Page images
PDF
EPUB

Fait pareillement défense de fabriquer, vendre ou exposer en vente aucun balustre, bois de chaise, cabinets, tables, bureaux, guéridons, miroirs, brasiers, chenets, grilles, garnitures de feu et de cheminée, chandeliers à branches, torchères, girandoles, bras, plaques, cassolettes, corbeilles, paniers, caisses d'orangers, pots à fleurs, urnes, vases, carrés de toilettes, buires, pelotes, seaux, cuvettes, carafons, marmites, tourtières, casseroles, flacons ou bouteilles, surtouts pour mettre au milieu des tables, pots à huile, corbeilles et plats par étage inventés pour servir le fruit, le tout de quelque poids que ce puisse être, et tous autres ouvrages de pareille qualité d'argent ou auxquels il y aurait de l'argent appliqué, sans préjudice néanmoins des calices, ciboires, vases sacrés, soleils, croix, chandeliers et autres ornements d'église, que l'on pourra continuer de faire aussi à l'ordinaire, en vertu des permissions que Sa Majesté en donnera.

Fait pareillement défense auxdits orfévres et ouvriers de fabriquer, exposer et vendre, à compter aussi du jour de la publication de cette déclaration et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, aucun bassin, plat, assiette et autre vaisselle d'argent plate, même de continuer les ouvrages desdites espèces par eux commencés, sans la permission du Roi par écrit; et à l'égard desdites vaisselles plates pour lesquelles le Roi aura accordé des permissions, Sa Majesté veut et entend que les bassins d'argent ne puissent excéder le poids de quinze marcs chacun; les plats celui de dix marcs, et les assiettes celui de trente marcs la douzaine, les soucoupes celui de cinq marcs chacune, les aiguières celui de sept marcs chacune, les chandeliers ou flambeaux celui de quatre marcs chacun, les écuelles couvertes ou non couvertes celui de cinq marcs, les sucriers celui de trois marcs chacun, les salières, poivrières, tasses et gobelets et autres menues vaisselles pour l'usage des tables, celui de deux marcs chaque espèce; le tout à peine.

T. II.

3

de confiscation des ouvrages énoncés ci-dessus et de trois mille livres d'amende, dont la moitié sera pour le dénonciateur et l'autre moitié à l'Hôpital général de Paris, et aux hôpitaux des lieux les plus prochains, payable solidairement

par

les orfévres et par ceux qui achèteront lesdites espèces de vaisselle d'argent, et à peine contre les maîtres orfévres d'être déclarés déchus de leur maîtrise sans pouvoir être rétablis sous quelque prétexte et occasion que ce puisse être, et contre les compagnons et apprentis qui auront travaillé à la fabrication desdites pièces ou espèces, de ne pouvoir parvenir à la maîtrise; défend sous les mêmes peines aux maîtres et gardes des orfévres, essayeurs, et au fermier de la marque de l'or et de l'argent d'apposer auxdits ouvrages aucun de leurs poinçons, à peine de trois mille livres d'amende solidaire pour lesdits maîtres et gardes, essayeurs et fermier, et de la déchéance de la maîtrise à l'égard desdits maîtres et gardes; défend à toutes personnes sans exception de faire et de laisser travailler auxdits ouvrages dans leurs hôtels et maisons, à peine de confiscation et de trois mille livres d'amende solidaire avec les maitres et ouvriers, etc.

[ocr errors]

Le même jour, 26, on publia un arrêt du conseil d'État qui, à l'exception de la Compagnie des Indes, faisait défense à toute personne de contracter à l'avenir aucun engagement sous le nom de Primes ou autrement, pour fournir et recevoir à terme des actions, souscriptions ou polices de ladite Compagnie, ni d'antidater les promesses que quelques particuliers faisaient à ce sujet, et ordonnait que les porteurs de pareils engagements seraient tenus de les représenter dans le restant du même mois de février, par-devant MM. Lepeletier de La Houssaye, d'Ormesson, de Gaumont, de Baudry et Dodun, commis pour viser lesdits engagements, qui, faute d'être ainsi visés dans ledit temps, seraient déclarés nuls.

-

Le 25, on publia un autre arrêt du conseil d'État, rendu le 18, qui ordonnait que celui du 21 novembre 1719

serait exécuté selon sa forme et teneur, et qu'en conséquence tous les engagistes' de domaines, justices, seigneuries et autres droits domaniaux à quelque titre que ce fut, seraient tenus de rapporter avant le 1er de juin prochain, devant les sieurs commissaires députés, par arrêt du 23 novembre 17192, les titres en vertu desquels ils en jouissaient pour être procédé à la liquidation de leur finance et ensuite à leur remboursement; et faute d'y satisfaire avant dix jours, lesdits domaines, justices, seigneuries et droits domaniaux seraient réunis à la Couronne, en vertu d'arrêts qui devaient être rendus à ce sujet, et, en conséquence, le sieur de Lorme, directeur de ladite réunion, se mettrait le premier jour du mois de juin prochain, au nom du Roi, en possession desdits domaines.

