Page images
PDF
EPUB

autres capitaines du hâvre non intéressés par leurs armemens aux bâtimens en contestation. Les capitaines seront convoqués et présidés par le prud'homme, et s'il est interessé ou absent, par le capitaine le plus ancien d'âge.

45. Toutes contraventions au présent réglement pour l'usage des seines, soit de la part des armateurs, soit de celle des capitaines de navires, seront punies par des amendes, conformément aux réglemens concernant les seines et autres filets prohibés, et notamment les amendes prononcées par les arrêts et déclarations de 1725, 1726, 1727 et 1754.

» Ces amendes seront prononcées par le tribunal de commerce des villes où les bâtimens feront leur retour. Les procès-verbaux constatant lesdites contraventions, seront à cet effet adressés à ces tribunaux par les ca. pitaines prud'hommes qui en auront fait le rapport.

»46. Le produit des amendes sera versé dans la caisse des invalides de la marine.

» 47. Le ministre de la justice, en ce qui concerne les jugemens à prononcer par les tribunaux, et le ministre de la marine et des colonies, pour tout ce qui est relatif à la police de la Pèche et des pêcheurs, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois ».

Il est dérogé à plusieurs dispositions de ce réglement par les ordonnances du roi des 13 fevrier 1815 et 21 novembre 1821, que l'on trouvera dans le Bulletin des lois, à l'ordre de leurs dates.

III. Le décret du 25 avril 1812 contient, sur la Pêche de la morue dans les arrondissemens maritimes de Hollande et d'Anvers, des dispositions qui sont rapportées ci-dessus, §. 1, no. 9.

IV. des ordonnances du roi des 21 octobre 1818, 4 octobre 1820, 20 fevrier 1822 et 24 février 1825, accordent à la Pêche de la morue des primes d'encouragement dont elle règle la condition.

S. VII. De la Péche de la baleine et

du cachalot.

Un arrêt du conseil du 5 mai 1786 avait accordé aux Nantukais établis en France, qui se livraient à la Pêche de la baleine et du cachalot, dans les mers du nord et du sud, une prime de 50 livres par tonneau de jauge.

La loi du 23 mai 1792 a étendu cette disposition aux armateurs de tous les ports de France.

Deux arrêtés du gouvernement des 9 nivôse et 17 prairial an 10 ordonnent que cette loi sera exécutée, et déterminent le mode de son exécution.

V. Les ordonnances du roi des 8 février 1816, 14 février 1817, 11 décembre 1821, 5 février 1825, 24 février 1825, etc.

S. VIII. De la Péche du corail.

Par arrêté du 27 nivòse an 9, le gouverne ment a établi une compagnie spéciale pour la Pêche du corail sur les cotes d'Afrique ]].

S. IX. Des poissons qui appartiennent exclusivement au domaine public.

L'art. I du tit. 7 du liv. 5 de l'ordonnance de 1681 décláre poissons royaux, les dauphins, les esturgeons, les saumons et les trui-. tes ; et veut qu'en cette qualité, ils appartiennent au roi, lorsqu'ils seront trouvés échoués sur le bord de la mer.

Et, suivant l'art. 2, les baleines, marsouins, veaux de mer, thons, souffleurs et autres

poissons à lard, échoués et trouvés sur les grėves de la mer, doivent être partagés comme épaves.

Mais lorsque les poissons royaux ou à lard ont été pris en pleine mer, l'art. 3 les attri bue aux gens qui les ont Pêchés, sans que les receveurs du roi puissent y pretendre aucun droit, sous quelque prétexte que ce soit.

[[S. X. De l'inscription des pécheurs, et de la durée de leurs engagemens envers les armateurs de bateaux de Péche.

Sur le premier objet, V. les articles Inscription maritime et Syndics des gens de

mer.

