Page images
PDF
EPUB

reur relativement aux droits des créanciers; que, dèslors, du 30 avril au 13 juin 1821, il ne s'était pas encore écoulé un délai nécessaire pour provoquer l'ordre prescrit par les art. 775 c. proc., 2183, 2184 et 2194 c. civ.; Attendu que l'intérêt de l'acheteur est évident, par cela seul que l'ordre avait commencé, avant d'avoir pu faire les diligences pour purger son acquisition des hypothèques légales.

Pourvoi par Terrier et Dejoux, pour violation de l'art. 2183 c. civ. Ils ont soutenu que la loi ne disant pas par qui la sommation, dont parle l'art. 2183 c. civ., doit être faite, pour que l'acquéreur soit mis en demeure, la cour royale n'a pu distinguer; que la sommation faite, le 3 janvier, par l'acquéreur, remplissait le vœu du législateur; qu'en conséquence l'acquéreur ne pouvait se prévaloir, dans l'espèce, des délais portés dans les art. 2185 et 2194 c. civ.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les conci. de M. Joubert, av.gén.; Attendu que, dans l'esprit et aux termes du code civil, le commandement fait à la requête du vendeur à son acquéreur, de lui payer le prix et à un de ses créanciers y désigné, ne peut être assimilé à la sommation prescrite par l'art. 2185, de notifier, à tous les créanciers inscrits, l'extrait du titre d'acquêt, et de satisfaire aux autres: formalités indiquées audit article; qu'en conséquence, la cour royale, en n'attribuant qu'à l'acte du 31 mars l'effet d'avoir mis en demeure les acquéreurs Benoit et Durand, à l'égard des créanciers inscrits, et non au commandement de payer en date du 3 janvier 1822, d'où la conséquence qu'il n'y avait pas lieu à clôturer l'ordre à l'époque où il l'a été, n'a contrevenu à aucune loi; Rejette.

[ocr errors]

Sect. req. - M. Henrion, pr.Du 29 nov. 1825.M. Rousseau, rapp.-M. Chauveau-Lagarde, av.

SUCCESSION, Enfant naturel, Dettes.

Les articles 757 et 908 qui fixent les droits des enfans naturels reconnus sur la succession de leurs parens, et qui statuent qu'ils ne pourront rien recevoir au-delà, ne font pas obstacle à ce que les legs particuliers faits à des étrangers soient prélevés sur la portion dévolue aux héritiers légitimes non réservataires. Ainsi, lorsqu'un testateur qui laisse un enfant naturel et des neveux, institue son enfant naturel légataire universel, les juges peuvent voir dans cette disposition l'intention de lui donner la portion la plus élevée que la loi lui permette de recueillir, et ordonner le que quart qui revient aux héritiers légitimes supportera seul le paiement des legs faits à des étrangers (1).

(1) M. Chabot de l'Allier, art. 757, n° 118, pense, et cela paraît peu susceptible de difficultés, que l'enfant naturel est un successeur à titre universel, et, comme tel, tenu de contribuer avec les héritiers légitimes au paiement des dettes et des charges de la succession, en proportion de ce qu'il prend dans l'hérédité. Mais, comme on le remarque, l'interprétation donnée au testament sortait la question de ces termes rigoureux, et la réduisait au point de savoir si, par cela qu'un père a un enfant naturel, il ne lui est pas permis de disposer, au profit d'étranger, des biens sur lesquels ses héritiers non réservataires auraient eu des droits, s'il était mort sans tester. Or, cette question nous semble devoir être résolue contre les héritiers légitimes. L'exis tence d'un enfant naturel ne peut leur donner des droits successifs auxquels ils n'auraient pu pretendre.

[blocks in formation]

[blocks in formation]
[ocr errors]

LA COUR, sur les concl. de M. Joubert, av. gén. ;' Attendu que l'arrêt attaqué a entendu et interprété le testament du feu sieur Patureau-Duboutray, dans le sens qu'ayant institué la f Huart-Saint-Maur, sa fille naturelle, pour sa légataire universelle, il a manifesté l'intention de lui laisser la portion la plus élevée que la loi lui permettait de recueillir; Attendu que cette portion étant réduite aux trois quarts chargés des dettes dans la même proportion, et le quart restant pour tes héritiers du sang n'étant pas absorbé, puisqu'il est reconnu que les legs particuliers ne comprennent que le sixième de la succession, les legs ont pu être mis à la charge desdits héritiers; Qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a violė ni l'art 757, ni l'art. 908 c. civ.,. qui sont invoqués; Rejette, etc. - Sect. 'req. M. Henrion, pr.

