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jurisconsultes et des magistrats anciens, établir que le droit de succéder est le seul droit civil proprement dit, et que ce droit étant reconnu par le traité de 1765, il en résulte que les Badois jouissent en France des droits civils; indépendamment de ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter à la manière dont on définissait les droits civils dans l'ancienne jurisprudence, parce qu'il est question de l'adoption qui est un droit nouveau régi par une loi spéciale, il n'est pas exact de dire que les anciens auteurs, cités par Sander, tels que Domat, Daguesseau, Joly de Fleury, Bignon, ne reconnaissaient pour droit civil que le droit de succéder; il est constant, au contraire, qu'ils en reconnaissent d'autres; et, quand ils parlent du droit de succéder, ce n'est que d'une manière démonstrative et non restrictive; mais encore la discussion qui a eu lieu au conseil d'état lors de la confection du code civil et les discours des orateurs du gouvernement, lors de sa présentation au tribunat, sont contraires à ce systeme; et il est de même en opposition directe avec le discours du garde des sceaux, lors de la présentation de la loi du 14 juillet 1819; car ce chef de la magistrature dit positivement que le but de la loi n'est que de donner le droit de succéder; mais que l'interdiction de tous les autres droits civils, conformément à l'art. 11, continuera de subsister. Ainsi s'écroulent tout ce système et les conséquences qu'en prétendait tirer Sander;

Sur la 8 question, considérant que les défenses à Sander d'ajouter le nom de Lotzbeck au sien, de s'immiscer dans la succession de Guillaume Lotzbeck, et la mention de l'arrêt en marge de l'acte d'adoption, ainsi que l'inscription sur les registres de l'état civil, sont des conséquences de l'annullation de l'acte d'adoption, et que, d'après tout ce que dessus, on ne peut se refuser à les prononcer. »

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Pourvoi de Sander-Lotzbeck. Violation, 1o de la compétence et de la chose jugée, en ce que la cour de Colmar avait réformé la décision par laquelle elle avait admis l'adoption. 2° Violation du principe de l'indivisibilité des contrats, en ce que l'adoption faite par deux époux a été annulée à l'égard de l'un et maintenue à l'égard de l'autre. 3 Fausse interprétation de l'art. 11 c. civ. -4° Violation du traité de Paris, du 30 mai 1814, art. 28, ct, par suite, du traité du 20 novembre 1765, qui accordent aux Badois la faculté de succéder, en ce que l'arrêt prive l'adopté du droit de recueillir une succession.

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ARRÊT.

LA COUR, -sur les concl. de M. Lebeau, av. gén.; - Attendu que l'exception de la chose jugée ne peut résulter d'un acte de simple juridiction volontaire ou gracieuse, intervenu sans contradiction inter volentes, et par conséquent être opposée aux tiers pour empêcher de prononcer inter nolentes sur la question de la validité de l'acte toujours susceptible d'être querellé par ceux qui se trouvent intéressés à le faire annuller;

Attendu que la nullité, invoquée contre l'adoption de Chrétien Frédéric Sander, par Frédéric - Guillaume Lotzbeck, sujet français, est fondée sur le reproche de l'incapacité légale de l'adopté, et par conséquent repose sur une nullité absolue, générale, et d'ordre public, qu'il a appartenu à la dame Dugied de relever dans son propre et personnel intérêt, sans avoir besoin du concours et de l'assistance de la dame veuve Lotzbeck, autre partie dans l'acte d'adoption; - Attendu que, de No I.-ANNÉE 1826.

la solution précédente sur le caractère et la nature de la nullité relevée par la dame Dugied, il résulte que, légataire héritière de l'adoptant, elle eut droit et intérêt à la faire valoir et à la faire prononcer;

