge de paix à l'art. 10 de l'ordonnance du 4 févr. 1820 suffit pour s'en convaincre. Il porte : « Les propriétaires est tout-à-fait fausse. La simple lecture de cet article qui pourraient arriver par leur négligence. La conou les entrepreneurs sont garans de tous les accidens duite des voitures ne pourra être confiée qu'à des hommes pourvus de livrets. Elles seront dirigées par deux postillons, ou par un cocher et un postillon, toutes les fois qu'elles seront attelées de plus de cinq chevaux, ou même de cinq chevaux, dont le cinquième est en arbalète. »

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Comment pent-on raisonnablement inférer de la réparler, non du nombre des chevaux attelés à une voiduction de ce dernier paragraphe que l'on ait entendu ture, mais du nombre de files qu'ils peuvent former? dans ce cas, on pourrait done atteler six ou huit chevaux sur deux files seulement, et l'on serait dans les termes de l'ordonnance. Cela ne peut se concevoir. Quand quatre chevaux seraient attelés sur trois files, on pourrait dire, par la même raison, qu'il faudrait alors deux postillons; et en raisonnant ainsi, on tomberait dans l'absurde. Au contraire, l'article est rédigé sans équivoque. L'usage est, lorsqu'on attèle cinq chevaux, d'en mettre deux à la limonière et les trois autres de front; quelquefois d'en mettre deux de front et un en arbalète; et, toutes les fois qu'il y a six chevaux, l'usage est de les atteler sur trois lignes. Le but de l'ordonnance a été de prévenir les nombreux accidens qui résultaient de la conduite de plas de cinq chevaux confiée à un seul postillon : aussi l'art. s'èxplique-t-il clairement. Toutes les fois qu'il y a plus de cinq chevaux, il veut qu'il y ait un second postillon : voilà la règle générale; il ne fait aucune distinction sur la manière dont ils sont attelés. Il fait une exception qui semble confirmer la règle, puisqu'il exige un second postillon, quand la voiture est attelée même de cinq chevaux, et que le cinquième est en arbalète. Ce serait se refuser à l'évidence que de donner une autre interprétation à l'ordonnance du 4 février 1820. Ainsi, en annullant le procès-verbal qui avait été le juge de paix a évidemmeut violé l'article 10 de ladite rédigé contre le maître de poste de Nogent-le-Rotrou, ordonnance. Ce considéré, etc. timesnil. Signé H. de Va

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ARRÊT.

av.

LA COUR, sur les concl. de M. de Vatimesnil, gén; Vu le réquisitoire ci-dessus et les pièces des sceaux, ministre de la justice, en date du 31 août jointes, ensemble la lettre de son Exc. Mgr. le Garde dernier ; - Vu aussi l'art. 441 c. d'instr. cr. et l'art. 10 de l'ordonnance du roi du 4 février 1820 faisant Casse, etc. droit audit réquisitoire, et en adoptant les motifs; M. Portalis, pr.

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Du 15 sept. 1825.
-M. Busschop, rapp.

Sect. crim.

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