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qu'il aura fait, à peine de 500 livres d'amende. L'art. 5 règle ce que doivent observer les sujets du roi qui vont faire la Pêche des morues dans la baie du Canada. Il doit y être observé lá mème police que celle que l'art. 1er. a prescrite relativement à ceux qui vont faire cette Pêche aux cótes de l'ile de Terre-Neuve. C'est le premier arrivé dans cette baie, avec son vaisseau, qui est le maître du galet pour y prendre la place qui lui est nécessaire, même pour y marquer successivement aux pêcheurs qui viennent après lui, celles dont ils ont besoin, eu égard à la grandeur de leurs vaisseaux et au nombre des gens dont ils sont équipés.

Il est défendu, par l'art. 6, au gouverneur ou capitaine de la cóte, depuis le cap des Rosiers jusqu'au cap d'Espoir, et à tout autre, sous peine de désobéissance, de troubler, dans le choix et la distribution des places sur le galet, le maitre qui est arrivé le premier dans la baie.

Il est aussi défendu, sous peine de 500 li vres d'amende, aux maîtres et équipages des vaisseaux qui arrivent, tant aux côtes de Terre-Neuve qu'à la baie du Canada, de jeter leur lest dans les havres, de s'emparer des sels et huiles qui s'y trouvent, et de rompre, transporter ou brûler les échafauds.

Ces choses doivent appartenir aux maîtres qui ont choisi les havres ou galets sur les quels elles ont été laissées. C'est ce qui résulte de l'art. 7.

Il est pareillement défendu, par l'art. 8, aux maitres et équipages des vaisseaux, de s'emparer des chaloupes échouées sur le galet, ou laissées dans la petite rivière de la baie des morues, sans un pouvoir spécial des propriétaires de ces chaloupes, à peine d'en payer le prix, et de 50 livres d'amende.

Cependant, si les propriétaires des chaloupes n'en faisaient aucun usage et n'en avaient pas disposé, le capitaine le premier arrivé pourrait, suivant l'art. 9, permettre aux pêcheurs qui en auraient besoin, de s'en servir pour faire leur Pêche, à condition d'en payer, à leur retour, les loyers aux proprietaires,

Le pécheur qui a été autorisé à se servir de quelques chaloupes, doit mettre entre les mains du maitre qui le lui a permis, ou, en son absence, entre celles du capitaine etabli sur le galet voisin, un état contenant le nom. bre de ces chaloupes, avec sa soumission d'en payer le loyer, même de les remettre au proprietaire, s'il arrive à la côte, ou à ceux en faveur de qui il aura jugé à propos d'en disposer. C'est ce qui résulte de l'art. 10.

Ce pêcheur est d'ailleurs obligé, suivant l'art. 11, de remettre en lieu de sûreté après sa Pêche, les chaloupes dont il s'est servi; ce qu'il doit justifier par le certificat du capitaine qui lui a permis de faire usage de ces chaloupes, ou par celui d'un autre capitaine qui soit encore à la cóte.

On demande si, le propriétaire des chaloupes étant inconnu, le loyer dû par celui qui s'en est servi, doit être considéré et partagé comme une épave? Il faut répondre que non. Ce loyer doit être mis dans la classe des sels et des huiles, dont parle l'art. 7, et qui appartiennent aux maîtres qui ont choisi les galets où ces substances se sont trouvées.

L'art. 12 enjoint au capitaine du premier navire arrivé aux côtes de Terre-Neuve ou dans la baie du Canada, de dresser procèsverbal de toutes les contraventions à l'ordonnance, de le signer et faire signer par les offi. ciers de son équipage, et de le mettre à son retour entre les mains des juges de l'amirauté, pour y être pourvu.

Il est defendu, par l'art. 12, aux maîtres des navires qui font la Pêche des morues sur le banc de Terre-Neuve ou dans la baie du Canada, de faire voile pendant la nuit, à peine de payer le dommage qu'ils pourraient causer s'ils venaient à aborder quelques vaisseaux, de 1,500 livres d'amende, et de punition corporelle, s'il arrivait perte d'homme dans l'abordage.

Pour prévenir le danger du feu, le roi rendit, le 23 juillet 1737, une ordonnance par laquelle il défendit aux gens de mer de l'équipage des navires destinés pour la Pêche de la morue, d'embarquer des paillasses et d'autres meubles où il y eût de la paille, du foin, ou d'au tres herbes séches, à peine de 50 livres d'amende, dont moitié applicable au dénoncia

teur.