Attendu que l'adoption n'ayant d'autre principe que la loi civile qui l'institue, elle n'engendre qu'un droit purement civil, auquel ne peuvent participer que ceux auxquels la loi accorde la jouissance des droits civils; -Attendu que les étrangers ne peuvent être admis, en France, France, à la jouissance d'un droit civil qu'autant qu'entre le roi de France et le souverain du pays de l'étranger, il y aurait des traités qui eussent stipulé la réciprocité de ce droit pour les sujets respectifs, dans chacun des deux états; Attendu que ce serait méconnaître le véritable caractère d'un acte d'adoption, lequel fait entrer dans la famille de l'adoptant l'adopté pour en recueillir le nom, les biens, le titre et les dignités, que vouloir l'assimiler ou à l'aptitude qu'auraient les étrangers à jouir de certains droits réglés par la loi civile, mais dont l'origine se trouve dans le droit des gens universel, tels que le droit de vendre, de contracter, d'acheter, d'ester en justice, ou au simple droit de succéder qui serait conféré à des étrangers, soit en vertu de conventions diplomatiques et réciproques, soit par l'effet de l'abolition du droit d'aubaine prononcée par la loi du 14 juillet 1819;

Attendu que si, comme il n'est pas permis d'en douter, l'adoption appartient à la législation sur l'état des hommes, et par conséquent à notre droit public interne,, il serait également absurde et dérisoire que, sans le concours ou la volonté du prince, auquel seul appartenait d'effacer l'extranéité de Sander, sujet Badois, on eût pu, à l'aide d'une fausse et capticuse interprétation de la loi civile, rendre Français cet étranger, en le faisant fils d'un Français, et rompre ainsi l'économie de nos lois, en renversant la concordance de notre droit civil avec le droit public du royaume;

Attendu qu'il n'existe, entre le pays de Bade, dont est sujet Chrétien-Frédéric Sander, et le roi de France, aucuns traités, aucunes conventions diplomatiques, desquelles il résulte que réciproquement les Français pourront être adoptés dans le pays de Bade, et les Badois en France; Rejette.

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Ďu 22 nov. 1825. Sect. req. M. Henrion, pr. - M. Voysin de Gartempe, rapp.-M. Beguin, av,

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CAUTION, OBLIG., DOUBLE, SUBROG., EXÉCUTION. Lorsqu'un bail, passé à un mari et à sa femme solidairement, a été volontairement exécuté caution ne peut pas plus qu'eux-mêmes prétendre que le bail est nul pour défaut de signature de la femme. (C. civ., 1338, 2012.)

nécessaire

que

Le cautionnement étant un contrat accessoire à l'obligation principale, et ne contenant qu'un engagement la caution ait un unilatéral, il n'est pas double de l'acte qu'elle garantit. (C. civ., 1525) (1). De ce qu'un propriétaire a consenti à ce que son fermier quittat la ferme avant la fin du bail et emportát son mobilier, à charge de payer seulement les fermages échus, il ne s'ensuit pas que la caution du fermier, contre laquelle le propriétaire réclame ces fermages,

(1) Arrêts conformes indiqués au tome 25, 2. 192.

2

puisse refuser de les payer, sous le prétexte qu'en laissant sortir les meubles, le propriétaire s'est mis hors d'état de subroger à ses droits la caution, alors qu'il est reconnu que le résiliement, loin d'avoir préjudicié à la caution, l'u, au contraire, affranchie de la garantie pour les années du bail non encore échues. (C. c., 2037.)

