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pèce de marchandise, et ils ne devront avoir à bord que les effets et ustensiles nécessaires pour la manœuvre de leurs bateaux et pour la Pêche..... (1).

» Tit. 3. Police de la Péche.

25. Les patrons des bâtimens de Pêche seront tenus de se munir d'un visa de départ, qui leur sera délivré, soit par les préposés de l'inscription maritime, soit par un prud'homme pêcheur ce visa devra être produit par les patrons qui seraient forcés de réclamer dans une station autre que celle d'où ils seraient partis.

» 26. Il sera établi un signal convenu sur toutes les côtes, pour rappeler les pêcheurs dans le port; ils seront tenus d'obéir audit signal, toutes les fois qu'il sera fait; et, à défaut, de justifier des causes qui les auront empêché de le faire.

» 27. Si, par surprise ou autrement, un bateau avait communiqué avec l'ennemi, le patron du bateau et ceux qui s'en seront aperçus devront en faire leur déclaration, aussitôt après leur rentrée dans le port, au bureau de l'inscription maritime, sous peine, par ces derniers, d'être punis comme complices d'un pêcheur qui aurait communiqué volontairement avec l'ennemi. Ce devoir est plus particulièrement prescrit aux prud'hommes, soit qu'ils se soient aperçus de la communication, soit qu'ils en aient été indirectement informés.

» 28. Tout bateau qui aura communiqué avec l'ennemi, quelle que soit la cause de la communication, sera consigné lors de sa rentrée dans le port. Le patron et les hommes de l'équipage ne pourront communiquer avec qui que ce soit, jusqu'à ce qu'ils aient été interrogés et examinés par l'administrateur ou préposé de l'inscription maritime, par le commissaire de police ou le maire du lieu.

» 29. Si un patron se trouve forcé de relâcher dans un lieu autre que celui désigné pour le rassemblement dont il fait partie, il se présentera au bureau de l'inscription maritime, et, à défaut, soit au commandant militaire, soit au maire ou au chef des douanes, pour faire constater ou inscrire sur son role la déclaration des causes de sa reláche. Si ces causes ne sont pas jugées valables, il en sera rendu compte au chef de l'arrondissement maritime, pour être statué ce qu'il appartiendra.

». 30. Les bateaux de Pêche pourront être visités à la sortie, ainsi qu'à la rentrée, par les préposés des douanes; et ceux qui passe

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ront dans les eaux des pataches, devront, s'ils sont helés, aborder immédiatement pour subir les visites prescrites.

» 31. Lorsque les bateaux reviendront de la Pêche, les préposés de l'inscription maritime et les prud'hommes pêcheurs veilleront, si le port n'est pas fermé, à ce que le gouver nail, les avirons et les vergues soient retirés des bateaux par les patrons, et déposés par eux en un lieu sûr.

» 32. Les pêcheurs qui seront prévenus d'avoir facilité des correspondances, ou d'avoir communiqué avec l'ennemi, d'avoir embarqué ou débarqué des individus non inscrits sur leur role d'équipage, d'avoir effectué des exportations et importations prohibees, seront traduits devant les tribunaux ou autorités compétentes, pour être juges et punis suivant la nature et la gravité de leur délit et des circonstances qui l'auront accompagné.

» 33. L'administration de la marine, dans chaque quartier d'inscription maritime, pour. ra prononcer provisoirement, contre les pêcheurs en contravention, les peines de discipline ci-après, savoir:

» 1o. La prison pendant trois jours au plus, à moins, que le cas ne soit tel, que le prévenu doive être détenu jusqu'à ce qu'on ait reçu les ordres du préfet;

2o. L'interdiction de la Pêche pendant huit jours au plus;

» 30. La suppression du commandement pour les patrons pendant le même temps.

» 34. Les administrateurs des quartiers d'inscription maritime seront tenus de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au préfet maritime, des peines de discipline qu'ils auront cru devoir prononcer contre les pê cheurs ; et ils prendront ses ordres, s'il y a lieu, sur les suites à y donner.

