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d'acquérir par la Possession la propriété de la chose possédée, lorsque cette Possession a eu lieu pendant un certain temps fixé par la loi. 2o. Le possesseur de bonne foi perçoit à son profit les fruits de la chose, jusqu'à ce qu'elle soit revendiquée par le propriétaire. Mais aussitôt qu'il y a une demande formée contre le possesseur de bonne foi, par un exploit, en tête duquel on lui donne copie des titres [[aujourd'hui, dans lequel on enonce seulement les titres]] de propriété du demandeur, il cesse d'être réputé possesseur de bonne foi; c'est pourquoi il doit être condamné à la restitution des fruits qu'il peut avoir perçus depuis la demande.

3o. Le possesseur de bonne foi qui a perdu la Possession de la chose, est fondé, quoiqu'il n'en soit pas le proprétaire, à la revendiquer contre celui qui la possède sans titre.

L'action que peut, en pareil cas, exercer le possesseur de bonne foi, est fondée sur l'équité, qui veut qu'on le préfère à l'usurpateur qui s'est mis injustement en Possession.

Il n'est pas absolument nécessaire que le titre en vertu duquel vous possédez, soit un titre valable, pour que vous soyez réputé avoir été juste possesseur, et qu'en conséquence vous soyez autorisé à exercer l'action en revendication; il suffit pour cela que vous ayez eu quelque sujet de croire ce titre valable. Par exemple, vous avez acheté un héritage d'une femme que vous croyiez veuve, et qui ne l'était pas quoique la vente qu'elle vous a faite soit nulle, vous ne laissez pas d'être réputé juste possesseur, et d'être en droit d'exercer l'action en revendication contre l'usurpateur qui vous en a dépouillé.

Ce n'est communément que contre ceux qui possèdent sans titre que l'ancien possesseur de bonne foi, qui n'est point encore propriétaire, peut revendiquer la chose dont il a perdu la Possession: cette revendication ne pourrait pas avoir lieu contre le véritable propriétaire, ni même contre un possesseur qui, sans être propriétaire, posséderait en vertu d'un juste titre. La raison en est que, les deux parties étant alors d'égale condition, la préférence est due au possesseur actuel.

Il y a cependant des cas où l'ancien possesseur de bonne foi est fondé à revendiquer la chose dont il a perdu la Possession, même contre le proprietaire qui la tient, et à plus forte raison contre un autre possesseur de bonne foi.

Le premier cas a lieu, lorsque le proprié taire qui tient la chose dont vous avez perdu la Possession, a consenti à la vente qu'on vous en a faite, comme dans l'espèce suivante : Un

agent vend, du consentement du propriétaire, une chose dont ensuite le même propriétaire défend de faire la tradition à l'acheteur : il est certain que cette tradition étant faite contre la volonté du propriétaire, ne transmet pas la propriété à l'acheteur: cependant, comme l'équité ne permet pas que le propriétaire contrevienne au consentement qu'il a donné à la vente, non-seulement il ne peut pas être admis à revendiquer la chose contre l'acheteur, mais encore si celui-ci vient à perdre la Possession de cette chose, et qu'elle se trouve entre les mains du propriétaire, il peut la revendiquer contre ce dernier par l'action publicienne.C'est ce qui résulte de la loi 14,de publiciana in rem actione, au Digeste : Si quis prohibuit vel denunciavit ex causa venditionis tradi rem quæ ipsius voluntate fuerat distracta, et is nihilominùs tradiderit, emptorem tuebiturprætor, sive possideat, sive petatrem.