Sur le second, il existe une loi du 2 octobre 1793, qui porte « que les engagemens qui » pourront être pris par les maitres pêcheurs » des différens ports de la république et les » armateurs et propriétaires des bateaux de » Pêche, ne pourront excéder le terme d'une >> année ou deux saisons de Pêche; déclare » nul et de nul effet, tout engagement ou bail » qui excéderait ce terme, et abroge toute loi, » jugement ou ordonnance contraire au pré» sent décret ». ]]

S. XI. Des juridictions de prud'hommes pêcheurs.

I. Il y a à Marseille des particularités remarquables, relativement aux quatre prudhommes que les pêcheurs élisent annuellement entre eux. Aussitôt que ces prud'hommes ont prêté serment, ils sont leurs juges

souverains pour ce qui concerne la police de la Pêche.

Ces juges exercent leur juridiction d'une manière aussi singulière que sommaire. C'est le dimanche, à deux heures de relevée, qu'ils donnent audience. Le pêcheur qui a quelque plainte ou demande à former contre son confrère, au sujet de la Pêche, lui fait donner assignation par le garde de la communauté, et met pour cela deux sous dans une boîte.

Le dimanche suivant, le défendeur, avant de plaider, met aussi deux sous dans cette boite, et ce sont là toutes les épices des juges. Ensuite, les deux parties, sans être assistées ni d'avocats ni de procureur, disent leurs raisons; et les prud'hommes prononcent en conséquence un jugement qui doit s'exécuter surle champ: sinon, le garde va saisir la barque et les filets de la partie condamnée,qui ne peut obtenir main levée, qu'en payant la somme ou l'amende énoncée dans la condamnation.

Si l'exécution d'un jugement rendu par les prud'hommes était empêchée par voie de fait, le sous-viguier serait tenu de faire lever l'obstacle par ses sergens sur la réquisition des prud'hommes, à peine de 500 livres d'amende.

Cette singulière juridiction a été établie en 1452 par le roi René, comte de Provence. Elle a depuis été confirmée par differentes lettres patentes des rois Louis XII, François I, Henri II, Charles IX, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, et enfin par un arrêt du conseil du 16 mai 1738, par lequel,

« Le roi etant en son conseil, sans avoir égard à la sentence de l'amirauté de Marseille du 9 décembre 1735, que sa majesté a cassée, révoquée, et annulée, et à tout ce qui s'en est ensuivi, a maintenu et confirme les prud' hommes élus en la manière accoutumée des patrons pêcheurs de la ville de Marseille, et ce, suivant et conformément à leurs titres, dans le droit de connaitre seuls, dans l'etendue des mers de Marseille, de la police de la Pêche, et de juger souverainement, sans forme ni figure de procès et sans écritures, ni appeler avocats ou procureurs, les contraventions à ladite police, par quelques pêcheurs, soit français ou étrangers, fréquentant lesdites mers, qu'elles soient commises, et tous les différends qui peuvent naître à l'occasion de ladite profession entre lesdits pêcheurs ;

» Fait sa majesté défenses aux officiers de l'amirauté de Marseille, et à toutes ses cours et juges, de prendre connaissance de ladite police et desdits différends ; et à tous pêcheurs

de se pourvoir, pour raison d'iceux, ailleurs que par-devant lesdits prud'hommes, à peine de nullité, cassation de procédures, 1500 livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts;

» Ordonne que l'arrêt de son conseil du 6 mars 1728, portant homologation de la déliberation prise par les prud'hommes desdits patrons pêcheurs de la ville de Marseille, du 2 décembre 1725, pour l'imposition de la demi-part, et celui du 23 décembre 1729, concernant la levée de ladite imposition, seront exécutés selon leur forme et teneur': et en conséquence, que les pêcheurs catalans fréquentant lesdites mers, seront et demeureront assujetis, de même que les autres pêcheurs étrangers, tant qu'ils vendront à Marseille et en Provence, le produit de leurs Pêches, au paiement de la demi-part, de la manière et ainsi qu'il est porté par lesdits arrêts ».

Cet arrêt a été rendu, comme l'on voit, au sujet du refus que les pêcheurs catalans, fréquentant les mers de Marseille, avaient fait de reconnaitre la juridiction des prud'hommes, en s'adressant à l'amirauté de Marseille, et sur l'appel au parlement d'Aix, pour être dispenses de contribuer aux charges de la communauté des pêcheurs.