Ce fut un navire brûlé dans la rade de Saint-Malo, par le moyen d'une paillasse où le feu avait pris, qui donna lieu à cette ordonnance.

[[ II. Un arrêté de gouvernement, du 15 pluviose an 11, contient un nouveau réglement sur la police de la Pêche de la morue à l'ile de Terre Neuve. En voici les termes : « Concession des places.

» Art. 1. Les havres et places, avec leurs grèves (ou graves) en dépendantes, aux côtes de l'ile de Terre-Neuve, ne seront plus au choix du premier arrivé, ni du premier occupant.

» 2. Les armateurs qui se proposent d'expé dier des navires pour la Pêche de la morue aux côtes de Terre-Neuve, ou les correspon

dans desdits armateurs, se réuniront à SaintMalo, le 10 ventose prochain, sous la présidence du commissaire principal de marine; et les opérations auxquelles ils procéderont, seront terminees dix jours après cette réunion.

» 3. Cette assemblée dressera un état des havres et places qui étaient ordinairement occupés par les capitaines français avant la dernière guerre. Cet état qui désignera le nom et le nombre de chaque place dans chaque hávre, indiquera le nombre de bateaux pêcheurs auquel chaque place peut suffire. Cet état sera envoyé au ministère de la marine et des colonies.

» 4. Les armateurs des villes maritimes qui se proposent d'envoyer cette année des navires à la Pêche à la cote de Terre-Neuve, feront au commissaire principal de marine la déclaration du nombre de navires et de bateaux que chacun d'eux doit armer, ainsi que celle du havre où ils désirent les'envoyer. Il sera dressé proces-verbal de ces déclarations.

»5. Si deux ou plusieurs armateurs prétendent à la fois à l'occupation d'une place où leurs embarcations ne pourraient être rassemblées sans qu'il en résultat pour eux un prejudice mutuel, et si ces armateurs ne se concilient pas sur le choix des places, il sera décidé par voie du sort entre les divers concur

rens.

>> 6. Alors le tirage des places s'effectuera ainsi qu'il suit, en présence du commissaire principal de marine et des armateurs réunis. Il sera fait autant de bulletins qu'il y aura de navires pour chaque armateur prétendant à la même place; et le nom de chaque navire sera mis sur chaque bulletin. Ces bulletins seront mis dans un vase et la place sera adjugée au navire dont le nom sortira le premier. Si les armateurs réunis ne se conciliaient point pour s'assigner respectivement les places dont l'etat sera dresse, conformément à l'art. 3, il sera mis dans un vase autant de bulletins qu'il y aura de navires dans l'expédition générale. Ces bulletins seront tires en présence de tous les armateurs réunis : au fur et à mesure que le nom d'un navire sortira, son armateur lui choisira une place, et ainsi de suite jusqu'au dernier.

» 7. Sera dressé procès-verbal du tirage au sort autorisé par les deux articles précédens.

» 8. Aussitôt que les diverses places à occuper à la côte de Terre-Neuve par les capitaines français, auront été déterminées, soit par les conventions et arrangemens conciliatoires, soit par la voie du sort, il sera dressé un tableau de la répartition des hâvres, places et graves adjugés à chaque navire.

" 9. Ce tableau, rédigé suivant le plan topographique de la côte que les Français ont le droit d'occuper, conformément aux traités, présentera le nom de chaque hâvre.

» L'étendue de la grave qui dépend de chaque place.

» Le nombre de bateaux auquel chaque place peut suffire.

» Les noms des armateurs auxquels chaque place aura été adjugée.

» La ville où ils sont domiciliés.

» Les noms des navires, leur port en ton

neaux.

» La force de leur équipage, le nombre de bateaux.

"Le port d'où chaque navire devra être expédié, et la désignation du havre qui lui aura eté assigné.

» 10. Ce tableau de répartition sera adressé au ministre de la marine et des colonies; il sera imprimé et rendu public.

>> 11. Chaque armateur conservera pendant trois ans la jouissance du havre et de la place qui lui auront été adjugés, tant qu'il con. tinuera d'espédier le même nombre de navires, de bateaux ou d'hommes pour la Pêche de la morue.

» Il conservera pendant le même temps la propriété des échafauds, dépendances et graves qu'il aura occupés et fait preparer dès cette

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» 13. Il sera délivré, dès cette année, à chaque armateur, un bulletin de mise en possession, contenant le nom du havre et de la place qui leur auront été concédés pour chaque navire; et dans le cas où lesdites places ne seraient pas déjà désignées, ledit bulletin contiendra les renseignemens nécessaires pour constater et faire facilement reconnaître la place adjugée à l'armateur.