Du 29 nov. 1825.
M. Dunoyer, rapp. M. Compan's, av.

LOUAGE, TROUBLE, DÉNONCIATION, Indemnité. Lorsque des fermiers ont souffert un dommage dans leurs récoltes, pur le fait d'un tiers, et que le propriétaire a fait condamner ce tiers à un dédommagement envers lui, sans accorder à ses fermiers aucune diminution de leurs fermages, ces derniers peuvent, après l'expiration du bail, réclamer l'indemnité touchée par le propriétaire, alors même qu'ils n'auraient pas dénoncé le trouble, si, d'ailleurs, ils ont fait constater le dommage, et si, en recevant la quittance définitive du prix de leur bail, ils ont fait réserve de réclamer l'indemnité des torts causés à leurs récoltes. (C. civ., 1726.) (Le sieur Martin C.le S Chiny et veuve et hérit. Julien.)

Le sieur Martin était propriétaire de plusieurs prairies, données à bail aux sieurs Julien et Chiny. — Le sieur de Mouville, propriétaire d'un fonds voisin, sur lequel il y avait une fontaine, s'était obligé de faire curer et nettoyer cette fontaine, de manière que l'écoulement des eaux sur les prairies possédées par Martin ne fût jamais contrarié.

Mouville intercepta ce cours d'eau. Martin, sans être averti par ses fermiers, l'assigna en réparation des dommages que lui causait son fait d'avoir intercepté le

cours d'eau;-Mouville fut condamné, par un jugement et un arrêt, à payer à Martin 6,147 fr., à titre de dommages-intérêts.

Sr Vié, moyennant 8,000 fr.-Mais en 1821, la de Charpentier, épouse du sieurWidet, demanda la nullité de la vente, sur le motif qu'elle n'avait pas été faite suivant les formalités voulues pour la vente des biens des mineurs. Le 23 juillet 1823, jugement du tribunal de la Seine, qui rejette cette demande, en ces termes : « Attendu qu'il résulte des faits et circonstances de la cause, de la renonciation de la veuve Charpentier, lors du décès de son mari, que le fonds de boulangerie qu'il exploitait devait être considéré comme étant de la classe Inférieure des établissemens du même genre;-Attendu

Le 24 avril 1822, long-temps après la quittance définitive qu'ils avaient reçue de ce qu'ils devaient comme fermiers, le sieur Chiny et la veuve du sieur Julien décédé assignèrent Martin devant le tribunal de Rouen, pour le faire condamner à leur tenir compte des 6,147 fr. qu'il avait touchés du sieur de Mouville, à titre d'indemnité.-Martin leur opposa le défaut de dénonciation du trouble, d'intervention au procès, de réserve dans la quittance définitive, et enfin de demande en diminu-qu'il résulte des attestations données par les syndics des tion du prix du bail.

Le 8 juillet 1822, jugement qui condamne Martin à payer à Chiny 2361 fr., et à la veuve et aux héritiers Julien 1,416 fr. 60 c., pour dédommagemens; « Attendu qu'ils avaient éprouvé des pertes par le changement des lieux; qu'ils doivent être indemnisés de ces pertes, par le propriétaire qui a reçu lui-même une indemnité, et qu'ils se sont réservés de la réclamer; »

Appel; et, le 19 août 1823, arrêt de la cour de Rouen, qui confirme la décision des premiers juges.

Pourvoi de la part de Martin, pour violation de l'article 1726 c. civ., en ce que la cour a accordé une indemnité ou une diminution de prix du bait aux fermiers, pour perte résultant d'un trouble occasionné par l'entreprise d'un tiers, lorsqu'ils n'avaient pas dénoncé le trouble. L'art. 1726 est formel; il n'accorde au fermier une indemnité pour cause de trouble, que lorsqu'il a dénoncé ce trouble.

