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de leurs pères ou mère, et, si ce droit existe, quelle en est la quotité? [[V. món Recueil de Questions de droit, au mot Réserve.]]

4o. L'art. 305 du code civil s'explique ainsi: « Dans le cas de divorce par consentement » mutuel, la propriété de la moitié des biens » de chacun des deux époux sera acquise de » plein droit, du jour de leur première décla »ration, aux enfans nés de leur mariage : les » père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorite » de leurs enfans,à la charge de pourvoir à leur > nourriture, entretien et éducation, confor» mément à leur fortune et à leur état; le tout, » sans préjudice des autres avantages qui pour»raient avoir été assurés auxdits enfans, par » les conventions matrimoniales de leurs père

» et mère ».

Le droit que cet article défère aux enfans, dans ce cas, peut être assimilé à un droit de réserve.

50. L'art. 1098 veut que l'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contracte un second ou subséquent mariage, ne puisse donner à son nouvel époux qu une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans un cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.

Voilà une autre espèce de réserve, qui est soumise à des règles particulières.

De ces cinq points, les quatre premiers seront expliqués au mot Réserve; le cinquième l'a été à l'article Noces (secondes), S. 7.

*

* PORTION VIRILE. On appelle Portion virile, celle qu'un héritier a dans la succession, soit ab intestat, soit testamentaire, et qui est égale à celle des autres héritiers.

On l'appelle virile, à cause de l'égalité qui

est entre cette Portion et celle des autres héritiers.

On entend quelquefois singulièrement par Portion virile, celle que le père et la mère prennent en propriété dans la succession d'un de leurs enfans auxquels ils succèdent avec leurs autres enfans, frères et sœurs du défunt.

Il y a encore une autre sorte de Portion virile, qui est celle que l'époux survivant gagne en propriété dans les gains nuptiaux, quand il demeure en viduité; mais pour distinguer celle-ci des autres, on l'appelle ordinairement virile simplement, et celle des héritiers, qui est égale entre eux, Portion virile. V. l'article Virile. (M. Guyor.) *

* POSSESSION. Jouissance d'un héritage, d'un meuble, d'une charge réelle, de tout ce qui est regardé comme un bien.]

TOME XXIII.

S. I. De la nature de la Possession.

Comme ce n'est que par la Possession qu'on a les choses sous sa puissance, qu'on en use et qu'on en jouit, on emploie assez fréquemment le mot Possession, pour signifier la propriété ; et cependant ce sont des choses fort différentes, puisqu'on peut avoir l'une sans l'autre. Par exemple, si Pierre vend à Paul votre maison, et la lui délivre, Paul, acquéreur de bonne foi, en a la Possession; mais vous en conservez la propriété, jusqu'à ce que la prescription l'ait attribuée à Paul.

Il ne faut donc point confondre la Possession avec la propriété. Mais, quoiqu'il paraisse par la distinction qu'on vient de faire,

la Possession ne soit autre chose

que

la

que jouissance de ce qu'on a sous sa puissance, soit qu'on en ait la propriété ou qu'on ne l'ait pas, il ne faut pas prendre pour une véritable Possession toute sorte de jouissance: on ne peut ainsi considérer que la jouissance de la personne qui tient une chose à titre de maître, soit qu'elle la possède par elle-même ou par d'autres, tels qu'un dépositaire, un locataire, un fermier.

Puisque ce n'est que par la Possession qu'on peut exercer le droit de propriété, il faut en conclure la Possession est naturellement que liée à la propriété, et n'en doit pas être séparée. Ainsi, la Possession renferme un droit et un fait : le droit de jouir attaché au droit de propriété, et le fait de la jouissance effective de la chose, soit qu'elle se trouve dans la main du maître, soit qu'un autre la tienne pour lui.

Comme il n'est pas possible que de deux particuliers qui contestent l'un à l'autre la propriété d'une même chose, chacun ait seul le droit de propriété, il ne peut pas se faire non plus que de deux individus qui se contestent la Possession d'une même chose, chacun ait seul cette Possession. Ainsi, n'y en ayant qu'un qui soit le véritable maître, il n'y a pareillement qu'un vrai possesseur: d'où il suit que, si celui qui possède est un autre que le maître, sa Possession n'est plus qu'une usurpation.