14. Le commissaire principal de marine à Saint-Malo adressera un état de ces bulletins aux administrateurs de ports d'où les navires seront expédiés.

» 15. Les échafauds, leurs dépendances et grèves, tels qu'ils se trouveront à l'arrivée des navires, appartiendront, dès le moment que la repartition des places aura été faite, conformément aux art. 4, 5 et 6 du présent réglement, au navire auquel chaque place aura été adju

gée, ou à un autre navire armé en remplacement par le même armateur, quel que soit le nombre des bateaux qu'il équipe en plus que lors de l'armement du premier navire; si ledit armatenr équipe moins de bateaux, il y aura lieu au partage de la grève, seulement en raison du moindre nombre de bateaux.

» Ainsi, dans le cas où un navire qui, en l'an 11, aurait occupé une place pour vingt bateaux, en l'an 12 serait remplacé par un navire qui a'occuperait que dix bateaux, le capitaine devra ceder la moitié de la grève qu'il occupait précédemment. Si le navire auquel la place a été adjugée pour l'an 11, n'est expédié ou remplacé la seconde année, sa place sera réputée vacante, et pourra être concédée à ceux qui la réclameront, sans que le premier concessionnaire qui l'aura abandonnée, puisse y conserver aucun droit ni prétendre à aucune indemnité.

pas

» 16. Quoique les limites de chaque grève doivent être déterminées autant qu'il sera possible, et ce conformément à l'art. 9 du présent réglement, deux capitaines qui partageront la même grève, s'arrangeront à l'amiable entre eux pour poser les limites dans lesquel. les ils devront respectivement se renfermer.

>> S'ils ne parviennent pas à s'accommoder, les autres capitaines du même havre, ou du hâvre le plus voisin, assigneront, comme arbitres, à chacun une étendue convenable à cette grève, et proportionnée au nombre effectif de ses bateaux.

» Il sera dressé procès-verbal de cette démarcation de limites; et, auretour de la Pêche, une copie de ce procès-verbal sera remise à l'administration de la marine dans le port d'armement.

» 17. Un armateur qui n'aurait point fait cette année les déclarations prescrites par l'art. 4 du présent réglement, ou qui, dans les années postérieures, n'aurait pas obtenu, dans les formes prescrites, un bulletin de mise en pos. session ne pourra s'établir sur une grève déjà occupée ou qui serait du nombre de celles indiquées par le tableau de répartition.

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sion d'une place, conformément au présent réglement.

» 18. Lorsque, postérieurement à l'an 11, un nouvel armateur voudra faire une expédition pour la Pèche, il devra, à l'époque du er, ventóse au plus tard, en prévenir le commissaire principal de marine à Saint-Malo, et lui désigner la place dont il désire la concession.

» La demande de ce nouvel armateur sera communiquée immediatement par le commissaire aux autres armateurs ou capitaines concessionnaires dans le mème hâvre.

» S'ils déclarent que la place demandée existe, le dit commissaire fera délivrer sans retard au nouvel armateur un bulletin de mise en possession, et il en rendra compte au ministre de la marine.

» Si, au contraire, l'avis desdits armateurs est négatif, ledit commissaire communiquera la demande aux armateurs ou capitaines con

cessionnaires des deux havres voisins de celui où une place aura été réclamée; et dans le cas où la réponse de ceux-ci serait également néga tive, le nouvel armateur serait tenu de choisir une autre place de la côte pour en deman

der la concession.

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"Ledit commissaire en rendra compte au ministre de la marine.

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Capitaines des navires employés à la Péche de la morue sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve.

» Art. 19. Le capitaine le plus ancien remplira dorénavant les fonctions qui étaient précédemment attribuées au capitaine le premier arrivé.

20. Il est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre, dans le havre, d'assurer à chaque capitaine, la jouissance du havre et de l'étendue de grève qui lui sont assignés, d'inspecter les filets, à la sûreté des mouillages et rades, de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs, et d'y faire droit, lorsqu'il est competent pour les juger, après avoir toutefois vérifié les faits, et acquis des preuves autant qu'il lui est possible.

» Il préside toutes les réunions de capitaine

qui peuvent avoir lieu dans le havre; il termine, comme prud'homme arbitre, et sans frais, les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines: il ne peut exiger aucune retribu tion ni emolumens des capitaines pêcheurs ; il garde minute des décisions qu'il prononce; il constate par des procès-verbaux, toutes les contraventions au présent réglement commi. ses pendant la durée de la Peche; il signe ces proces-verbaux, et les fait signer par les officiers et le maitre d'équipage; et, à son retour, il doit remetre lesdites decisions et procès verbaux à l'administrateur de la marine dans le port d'où il est parti. Il remettra aussi audit administrateur, un rapport détaillé sur la navigation et sur tout ce qui peut intéresser l'amelioration de la Pêche.