ARRÊT.

LA COUR,- -sur les concl. de M. Joubert, av..gén.; Attendu que l'arrêt dénoncé constate, en fait, que les fermiers du sieur Martin, les défendeurs éventuels, ont, en le payant, fait toutes réserves de réclamer l'indemnité des torts que les entreprises du sieur de Mouville avaient causés à leurs récoltes;-Attendu que ces fermiers avaient fait constater le dommage; qu'il était contraire à l'équité que le propriétaire reçût l'indemnité des torts dont ses fermiers avaient seuls été victimes, lorsqu'il ne leur avait accordé aucune diminution sur leurs fermages; Attendu que tel ne peut être et n'est pas l'esprit de l'art. 1726 c. civ., en supposant même qu'il fût applicable à la question soumise à la cour royale de Rouen; - Rejette.

Du 1er déc. 1825. Sect. req. ·M. Botton, f. f. de pr.-M. Pardessus, rap.-M. Teste-Lebeau, av.

Mineur, Fonds DE BOULANGER, VENTE.

N'est pas nulle, pour défaut de formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, la vente d'un établissement industriel, dont l'exercice dépend de l'autorisation du gouvernement, par exemple, un fonds de boulanger appartenant à des mineurs, lorsqu'il est constaté que cetle vente, faite par le ministère d'un commissaire-priseur, a eu lieu à juste prix, et que ce prix a entièrement tourné au profit des mineurs. (C. civ., 452, 1312.)

(Les époux Widet C. le sieur Vié.)

La veuve Charpentier avait continué, après le décès de son mari, sa profession de boulanger. En 1815, elle vendit, par acte sous seing privé, la boulangerie et ses accessoires, appartenant à ses enfans mineurs, au

boulangers, que le fonds dont il s'agit a été vendu à
sa juste valeur, et qu'il est suffisamment justifié que le
prix a servi à payer les dettes de Charpentier:-Attendu
enfin que Vié est en possession, d'après l'autorisation
qui lui a été donnée par le préfet de police, etc. »
Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Paris, qui
adopte purement et simplement les motifs des premiers
juges.

Pourvoi de la part de la dame Widet.

1° Violation de l'art. 452 c. civ., en ce que la cour a validé une vente de biens de mineurs, faite sans les formalités voulues par la loi. Il est constant, disait - elle, que la veuve Charpentier, après avoir fait estimer son fonds par deux boulangers et un huissier-priseur, l'a vendu sans autres formalités; une telle vente est donc radicalement nulle.

2o Moyen. Fausse application de l'art. 1312 c. civ.; en ce que la cour s'était déterminée à valider la vente, parce que le prix avait servi au paiement des dettes du sieur Charpentier. Bien que ce prix eût été employé à cet effet, il n'en résultait pas que la vente fût valable, et que l'objet eût été vendu à sa juste valeur. L'art. 1312 était donc inapplicable.

ARRÊT.

LA COUR, -sur les concl. de M Joubert, av. gén.; -Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un établissement industriel, dont l'exercice dépendait de l'autorisation du gouvernement, autorisation qu'il avait déjà accordée à Vié, acquéreur; - Attendu que la vente de cet établissement avait été faite par le ministère d'un huissier-priseur, et après l'évaluation donnée au même établissement par deux experts;- Attendu, enfin, que, d'après les attestations données par les syndics des boulangers, et d'après tous les faits et circonstances de la cause, les juges ont reconnu, en fait, que l'établissement avait été vendu à juste prix, et que ce prix avait entièrement tourné au profit des mineurs ;-Que, dans ces circonstances, en maintenant la vente dont il s'agit, l'arrêt attaqué ne s'est point mis en contradiction avec l'art. 452 c. civ., invoqué par les demandeurs ; - ReSette.

[blocks in formation]

-

Du déc. 1825. Sect. req. - M. Henrion, pr. M. Lasagni, rap.-M. Mandaroux, av.

PEREMPTION, SOLIDARITÉ.-JUG. PAR DÉFAUT, EXÉCUTION.