Le second cas où l'ancien possesseur de bonne foi doit être admis à revendiquer la chose même contre le propriétaire de cette chose, a lieu quand ce proprietaire est, ou celui qui l'avait vendu et livrée avant qu'il en fût propriétaire, ou quelqu'un qui la tient de ce propriétaire, comme dans l'espèce suivante, que propose le jurisconsulte Ulpien. Vous avez acheté de Titius un heritage qui appartenait à Sempronius: après la tradition que Titius vous en a faite, il en est devenu proprietaire en qualité d'héritier de Sempronius : vous avez depuis perdu la Possession de cet heritage, et Titius, qui s'en est emparé, l'a vendu à Mœvius; vous êtes, dans ce cas, fondé à revendiquer l'héritage contre Mævius, sans qu'il puisse vous opposer valablement son droit de propriété, parceque Titius n'a pu lui transférer plus de droit qu'il n'en avait lui-même. Or, le droit que Titius avait n'était pas tel qu'il l'eût pu valablement opposer à l'action que vous pouviez intenter contre lui.

A l'égard des droits qui sont communs à tous les possesseurs, le principal consiste en ce que la Possession les fait réputer, par provision, propriétaires de la chose qu'ils possedent, jusqu'à ce que ceux qui viennent à la revendiquer, aient justifié de leur droit.

Puisque le possesseur, quel qu'il soit, est réputé propriétaire de la chose qu'il possede, jusqu'à ce qu'il en soit evincé, il faut conclure qu'il doit en percevoir les fruits, et jouir de tous les droits attachés à la propriété. V. Fruits.

Tout possesseur a d'ailleurs une action pour être maintenu dans sa Possession, lorsqu'il y est troublé par quelqu'un, et pour y être rétabli quand quelqu'un l'en a dépossede

par

violence. V. les articles Complainte et Réintégrande.

[[ Celui qui a la Possession annale d'un fonds, peut-il impunement détruire, de son autorité privée, les ouvrages et les constructions qu'y élève, par voie de fait, une personne qui prétend en avoir la propriété? V. les articles Question préjudicielle, no, 7-3o., et Voie de fait, §. 1. art 2 ]]

Le possesseur de bonne foi qui a construit un bâtiment ou qui a augmenté la valeur du fonds, peut en cas d'éviction, répéter le prix des améliorations qu'il a faites jusqu'à concurrence toutefois de ce que le fonds se trouve augmenté de valeur: mais le possesseur de mauvaise foi ne peut, en cas d'éviction, que retirer les constructions et les plantations qu'il a faites, sauf au propriétaire à les retenir en payant la valeur actuelle, sans égard à l'amélioration qui en est résultée pour le fonds. [[ Code civil, art. 555. V. l'article Amélioration. ]]

A l'égard des impenses et réparations nécessaires, elles doivent être remboursées au possesseur de mauvaise foi, comme au possesseur de bonne foi, attendu qu'il ne serait pas juste que le propriétaire fût dispense du paiement d'une dépense qu'il aurait été obligé de faire lui-même pour conserver son héritage.

§. VI. De la Possession immémoriale et de la Possession centenaire.

V. l'article Prescription, sect. 2, §. 23 et 24. (M. GUYOT.) *

[[Nous reviendrons sur toute cette matière, à l'article Prescription, sect. 1, §. 5, art. 4. ]]

* POSTE. Etablissement au moyen duquel on peut faire diligemment des courses et des voyages avec des chevaux disposés ordinairement de deux lieues en deux lieues.

S. I. Origine des Postes.

La nécessité de correspondre les uns avec les autres, et particulièrement avec les nations étrangères, a fait inventer les Postes.

Il n'est pas aisé de fixer l'époque de cette invention chez les Romains: mais il est à présumer que, comme Auguste fut le principal auteur des grands chemins, c'est aussi lui qui a donné commencement aux Postes romaines. Suétone, en parlant de ce prince, dit que, pour faire recevoir plus promptement des nouvelles des différens endroits de son empire, il fit établir sur les grands chemins des logemens où l'on trouvait de jeunes hommes destinés aux Postes qui n'étaient pas éloignées les unes des autres. Ces jeunes gens couraient à pied avec les paquets

de l'empereur, qu'ils portaient de l'une des stations à la Poste prochaine, où ils en trouvaient d'autres tout prêts à courir; et demains en mains, les paquets arrivaient à leurs adresses.