Observez néanmoins 10. que le droit accorde aux prud'hommes pêcheurs, de connaitre des contraventions commises par les pêcheurs contre la police de la Pêche, n'empêche pas que le procureur du roi de l'amirauté ne puisse poursuivre les contrevenans, non-seulement au criminel, lorsqu'il y a lieu d'instruire une procédure extraordinaire, mais encore par action civile, lorsque la contravention n'a pas été déférée aux prud'hommes, ou qu'ils ne l'ont pas punie; 2°. Que le des contestations qui s'élèvent entre les pêdroit qu'ont les prud'hommes, de connaitre cheurs au sujet de leur profession, ne les affranchit ni de la juridiction de l'amirauté, ni de celle des juges ordinaires, dans les affaires indépendantes de leur profession : 30 Que ce droit des prud'hommes n'empêche pas qu'ils ne soient, ainsi que tous les pêcheurs, sujets à la police de l'amirauté, soit pour la visite de leurs filets et la confiscation de ceux qui se trouvent prohibés, soit pour les contraventions qu'ils peuvent commettre contre les ordonnances et réglement concernant la Pêche (M. GUYOT.) *

[[II. A l'époque où a été rendu l'arrêt du conseil dont on vient de parler, il existait aussi des juridictions de prud'hommes pêcheurs dans d'autres ports de la Méditerranée. C'est

ce que suppose clairement, en renouvelant les dispositions de cet arrêt, l'art. 2 de la loi du 8-12 décembre 1790 :

«Les pêcheurs catalans continueront à jouir, d'après les conventions subsistantes entre la France et l'Espagne, de la faculte de pêcher sur les cotes de France, et de vendre leurs poissons dans les ports où ils aborderont, en se conformant aux lois et reglement qui regissent les pêcheurs nationaux :

» En consequence, lesdits pècheurs catalans et autres étrangers domicilies ou stationnaires à Marseille, et sur les cotes de Provence, seront soumis, comme les nationaux, à la juridiction des prud'hommes dans les lieux où il y en a d'établis (celle de Marseille est maintenue), et obliges de se faire inscrire au bureau des classes, où il leur sera delivré un role d'équipage contenant le nombre d'hommes dont sera armé chaque bateau pêcheur ; ceux sous pavillon français pourront être composés par moitié d'etrangers; et ceux sous pavillon d'Espagne, pourront aussi être composés par moitie de Français ».

A ces dispositions, la loi citée ajoute les

suivantes :

» Art. 3. Seront également soumis les pêcheurs catalans et autres étrangers, comme les nationaux, au paiement de la contribu tion dite demi-part, lorsqu ils viendront vendre leurs poissons dans les marchés français.

»4. La parité de charges et d'obligations entre les nationaux et les catalans, assurant aux uns comme aux autres une partie des droits dans l'exercice de leur profession, les pêcheurs catalans domicilies à Marseille, jouiront en commun, pour l'etendage de leurs filets, des terrains appartenans a la communauté des pêcheurs, seront appeles à ses assemblées et deliberations, et pourront être élus prud'hommes aux même titres et conditions que les nationaux.

» 5. Les assemblées de la communauté des pêcheurs, pour toutes les elections et pour la reddition des comptes de recette et dépense de la communaute, seront tenues en presence d'un officier municipal et du procureur de la commune ou de son substitut, lequel aura le droit de requérir ce qu'il avisera pour consta ter l'authenticite des comptes, et parvenir à la liquidation des dettes de la communauté. » 6. Les délibérations de ladite communauté pour l'administration des revenus, et les contestations qui surviendraient sur le fait des elections, seront soumises à la décision du directoire dn district, et en dernière instance, à celle du directoire du départe

ment.

» 7. Tous les patrons pêcheurs propriétaires d'un bateau monté de quatre hommes au moins, le patron, et le mousse compris, ne pourront être soumis à aucun service public hors de l'enceinte du port et de la rade qu'ils habitent.

» 8. Le roi sera prié de donner ses ordres au ministre des affaires étrangères, pour concerter avec la cour d'Espagne, les moyens d'attacher au service de l'une et l'autre nation, les gens de mer français et espagnols, domicilies ou stationnaires sur les côtes de France et d'Espagne.