L'art. 1206 c. civ., portant que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, s'applique à tous droits, actions et actes susceptibles d'être prescrits ou périmés. Ainsi, l'exécution d'un jugement par défaut, dans le délai légal, contre un débiteur solidaire, empêche la

péremption de ce jugement à l'égard de l'autre codébitour. (C. pr., 156; C. civ., 1206 (1).

(Duc de la Rochefoucault, etc. C. Crépy). Barthélemy Marion souscrit des billets à ordre pour 69,000 fr. au profit de Jean-Baptiste Marion, son frère; celui-ci les passe à l'ordre du sieur Crépy. Les billets n'étant pas payés à l'échéance, Crépy assigne les frères défaut Marion, et obtient, le 13 mai 1814, jugement par du tribunal de commerce d'Avallon; le 20 mai, il le fait signifier aux deux frères Marion et prend inscription sur tous leurs biens. Le 20 juillet, commandement aux deux frères. Le 28, saisie des meubles de Barthélemy seulement.

Le 10 août 1817, Jean-Baptiste Marion jeune vend ses immeubles moyennant 19.000 fr. Sur la provocation de M. de la Rochefoucault, l'ordre s'ouvre pour la distribution du prix de cette vente; Crépy est colloqué au second rang.-M. de La Rochefoucault et autres créanciers contestent l'état de collocation; ils prétendent que l'inscription est nulle, comme ayant été prise en vertu d'un jugement par défaut, réputé non avenu à l'égard de Jean-Baptiste Marion, pour défaut d'exécution contre lui dans les six mois.

Le 15 mai 1821, jugement du trib. civil d'Avallon qui maintient la collocation de Crépy, en ces termes : << Attendu que le sieur Crépya fait tout ce qu'il a pu faire pour mettre à fin ses poursuites d'exécution contre Barthélemy Marion; qu'il résulte nécessairement de l'opposition du 16 sept. 1814, que l'exécution du jugement dont il s'agit a été connue de celui-ci défaillant ; d'où il suit ultérieurement que ce jugement, aux termes de l'art. 159 c. pr., doit être réputé exécuté dans les six mois de son obtention, vis-à-vis du sieur Barthélemy Marion; Attendu qu'aux termes formels des art. 140 et 187 c. com., tous ceux qui ont signé, endossé ou accepté un billet à ordre, sont tenus à la garantie sɔlidaire envers le porteur; qu'en matière d'obligation solidaire, la procédure engagée contre tous les débiteurs est une et indivisible; que, suivant Dunod, Denizart et Ferrière, la péremption d'instance ou de jugement est une espèce de prescription; qu'il suit de là que, soit d'après les principes anciens, soit d'après les dispositions précises de l'art. 1206 c. civ., portant: Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, ce jugement par défaut, exécuté dans les six mois de son obtention, vis-à-vis d'un des débiteurs solidaires, ne peut être prescrit ou comme non avenu vis-à-vis des autres codébiteurs également condamnés par défaut, quoique non exécuté particulièrement contre chacun d'eux; —Attendu que conséquemment le jugement du 13 mai 1814, ayant condamné par défaut et solidairement Jean-Baptiste Marion et Barthélemy Marion, ce jugement a conservé toute sa force et contre celui-ci et contre JeanBaptiste Marion; - Attendu, par conséquent, que la contestation élevée par M. de La Rochefoucault et par Monnot, Villetard et Bayle, contre la collocation provisoire du sieur Grépy, ne reposant que sur la prétendue péremption du jugement du 13 mai 1814, résultante,

(1) Sur cette grave proposition, contraire à l'opinion émise par M. Merlin dans le 17 vol. de son Répert., p. 373, voy. nos observations et l'état de la jurisprudence, vis Jugoment par défaut et Péremption.

suivant eux, soit de ce que ce jugement n'aurait pas été exécuté vis-à-vis de Barthélemy Marion, soit de ce qu'il ne l'aurait pas été particulièrement contre Jean-Baptiste Marion, est mal fondée et que la collocation provisoire du sieur Crépy doit étre maintenue.

Le 14 janvier 1822, arrêt confirmatif de la cour de Paris.