Peu de temps après, le même Auguste établit des chevaux et des chariots pour faciliter les expéditions. Ses successeurs continuèrent le même établissement. Chaque particulier contribuait aux frais des réparations des grands chemins et de l'entretien des Postes, qu'aucun s'en pût dispenser, pas même les vétérans les seuls officiers de la chambre du prince, appelés præpositi sacri cubiculi, en furent exemptés.

sans

A l'égard des Postes de France, il ne se trouve que bien peu de chose avant le règne de Louis XI. Bergier, qui avait fait des recherches immenses sur cet objet, dit qu'il ne sait rien là-dessus, sinon que, vers l'an 807, Charlemagne ayant réduit sous son empire l'Italie, l'Allemagne, et partie des Espagnes, établit trois Postes publiques pour aller à ces trois provinces, et pour en venir avec célérité, et que ces Postes s'entretenaient aux dépens du peuple. Il y a apparence que les Postes furent négligées et même abandonnées sous les règnes de Lothaire, Louis et Charlesle Chauve, fils de Louis-le-Débonnaire et petit-fils de Charlemagne; d'autant plus que, de leur temps, les états de ce prince furent divisés en trois, et que, par ce moyen, l'Italie et l'Allemagne furent séparées et distraites de la

France.

Le roi Louis XI fut, en France, le premier qui rendit les Postes ordinaires et perpétuelles. (M. GUYOT.)*

[[ S. II. Dispositions de la loi du 19 frimaire an 7, concernant la Poste aux chevaux.

« Art. 1. L'établissement général des Postes aux chevaux est maintenu dans toute l'étendue de la république.

» 2. Nul autre que les maîtres de Poste munis d'une commission spéciale, ne pourra établir de relais particulier, relayer, ou conduire à titre de louage, des voyageurs d'un relai à un autre, à peine d'être contraint de payer, par forme d'indemnité, le prix de la course, au profit des maîtres de Poste, et des postillons qui auront été frustrés.

» 3. La prohibition portée au précédent article, ne s'étend point aux conducteurs de petites voitures non suspendues, connues sous le nom de pataches ou carrioles, et allant à petites ou grandes journées dans l'intérieur de la république, non plus qu'à tous ceux de

toute autre voiture de louage allant constamment à petites journées et sans relayer.

4. Il est défendu à tout maître de Poste de relayer quiconque aurait contrevenu aux dispositions des articles précédens, sous peine de payer lui-même la course aux maîtres de Poste et postillons à qui clle serait due à titre d'indemnité.

» 5. Sont exceptés les relais qui seraient établis pour le service des voitures publiques, partant à jour et heures fixes, et annoncées par affiches, et le transport des dépêches partout où les maîtres de Poste n'en seraient pas chargés, lorsque ces relais seront bornés au service qui leur est attribué.

» Est également excepté le cas où un relais de Poste se trouverait dégarni.

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» 8. Il sera payé comptant pour le transport des malles, 3 francs 25 centimes, guides compris, par Poste, sur les routes et partie des routes où il y a chaque jour malle montante ét malle descendante; et 3 francs 75 centimes, guides compris, par Poste, sur les routes où il n'y a chaque jour qu'une seule malle, soit montante, soit descendante (1).

» 9. Il sera payé en outre aux maîtres de Poste 75 centimes par Poste par chaque voyageur accompagnant le courrier de la malle (2).

» 10. Le directoire exécutif déterminera les routes autres que celles ci-dessus désignées, sur lequelles il sera utile de confier le service des malles aux maîtres de Poste, et réglera le prix des courses dans les proportions indiquées par les circonstances et les localités.

» 11. Le directoire exécutif est autorisé à régler la position, le nombre des relais et leurs

(1) La loi du 23 frimaire an 8 avait accordé aux mattres de Poste des unes et des autres routes, une augmentation de 50 centimes par Poste. Mais par l'art. 4 du décret du 23 ventôse an 13, il est dit que les maitres de Poste n'auront, pour le transport des malles, que 3 francs 75 centimes par Poste, guide compris, sur les routes où il y a chaque jour malle montante et malle descendante; et 3 francs 25 centimes sur toutes les autres routes.