-Les billets de banque avaient causé bien du trouble dans le commerce à Paris et dans presque toutes les villes du royaume, principalement à Lyon, à Bordeaux, à Rouen, à Amiens, à Lille en Flandre et ailleurs, où l'on n'en voulait recevoir qu'à raison de dix-huit, vingt-six et vingt-huit livres pour cent de perte.

Environ dix jours auparavant, les marchands de bœufs et d'autres bestiaux qu'ils amènent toutes les semaines.

On appelait engagiste celui qui tenait par engagement quelque domaine ou droit, soit du Roi, soit des particuliers. L'engagiste jouissait des droits honorifiques du patronage.

2 Voici les noms de ces commissaires Le Peletier, doyen du conseil et conseiller au conseil de Régence; de Caumartin, conseiller d'État; d'Armenonville, conseiller, secrétaire d'État; Le Peletier-Desforts, de La Houssaye et Fagon, conseillers d'État et au conseil de Régence pour les finances; de SaintContest et Ferrand, conseillers d'État; d'Ormesson d'Amboile, de Gaumont, Tachereau de Baudry, maîtres des requêtes et conseillers au conseil des finances; de La Granville, Orry, Le Peletier de Signy, Bignon de Blanzy et d'Argenson, maitres des requêtes.

au marché de Poissy, voulurent les remmener pour ne vouloir point absolument de ces billets en payement du prix de leurs bestiaux, ce qui obligea les bouchers de Paris d'y envoyer en diligence pour en rapporter des espèces en or et en argent.

Le 26, on publia un autre arrêt du conseil d'État qui rétablit les louis d'or à trente-six livres, les écus à six livres et les autres anciennes espèces d'or et d'argent, sur le pied qu'elles étaient avant la dernière diminution, qui augmenta les pièces de vingt-sept deniers et les établit à trente-six deniers chacune, les demi-sols de la même fonte à dix-huit deniers chacun ; les pièces de dix-huit deniers ou les sols anciens réformés ou non à vingt-quatre deniers; les anciens liards à quatre deniers et qui ne passaient que pour trois deniers depuis l'année 1692; les nouveaux liards fabriqués en 1719 aussi à quatre deniers chacun; les sols de cuivre rouge de la même fabrique, que le public a baptisés du nom de Law, à seize deniers, et les demisols de la même fonte ou les demi-Law à huit deniers, pour lesquels prix toutes ces différentes espèces devaient avoir cours dans le commerce jusqu'à ce qu'il en füt autrement ordonné.

- Le 27, il ne se trouva point du tout de viande à la boucherie de l'Hôtel-Dieu de Paris, non plus que dans les autres boucheries qui sont établies pendant le carême en divers quartiers de cette ville pour la commodité du public; de sorte que les malades et autres personnes infirmes en furent privés ce jour-là, aussi bien que ceux qui en mangeaient sans nécessité et par un abus scandaleux, dont le nombre était si excessif, qu'en huit jours il s'était consommé plus de huit cents bœufs, sans compter les veaux, les volailles et le gibier de toute espèce, comme si l'on eût été dans le temps du carnaval.

- On assurait que cette disette de viande ne provenait pas seulement du refus que les marchands de bœufs et

d'autres bestiaux avaient fait de recevoir des billets de banque, mais qu'elle provenait bien davantage de la quantité prodigieuse de personnes des pays étrangers et de toutes les provinces du royaume qui se trouvaient alors actuellement à Paris depuis cinq ou six mois, à cause du commerce inouï de la rue Quincampoix, où la plupart donnaient toute leur application, et au grand nombre d'agioteurs qui s'étaient enrichis à ce négoce, qui mangeaient presque tous de la viande impunément, la plupart de ces étrangers étant calvinistes, luthériens ou protestants, quoique le prix fùt alors de dix, douze et quatorze sols la livre tant de bœuf que de veau et de mouton. Une poule se vendait aussi cinquante sols et un poulet trente sols pour mettre au pot et non pas à la broche. Ce qui causait aussi cette grande cherté de la viande de boucherie et autres, on l'attribuait de plus en plus aux défenses rigoureuses, quoique très-justes, qui s'étaient faites par une ordonnance du lieutenant général de police aux bouchers et aux rôtisseurs de se réfugier dans aucune maison royale ou privilégiée, ni dans aucun hôtel, pour y apprêter, vendre et débiter aucune sorte de viande sous peine de six mois de prison et de déchéance de la maîtrise et de trois mille livres d'amende payable solidairement par eux et par les maitres d'hôtel et autres qui leur auraient donné retraite dans lesdits hôtels ou maisons royales, et sous peine des galères à l'égard des soldats surpris avec de la viande qu'ils auraient apportée en fraude.

[ocr errors]

Le sieur Fargès, ci-devant entrepreneur des vivres et des fourrages en Flandre, et que l'on disait avoir gagné plusieurs millions au commerce des actions, se maria le 19 en secondes noces à Montfermeil, qui est une seigneurie considérable qui lui appartenait, située à quatre lieues de Paris, et dont il avait fait accommoder et meubler superbement le château, qui fut alors illuminé de tous côtés par une quantité prodigieuse de flambeaux de cire blanche

« PreviousContinue »