Pourvoi par M. de La Rochefoucault et autres, pour fausse application de l'art. 1206 c. civ. et violation de l'art. 156 c. proc., en ce que la cour a décidé que l'exécution contre une seule des deux parties condamnées solidairement empêche la péremption ou prescription de six mois à l'égard de l'autre partie, comme les poursuites contre un débiteur solidaire interrompent la prescription à l'égard de tous. (C. civ. 1212.)

Suivant les demandeurs, l'art. 156 n'établit ni une péremption, ni une prescription; la péremption n'a pas lieu de plein droit, et la prescription éteint l'action: or, dans le cas de l'art. 156, le jugement est, de plein droit, réputé non avenu, et l'action subsiste, ainsi que la procédure antérieure au jugement. Les motifs de l'art. 1206 ne peuvent pas être étendus à l'art. 156. En effet, si la poursuite contre un débiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard des autres, c'est qu'elle ne crée pas de dette nouvelle à leur charge; le droit du créancier contre tous existait précédemment; à l'égard d'une partie défaillante, le jugement par défaut peut être sans fondement; il faut donc qu'elle soit avertie, et qu'elle puisse, jusqu'à l'exécution réelle, faire valoir ses moyens d'opposition.

Pour que deux parties soient condamnées solidairement, il faut qu'elles aient été assignées séparément. L'acquiescement à la condamnation de la part de l'une ne nuit pas à l'autre qui conserve le droit de se pourvoir dans les délais qui ne courent que depuis la signification qui lui a été faite personnellement; la signification faite à l'une ne fait point courir à l'égard de l'autre les délais de l'opposition ou de l'appel (i). Il en est de même de l'exécution d'un jugement commun prononçant une condamnation solidaire : elle doit avoir lieu contre chaque partie, parce que leurs intérêts sont personnels et distincts. Le sieur Crépy a fait assigner les deux frères Marion; il a obtenu un jugement par défaut contre tous deux, l'a exécuté contre Barthélemy; l'inscription qu'il a prise après les six mois contre JeanBaptiste ne doit avoir aucun effet. La cour de Limoges a rendu une décision analogue le 14 févr. 1822 (C. A.. 1. 2; C. N.. v° Péremption), en se fondant sur ce que le fait d'un codébiteur solidaire peut bien empêcher la libération des autres par la prescription, mais ne peut jamais les obliger.

Le sieur Crépy répond: L'inscription prise en vertu d'un jugement par défaut est une exécution suffisante, dans le sens de l'art. 156 c. proc. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, le 19 décemb. 1820 (C. A.. 21. 1. 296; C. N.. v Jugement par déf.) La péremption de l'art. 156 est fondée sur ce qu'il est à craindre que la partie condamnée n'ait pas eu connaissance du jugement; dans une condamnation solidaire, chaque partie a une connaissance légale du jugement, et par suite de l'exécution contre les autres débiteurs. Telle est la conséquence du principe de la solidarité consacré en faveur (1) Voyez, en matière d'appel, les principes exposés C. N.., 1.1, p. 47 5.

1

1

des créanciers par l'art. 1206; il n'y aurait d'exception qu'autant qu'elle serait formellement exprimée dans Part. 156. La poursuite contre l'un des débiteurs solidaires, en vertu d'engagemens volontaires, pêche la prescription; il doit en être de même des poursuites faites en exécution d'un jugement portant condamnation solidaire. Telle est l'opinion de MM. Carré, t. 1, p. 297, et Delvincourt, t. 2, p. 713, confirmée par arrêt de la cour de Montpellier, du 20 août 1810 (C. A. 14. 2. 8; C. N.. v Oblig.)

Enfin, il résulte de la discussion au conseil d'état (Locré, p. 329) que l'art. 156 établit une espèce particulière de péremption. Or, suivant la jurisprudence de la cour, la péremption est indivisible; on doit donc appliquer ce principe à la cause.

ARRET (après délib. en ch. du cons.).