» 35 L'inspection, la direction et la police supérieure de la Pêche appartiennent exclusi vement au prefet maritime. En conséquence, les rapports sur la conduite des pêcheurs à la mer, faits à leurs chefs respectifs par des agens étrangers au département de la marine, tels que les canonniers des batteries de la cóte, les gardes-cotes, les gendarmes, les préposés des douanes, seront communiqués au chef du service maritime, afin qu'il puisse ordonner, à l'égard des pêcheurs en contravention, telle mesure qu'il appartiendra.

» Pourront toutefois, dans des cas urgens, les commandans militaires, les agens supérieurs des douanes, les commissaires de police faire arrêter les pêcheurs coupables de délits et infractions, sauf à en prévenir le chef da service maritime, à en rendre compte aux

ministres de leurs départemens respectifs, qui nous en feront immédiatement leur rapport.

» 36. Les commandans de tous nos batimens de guerre, et notamment de ceux de flotilles, les inspecteurs des signaux de cotes, les administrateurs et préposes de l'inscription maritime, sont essentiellement charges de surveiller la conduite des pêcheurs; et ils feront parvenir aux préfets maritimes, lorsque le cas leur paraitra l'exiger, les observations et informations qu'ils recueilleront.

» 37. Lorsque l'intérêt de notre service ou quelques circonstances extraordinaires l'exigeront, les prefets maritimes, ou les chefs de service de la marine dans les sous-arrondissemens, pourront empêcher la sortie d'un ou de plusieurs points de rassemblement de Pêche.

» Ils pourront aussi abréger la durée du temps pendant lequel les pêcheurs pourront ordinairement rester à la mer.

» Ils donneront de semblables ordres, soit pour la suspension, soit pour la limitation momentanée de la Pêche, quand ils en seront requis par les commandans de nos escadres et divisions navales, soit par les commandans des camps sur les côtes des divisions militaires et des départemens ou des places de guerre maritimes, soit par les commissaires généraux de police; mais les préfets, ou chefs des services maritimes dans les sous-arrondissemens, seront tenus de rendre compte immédiatement à notre ministre de la marine, des réquisitions qu'ils auront reçues et des ordres qu'ils auront donnes, comme ceux qui auront fait les dernieres réquisitions devront en rendre compte à leurs ministres respectifs, qui nous en feront immédiatement leur rapport.

» 38. Tout agent maritime militaire, des douanes, de la police, tout prud'homme pêcheur, qui se permettrait d'exiger ou de recevoir une retribution quelconque de la part des pêcheurs, sera traduit devant les tribunaux pour être jugé comme concussionnaire.

» 39. Tout patron de Pèche qui aura payé à aucun des agens ci-dessus désignés, une retri bution volontaire perdra le droit de Pêche, et tiendra prison pendant huit jours au moins.

» Sera passible de la même peine celui qui, ayant été obligé de payer une rétribution quelconque, n'en ferait pas son rapport au préfet maritime ». ]]

S. II. De la Péche des Moules. Les règles qui doivent être suivies au sujet de la Pêche des moules, sont établies par la déclarations du 18 décembre 1728, enregis

trées au parlement de Paris, le 5 février 1729. Cette loi est divisée en quatre titres, dont nous allons rapporter les dispositions.

» Tit. 1er. De la Pêche des moules sur les moulières qui découvrent de basse mer. » Art. 1er. Les pêcheurs et tous autres se serviront, pour cueillir les moules qui seront en état d'être pêchées sur les moulières qui découvrent de basse mer, de couteaux de fer de deux pouces de large au plus, et qui ne pourront avoir que sept pouces de long, y compris le manche.

» 2. Leur defendons de se servir d'aucun autre instrument, soit de bois ou de fer, pour faire ladite cueillette, et pour arracher les moules des rochers où elles peuvent être attachées.

» 3. Ils ne pourront faire ladite cueillette sans avoir oté leurs chaussures, excepté pendant les mois de novembre, décembre, janvier, fevrier et mars.