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On peut posséder des choses corporelles, soit meubles, soit immeubles; mais selon que la nature de ces choses varie, marques la Possession en sont différentes. Ainsi, on peut posséder des meubles, en les tenant sous la clef, ou autrement, dans sa disposition; on possède des animaux, en les renfermant ou les faisant garder: on possède une maison quand on en a les clefs, ou qu'on l'habite, ou qu'on la loue, ou qu'on y fait bâtir: on pos

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sède des champs, des prés, en les cultivant et en recueillant ce qu'ils produisent.

Il y a aussi une Possession particulière des choses qui ne consistent qu'en des droits, tels qu'un champart, une rente foncière, une ba. nalité conventionnelle, etc. On possède ces sortes de biens, en exerçant son droit dans l'occasion. On possède de même une servitude pour l'usage qu'on en fait, quoiqu'on ne possède pas le fonds sur lequel elle est due. Par exemple, celui qui a droit de passer au travers de l'héritage de son voisin, possede cette servitude en passant par cet héritage qu'il ne possède point.

Les jurisconsultes romains avaient élevé, sur la nature de la Possession, la question de savoir si deux personnes pouvaient quelquefois avoir chacune pour le total la Possession d'une même chose.

On convenait qu'il était contraire à la nature des choses, que deux personnes eussent chacune pour le total une telle Possession: Plures eamdem rem in solidum possidere non possunt contrà naturam quippè est ut cùm ego aliquid teneam, tu quoque id possidere videaris (Loi 3, §. 5, D. de acquirenda Possessione ).

Mais les Sabiniens disaient que cette règle admettait une distinction: ils convenaient bien que deux personnes ne pouvaient avoir chacune, pour le total, la même espèce de Possession d'une chose. Duo in solidum precariò non magis possunt quàm duo in solidum vi possidere aut clàm; nam neque justo, ncque injusta Possessiones duæ concurrere possunt (Loi 19, D. de precario ); mais ils croyaient qu'une personne pouvait paraître avoir pour le total la juste Possession d'une même chose, en même temps que celui qui l'en avait dépouillé, avait pour le total la Possession injuste de cette même chose. Ils croyaient pareillement que celui qui avait donné à quelqu'un, à titre de précaire, la Possession civile de la chose, pouvait paraître avoir pour le total la Possession civile de cette chose, en même temps que celui qui l'avait reçue, en avait pour le total la Possession précaire.

Les Proculciens rejetaient cette distinction dans ses deux points. 10. Ils pensaient que, d'après la règle suivant laquelle deux personnes ne peuvent avoir chacune pour le total la Possession d'une même chose, la personne dépouillée ne pouvait, pendant la durée de l'usurpation de sa chose, en conserver aucune Possession. 2°. Les mêmes jurisconsultes pensaient que celui qui avait donné à quelqu'un, à titre de précaire, la Possession d'une chose,

n'en conservait aucune Possession, pendant que durait la Possession précaire de celui auquel il l'avait donnée à ce titre.

L'opinion des Proculéiens a prévalu[[ sur le premier point, et celle des Sabiniens sur le second. ]]

Observez que, quoique deux personnes ne puissent pas posseder chacune séparément pour le total une même chose, il est néanmoins vrai que, si elles possèdent en commun une chose indivisible, elles la possédent con jointement chacune pour le total : en effet, on ne peut pas posseder pour partie une chose qu'on ne saurait diviser. C'est ce qu'un exemple rendra sensible.

Deux particuliers ont en commun la jouissance d'une maison à laquelle est attaché un droit de servitude sur la maison voisine: or, comme ce droit est une chose indivisible, chacun de ces particuliers le possède pour le total, non séparément, mais en commun.

S. II. Des différentes sortes de Pos

session.

On distingue deux principales sortes de Possession: savoir, la Possession civile et la Possession naturelle.

La Possession civile est la Possession de celui qui possède une chose comme propriétaire, soit qu'il le soit en effet, soit qu'il ait un juste sujet de croire qu'il l'est réellement.

La Possession civile doit procéder d'un juste titre, c'est-à-dire, d'un titre tel qu'il puisse transférer la propriété de la chose au possesseur. Tels sont un contrat de vente, un legs, un échange, etc.

Remarquez à ce sujet que la Possession n'est censée juste Possession, qu'autant que la tradition de la chose énoncée dans le titre, nous a été faite. C'est pourquoi, si un testateur vous lègue un bien quelconque, et que vous vous en empariez, de votre autorité privée, sans le consentement de l'héritier, votre Possession sera injuste: mais il en serait différemment si, sur le refus de l'héritier, vous aviez été mis par le juge en Possession de la chose léguée; votre Possession serait une juste Possession: Justè possidet qui auctore prætore possidet.