[ocr errors]

LA COUR, — sur les concl. conf. de M. de Marchangy, av. gén.; Attendu que l'art. 156 c. proc. ne répute non avenus les jugemens par défaut que lorsque les six mois accordés pour leur exécution contre la partie condamnée sont expirés; ce qui fait acquérir à cette partie une péremption ou prescription coutre le jugement;

Attendu que l'art. 1206 c. civ. porte expressément que « les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de >> tous; »>

Que cette disposition est conçue en termes généraux; qu'elle s'applique à tous droits, actions et actes susceptibles d'être prescrits ou périmés, et, par conséquent, à la prescription ou péremption établie par l'art. 156. c. proc.;

Attendu qu'en prolongeant ainsi au-delà de six mois l'existence du jugement par défaut, l'arrêt attaqué ne porte aucun préjudice au défaillant, lequel conserve toujours le droit de former opposition et de faire valoir tous les moyens qu'il aurait à proposer contre la condamnation, lorsque l'on viendrait à l'exécuter contre lui personnellement; - Rejette.

[blocks in formation]

Du déc. 1825. Sect. civ. M. Brisson, pr. M. Piet, áv. - MM. Nicod et Macarel, av.

ASSURANCE, DÉLAISSEMENT, FRET.

[ocr errors]

Ces expressions de l'art. 386 c. com., le fret des marchandises sauvées fera partie du délaissement, en cas de naufrage d'un navire assuré, ne doivent s'entendre que du fret des marchandises sauvées qui étaient à bord au moment du sinistre. Ainsi, dans le cas d'une assurance en prime liée, avec faculté de faire escales, le dé laissement, par suite de naufrage, ne doit pas comprendre les frets successivement gagnés pendant les escales faites antérieurement au sinistre.

(La Comp. d'Assur. gén. de Paris C. Blaise et fils). Cette grave question discutée par les auteurs ne s'était pas encore offerte devant les tribunaux. Nous l'avons examinée dans notre collection nouvelle, t. 2, p. 52, et nous avons émis une opinion conforme à l'arrêt qui va être recueilli. Les développemens donnés dans la cause, aux moyens des parties, rendent superflues de plus longues observations.

Par diverses polices du mois de mai 1820, la compagnie d'assurances générales de Paris assura aux sieurs Blaise et fils, négocians à Saint-Malo, une somme de 58,268 fr, sur les corps, quille, agrès, apparaux et

victuailles du navire le Mahé de la Bourdonnaie. L'assu. rance fut faite pour le voyage de Saint-Malo à la Balise du Mississipi, où le navire devait prendre un chargement, et de là revenir dans un port de France faire sa décharge, avec faculté de faire toutes escales, soit de l'embouchure du Mississipi pour d'autres points des îles ou du continent de l'Amérique, soit du port de décharge, s'il était autre que Saint-Malo. Une augmentation de prime de 1/2 p. 0/0 fut stipulée pour chaque escale que ferait le navire. Parti de Saint-Malo, le

16 juin 1820, le navire arriva à l'embouchure du Mississipi le 3 juillet. Mais le gouvernement des EtatsUnis venait d'établir un droit de dix-huit dollars par tonneau sur les navires français; cet impôt exorbitant ne permettant pas au capitaine de prendre le chargement de coton qu'il était venu acheter, il se rendit à la Havane. Il y prit un chargement, en partie pour le compte des armateurs, en partie à fret, à la destination du Havre. Arrivé dans ce dernier port, il charge encore à fret diverses marchandises pour Saint-Malo. Quoique le Mahé eût pris aux attérages de Saint-Malo un pilote pratique, il toucha, sous voiles, dans les passes, et vint couler au milieu de la rade le 23 nov. 1820.

Les assurés notifièrent à la compagnie d'assurances le délaissement tant du navire que du fret des marchandises sauvées. L'abandon fut accepté, mais les assureurs prétendirent qu'ils avaient droit non seulement au fret des marchandises sauvées du naufrage, mais encore à tous les frets successivement gagnés ou perçus dans le cours de la navigation assurée.

ces;