(Le sieur Morichon C. les époux Charpentier). Le 11 février 1819, bail sous seing privé par Laganne, auteur des époux Charpentier, aux époux Villeger, de plusieurs domaines. Les époux Villeger s'obligent solidairement. L'acte est signé par Laganne, par le sieur Villeger, et par le sieur Morichon, caution des preneurs; l'acte porte qu'il a été fait double. - Les époux Villeger entrent en possession, du consentement de Laganne; après un an et demi de jouissance, ils résilient le bail, et restent débiteurs de 890 fr., pour le paiement desquels Morichon, caution, est poursuivi. Il oppose à la demande trois moyens de nullité, sur lesquels le tribunal de Confolens statue par jugement du 21 mars 1823, ainsi motivé: « Considérant que différentes nullités reprochées à l'acte du 11 février 1819 et fondées, 1° sur ce que ledit acte n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes, 2° qu'il n'a pas été signé par toutes les parties en icelui, 3o que le bail a été résilié avant le temps pour lequel il était fait, ne sont pas d'ordre public; que conséquemment elles sont susceptibles d'être couvertes; - Considérant, en ce qui touche lei moyen de nullité, que le preneur et la caution n'ont qu'un seul et même intérêt; qu'un seul original du bail sous seing privé suffit pour tous les deux; que, sans entrer dans l'examen de savoir si les autres nullités dont argumente le sieur Morichon, sont ou non fondées, il s'élève, contre ce dernier, une fin de non recevoir qui dispense le tribunal de prononcer sur le mérite des différens moyens et exceptions produits dans la cause par le défendeur, et fondée sur l'exécution qui a été donnée par Villeger à l'acte du 11 février 1819;Que l'exécution volontaire donnée à un acte de la part de l'une des parties couvre les nullités, qu'avant cette exécution, elle eût été fondée à opposer à cet acte, lorsqu'elles ne sont pas d'ordre public; - Que la caution, dont l'engagement n'est qu'accessoire à l'engagement principal, ne peut avoir d'autres droits que ceux du débiteur principal; que les fins de non recevoir qu'on peut opposer à ce dernier, peuvent l'être également à sa caution; Que l'exécution donnée par Villeger à l'acte dont Morichon demande la nullité, par la jouissance qu'il a faite durant plusieurs années des domaines de Laglacole, Lafague et Chez Lary, a couvert tous les vices de forme qui pouvaient entacher l'acte de ferme desdits domaines, et que conséquemment ni lui, ni Morichon, sa caution, ne peuvent se prévaloir aujourd'hui de ces nullités; - Que le résiliement du bail cautionné par Morichon ne peut, en aucune manière, être invoqué par ce dernier, pour se décharger des conséquences et des suites de son engagement; que, loin de lui être préjudiciable, il est, au contraire, en sa faveur, puisqu'il a fait cesser l'engagement auquel il était soumis pour un plus long terme; enfin que, sous quelque rapport qu'on puisse envisager la demande des sieur et dame Charpentier, leur cause est également favorable en droit et en équité, tandis qu'au contraire la position du défendeur qui refuse de faire honneur à sa signature,

est odieuse par elle-même, surtout lorsqu'il se fonde, pour éluder ses obligations, sur des moyens de forme qu'on peut, peut-être, lui faire le reproche de s'être ménagés, en trompant la bonne foi du sieur Laganne;Par ces motifs, le tribunal condamne Morichon, etc.

Pourvoi par Morichon. 1° Violation de l'art. 2012 c. civ. L'obligation des époux Villeger, a-t-il dit, était solidaire; cependant la femme n'a point signé : l'acte est nul; le cautionnement l'est donc aussi. L'exécution volontaire a pu couvrir la nullité pour le sieur Villeger, mais non pour sa femme, qui ne l'a pas exécuté.

2° Violation de l'art. 1325 c. civ. La caution doit avoir un double de l'acte; il n'est pas vrai, comme le porte le jugement, qu'elle a le même intérêt que le débiteur principal; elle peut requérir le bénéfice de discussion, recourir contre le débiteur principal, quand elle est condamnée, etc.; il fallait donc que la caution eût une copie du bail, et que l'acte en fit mention.

3o Violation de l'art, 2037 c. civ. - Dans l'espèce, le créancier avait un droit sur le mobilier des locataires; il l'a perdu par sa faute; il doit donc être déchu de tout recours contre la caution qu'il ne peut plus subroger à ses droits. On dit que le bail a été résilié dans l'intérêt même de la caution, qui se trouve, par-là, 'déchargée de sa responsabilité; mais un bail ne profite guère que dans les dernières années; d'ailleurs, il fallait appeler la caution à la résiliation. Dans tous les cas, c'est par sa faute que le créancier a perdu l'occasion d'être payé par le débiteur; il ne peut donc rien réclamer contre la caution.

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ABRÊT.