»4. Leur faisons défenses de cueillir des moules qui aient moins de quinze lignes de long, à la réserve de celles qui croissent sur les moulières de Luc, Lyon et d'Hermanville, amirauté d'Oysterham, qui pourront être cueillies à douze lignes de longueur.

» 5. Leur faisons pareillement défenses d'arracher les moules en grosses poignées, ni le frai des moules, et de racler le fond des moulières avec couteaux ou autres instrumens de bois ou de fer.

» 6. Les dispositions contentes aux articles du présent titre, seront exécutées, à peine contre les contrevenans, de confiscation des moules et instrumens, et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 50 livres d'amende en cas de récidive.

» Tit. 2. De la Péche des moules sur les moulières qui ne découvrent point.

» Art. 1er. Les pêcheurs et tous autres se serviront de rateaux de bois garnis de dents de fer, pour faire la Pêche des moules sur les moulieres qui ne découvrent point; leur faisons défenses de se servir, pour ladite Pêche, d'aucun autre instrument.

» 2. Il sera observé une distance de quinze lignes entre chacune des dents desdits rateaux.

» 3. Les dispositions contenues aux articles du présent titre, seront exécutées, à peine, contre les contrevenans, de confiscation des moules et instrumens, et de 25 livres d'amende pour la première fois, de pareille confiscation et de 50 livres d'amende en cas

de récidive.

» Til. 3. De la police commune à la Péche

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des moules sur les moulières qui découvrent de basse mer, et sur celles qui ne découvrent point.

» Art. 1er. Les pêcheurs et tous autres ne pourront dréger dans les moulières, à peine de confiscation des bateaux et instrumens, ensemble des moules qui auront été pêchées ; et de 50 livres d'amende contre le maître pour la première fois, de pareille confiscation et de 200 livres d'amende en cas de récidive.

» 2. Il ne pourra être fait aucun dépôt de moules dans des réservoirs ou parcs, à peine de confiscation des moules, et de 300 livres d'amende contre ceux à qui lesdites moules appartiendront ; et moitié de l'amende, ainsi que la confiscation, appartiendra au dénon

ciateur.

» 3. Faisons défense à toutes personnes de jeter sur les moulières aucunes immodices, de quelque nature qu'elle puisse être, ni le lest des vaisseaux, à peine de 300 livres d'amende, dont la moitié appartiendra au dénonciateur.

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4. Donnons pouvoir aux officiers des amirautés, dans le ressort desquelles il se trouvera des moulières en partie détruites, d'interdire la Pêche sur lesdites moulières pendant le temps et dans les saisons qu'ils estimeront convenables pour parvenir à les rétablir.

>> 5. Leur donnons aussi pouvoir d'interdire la Péche des moules sur les moulières nouvellement découvertes ou qui pourront l'être dans la suite, pendant le temps et dans les saisons qu'ils estimeront nécessaires pour que les moules puissent se former et acquérir leur grosseur naturelle.

»6. Voulons que les moules qui auront été pêchées dans les temps défendus par les officiers des amirautés, soient confisquées, et que ceux qui les auront pèchées, soient condamnés à 25 livres d'amende pour la première fois, et en cas de récidive, à 50 livres d'amende.

» Tit. 4. Des amendes.

» Art. 1er. Les contraventions aux articles des présentes, seront poursuivies à la requête de nos procureurs dans les amirautés (1).

» 3. Déclarons les pères et mères et les chefs de famille responsables des amendes encourues par les enfans et autres qui demeureront avec eux; et les maîtres, de celles auxquelles leurs valets et domestiques auront eté condamnés pour contravention aux pre

sentes.

(1) [[ . ci-devant, §. ¡er, no. 3, la note sur l'art. 34 de la déclaration du 23 avril 1726. ]]

Le contenu en nosdites présentes sera exécuté dans nos provinces de Flandre, pays conquis et reconquis, Boulonnais, Picardie et Normandie ».