(2) La loi du 23 frimaire an 8 augmente cette rétribution de 15 centimes; et l'art. 5 du décret du 23 ventôse an 13 porte qu'il ne pourra plus être reçu dans chaque malle, qu'un seul vayageur:

distances respectives, en réduisant les relais les plus forts à deux Postes et demie, et en portant les plus faibles à une Poste et demie, lorsque les localités ne s'y opposeront pas impérieusement. Il est également autorisé à supprimer les relais dont l'inutilité sera reconnue. » 12. Il est alloué des gages aux maîtres de Poste. La répartition en sera faite par le directoire exécutif en raison du nombre de che vaux reconnu nécessaire dans chaque relais, sans qu'en aucun cas, cette indemnité proportionnelle puisse s'étendre à un nombre excedant celui de quinze chevaux par relais. Il sera accordé 40 francs par chacun des cinq premiers chevaux, 30 francs par chacun des cinq suivans et 20 francs par chacun des cinq derniers.

» 13. Les maîtres de Poste auront droit à une indemnité pour les localités difficiles et pour les pertes majeures et imprévues qu'ils supporteront relativement à leur état.

"

» 14. Les postillons auront droit à une pension de retraite, après vingt ans de service comme postillons en rang, ou dans le cas d'un accident ou d'une infirmité qui les mettrait dans l'impuissance de se procurer, par un travail quelconque, les moyens d'exister. Cette retraite ne pourra être moindre de 150 francs, ni plus forte de 200 francs. Elle pourra être réversible, en tout où en partie, aux veuves et aux enfans.

» 15. L'administration actuelle des relais est supprimée; elle sera remplacée par un conseil d'administration composé d'un commissaire du directoire exécutif, qui le sera également près la Poste aux lettres, et de trois inspecteurs principaux, ayant tous voix délibérative.

» Ces inspecteurs seront tenus de faire alternativement des tournées de surveillance sur les principales routes de la république, et se distribueront le travail de manière à ce qu'ils soient toujours deux près le commissaire du directoire exécutif.

» Le commissaire du directoire exécutif entretiendra seul la correspondance relative à l'exécution des délibérations prises (1).

16. Il y aura six inspecteurs chargés de faire entre eux, au moins une fois par an, des tournées sur toutes les routes de Poste de la république.

(1) Les fonctions de ce commissaire sont actuelle ment remplies par un directeur général des Postes auquel est adjoint un conseil composé de trois administrateurs et d'un secrétaire général. Quant aux trois inspecteurs généraux, ils sont supprimés. F. l'ordonnance du roi du 7 janvier 1822.

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» 22. A compter du 1er. nivóse prochain, le prix de la course de chaque cheval sera réduit à franc 2 décimes 5 centimes par Poste, et les guides de chaque postillon seront portés à 7 décimes 5 centimes également par Poste(1). » Les maîtres de Poste fourniront gratuite. ment les chevaux aux inspecteurs des relais pour leurs tournées. Ces derniers ne seront tenus qu'à payer les guides des postillons.

» 23. Il est défendu à tout postillon d'exiger ou de recevoir une somme offerte au delà des guides fixés par la loi, d'insulter les voyageurs, ou de leur donner aucun sujet de plainte, sous peine, en cas de récidive, de destitution, sans prejudice des peines qui pourront leur étre infligées par les tribunaux.

» 24. Pour constater la contravention aux dispositions de l'article précédent, il sera tenu par chaque maître de Poste, un registre cote et paraphé par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton, et par l'agent municipal de la commune de la situation des relais; les voyageurs pourront consigner leurs plaintes dans ce registre.

» Les inspecteurs arrêteront et releveront ce registre à chaque tournée, et en feront rap port à l'administration.

» 25. Le directoire exécutif est autorisé à fixer l'indemnité que les maîtres de Poste des grandes communes seraient dans le cas de réclamer pour l'espace que leurs chevaux ont à parcourir dans l'intérieur desdits communes. »Cette indemnité ne pourra excéder une demi-Poste.

» 26. Le directoire exécutif fera tous les réglemens nécessaires d'ordre et de police sur les Postes aux chevaux ».