» 9. L'assemblée nationale, prenant en con. sidération la pétition de la ville de Cassis, pour le retablissement de son port, de la juridiction des prud'hommes dont elle jouissait anciennement, decrete que ladite juridiction y sera retablie, et qu'il sera accordé, sur les côtes de la Mediterranée, de pareils etablissemens à tous les ports qui en feront presenter la demande par les municipalites et corps administratifs des lieux ».

Par un décret du 9 janvier 1791, sanctionné le 19 du même mois, l'assemblée constituante a déclaré « qu'en confirmant définitivement >> par celle du 8 décembre 1790, la juridiction » des prud'hommes de Marseille, elle (avait) entendu donner la même stabilité aux juri»dicions de prud'hommes ci-devant établies, » et particulièrement à celle des patrons pê>> cheurs de Toulon ».

Un autre décret du 4 mars suivant, sanctionné le 20 du même mois, déclare, « en » conformité du décret du 9 janvier, que la » juridiction des patrons pêcheurs de la ville » de Cannes, departement du Var, est confir» mée définitivement ».

Un autre du 17 du même mois, sanctionné le 10 avril suivant, « autorise la communauté > des patrons pêcheurs et prud'hommes de la » ville de Cassis, département des Bouches» du-Rhone, à suivre les réglemens de celle » des patrons pêcheurs et prud'hommes de la » ville de Toulon ».

Un autre u9 avril 1791, sanctionné le 15 du même mois, porte :

« Art. 2. Il sera etabli une juridiction de prud'hommes et patrons pêcheurs dans le port de Saint-Tropes, à la charge d'y faire observer les mêmes lois, statuts et reglemens de la juridiction des prud'hommes de Marseille.

» 3. La juridiction des prud'hommes etablie dans la ville de Cette, sera commune à tous les pêcheurs du quartier des classes de la méme ville; et en conséquence, les patrons pêcheurs des étangs ayant en proprieté leurs filets et barques de Pêche, montées de trois

hommes au moins, mousse compris, concourront, avec ceux de la mer, aux places de prud'hommes, et jouiront des mêmes prérogatives énoncées dans le décret du 8 décembre dernier ».

Un autre du 3 avril 1792 ordonne « qu'il » sera établi une juridiction de prud'hommes » pêcheurs dans chacun des ports d'Antibes, » de Bandol et de Saint-Nazaire, pour exer>> cer, conformément aux dispositions du dé»cret du 8 décembre 1790 ».

Un arrêté du gouvernement du 23 messidor an 9, porte:

« Art. 1. La juridiction de prud'hommes pêcheurs établie à Martigues, sera commune à tous les pêcheurs du quartier maritime dont cette ville est le chef-lieu.

» 2. En conséquence, les patrons pêcheurs des communes dépendantes de ce quartier, concourront avec ceux de Martigues, à la nomination et élection aux places de prud'hom mes pêcheurs ; et il existera entre eux tous une égalité absolue de droits, de charges et d'obligations ».

Un autre arrêté du même jour établit trois autres juridictions semblables dans les départemens des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Voici ses termes :

« Art. I. Il sera, conformément à la loi du 8-12 décembre 1790, établi des juridictions de prud'hommes pêcheurs dans la commune de Saint-Laurent de la Salange, département des Pyrénées-Orientales, dans celle de Bages et dans celle de Leucate, département de l'Aude.

» 2. Ces juridictions auront pour arrondissement toute l'étendue du syndicat maritime dont chacune de ces communes est le chef-lieu.

» 3. En conséquence, les patrons pêcheurs des communes dépendantes de ces syndicats, concourront, avec ceux du chef-lieu, à la nomination et élection aux places de prud'hommes pêcheurs ; et il régnera entre eux égalité de droits, de charges et d'obligations ».