LA COUR, sur les concl. de M. Lebeau, av. gén.; -Sur le 1 moyen, pris de l'absence de la signature de la femme Villeger au bail, sous la date du 11 fév. 1819; -Attendu que ce bail ayant été exécuté volontairement par Villeger et sa femme sans aucune opposition, ceuxci et leur caution étaient non recevables à se prévaloir de cette nullité ;

Sur le 2° moyen, fondé sur ce que l'acte de cautionnement n'a pas été fait double;-Attendu que le cautionnement n'est de sa nature qu'un engagement accessoire à l'obligation principale ;-Que celui au profit duquel il est consenti sans aucune condition, ne contracte aucune obligation envers la caution; d'où il suit que cet engagement est unilatéral et qu'il n'était pas nécessaire de le faire double;

Quant au 3 et dernier moyen. pris de ce que le demandeur articule que, par le fait du défendeur, il a été privé de son recours en garantie contre Villeger; - Attendu qu'il a été reconnu, en fait, par la cour royale, que le résiliement du bail, loin d'avoir préjudicié au demandeur en cassation, l'avait affranchi. pour les années qui étaient encore à expirer, de la garantie du paiement des fermages; d'où il suit que le demandeur est sans intérêt; Rejette.

Du 22 novembre 1825.-Sect. req.-M. Botton, pr. M. Liger de Verdigny, rap.-M. İsambert, av.

COMPÉT., EXÉCUTION, JURID. SUPPRIMÉE.-EXCEPTION. Ce sont les tribunaux de première instance et non les cours royales qui doivent connaître de l'exécution des jugemens rendus, sous la législation intermédiaire, par

les tribunaux de district, statuant en dernier ressort sur l'appel des jugemens des tribunaux de famille (1). La partie qui porte elle-même la reprise d'instance devant un tribunal d'arrondissement, n'est pas recevable à soutenir ensuite que la cour royale est seule compétente pour statuer. (L. 24 août 1790, tit. 10, article 14; L. 27 vent. an 8, c. pr., 443, 453 et 472).

(Le sieur Mélix C. Hérit. Jean.)

En 1792, un jugement du tribunal de famille, réuni conformément à la loi du 24 août 1790, avait condamné Cécile Jean à payer à Anne Jean 2,100 fr. pour supplément de sa légitime.

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la suppression de ce dernier tribunal, celui de Limoux, qui a rendu le jugement du 13 avril 1822, ont statué en état d'appel, comme l'avait fait celui du 18 juin 1793; -Que si Mélix se croyait fondé à prétendre, lors de la publication de la loi du 27 ventôse an 8, que l'affaire devait être portée en état d'appel devant la cour de Montpellier, il devait élever alors cette prétention, tandis qu'il a continué de procéder devant les tribunaux de département et d'arrondissement, comme avant l'établissement des cours d'appel;

Considérant que Mélix a même si bien reconnu devant la cour de Montpellier que le jugement dont il Le 18 juin 1793, le trib. de district de Limoux, saisi de déférait l'appel à cette cour était rendu en dernier resl'appel, réforma le jugement du tribunal de famille, et or- sort, qu'il se réduisait à en demander la nullité pour donna, avant faire droit, une expertise des biens laissés incompétence et excès de pouvoir; conclusions qu'il par l'auteur commun.- L'affaire resta en cet état jus- était impossible d'admettre, sans contrevenir, de la qu'en 1816, époque où l'instance fut reprise devant le manière la plus formelle, à toutes les règles de l'ordre tribunal de Limoux, par le sieur Mélix, époux et do-judiciaire, et même à celle des deux degrés de jurinataire de la dame Cécile Jean, pour procéder à l'exé- diction que l'on invoque, puisque la marche que l'on cution du jugement du 18 juin 1793. suivait tendait à en établir un troisième ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué, en refusant de relever l'appel du jugement dont il s'agit, a fait la plus juste application des lois que l'on présente comme violées; Rejette. Du 23 nov. 1825.-Sect. req.-M. Henrion, pr.M. Dunoyer, rap.-M. Odilon-Barrot, av.

Ce tribunal fixa définitivement, le 13 avril 1822, les bases du partage à exécuter, et ordonna que des experts procéderaient en conformité de ces bases.

Appel par Mélix. Il soutenait que, s'agissant de l'exécution d'un jugement rendu sur appel, c'était à la cour royale à en connaître et non au tribunal de première instance. La loi du 27 ventôse an 8 disposait, en effet, que les affaires dont l'appel devait être porté devant les tribunaux de département (qui avaient remplacé ceux de district) en dernier degré, le seraient devant les tribunaux d'appel. Dès-lors, la cour de Montpellier était seule compétente.