Pour que la Possession soit censée proceder d'un juste titre, et être par conséquent Possession civile, il est nécessaire que le possesseur jouisse en vertu de ce titre, ou qu'on puisse en supposer l'existence par la durée de la jouissance.

Lorsqu'une Possession est fondée sur un juste titre, c'est une juste Possession, une Possession civile, quand même la propriété

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La première est celle qui est sans titre, et que le possesseur ne justifie qu'en disant qu'il possède parcequ'il possède. Lorsqu'une telle Possession ne paraît infectée d'aucun vice, et qu'elle a duré assez long-temps pour faire présumer un titre, on doit la considérer comme Possession civile, et non comme Possession purement naturelle.

La seconde espèce de Possession naturelle est celle qui, quoique fondée sur un titre de nature à transférer la propriété, est néanmoins infectée de mauvaise foi, en ce que le possesseur n'a point ignoré que celui dont il acquérait la chose,n'avait pas le droit de l'aliener.

La troisième espèce de Possession naturelle est celle qui est fondée sur un titre nul; tel serait le don qu'un époux ferait à l'autre époux, durant le mariage, contre la disposition de la loi.

La quatrième espèce de Possession naturelle est celle qui est fondée sur un titre valable, mais sans qu'il soit de nature à transférer la propriété. Telle est la Possession d'un engagiste, celle d'un usufruitier, celle d'un séquestre, et celle de celui qui jouit à titre de précaire.

11 y a cette différence entre la première espèce de Possession naturelle et les trois autres, qu'elle n'est censée Possession purement naturelle, que quand elle n'a pas duré assez de temps pour faire présumer un titre ; autrement, elle est réputée fondée sur un titre valable, et en conséquence on la consi. dere comme Possession civile..

Mais les trois autres espèces de Possession naturelle ne peuvent jamais être réputées Possession civile, parceque la mauvaise foi dont l'une est infectée, de même que la nullité ou la qualité du titre sur lequel les deux autres sont fondées, sont des obstacles perpétuels à ce que le possesseur puisse se regarder comme propriétaire; c'est de là qu'est

venue la maxime, qu'il vaut mieux ne point avoir de titre que d'en avoir un qui soit vi

cieux.

S. III. Des différens vices de la Pos

session.

Le vice le plus commun d'une Possessiou est la mauvaise foi, qui consiste en ce que le sede, appartient à autrui. possesseur est instruit que la chose qu'il pos

Possession qui procede d'un juste titre, il Quoiqu'on ne présume pas ce vice dans une peut néanmoins s'y rencontrer; mais il faut que celui qui attaque la légitimité d'une telle Possession, prouve la mauvaise foi du posses

seur.

On présume, au contraire, cette mauvaise foi dans le possesseur qui ne fonde sa Posses sion sur ancun titre, à moins toutefois qu'elle n'ait duré assez long-temps pour en faire pré

sumer un.

La violence est un autre vice de la Possession. Elle consiste en ce que, pour acquérir la Possession, on a dépouillé par violence l'ancien possesseur, soit en ravissant un meuble de l'héritage qu'il possédait. dont il avait la jouissance, soit en s'emparant

Peut-on considérer comme une Possession violente, celle que Pierre a acquise en s'introduisant dans l'héritage de Paul, où il n'a trouvé personne, et où il a postérieurement empêché Paul de rentrer avant qu'il se fût écoulé un an et jour depuis le commencement de la nouvelle Possession?

La raison de douter est que Pierre n'a employé aucune violence pour entrer dans l'heritage: cependant il est décidé par la loi 6, §. 1, D. de acquirenda Possessione, que, dans ce cas, la Possession de Pierre est une Possession violente. Cette décision est fondée sur ce Paul qui était sorti de son héritage, en que avait d'y rentrer : ce n'est par conséquent que conservait la possession par la volonté qu'il quand Pierre l'a empêché d'y rentrer, qu'il l'a dépouille de sa Possession : et comme Pierre a employé pour cela la violence, il faut en conclure que la Possession qu'il a de l'héritage de Paul, est une Possession violente.

Un autre vice de la Possession est la clandestinité, qui consiste à acquérir la Possession d'une chose par des voies clandestines, c'est-àdire, en se cachant des personnes qui peuvent la revendiquer.

Enfin, un autre vice ou défaut des Possessions, est celui qui dérive d'un titre tel qu'il ne peut pas transférer la propriété. V. l'article Précaire.