» 21. Si le capitaine prud'homme était luimême interesse dans une contestation, ou s'il est absent, elle sera portée et soumise au jugement du prud'homme du havre le plus voi sin.

» 22. Lorsque des bâtimens de l'État sont

en station sur les côtes de l'ile de Terre Neuve, et que le capitaine prud'homme a eu connaissance de délits qui sont du ressort de la police correctionnelle, il les dénonce au commandant desdits batimens, et provoque contre les délinquans les peines prononcées par les lois sur la discipline des équipages.

» 23. S'il est commis des delits qui, en

PÊCHE

DE LA MORUE.

COTE de

TERRE-NEUVE.

BULLETIN

DE MISE EN POSSESSION.

LE Navire le

de

de

France, seraient du ressort des tribunaux criminels, le capitaine prud'homme remplit les fonctions de juge de paix ; il forme la premiere instruction; il veille à ce que le prévenu ne puisse s'évader; et, à son arrivée, il remet les pièces au commissaire du gouverne. ment près le tribunal criminel.

» 24. La répartition des havres et places devant être déterminée, conformément au présent réglement, avant le départ des navires, l'interêt que chaque capitaine avait à aborder le premier, n'existe plus. Néanmoins il est défendu aux capitaines de navires expédiés pour la Pêche de la morue, sous peine de 1000 francs d'amende ( ordonnance du 8 mars 1702), d'appareiller et de faire route pour la cote de Terre-Neuve avant le 30 germinal; il leur est également défendu, sous la même peine, d'expedier des bateaux à leur arrivée sur la côte, si le navire en est éloigné de plus de deux lieues, et même à une plus courte distance, s'il y a banquise formée, ce qui sera constaté par les journaux des capitaines et des officiers.

» 25. Chaque capitaine recevra, avant son départ pour l'île de Terre-Neuve, de l'administrateur de la marine dans le port d'où il sera expédié, un bulletin de mise en possession, conforme au modèle ci-après; il sera tenu d'exhiber ledit bulletin au capitaine prud'homme du havre où il devra être placé.

appartenant au cit. commande par le cit. du port tonneaux, ayant hommes d'équipage, devant armer et équiper bateaux. Le présent Bulletin a été délivré par le de marine au cit. capitaine du navire le conformément au réglement du an 11, pour constater que ledit capitaine a le droit d'occuper dans le havre de la place et dépendance nommée adjugée audit navire, avec faculté de jouir de ladite place pendant trois ans, sans trouble ni empêchement.

qui a été

Nota. Si la place concédée ne Sont en consequence requis tous ceux qui sont chargés de conpeut être nominativement désig- courir à l'execution dudit reglement, d'aider et de maintenir lenée, sa position topographique, dit cit. capitaine du navire le son étendue et ses limites devront dans la possession et jouissance de ladite place, sous peine, par être indiquées avec assez de dé- les contrevenans, de 500 francs d'amende ( art. 4, tit. 6, liv. tails, pour qu'elle soit facilement reconnue, et pour prévenir toute 5, de l'ordonnance du mois d'août 1681 ), et de tous dommages contestation entre les capitaines et intérêts qui pourraient être, au retour en France, réclamés pécheurs. auprès des tribunaux.

» 26. Il est défendu à tout capitaine de navire expedie pour la Pêche de la morue, d'occuper un havre ou une grève dont la conces sion ne sera pas constatée par un bulletin de mise en possession, sous la peine portée cidessus, et d'interdiction de commandement.

27. Chaque capitaine expédié pour les TOME XXIII.

cótes de Terre-Neuve, sera muni d'un exemplaire du présent réglement, ainsi que d'un exemplaire du tableau de répartition prescrit par l'art. 9.

» 28. Il est défendu à tout capitaine, sous peine de 500 francs d'amende, de jeter du lest dans les hâvres, de s'emparer des sels et

9

huiles qui auraient pu être laissés l'année précédente, de rompre, transporter ou dégrader les échafauds et leurs dépendances qui se trouveront dressés à la côte.( art. 7, tit. 6, liv. 5, de l'ordonnance du mois d'août 1681). Il est même expressément recommandé à tout capitaine d'améliorer la place qu'il oc

cupe.