[[ Cette loi est rappelée dans un avis du conseil d'état du 24 décembre 1807, ainsi

concu:

« Le conseil d'état, qui, sur le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances, sur celui du ministre de ce département, relatif aux questions suivantes : 19, la Pêche des moules sur les plages des côtes maritimes, est-elle libre comme la Pèche dans la mer, ou peut-elle être l'objet d'un privilege exclusif, affermé au profit de l'état ? 2o. En admettant le privilege de la Pêche des moules, doit-il être considéré comme implicitement compris dans celui d'endiguer et de mettre en culture les terrains provenans des schorres et alluvions ? » Vu l'art. 1er, du liv. 5 de l'ordonnance de 1681, qui consacre la liberté de la Pêche ;

» Vu la déclaration du roi, du 18 décembre 1728, confirmative de l'art. 18 du tit. 3 du liv. 5 de la même ordonnance; laquelle déclaration a réglé spécialement tout ce qui est relatif à la Pèche des moules;

» Vu l'arrêté du préfet du département de l'Escaut, du 22 mars 1806, relatif à la concession, pour trente années, du privilege de la Pèche des moules, en faveur de la compagnie Rissens;

» Vu les réclamations des concessionnaires et proprietaires des terrains endigués sur les cotes du même département;

» Vu les observations de l'administration des domaines et les autres pièces à l'appui ;

» Considérant que ce serait violer le principe de la liberté de la Pêche, que d'établir le privilege demandé; que cette faveur accordée à quelques individus, serait préjudiciable à la classe nombreuse des marins et des pauvres habitans des côtes; que le privilege n'augmenterait pas la reproduction de ce coquillage dans les lieux où il se trouve; et qu'il sullit, pour l'assurer, de maintenir les dispositions des réglemens existans; et qu'enfin, le modique avantage pécuniaire qui résulterait pour l'état, de l'introduction d'un tel privilége, ne compenserait pas les inconvéniens que la concession entrainerait;

» Est d'avis, 10. que la Pêche des moules et autres coquillages sur les plages des cótes ainsi la Pêche en que maritimes, est libre, pleine mer, sauf le maintien des règlemens existans pour assurer la reproduction du poisson, et que cette Pèche ne peut être l'ob. jet d'un privilege exclusif;

2o. Qu'un tel privilege ne peut être considéré comme la conséquence d'une concession de territoire faite par le gouvernement, à moins qu'ils ne fût exprimé textuellement et littéralement par les termes mêmes de la concession;

» 3o. Qu'en conséquence, l'arrêté du préfet de l'Escaut, du 22 mars 1806, ne doit pas être confirmé ».

S. III. De la Péche du thon.

Aux détails que contiennent, sur ce genre de Pêche, les articles Bordigue et Madrague, il faut ajouter les dispositions suivantes de la loi du 7 septembre 1807, concernant les douanes :

« Art. 11. Les produits de la Pêche du thon, faite sur les côtes de la Sardaigne par ceux des sujets de laci-devant Ligurie qui voudront s'y livrer, sont assimilés aux produits des autres Pêches françaises, aux mêmes conditions.

» 12. Les capitaines ou armateurs seront tenus de faire, à la douane du lieu de leur départ, ou à la plus prochaine, la déclara tion de leurs navires, de leur contenance, de leur avictuaillement, et de la destination pour la Pèche du thon, avec soumission de revenir au port qu'ils indiqueront.

» 13. Au retour, ils déclareront les produits de leur Pêche; ils en justifieront par le certificat, soit des autorités françaises, soit, à leur défaut, des magistrats du lieu où les bátimens ont abordé en Sardaigne; et les déclarations seront vérifiées sur les journaux de bord présentés à l'appui, relatant les événemens et les opérations de la Pêche ». ]]

S. IV. De la Péche du hareng et du

maquereau.

I. Le tit. 5 du liv. 5 de l'ordonnance de la marine de 1681 a pour objet la Pêche du hareng.

L'art. 1er. veut que les mailles des rets ou aplets destinés à la Pêche du hareng, aient un pouce en carré, sans que les pêcheurs puissent y en employer d'autre, ni se servir des mêmes filets pour d'autres Pêches, à peine de 50 livres d'amende et de confiscation des filets.