S. IV. Des manières d'acquérir et de conserver la Possession, el comment elle se perd.

On conçoit que, pour acquérir la Possession d'une chose, il faut avoir intention de la posséder. C'est pourquoi, si, étant chez vous, j'y prends un bijou pour l'examiner, je n'en acquiers pas la Possession, quoique je le tienne dans mes mains, attendu que je n'ai pas l'intention de le posséder.

De même,si je vais prendre dans votre mai son un appartement tandis que vous êtes ab. sent, je n'en acquiers pas pour cela la Possession, parceque je n'ai pas l'intention de l'acquérir. C'est ce qui est établi par la loi 41, D. de acquirenda Possessione.

Mais il ne suffit pas d'avoir l'intention de posséder une chose pour en acquérir la Possession, il faut encore la jouissance même de la chose, c'est-à-dire que, s'il s'agit d'un meuble, il faut qu'il vous soit remis en main, ou que quelqu'un le reçoive de votre part en votre nom; et s'il s'agit d'un immeuble, tel qu'un pre, un champ, une maison, il faut que vous vous y transportiez pour en prendre Possession, ou que vous y envoyiez quelqu'un pour la prendre de votre part. Au surplus, vous êtes censé avoir acquis la Possession de tout le fonds, aussitôt que vous vous y êtes transporté, ou que quelqu'un s'y est transporté pour vous, sans que vous ou votre représentant ayez été obligé de vous transporter sur toutes les pièces de terre dont l'héritage est composé: Quod dicimus et corpore et animo acquirere nos debere Possessionem, non utiquè ità ac

cipiendum est, ut qui fundum possidere velit, omnes glebas circumambulet; sed sufficit quamlibet partem ejus fundi introire, dùm mente et cogitatione hæc fit ut totum fundum usque ad terminum velit possidere (Loi 3, S. 1, D. de acquirenda Possessione).

Observez toutefois que cette règle-ci n'a lieu qu'à l'égard de celui qui acquiert la Possession d'un heritage, avec le consentement de l'ancien possesseur. Il en serait différemment d'un usurpateur qui, de son autorité privée, s'emparerait d'un héritage: il ne pourrait acquérir la Possession que pied à pied, des parties de cet héritage qu'il usurperait.

Les gens dont la raison est aliénée ou n'est pas formée, tels que les fous et les enfans, ne peuvent acquérir la Possession d'aucune chose, attendu qu'il faut pour cela la volonté de l'ac querir, et que ces sortes de gens sont incapables de volonté. C'est ce qui est établi par la loi 1, §. 2, D. de acquirenda Possessione.

Mais ces mêmes gens peuvent acquérir la Possession par le ministère de leurs tuteurs ou curateurs, parceque la volonté d'acquérir qu'ont ceux-ci, supplée à la volonté qui manque à ceux-là.

Ce que nous venons de dire des enfans, ne doit pas s'appliquer au mineur qui est suffisamment âgé pour comprendre ce qu'il fait. Celui-ci n'a pas besoin de l'autorité de son tuteur pour faire sa condition meilleure : c'est pourquoi, il peut valablement accepter par lui-même une donation (1), et acquérir, par la tradition qui lui est faite de la chose donnée, la Possession et même la propriété de cette

chose.

Tout ainsi que vous pouvez acquérir la Possession d'une chose, non-seulement par vousmême, mais encore par quelqu'un qui la reçoive pour vous et en votre nom, vous pouvez pareillement conserver cette Possession par vous-même et par autrui.

Ceci n'empêche pas qu'il n'y ait deux différences principales entre l'acquisition et la conservation de la Possession.

10. Nous avons observé que, pour acquérir la Possession d'une chose, il fallait, avec l'intention de l'acquérir, la jouissance même ou la tradition de la chose. Mais il en est autrement de la conservation de la Possession. La seule intention de posséder suffit pour vous faire conserver la Possession, quoique vous n'ayez pas la jouissance de la chose. C'est ce qui est établi par la loi 4. D. de acquirenda Possessione, au Code: Licet Possessio nudo animo acquiri non possit, tamen solo animo retineri

potest.

L'intention de conserver la Possession se présume toujours, à moins qu'il ne paraisse une intention contraire bien caractérisée. C'est pourquoi, si vous laissez votre maison sans l'habiter ni la faire habiter, on ne suppose pas pour cela que votre intention soit d'en abandonner la Possession: on présume, au contraire, que vous voulez la conserver. Il suffit pour cela que la volonté que vous avez eue de posséder, lorsque vous avez acquis la Possession, n'ait pas eté révoquée par une volonté contraire.