Le fret

Cette prétention fut soumise à des arbitres qui rendirent unanimement, le 17 nov. 1821, une sentence dont voici les dispositions les plus importantes : « Considérant que, malgré l'énonciation claire et positive de l'art. 386, s'il pouvait y avoir quelque doute sur le sens de ces mots, fret des marchandises sauvées, ils trouveraient leur explication naturelle, ou dans la législation antérieure, à moins qu'il n'y eût été formellement dérogé, ou dans le rapprochement et la conférence des divers articles du code de commerce, ou enfin dans les principes généraux et d'équité, en matière d'assuranConsidérant l'article 6 de la déclaration du que 17 août 1779, qui régissait la matière avant la publication du code de commerce, est ainsi conçu : acquis pourra être assuré, et ne pourra faire partie du délaissement, s'il n'est expressément compris dans la police. Mais le fret à faire appartiendra aux assureurs, comme faisant partie du délaissement, s'il n'y a clause contraire dans la police; Qu'il résulte bien de cet article, que le fret acquis est la propriété définitive de l'assuré, et ne peut faire partie du délaissement, et que seulement le fret à faire doit appartenir à l'assureur;Que ces mots, fret à faire, indiquent bien clairement celui des marchandises existantes à bord du navire, qui n'est réellement fait et acquis, qu'après leur délivrance aux mains du propriétaire: fret qui se borne à celui des marchandises sauvées, dans les cas du sinistre, au cours du voyage;

» Considérant que l'art. 386 c. com. ne porte aucune disposition contraire à l'ancienne législation; que seulement il ajoute, en faveur de l'assureur, le correctif: quand même il aurait été payé d'avance, mais appliéable seulement à son antécédent, c'est-à-dire au fret des marchandises sauvées. · Que, relativement à ces

expressions, fret des marchandises sauvées, il est à remarquer que l'art. 386 n'est pas le seul du code où l'on s'en soit servis que l'art. 303 qui le précède, et dans lequel le législateur a dû naturellement expliquer plus largement sa pensée, afin qu'il pût, en cas d'ellipse, servir, pour ainsi dire, de type à ceux qui le suivraient, parle du fret des marchandises sauvées; en y ajoutant le complément: du naufrage; - Qu'en outre, cet article détermine que le fret est dû au capitaine, jusqu'au lieu de la prise, ou du naufrage; ce qui indique bien positivement que le fret dont il s'agit est celui des marchandises existant à bord; qu'ainsi, ce n'est réellement qu'à ces marchandises, que l'on peut, en droit et en raison, appliquer la qualification de sauvées, et non à celles qui, n'étant plus aux risques, lors du naufrage, n'ont pu être l'objet du sauvetage, occasionné par le sinistre;

» Considérant que, lors de la rédaction de l'art. 386, les rédacteurs connurent les difficultés qui s'étaient élevées, avant la déclaration de 1779; qu'ils n'en adoptèrent pas moins cet article, tel qu'il est, et qu'ils écartèrent même l'expression de fret acquis, qu'ils avaient adoptée dans la rédaction de l'article 320, et dont la commission de Lorient tentait en vain de faire insérer l'équivalent, c'est-à-dire même le fret d'aller, , pour ne se servir que des mots bien différens : fret des marchandises sauvées ;

» Considérant que l'art. 320 affectant au grosseur, (prêteur à la grosseur), même le fret acquis, et l'article 386 ne comprenant, dans l'abandon à l'assureur, que le fret des marchandises sauvées, il s'ensuit qu'il y a distinction légale entre ces deux sortes de fret, et que ce que la loi affecte dans un cas, n'est pas abandonné dans l'autre ; Que cette distinction résulte de la différence qui existe dans la nature des contrats de grosse et d'assurance; qu'en effet, il est juste que tous les frets, même celui acquis, soient affectés au grosseur, puisqu'ils sont le produit de la chose payée par ses fonds, en tout ou en partie; tandis que l'assureur ne fournit rien, ne fait que garantir les objets exposés aux risques, et qu'ils ne lui appartiennent, au cas du sinistre, que dans l'état où ils se trouvent et sont abandonnés; qu'ainsi, les droits du grosseur et de l'assureur ne sont pas et ne pouvaient être égaux, et que l'inégalité même en a été consacrée par la loi, puisque l'art. 191 c. com., S10, n'a établi le privilége de l'assureur qu'après celui du prêteur à la grosse ;