Le 14 juillet 1823, arrêt de la cour de Montpellier, qui déclare l'appel non recevable, sur le motif que les parties avaient épuisé les deux degrés de juridiction.

Pourvoi de Mélix pour violation de la loi du 27 ventôse an 8, et des art. 443, 453 et 472 c. pr. Il reproduisait les moyens tendant à prouver que le tribunal de Limoux ne pouvait connaître de l'exécution d'un jugement rendu en dernier ressort, et sur l'appel d'un jugement de première instance,

ARRÊT.

LA COUR,-sur les concl. de M. Lebeau, av. gén.;. — Considérant que la loi du 24 août 1790 avait rendu les tribunaux de district juges immédiats des appels des décisions des tribunaux de famille, par exception au système général qui établissait la voie des exclusions pour le choix des tribunaux; qu'ainsi le tribunal de district de Limoux, dans le ressort duquel le tribunal de famille avait été convoqué, a été saisi régulièrement de l'appel de la décision du tribunal de famille du 30 mai 1792 dont il s'agit, et a rempli le second degré de judiction par son jugement du 18 juin 1793, par lequel il a statué sur les appels, et a infirmé le jugement de première instance;

Que le tribunal de district de Limoux a retenu l'exécution de ce jugement d'infirmation, qui donnait lieu à des opérations de partage et de liquidation de succession et l'a retenue pour y faire droit en dernier ressort, c'est-à-dire au même titre qu'il avait statué sur l'appel; et qu'après lui, le tribunal du département de l'Aude, devant lequel l'instance a été reprise, et après

(1) Foy, arrêt qui tend à décider le contraire, 25. 2. 254.

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TESTAMENT, TÉMOIN, DOMICILE, CASSATION. En matière de testament authentique, les juges peuvent recourir à l'interprétation, pour décider si la demeure des témoins a été suffisamment indiquée dans l'énonciation qu'en contient le testament. Ainsi, une l'énonciation suivante : Fait en présence de MM.... cour royale a pu déclarer, sans violer aucune loi, que tous quatre de Sauveterre, contient, d'après l'état et la qualité des témoins, une indication suffisante de leurs demeures. (L. 25 vent. an 11, art. 12) (2).

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d'indiquer le lieu où ils font les actes, le testament, La loi du 25 vent. an 11, en prescrivant aux notaires parexemple, n'exige pas, par cette injonction, comme l'ordonnance de Blois, l'indication précise de la maison.-Ainsi, le vœu de la loi de ventóse a été suffisamment rempli par la déclaration suivante contenue dans un testament: Fait à Sauveterre. (L. 25 ventôse an 11, art. 12) (3).

L'interprétation des dispositions des anciennes coutumes appartient aux cours royales; celle qu'elles en donnent ne peut être attaquée, devant la cour suprême, comme violant la coutume.—Ainsi, une cour a pu cider, sans fournir ouverture à cassation, que l'art. 11 de la coutume de Dax ne contenait pas de retour légal (4).

(Hér. D'Olce C. Laharrague)

En 1809, la dame d'Orion, fille du sieur D'Olce, décède, après avoir institué le sieur Vic-Bachoué, son neveu, héritier universel, par testament authentique

(2) Voy. un arrêt du 3 déc. 1812, Aix (C. A.. t. 2.-C. N.. ve Disp. entro-vifs, et test.) et l'arrêt indiqué dans la note sui

vante.

(3) M. Toullier, 5 vol., no 453, avait d'abord embrassé l'opinion contraire; mais il l'a rétractée dans son 8o vol., no 82 ; Voy. encore arrêt du 12 nov. 1814, Caen; le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 28 février 1816 par la section des requêtes.-C. A., 16. 2. 65.-C. N.. v Disp. entre-vifs et test.

(4) Voy. nos observations, C. N.. t. 2, p. 336.