2o. Pour pouvoir acquérir la Possession d'une chose par autrui, il est nécessaire que l'intention de celui par qui vous acquérez, soit conforme à la votre; mais pour retenir la Possession d'une chose que vous avez acquise par quelqu'un, il n'est pas nécessaire qu'il

(1) [[ Il ne le peut plus aujourd'hui. F. l'article Mineur, §. 7.]]

conserve l'intention qu'il lui a fallu pour l'acquérir.

nom,

Il suit de là que, si celui qui a acquis la Possession d'une chose pour vous, venait à changer de volonté, et voulait posséder en son il n'en serait pas moins censé posséder pour vous. Cela est fondé sur cet ancien principe de droit, qu'on ne peut, par sa seule volonté, ni par le seul laps de temps, se changer à soi-même la cause de sa Possession: Illud à veteribus præceptum est, neminem sibi ipsam causam Possessionis mutare posse (Loi 3, S. 19, D. de acquirenda Possessione).

Si la personne par qui vous possédez une chose, vient à mourir, et que cette chose soit sous la main de son héritier, vous continuez votre Possession par cet héritier. Par exemple, si votre locataire meurt, vous continuez de posséder, par son héritier, la maison que yous possediez par le défunt.

III.Ce n'est pas assez, pour perdre la Posses sion d'une chose, que vous cessiez d'en avoir la jouissance Il faut encore que vous ayez eu l'intention d'abandonner cette Possession, ou qu'on vous en ait privé malgré vous.

Vous pouvez perdre volontairement la Possession d'une chose, lorsque vous faites la tradition de cette chose à quelqu'un, dans le dessein de lui en transférer la Possession, ou que vous abandonnez cette chose purement et sim. plement.

La Possession se perd, non-seulement par une tradition réelle de la chose, mais encore par une tradition feinte. Ainsi, lorsque vous vendez une maison à quelqu'un qui vous la loue par le même acte, la tradition feinte que renferme le bail, lui en fait acquérir la Possession par vous-même, qui reconnaissez tenir cette maison en son nom et comme son locataire; et vous perdez en même temps la Possession que vous en aviez.

Si la tradition n'a eu lieu que sous condition, on ne perd la Possession que quand la condition est accomplie.

La Possession se perd aussi par l'abandon pur et simple de la chose possédée. Tel est, par exemple, l'abandon qu'on fait d'un mauvais chapeau, d'une bouteille cassée, etc., qu'on jette dans la rue, comme choses inutiles, et qu'on ne veut plus posséder.

On fait pareillement l'abandon pur et simple de la Possession d'un héritage, lorsqu'on renonce à la jouissance de cet heritage.

Le déguerpissement que vous faites d'un immeuble chargé d'une rente foncière, pour être à l'avenir déchargé de cette rente, doit être considéré comme un abandon pur et simple

que vous faites de la Possession de cet immeuble. Votre projet, en déguerpissant cet immeuble, est d'en perdre la Possession, pour être dispensé des charges attachées à cette Possession. V. l'article Déguerpissement.

On perd malgré soi la Possession d'un héritage, lorsqu'on en est chassé par quelqu'un.

Vous êtes censé dépossédé, et vous perdez la Possession d'un héritage, non-seulement lorsqu'on vous en chasse vous-même, mais encore lorsqu'on en chasse votre fermier ou les autres personnes qui tiennent l'héritage pour

vous et en votre nom.

Vous êtes pareillement censé chassé de votre héritage, lorsque celui qui s'en est emparé pendant votre absence, empêche, ou est disposé à empêcher par force que vous n'y ren

triez.

Vous perdez aussi la Possession d'un héritage malgré vous, lorsque vous l'avez laissé usurper par quelqu'un qui l'a gardé pendant un an et jour, sans que, de votre part vous ayez interrompu sa jouissance par aucun acte de Possession. V. l'article Complainte.

Vous perdez encore malgré vous la Possession d'un héritage, lorsqu'il vient à être submergé par la mer ou par une rivière : mais il en est autrement d'une inondation passagère; vous conservez votre Possession, en attendant que les eaux se soient retirées. V. l'article Interruption de prescription.

Vous perdez malgré vous la Possession des choses mobilières, lorsqu'elles cessent d'être dans un lieu où vous puissiez en jouir selon votre volonté. Ainsi, lorsqu'on vous prend votre tabatière, ou qu'elle tombe de votre poche dans la rue, sans que vous vous en apperceviez, vous êtes censé en avoir perdu la Posses

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