» Considérant que cette distinction établie, il est évident que l'art. 386, en ne comprenant, dans le délaissement fait à l'assureur, que le fret des marchandises sauvées, même payé d'avance, a nécessairement exclu de ce délaissement les frets acquis antérieurement, qu'on ne peut dire avoir été avancés, mais qui, après avoir été gagnés, ont été payés définitivement à l'assuré, dont ils sont devenus, sans retour, la propriété exclusive, et qui pouvaient, pour lui, être l'objet d'une nouvelle assurance, ou d'un risque personnel, absolument étranger au premier contrat; tandis que le fret des marchandises existant à bord, dont la loi prohibe l'assurance, se trouvait susceptible de toutes les chances dela navigation, et même de restitution: art. 302 et347 c. com.;

. Considérant que, loin que les principes généraux et d'équité, en matière d'assurances, soient ici en contradiction avec les principes du droit, leur parfaite

concordance leur fournit un mutuel appui; qu'en effet, si l'art. 347 défend de faire assurer le profit espéré et le fret des marchandises existantes à bord du navire, il ne prohibe point, et permet par conséquent de faire assurer le profit réalisé et le fret acquis des marchandises, qui n'existent plus à bord, par l'effet d'un déchargement antérieur; - Considérant que c'est inutilement que la compagnie a essayé de distinguer entre le bénéfice acquis sur des marchandises, qu'elle reconnaît ne pas devoir faire partie de l'abandon, et le fret acquis qu'elle prétend, au contraire, devoir y faire entrer, pour compenser, dit-elle, le dépérissement du navire; parce que, d'abord, la loi ne distingue pas, et qu'ensuite cette prétention n'est l'effet que de la confusion qu'elle a faite de cas bien distincts, et qui n'ont entre eux aucune espèce de similitude;

- Qu'en effet, si, dans le cas d'avaries communes, le législateur a dû avoir égard au dépérissement du navire, et faire entrer dans les valeurs contributives une partie du fret (mais toujours du fret des marchandises existantes à bord, lors des pertes et sacrifices), pour compenser ce dépérissement, c'est qu'il est nécessaire, pour que la répartition fût équitable, que chaque objet y figurât pour sa valeur effective, ou du moins la plus rapprochée ; mais que, dans le cas d'abandon pour cause de naufrage, le dépérissement du navire n'est pas entré et ne pouvait être pris en considération par le législateur, parce qu'il savait que la valeur des débris d'un navire ne pouvait guère différer, qu'ils provinssent d'un naufrage arrivé, soit au commencement, soit au cours, soit à la fin de la navigation assurée; - Qu'ainsi, s'il a disposé que le fret des marchandises sauvées fait partie du délaissement, ce n'est pas en compensation du dépérissement du navire; c'est parce que le délaissement a l'effet de faire remonter l'abandon à l'instant du sinistre, et qu'alors le fret des marchandises existantes à bord et sauvées du naufrage, étant un ACCESSOIRE de la propriété délaissée, doit nécessairement faire partie de cet abandon;

« Considérant que le contrat d'assurance est, de sa nature, un contrat conservateur de l'objet exposé aux risques; qu'il serait détruit, dans son essence, si des profits acquis d'une spéculation, pouvaient diminuer les chances de l'assureur, ou les rendre illusoires : ce qui aurait nécessairement lieu, lorsque, par suite d'un certain nombre de frets heureusement acquis avant le naufrage, tout ou partie de la valeur du navire assuré serait gagnée. »

Appel par les assureurs; et, le 23 août 1823, arrêt confirmatif de la cour de Rennes, en ces termes : « Considérant que, dans la discussion qui précéda la rédaction de l'art. 386 c. com., on avait proposé d'obliger les assurés de comprendre dans leur délaissement, non seulement le fret des marchandises sauvées du naufrage, mais encore tout le fret gagné, pendant le cours de la navigation assurée ; que cependant l'article proposé et admis n'attribua aux assureurs, comme faisant partie nécessaire du délaissement, que le fret des marchandises sauvées. Il est même remarquable que le projet primitif, présenté par la commission du gouvernement, ne renfermait aucune disposition relative, soit au fret des marchandises déchargées avant le sinistre, soit à celui des marchandises sauvées. n'est que dans le cours de la discussion au conseil d'é

Ce

« PreviousContinue »