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ment accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel ils seront obligés.

Art. 8. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux hautes parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un terme de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront de leur propre gré.

Tous les autres citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque professiou ou occupation particulière, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et ceuxci, aussi bien que les négociants, conserveront la pleine possession de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils ne commettront ancune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu'ils puissent être, comme aussi les deniers dus par des particuliers ou par l'Etat, et les actions de banques et de compagnies ne seront assujettis à d'autres embargos, sequestres, ni à aucune autre réclamation, que ceux qui pourraient avoir lieu à l'égard des mêmes effets ou propriétés appartenant à des nationaux.

Art. 9. Le commerce français à Guatemala, et le commerce guatemalien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie de Guatemala, et à Guatemala sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la pius favorisée.

Aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle

ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats seront également communes à toutes les autres nations.

Art. 10. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays payeront, dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation, qu'ils soient chargés sur navires français ou guate

maliens.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont ou seront réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

Art. 11. Les navires français arrivant dans les ports de Guatemala on en sortant, et les navires guatemaliens à leur entrée en France ou à leur sortie, ne seront assujettis d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays.

Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d'ailleurs perçus en France, pour les navires guatemaliens, d'après le registre guatemalien du navire, et pour les navires français à Guatemala, d'après le passe-port ou congé français du navire.

Art. 12. Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l'un ou de l'autre Etat ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises.

Toutes les fois que les citoyens des deux hautes parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les rivières, baies, ports ou territoires de l'autre, avec leurs navires tant de guerre que marchands, publics ou

particuliers, par l'effet du mauvais temps ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection pour qu'ils puissent réparer leurs navires, se procurer des vivres, et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement, et même, dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements ou de les transborder sur d'autres navires pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins, cours et chantiers qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour répa rer les avaries des bâtiments. De plus, les citoyens des deux États qui navigueront sur des bâtiments de guerre ou marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les côtes, toute espèce de secours, en vertu de l'amitié qui existe entre les deux États.

Art. 13. Seront considérés comme français les bâtiments construits en France, ou ceux qui, capturés sur l'ennemi par des armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux français pour infraction aux lois, pourvu d'ailleurs que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient français.

De même, devront être considérés comme guatemaliens tous les bâtiments construits dans le territoire de Guatemala, ou ceux capturés sur l'ennemi par des bâtiments de guerre de la république et déclarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés par les tribunaux de Guatemala pour infraction aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient guatemaliens.

Il est convenu, d'ailleurs, que tout navire, français ou guatemalien, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilége de sa nationalité, devra être muni d'un passe-port, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera :

10 D'abord le nom, la profession et la résidence en France ou à Guatemala

du propriétaire, en exprimant qu'il est

unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun possède;

2o Le nom, la dimension, la capacité et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître aussi bien qu'établir sa nationalité.

Art. 14. Les navires, marchandises et effets appartenant à des citoyens de l'une des parties contractantes, qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l'autre patrie, seront remis à leurs propriétaires (en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs), lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

Art. 15. S'il arrive que l'une des deux hautes parties contractantes soit en guerre avec un autre État, aucun citoyen de l'autre partie contractante ne pourra accepter de commissions ou lettres de marque pour aider l'ennemi à agir hostilement contre la partie qui se trouve en guerre ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.

Art. 16. Les deux hautes parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si l'une des deux parties reste neutre, dans le cas où l'au tre viendrait à être en guerre avec quel que puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre partie contractante. Il est également convenu que la liberté du pavillon s'étend aux individus qui seraient trouvés à bord des bâtiments neutres, et que, lors même qu'ils seraient ennemis des deux parties, ils ne pourront être extraits des bâtiments neutres, à moins qu'ils ne soient militaires, et alors engagés au service de l'ennemi.

En conséquence du même principe, il est également convenu que la propriété neutre trouvée à bord d'un bâti

ment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où le navire sera parti.

Les deux hautes parties contractantes n'appliqueront ce principe qu'aux puissances qui le reconnaîtront également.

Art. 17. Dans le cas où l'une des hautes parties contractantes serait en guerre et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s'ils rencontrent un navire appartenant à une nation demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu'ils pourront y envoyer dans leurs canots seulement deux ou trois personnes chargées de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion.

Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.

La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. Il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'Etat dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

Art. 18. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce avec les Etats belligérants, quels qu'ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués. Il est également entendu qu'on n'envisagera comme assiégees ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d'empêcher les neutres d'entrer.

Bien entendu que cette liberté de

commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipements militaires, et généralement toute espèce d'armes et instruments de fer, cuivre, ou de toute autre matière, expressément fabriqués pour faire la guerre par mer ou par terre.

Aucun navire de l'une ou de l'autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécargue dudit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n'occupent un tel espace, que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu sera expédié dans le port le plus convenable et sûr qui se trouvera le plus à proximité, pour y être jugé suivant les lois.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre Etat, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus; et, pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité, et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

Tous navires de l'une des deux parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu'il fût assiégé, bloqué ou investi par l'autre puissance, pourront le quitter sans empêchement avec leurs cargaisous; et si ces navires

se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons; mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

Art. 19. Chacune des deux hautes parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre, pour la protect on du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu leur exequatur du gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans les deux pays, à toutes les nations.

Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront, dans les deux pays, des priviléges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives, et en général tous les papiers des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Art. 22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires,

10 Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même,

si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2o Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

30 Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendants de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

Et 40 administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation eût été présentée contre la succession.

Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire:

Art. 24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage,

ou,

si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la mê

me cause.

Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs seront réglées par les consuls de leurs nations.

Art. 26. Toutes les opérations re'atives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Guatemala seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls guatemaliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. Il est formellement convenu entre les deux hautes parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens

de toutes classes, les navires et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 28. Sa Majesté le roi des Français et la République de Guatemala, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront entre les deux puissances en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

10 Le présent traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux haules parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

20 Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre partie venait à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur. Si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord pré

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