Lorsqu'un équipage met ses filets à la mer, pour faire la Pèche du hareng, il doit, suivant l'art. 2, les jeter dans une distance de cent brasses au moins des autres bateaux, et avoir deux feux hauts, l'un sur l'avant et l'autre sur l'arrière de son bâtiment, sous pareille peine de 50 livres d'amende, et de réparation des pertes, dommages et intérêts

résultans des abordages qui pourraient arriver à défaut de feu.

Chaque équipage, après ses filets jetés à la mer, est oblige, sous les même peines, de garder un feu sur l'arrière de son bateau, et d'aller à la dérive, le même bord au vent que les autres pécheurs. C'est ce que pres

crit l'art. 3.

L'art. 4 enjoint, sous pareilles peines, aux maitres de barques qui, pendant la nuit, veulent s'arrêter et jeter l'ancre, de se rendre si loin du lieu où se fait la Pêche, qu'il n'en puisse arriver aucun dommage aux barques et bateaux qui sont à la dérive.

Lorsqu'un équipage est forcé, par quelque accident, de cesser la Pêche ou de mouiller l'ancre, il est tenu, suivant l'art. 15, de montrer un feu par trois différentes fois : la premiere, quand il commence à lever ses filets; la seconde, quand ils sont à moitié levés ; et la troisième, après les avoir entierement tirés; et alors il doit jeter son feu à la mer.

Si les filets sont arrêtés à la mer, l'équipage ne doit point jeter son troisième feu ; il est au contraire obligé d'en montrer un quatrième, et d'en garder deux jusqu'à ce que les filets soient dégagés. Telles sont les dispositions de l'art. 6.

L'art. 7 défend, à peine de punition corpo. relle, à tout pêcheur de montrer des feux sans nécessité, ni autrement que comme le prescrivent les articles précédens.

Si la plus grande partie des pêcheurs d'une flotte cesse de Pêcher et mouille l'ancre, l'art. 8 veut que les autres pêcheurs fassent de même, à peine de réparation de tout le dommage, et d'amende arbitraire.

La Pêche des harengs se fait avantageusement en automne, vers l'équinoxe: elle doit finir à Noël, parceque le hareng ayant alors frayé, est de mauvaise qualité, et que la quan tité qu'on en prend, fait tort à la Pêche qu'on en fait dans la bonne saison. C'est pour cela, ainsi que, pour faire cesser l'abus où étaient les pêcheurs d'acheter du hareng à bord des vaisseaux étrangers, que le conseil a rendu, le 24 mars 1687, un arrêt ainsi conçu :

« Sur ce qui a été représenté au roi.... que la Pêche des harengs se faisant tous les ans par les pêcheurs francais, tant de Dieppe que des autres ports de Normandie et Picardie, laquelle commence à la Saint Denis et doit finir à Noël, jusques auquel temps les harengs qui se Pêchent sont de bonne qualité pour approfiter et être vendus et débités par tout le royaume; cet usage avait été pratiqué de tout temps, sans qu'on eût entrepris de faire ladite Pêche au-delà dudit temps, si ce n'est

depuis environ six ans que lesdits pêcheurs ont entrepris de continuer ladite Pêche après Noël, dans lequel temps le hareng ayant frayé, devient de mauvaise qualité: ce qui ruine entièrement lesdites côtes, par la quantité qu'on en prend et les Pêches qu'on fait en bonne saison, pour le vil prix auquel on le vend; comme aussi des particuliers, contre les que prohibitions expresses portées par l'ordonnance du mois de juillet 1681, titre des droits d'abord et de consommation, achètent du bareng à bord des vaisseaux étrangers; ce qui cause un grand préjudice au commerce, par le melange qu'ils en font, et au débit de celui de la première Pêche, qui se fait dans la bonne saison;

"

Auxquels abus étant nécessaire de remédier, sa majesté étant en son conseil, a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses à tous pêcheurs et autres personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'aller ni d'envoyer à la Pêche du hareng après le mois de décembre passé, ni d'en acheter à bord d'aucun vaisseau étranger, en quelque saison que ce soit, à peine de 500 livres d'amende, confiscation du hareng, des équipages etvaisseaux, et autres peines, s'il y échet »>.