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terminé de la manière suivante: « Le tout en présence de MM....... les quatre de Sauveterre, témoins.- Fait à Sauveterre. Vic-Bachoué assigne la veuve et les héritiers D'Olce en paiement de 24,000 fr. dus à la testatrice, pour ses droits sur les successions de ses sœurs décédées pendant la révolution. - Pendant l'instance, il transporte tous ses droits contre les héritiers D'Olce, au sieur Laharrague.-Les héritiers soutiennent: 1° que le testament est nul, parce qu'il ne contient pas une énonciation suffisante de la demeure des témoins, et du lieu où il a été fait. la dot de la dame d'Orion doit 2° que leur être rendue en vertu d'une stipulation contenue au contrat de mariage de cette dame, fait en 1757, et portant que la dot serait rendue à la future épouse et aux siens, si le cas de réversion arrivait suivant la coutume de Dax.

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Le 28 août 1823, jugement du tribunal civil de Dax, qui annulle le testament pour vice de forme, et déclare Laharrague non recevable et d'ailleurs mal fondé. Appet.

Le 3 juillet 1824, arrêt infirmatif de la cour de Pau, dont voici les principales dispositions: « Attendu, sur le moyen de nullité pris de ce que le testament n'énonçait pas la maison dans laquelle il a été passé; que l'article 12 de la loi, sur le notariat, se bornant à exiger la mention du lieu où l'acte est fait, sans exiger, comine l'ordonnance de Blois, l'indication de la maison, il s'ensuit que cette précision n'est plus nécessaire ; que, d'ailleurs, le mot lieu, signifiant un espace dout l'étendue n'est pas définie, peut servir à exprimer celui qu'occupe une commune, ce qui résulte même du premier alinéa de cet article; qu'enfin si, lorsqu'il s'agit d'une commune d'une grande étendue, cette interprétation peut offrir des inconvéniens, elle n'en présente aucun dans l'espèce actuelle; -Attendu, sur le moyen pris de ce que la demeure des témoins n'est pas suffisamment énoncée, que s'il est de jurisprudence que, même pour les formalités spéciales des testamens, de l'observation desquelles il doit être fait mention d'une manière expresse, l'on doit suivre la règle d'interprétation consacrée par l'art. 1157 c. civ., cet article doit surtout être appliqué lorsque, comme dans l'espèce, il s'agit d'une formalité commune à tous les actes et dont la mention expresse n'est pas prescrite: or, comme par l'énonciation les témoins sont de Sauveterre, on que peut entendre qu'ils sont habitans de cette commune, fait qui, d'ailleurs, n'a nullement été contesté, il s'ensuit qu'il y a lieu de décider que c'est dans ce sens que cette énonciation a été employée. Enfin, quant à la stipulation de retour, suivant la coutume de Dax, l'arrêt décide que la coutume n'en contenait pas.

Pourvoi par les hérit. D'Olce. Entre autres moyens, ils ont présenté les suivans: -1. Violation de l'art. 12 de la loi du 25 vent. an 11, en ce que la cour a décidé le vœu de cette loi était suffisamment rempli par que un testament qui ne contenait pas l'énonciation de la demeure des témoins; décision contraire à un arrêt du 1 oct. 1810, civ.-C. A.. 10. 1. 498. —G. N.. v° Testament (1).

(1) Cet arrêt annulle une décision de la cour de Bruxelles qui avait déclaré valable un testament dans lequel la demeure des témoins n'était ni littéralement énoncée, ni indiquée d'une manière équivalente; ce qui établit une difference sensible entre les deux espèces.

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ARRÊT.

LA COUR, sur les concl. de M. Lebeau, av. gén.; -Attendu, sur les deux premiers moyens, d'abord relativement au défaut d'indication de la demeure des témoins qui avaient signé le testament, que l'arrêt, en disant que cette demeure était suffisamment indiquée d'après l'état et les qualités des témoins, et les termes employés dans le testament, a fait une juste application de l'art. 12 de la loi du 25 ventôse; En 2o lieu, en ce qui concerne le défaut d'indication du lieu où le testament a été fait, attendu que ledit art. 12 s'est borné à exiger la mention du lieu où l'acte est fait ; qu'il n'a pas exigé, comme l'ordonnance de Blois, l'indication de la naison; d'où il suit que le notaire, en disant que le testament a été fait à Sauveterre, a suffisamment rempli le yoeu de la loi du 25 ventôse;.....