S. III. Réglement d'ordre et de police arrété par le directoire exécutif, le 1er. prairial an 7, en exécution de l'art. 26 de la loi du 19 frimaire précédent. Modifications apportées à ce réglement par les décrets du 20 floréal an 13, et 12 août 1807, et par l'ordonnance du roi du 13 novembre 1822.

« §. 1. Des maîtres de Poste et postillons.

(1) La loi du 13 frimaire an 8 déroge à cette disposi tion: « Le prix de la course de chaque cheval » (y estil dit, art. 1er.) « sera rapporté à i frane 50 centimes » par Poste ».

Il est d'ailleurs des cas où ce prix s'élève plus haut V. ci-après, S. 3.

TOME XXIII.

» Art. 1. Les maîtres de Poste doivent résider à leurs relais, où leur présence est constamment nécessaire pour y maintenir l'ordre, l'activité et la subordination dont ils répondent personnellement.

» Ils ne peuvent transférer leurs relais d'un local dans un autre, quoique dans la même commune, qu'avec l'autorisation préalable du conseil d'administration.

» 2. Les maîtres de Poste ne peuvent quitter le service sans avoir prévenu le conseil d'administration, six mois d'avance; faute de quoi il y sera pourvu à leurs frais, conformément à l'art. 69 de la loi des 23 et 24 juillet 1793.

3. En cas d'absence momentanée d'un titulaire, il peut charger quelqu'un de le représenter pour trois mois au plus, et seulement après en avoir prévenu le conseil d'administration des Postes aux chevaux ; mais il ne peut ni faire gérer habituellement son relais, ni le céder, sans que le gérant ou cessionnaire ait été préalablement agréé.

4. Les maîtres de Poste ont le choix de leurs postillons; mais ils ne peuvent en prendre un sortant d'un autre relais, s'il n'est muni d'un certificat de bonne conduite, donné par le titulaire du relais qu'il quitte.

» Ils peuvent également le renvoyer; mais ils ne peuvent lui refuser de certificats sans des motifs graves, et dont le conseil d'administration sera juge en cas de contes

tion.

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» 5. La surveillance des maîtres de Poste doit s'étendre, non sculement sur leurs propres postillons, mais même sur ceux des relais voisins : ils doivent veiller particulierement à ce que ces derniers ne s'arrêtent au relais où ils arrivent que le temps nécessaire pour faire souffler leurs chevaux, et à ce qu'ils ne repartent point à charge ou au galop.

» 6. Les maîtres de Poste sont civilement responsables des accidens arrivés par le fait de leurs postillons, ou par l'emploi de chevaux qu'ils auraient dû réformer.

»7. Le conseil d'administration et les inspecteurs en tournée ont le droit de prononcer la mise à pied, pour un mois au plus, des postillons qui donneraient lieu à des plaintes dans leur service, et qui se rendraient coupables d'insolence ou d'insubordination. Les maîtres de Poste sont tenus de déférer aux or

dres qui leur seront donnés à cet égard, et ils sont autorisés à employer personnellement cette mesure de discipline.

»8- Tout postillon qui, après avoir subi la peine de mise à pied, se mettra dans le cas d'une nouvelle punition, sera destitué, conformément à l'art. 23 de la loi du 19 frimaire an

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7; il ne pourra plus être employé dans aucun relais,et sera privé de tout droit à la pension réglée par l'art. 14 de la même loi.

9. Dans le cas d'un relais vacant ou aban. donné, les deux maîtres de Poste voisins sont tenus de se communiquer sur-le-champ et sans attendre l'ordre du conseil d'administra tion.

» Lorsqu'ils n'en résultera qu'une course de deux Postes et demie, les maîtres de Poste ne pourront prétendre à aucun dédommagement; mais si la course se trouve plus étendue, il sera payé, indépendamment du prix ordinaire pour les distances parcourues, une demi-Poste d'augmentation, pour tenir lieu du rafraîchissement des chevaux, jusqu'à con currence de trois Postes et demie ; et le prix d'une Poste entière, lorsque la Poste surpassera cette dernière distance; et jusqu'à concurrence de cinq Postes, terme au-delà duquel ils ne peuvent plus être tenus de se communiquer.