Comme la Pêche du hareng est difficile en temps de guerre, le roi accorde quelquefois la permission de prolonger cette Pèche jusqu'au 15 mars: mais cette derogation à la loi n'est jamais momentanée. (M. GuYOT) *.

que

[[ II. Par la loi du 15 vendémiaire an 2, « Il » est permis à tous Français de commencer et » finir à volonté, et sans détermination d'au» cune époque, la Pêche du maquereau et du >> hareng sur les côtes de la république, en se » conformant d'ailleurs aux lois du Code mari» time, relatives à la Pêche, et non encore » abrogées ».

III. Voici ce que porte, sur la même matie re, un arrêté du gouvernement, du 13 pluvióse an 11:

« Art. 1er. La Pêche du hareng continuera à être libre et non limitée, conformément à la loi du 15 vendémiaire an 2.

» 2. Il sera accordé aux armateurs, pour la Pêche du hareng d'automne, une prime de 50 francs par homme, dans tous les cas où le bateau pêcheur sera du port de vingt-cinq tonneaux au moins, et aura un équipage de vingt hommes et au dessus.

» 3. Cette prime sera payée par le ministre de l'intérieur, sur les fonds mis à sa disposition pour l'encouragement des Pêches nationales, à la fin de chaque campagne, sur la présentation du role d'équipage, certifié par le

commissaire de la marine, d'après les revues d'armement et désarmement qu'il aura passees; et à la charge par les armateurs de se conformer aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 du tit. 3 de l'arrêté du gouvernement du 17 ventôse an 10, relatif aux primes pour l'encouragement de la Pèche de la morue.

» 4. Il sera apposé, par les préposés des douanes, une marque nationale sur chaque baril de harengs provenant de la Pêche d'automne. Cette marque ne pourra être apposée que depuis le 15 fructidor jusqu'au 5 pluviôse; elle portera ces mots : Péche d'automne, an

née....

» 5. Ceux qui auront mis en fraude du hareng-guet dans les barils qu'ils présenteront à la marque, encourront la peine de la confiscation, et d'une amende de 1,000 francs, qui sera double et triple en cas de première et seconde récidive.

6. Il sera perçu un droit de 15 centimes par baril sur lequel on apposera la marque.

7. Dans chaque ville où il se fait des armemens pour la Pèche des harengs d'automne, cinq armateurs pour cette Pêche, désignés par le prefet du département, proposent un projet de réglement sur les formes à suivre pour les vérifications préalables à l'apposition de la marque.

8. La peine contre les contrefacteurs de la marque. sera la même que celle établie contre les contrefacteurs du timbre national.

» 9. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux criminels, leurs substituts et tous officiers de police, poursuivront d'office les prévenus du délit de contrefaçon ».

IV. Un décret du 8 octobre 1810 contient, relativement à la Pêche du hareng et du maquereau sur la côte comprise entre Calais et Harfleur, ainsi qu'à la salaison et à la vente de ces poissons, les dispositions suivantes:

« Art. 1. La Pêche en mer du hareng et du maquereau est permise pendant la nuit, pour toute la saison de cette Pêche, sur la côte comprise entre Calais et Hardeur inclusivement, à la charge par les pêcheurs de se conformer, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, et aux dispositions de celui du 21 juin 1810, sur la police de Pêches.

» 2. Notre décret du 13 pluviose an 11, portant que la Pêche du hareng continuera à être libre et non limitée, conformément à la loi du 15 vendémiaire an 2, sera exécuté dans toutes ses dispositions.

» 3. L'administration des douanes continuera de délivrer en franchise, pour la salaison du hareng et du maquereau, même après

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