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Attendu, sur les 4 et 5° moyens, que l'arrêt a jugé que l'art. 11 de la coutume de Dax ne contenait point de retour légal, et que cette interprétation était dans ses altributions;-Rejette. M. Henrion, pr.

Du 23 nov. 1825.

Sect. req.

M. Lecoutour, rap.-M. Rogron, av.

DONATION, CARACTÈRE, VENTE, SUBROG., CASSATION. La question de savoir si un acte de cession de droits successifs indivis, qualifié donation, constitue une vente en raison de la quotité des charges, dépendant de l'examen des clauses de l'acte et de l'évaluation des charges, une cour royale a pu décider, par suite de cette appréciation, sans donner ouverture à cassation, et sur la demande d'un cohéritier qui, pour exercer le retrait successoral, voulait faire considérer la donation comme une vente, qu'il y a véritablement un acte de libéralité.

(C. civ., 841, 945 et 953.)

(Boisnard de la Fuye C. hérit. Lambert).

En 1823, le sieur Fuye cède, à titre de don, aux enfans Lambert, moyennant une rente viagère de 6,953 fr., tous ses droits immobiliers, évalués à plus de 80,000 fr., sur la succession indivise de M. Pleuvry.Le sieur Boisnard de la Fuye, cohéritier, demande à exercer le retrait successoral, sous le prétexte que la donation n'est qu'une vente, puisqu'elle contient un prix. Cette prétention est rejetée par jugement du tribunal civil du Mans, du 2 février 1824.-Appel; arrêt confirmatif de la cour d'Angers, du 17 déc. 1824: « Attendu que l'acte présente tous les caractères d'une donation; que la charge imposée à la donation n'est pas en proportion avec la valeur des objets donnés, et ne peut être considérée comme un prix; qu'en effet, ces objets valent plus de 80,000 fr.; que, pour cette valeur, le sieur Fuye, âgé de 73 ans et valetudinaire, obtenu une rente viagère plus considérable. »> Pourvoi par Boisnard de la Fuye pour violation de l'art. 841. c. civ.

ARKET.

aurait

LA COUR, sur les concl. de M. Lebeau, av. gén.; -Attendu que les art.945 et 955 c. civ. et divers autres,

reconnaissent que des donations entre-vifs peuvent être faites sous des charges;- Attendu que, s'il peut y avoir quelques doutes pour décider si, en raison de laquotité des charges, une donation doit être considérée comme une vente, cette appréciation, qui dépend de l'examen et de l'interprétation des clauses des actes, et de l'évaluation des charges, n'est point dans les attributions de la cour de cassation, et appartient exclusivement aux cours royales;-Rejette. Du 24 nov. 1825. Sect. req. M. Botton, f. f. de pr.-M. Pardessus, rapp.-M. Isambert, av.

COMPÉT. COMMERC., EXÉCUTION, JURID., DÉLÉGATION. Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître des difficultés auxquelles l'exécution de leurs jugemens peut donner lieu; ils n'ont, par conséquent, pas le droit de procéder eux-mêmes à la vente des biens des parties, ni celui de déléguer à un notaire le pouvoir d'y procéder. (C. pr., 442.)

(Intérêt de la loi; - Merlin).

M. le proc. gen. près la cour de cassation a demandé, dans l'intérêt de la loi, l'annullation d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 27 mai 1825, entre les sieurs Hall, Merlin et Tonaillon, associés. - Ce jugement autorise le demandeur à faire procéder à ses requête, poursuite et diligence, en présence de toutes les parties, ou elles dûment appelées, à la vente par licitation, etc..., en l'étude et par le ministère de M Vilcoq, notaire à Paris: 1o des bâtimens de la manufacture de Noirlac, des accessoires, et des terres, prés et vignes en dépendant; 2° des bâtimens, terres, etc., composant le domaine de Saint-André, appartenant à ladite société, sur le cahier des charges qui sera dressé par le demandeur, et toutes les formalités voulues par la loi observées en pareil cas.

Ce jugement est dénoncé comme contenant un excès de pouvoir, en ce que le tribunal de commerce, n'ayant que la nue connaissance du procès, nudam causæ notionem, ne peut ni prescrire un mode d'exécution pour ses jugemens, ni connaître de cette exécution.

ARRÊT.