On trouve les mêmes dispositions dans un autre arrêté du 26 prairial an 11, portant établissement d'une juridiction de prud'hommes pêcheurs à la seine, département du Var. Celui du 22 nivôse précédent, relatif à l'ile d'Elbe, portait, art. 52. qu'il y « serait établi » une juridiction de prud'hommes pêcheurs »; art. 53, que « le commissaire général en ré » glerait l'organisation, après avoir pris l'avis » du conseil d'administration ». (V. l'article Elbe); art. 54, que « les prud'hommes pê » cheurs suivraient les lois et réglemens éta>>blis pour ceux du continent de la république».

III. Le décret concernant la Pêche de la morue, du hareng et du poiss on frais dans les ar

rondissemens maritimes de la Hollande et d'Anvers, contient, sur les prud'hommes pêcheurs, les dispositions suivantes :

et

« Art. 12. Voulant dégager ceux de nos sujets qui s'adonnent à la Pêche, de toutes les entraves qui peuvent gêner leur industrie, les éclairer des leçons de l'expérience, nous instituons, par le présent, une corporation de prud'hommes pêcheurs dans chaque station de Pêche. Ils seront choisis parmi les patrons ȧgés au moins de quarante ans, reconnus par leur loyauté et leur fidélité au gouvernement, se livrant personnellement à la Pêche.

et

» 13. Il y aura deux prud'hommes pêcheurs pour vingt bateaux et au-dessous.

» Au-dessus de vingt bateaux jusqu'à cinquante, il y aura trois prud'hommes.

» Si le nombre des bateaux excede cinquante, il y aura quatre prud'hommes, et cinq jusqu'à soixante quinze bateaux.

» Il y aura six prud'hommes pour cent bateaux.

» 14. Les prud'hommes seront nommés par le préfet maritime, sur le rapport des administrateurs de l'inscription maritime, et le préfet leur expédiera un ordre de service, lequel sera enregistré au bureau de l'inscription maritime et à la municipalité du lieu de la station de Pêche.

» 15. Les prud'hommes seront chargés de surveiller la conduite des pêcheurs dans l'exercice de leur profession, de leur faire connaî tre les ordres et instructions auxquels ils devront se conformer, de prévenir les contestations qui pourraient s'élever entre les pê cheurs, d'informer l'administration de la marine de tous les faits et abus contraires au bon ordre, à la sûreté publique et à l'intérêt des pêcheurs.

» 16. Les prud'hommes prêteront le serment de remplir leurs fonctions avec fidélité, devant le maire de la municipalité du lieu de la station de Pêche, et en présence de l'administrateur ou préposé de l'inscription maritime; et les préfets maritimes donneront des ordres pour que lesdits prud'hommes soient reconnus en cette qualité, par tous les pêcheurs de la station à laquelle ils seront attaches.

17. Les mêmes prud'hommes pourront être continués dans l'exercice de leurs fonctions, tant qu'ils les rempliront avec exactitude et fidélité.

» 18. Pendant la durée de leurs fonctions, les prud'hommes pêcheurs porteront à la boutonnière, et suspendue à un ruban vert, une médaille d'argent, de deux centimetres de diamètre, sur laquelle seront empreints, d'un

côté, les mots prud'hommes pécheurs ; et de l'autre, une ancre.

» 19. Les prud'hommes pêcheurs sont autorisés à se réunir tous les dimanches, après l'office divin, sous la présidence du chef du port ou de celui qu'il aura designé, pour aviser aux ameliorations dont l'exercice de la Pêche est susceptible, pour concerter les moyens de prevenir les fautes et delits de toute nature et se désigner mutuellement les pecheurs qu'ils jugent exiger une surveillance particuliere.

» 20. La réunion des prud'hommes pourra appeler dans son sein les pêcheurs qu'elle jugera à propos d'entendre et de consulter;

comme aussielle devra leur donner les conseils dont ils pourront avoir besoin, et même admonester ceux qui lui paraítront reprehensibles.

» 21. Il sera tenu, par l'agent maritime, registre de ce qui aura eté traité dans lesdites reunions; et, lorsque le cas le requerra ; il en rendra compte au commissaire du quartier, qui le transmettra au prefet maritime.