» ro. Les maîtres de Poste sont tenus de pré.. senter, à la première réquisition des voyageurs qui auraient des plaintes à faire, les registres que lesdits maitres de Poste doivent avoir à cet effet, conformément à l'art. 24 de la loi du 19 frimaire an 7.

11. Les maîtres de Poste pourront être requis par le conseil d'administration, de fournir les postillons et chevaux nécessaires pour renforcer des relais, lors d'un passage extraor dinaire, ou pour activer provisoirement un relais vacant ou abandonné; mais alors, outre le prix des courses qui leur appartiendra de droit, il leur sera alloué, par chaque jour de route ou de séjour, le prix de 2 francs par homme ou par cheval requis et en activité : ladite indemnité sera acquittée sur les fonds affectés par la loi du 19 frimaire,aux dépenses de l'administration des Postes aux chevaux.

» 12. Il est expressément défendu aux maîtres de Poste de faire l'état de loueur de che. vaux, même en prenant patente, à peine de destitution. Ils peuvent néanmoins se charger de la conduite des voitures publiques annoncées par affiches, et partant à jour et à heure fixes.

» 13. Tout postillon doit être âgé de seize ans au moins ; il doit se faire inscrire au greffe de l'administration municipale, à compter du jour qu'il prend son rang, et adresser au conseil d'administration des Postes aux chevaux le certificat de son inscription; le droit à la pension ne courra à l'avenir, pour les postillons qui entreront dans les relais, que du jour de cette inscription.

sont attachés, mais encore, en ce qui concerne le service, à tous les maîtres de Poste chez lesquels ils se trouvent.

» 15. Tout postillon quittant un relais pour s'attacher à un autre, sera tenu de faire viser le certificat de bonne conduite qui lui aura été délivré par le maitre de Poste au relais duquel il était précédemment attaché, tant par la municipalité qu'il quittera que par celle de son nouveau domicile.

» 16. Les postillons ne peuvent quitter un relais sans avoir prévenu le titulaire au moins un mois d'avance; et en cas de non exécution de cette disposition, les maîtres de Poste sont autorisés à leur refuser le certificat nécessaire pour entrer dans un autre relais

» 17. Le conseil d'administration veillera scrupuleusement à ce qu'aucun postillon qui aurait été renvoyé d'un relais, sans certificat, ne puisse s'introduire dans un autre : il fera droit au surplus aux justes observations et réclamations des postillons.

» 18. Les postillons en course doivent être porteurs d'une plaque au bras, qui indique le nom du relais auquel ils sont attachés, et le no. de leur rang. L'infraction à cette dispo sition sera punie, pour la première fois, par la mise à pied pendant une décade; pour la deuxième fois, pendant un mois; en cas de récidive, par la destitution.

» §. 2. Du nombre de postillons et de chevaux à employer pour les différens services. » Service à franc étrier.

» Art. 1.Tout courrier à franc étrier qui n'ac compagne pas une voiture, doit avoir un postillon monte pour lui servir de guide.

» 2.Un seul postillon ne peut conduire que trois courriers à franc étrier: s'il y a quatre courriers', il faut deux postillons.

» S. 3. Service en voiture (1).

(1) Les régles établies par ce paragraphe et les quatre suivans, ne subsistent plus que dans les points auxquels ne dérogent ni les décrets du 20 floréal an 13 et du 12 août 1 807, mi l'ordonnance du roi du 13 50yembre 1822.

« Le prix des chevaux de Poste » (ce sont les termes du premier de ces décrets) « sera payé désormais par » les courriers, sur le pied du tarif joint au présent dé »cret. L'ancien tarif et les anciens réglemens seront » exécutés dans tous les points auxquels il n'est pas » dérogé par le nouveau ».

Le nouveau tarif est ainsi conçu;

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14. Les postillons doivent obéissance, on-seul ement au maître de Poste auquelils 4

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