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Vu

LA COUR, sur les concl. de M. Lebeau, av. gén. ; -Vu le réquisitoire ci-dessus et les pièces produites; - Vu la lettre du ministre secrétaire d'état au département de la justice au procureur général près la cour; -Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8; l'art. 442 c. proc. civ.; Attendu, en droit, que les tribunaux de commerce appartiennent à la classe des tribunaux d'exception; Attendu que les tribunaux d'exception, circonscrits dans une sphère déterminée, ne peuvent statuer que sur les affaires expressément placées dans leurs attributions, et qu'ils consomment leur pouvoir, à l'instant où ils prononcent sur ces mêmes affaires; Qu'en conséquence il leur est interdit de connaître des difficultés auxquelles l'exécution de leurs jugemens peut donner lica, et spécialement de procéder eux-mêmes à la vente des biens des parties au procès; - Qu'il n'est pas moins incontestable qu'un tribunal ne peut aucunement déléguer des fonctions qu'il n'a pas le droit de remplir lui-même;

Et attendu qu'il est constant, en fait, que le tribunal de commerce du département de la Seine, par son jugement du 27 mai 1825, a ordonné que la vente du bien des parties au procès serait faite en l'étude d'un no

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taire qu'il a commis à cet effet; — Qu'en disposant ainsi, ce tribunal a évidemment franchi les limites de ses pouvoirs; Annulle, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 27 mai 1825. M. Henrion, p.

Du 24 nov. 1825. M. Lasagni, rapp.

Sect. req.

DISCIPLINE, COMPÉTENCE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Une cour royale appelée à statuer sur des peines de discipline à infliger à un officier ministériel, doit, à peine de nullité, le faire en assemblée générale de tous ses membres, à l'exception de ceux qui en sont légitimement empêchés. Ainsi, une cour royale, convoquée en assemblée générale pour statuer sur le réquisitoire du procureur général provoquant la suspension d'un officier ministériel, ne peut, d'après l'observation des conseillers composant la cour d'assises, qu'ils ne peuvent prendre part à aucune affaire jusqu'après la décision d'une affaire criminelle commencée, décider l'assistance des membres de la cour d'assises, en ce cas, n'est pas nécessaire pour la validité de ses délibérations en assemblée générale. (L. 27 vent. an 8, art. 80; Déc. 30 mars 1808, art. 103; L. 20 avril 1810, art. 52.) (Int. de la loi; aff. Dussourd).

-

que

Le proc. gén. près la cour de Poitiers fait citer, devant cette cour, convoquée en assemblée générale, le sr Dussourd, avoué à Marennes, pour répondre aux griefs qui lui sont imputés. Il conclut ensuite à la suspension pendant trois mois.-Les membres de la cour d'assises du dép. de la Vienne, qui, pour se rendre à l'assemblée, avaient suspendu les débats d'une affaire commencée, font observer que l'examen et les débats d'une affaire crimineile, une fois entamés, doivent être continués sans interruption, et qu'ils ne peuvent, jusqu'après la déclaration du jury, sous peine de nullité de l'arrêt qui s'ensuivra, assister à aucune délibération ou divertir à aucun acte.

Sur cette observation, la cour rend la décision suivante: « Attendu qu'une cour d'assises n'est pas une chambre, et qu'aucun texte de loi ne la qualifie ainsi, la cour décide que l'assistance des membres de la cour d'assises, en ce cas, n'est pas nécessaire pour la validité de ses délibérations en assemblée générale. » — En conséquence de cette décision, les membres de la cour d'assises se retirent; et, statuant ensuite sur le réquisitoire, la cour déclare n'y avoir lieu à prononcer aucune peine de discipline contre M Dussourd.

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M. le proc. gén. près la cour de cassation a été chargé de requérir, dans l'intérêt de la loi, l'annullation de la décision prise par la cour de Poitiers, comme violant la 2o part., art. 52 de la loi du 20 avril 1810. — Il s'en est référé aux principes qu'il a développés dans un réquisitoire présenté, le 28 janv. 1823, dans une affaire semblable; principes consacrés par l'arrêt rendu le 6 février suivant.-C. A.. 23. 1. 66..— Č. N. y° Ordre judiciaire.

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