» 29. Il est défendu également à tout capitaine de s'emparer des chaloupes et bateaux qui seraient échoués sur la côte, sans un pou voir spécial des propriétaires des chaloupes, à peine d'en payer le prix et de 50 francs d'amende.

>> Mais si les propriétaires des chaloupes et bateaux ne s'en servent pas ou n'en ont pas disposé, ceux qui en auront besoin, pourront avec la permission du capitaine prud'homme, s'en servir pour faire leur Pêche, à condition qu'à leur retour, ils en paieront le loyer à leur propriétaire.

» Les capitaines qui auront employé ces chaloupes et bateaux, seront tenus de remettre au prud'homme du havre, et, en son ab. sence, à un capitaine voisin, un état contenant le nombre des chaloupes, avec la soumission d'en payer le loyer, de les remettre au propriétaire s'il arrive à la cóte, ou à tout autre ayant pouvoir du propriétaire.

» Si les chaloupes et bateaux ne sont pas re. mis au propriétaire pendant la durée de la Pêche, les capitaines qui les auront employés, seront tenus de les faire échouer en lieu de sûreté, de le faire constater par un certificat délivré par le capitaine prud'homme, et, en son absence, par le certificat d'un autre capitaine. (Art. 8, 9, 10, 11, tit. 6, liv. 5, de l'ordonnance de 1681).

procu.

» 30. Les capitaines seront tenus de rer aux commandans des bâtimens de l'État, employés en station sur les côtes de l'ile de Terre-Neuve, tous les renseignemens et détails que ces officiers leur demanderont sur l'exploitation de la Pêche, sur la police observée par les pêcheurs, sur le nombre et l'état de leurs navires, de leurs bateaux, de leurs équipages.

Instrumens de Péche.

» Art. 31. L'usage des filets appelés hallopes, est défendu dans toute l'étendue des pêcheries françaises à la cote de Terre-Neuve.

» 32. Pour prendre le poisson appelé capelan, ou celui nommé lançon, servant l'un et l'autre d'appát à la morue, il ne pourra être employé que des seines ayant huit à neuf cents mailles de hauteur, et trente brasses de longueur, lorsqu'elles seront montées.

capelan et à lançon autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre.

» 34. Il est défendu de couler entièrement les seines ou d'en ajuster deux ensemble, de maniere à ce qu'elles raclent sur le fond.

» 35. L'usage des seines à morue est maintenu.

» 36. Leur étendue sera à volonté; mais la grandeur des mailles au sac, ne pourra être au delà de cinquante millimètres entre nœuds au carré.

» 37. Il est défendu de se servir des seines à morue autrement qu'au moulinet, et sans jamais déborder à terre.

» 38. Un bateau débordant à la seine, ne pourra aborder d'un bateau pêchant à la ligne à une distance moindre que cent vingt bras

ses.

» 39. A l'instant qu'un bateau à la seine débordera et abordera d'un bateau pêchant à la ligne, à une distance réputée de cent vingt brasses, il jetera à la mer un tangon, qui restera pour mesurer la distance, en cas de réclamation.

>>40. Un bateau, pêchant à la ligne, qui réclamera le mesurage des distances, pour prétendre part au coup de filet, jetera de son côté à la mer une bouée mise sur son aussière, à l'endroit où celle-ci était tournée à l'avant du bateau, et il la filera ensuite.

» 41. Le maître du bateau à la ligne se rendra à bord du bateau de seine pour y prendre une ligne de cent cinquante brasses, que celui ci sera tenu d'avoir constamment à son bord, et il demandera un homme de l'équipage pour mesurer avec lui la distance d'une bouée

à l'autre.

» 42. Le refus fait par le bateau de seine, de jeter à la mer et de mesurer la distance, emportera conviction que l'espace est moindre de cent vingt brasses, et obligera de droit ce bateau à donner en indemnité à celui pêchant à la ligne, tout le poisson provenant de la Pèche qu'il aurait faite dans le lieu où la

contestation s'est élevée.

» 43. Sous peine de donner à son tour une batelée de morue au bateau pêchant à la seine, et même de plus grands dommages, s'ils étaient adjuges, il est aussi défendu au bateau pêchant à la ligne de venir mouiller dans le circuit de la seine, ni d'en venir gêner les mouvemens, une fois que le bateau de seine aura prévenu qu'il va déborder, et qu'il aura effectivement commencé à jeter son filet à la

mer.

» 44. Toute demande en indemnité pour les faits prévus par les articles ci-dessus, sera

» 33. Il est défendu de se servir de seines à jugée sommairement et sans appel, par les

"

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