» 22. Les fonctions de prud'hommes pêcheurs seront gratuites; mais il leur sera accorde une pension de 50 francs sur la caisse des invalides de la marine, après cinq années continues d'un bon et fidèle service dans ces fonctions, laquelle pension s'accroîtra successivement de 20 francs pour chaque année suivante d'exercice; et nous entendons que ces pensions se cumulent avec celles auxquelles ils auront droit, aux termes de nos réglemens, d'après la durée de leur navigation.

» 23. Les prud'hommes ne pourront être déchus des pensions ainsi acquises par l'exereice de leurs fonctions, qu'autant qu'ils y commettraient ulterieurement des fautes vo.

lontaires, qui exigeraient leur remplacement; auquel cas, la déchéance de la pension ne pourra être prononcée que par le conseil d'administration de la prefecture maritime.

» Il est bien entendu que l'établissement desdits prud'hommes pêcheurs n'apporte aucun changement aux attributions du conseil des Pêches etabli en Hollande, en tant qu'elles ne sont pas modifiees par le présent décret ».

IV. Il ne faut pas confondre avec les prud' hommes-pécheurs proprement dits, les pruď hommes-arbures dont il est parlé dans les art. 20 et suivans de l'arrêté du gouvernement du 15 pluviose an 11, rapporte ci-dessus, §. 6,

nc. 2.

S. XII. Renvoi à d'autres articles relatifs à la Péche maritime.

V. les articles Bouchot, Bouée, Madrague, Poisson, Sel, etc. ]]

[ocr errors]

*PÉCULAT. Ce mot, dérivé du latin Peculatus, quasi pecuniæ ablatio, désigne un crime qui est devenu très-commun en France, quoiqu'on se soit efforcé de le proscrire par les ordonnances les plus sévères.

I. Tout dépositaire, tout receveur des deniers de l'État, qui se permet d'en disposer pour ses affaires personnelles, soit pour subde ce crime, et s'expose à une peine très-rivenir aux besoins d'un autre,se rend coupable goureuse. L'argent qu'il a reçu, et dont il est le gardien, doit être pour lui si sacré, qu'il n'y a aucun cas où il soit excusable de s'en jamais l'y autoriser : mais il est bien plus couêtre servi. Le besoin le plus pressant ne peut pable, lorsque, tourmenté par le désir de s'enrichir, il a la témérité d'employer ces fonds, qui appartiennent à l'État, pour les entreprises qui lui sont personnelles ou pour en retirer un intérêt quelconque.

En vain chercherait-il à pallier son infidélité, en disant qu'il a une fortune considérail n'en a pas moins prévariqué et trahi la conble qui répond des emprunts faits à sa caisse ; fiance du souverain dont il reçoit des gages pour réunir, pour conserver scrupuleusement les deniers dont il est dépositaire, jusqu'au moment où il recevra des ordonnances tirées sur lui par le chef auquel il doit rendre ses comptes. Et en effet, qui lui a assuré que demain, qu'aujourd'hui, une opération imprévue n'exigera pas qu'on retire de ses mains tout l'argent qui lui a été confie? Comment pourra -t-il rassembler, dans un moment, toutes les espèces qu'il s'est permis de disperser? Il parle de sa fortune, qui est, dit-il, une sû. reté pour l'état contre les banqueroutes et les pertes qu'il pourrait essuyer; mais si sa superbe habitation allait devenir la proie des flammes, si des procès allaient jeter de l'incertitude sur ses possessions, faudrait il que l'état fut victime de ses malheurs ou des ju gemens dont il aurait à se plaindre?

Enfin, s'il est contre la probité d'exposer des fonds qui ne nous appartiennent pas, sans l'aveu de celui qui nous les a confiés, il est bien plus mal encore de le faire contre sa volonte expresse, et lorsque nous sommes payés pour n'en pas laisser échapper une parcelle sans son ordre.

Le trésorier public doit considérer sa caisse comme une forteresse, dont chaque écu est un prisonnier mis sous sa garde.

II. La loi Julia, chez les Romains, comprenait, sous le nom de Péculat, deux crimes, qui, à nos yeux, sont bien différens : le vol des deniers publics, et celui des choses saintes.

« PreviousContinue »