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chez lesdits marchands pour leur décharge. Seront aussi les épiciers, merciers et autres marchands demeurant dans lesdits bourgs et villages, tenus de remettre incessamment ce qu'ils auront desdits minéraux, entre les mains des syndics, gardes ou anciens marchands épiciers ou apothicaires des villes plus prochaines des lieux où ils demeureront, lesquels leur en rendront le prix, le tout à peine de trois mille livres d'amende, en cas de contravention, même de punition corporelle,s'il y échet.

» 8. Enjoignons à tous ceux qui ont droit, par leurs professions et métiers, de vendre ou d'acheter des susdits minéraux, de les tenir en des lieux sûrs, dont ils garderont euxmêmes la clef. Comme aussi leur enjoignons d'écrire, sur un registre particulier, la qualité des remèdes où ils auront employé desdits minéraux, les noms de ceux pour qui ils auront été faits, et la quantité qu'ils y auront employée, et d'arrêter à la fin de chaque année, sur leursdits registres, ce qui leur en restera; le tout à peine de mille livres d'amende pour la première fois, et de plus grande, s'il y échet.

» Défendons aux médecins, chirurgiens, apothicaires, épiciers-droguistes, orfèvres, teinturiers, maréchaux et tous autres, de distribuer desdits minéraux en substance à quel que personne que ce puisse être, et sous quel que prétexte que ce soit, sous peine d'être punis corporellement; et seront tenus de composer eux-mêmes, ou de faire composer en leur présence par leurs garçons, les remèdes où il devra entrer nécessairement desdits minéraux, qu'ils donneront après cela à ceux qui leur en demanderont pour s'en servir aux usages ordinaires.

» 10. Défenses sont aussi faites à toutes personnes, autres qu'aux médecins et apothicaires, d'employer aucuns insectes venimeux, comme serpens, crapauds, vipères et autres semblables, sous prétexte de s'en servir à des médicamens ou à faire des expériences, et sous quelqu'autre prétexte que ce puisse être, s'ils n'en ont la permission expresse et par écrit.

» 11. Faisons très expresses défenses à toutes personnes de quelque profession et condition qu'elles soient, excepté aux médecins approuvés, et dans le lieu de leur résidence, aux professeurs en chimie, et aux maîtres apothicaires, d'avoir aucun laboratoire, et d'y travailler à aucune préparation de drogues ou distillations, sous prétexte de remèdes chimiques, secrets particuliers, recherche de la pierre philosophale, conversion, multipliTOME XXIII.

confection

cation ou rafinement des métaux,
des cristaux ou pierres de couleur, et autres
semblables prétextes, sans avoir auparavant
obtenu de nous, par lettres du grand sceau,
la permission d'avoir lesdits laboratoires,
présenté lesdites lettres, et fait déclaration en
conséquence à nos juges et officiers de police
des lieux. Défendons pareillement à tous dis-
tillateurs, vendeurs d'eau-de-vie, de faire
autre distillation que celle de l'eau-de-vie et
de l'esprit de vin, sauf à être choisi d'entre
eux le nombre qui sera jugé nécessaire pour
la confection des eaux fortes dont l'usage est
permis, lesquels ne pourront néanmoins y
travailler qu'en vertu de nosdites lettres, et.
après en avoir fait leurs déclarations, à peine
de punition exemplaire ».

[[De toutes les lois nouvelles, il n'y a que celle du 21 germinal an 11 qui s'occupe de ces matières, et voici ce qu'elle porte:

« Art. 34. Les substances vénéneuses, et notamment l'arsenic, le réalgal, le sublimé corrosif. seront tenues dans les officines des pharmaciens, et les boutiques des épiciers, dans des lieux sûrs et séparés, dont les pharmaciens et épiciers seuls auront la clef, sans qu'aucun autre individu qu'eux puisse en disposer. Ces substances ne pourront être vendues qu'à des personnes connues et domiciliées qui pourraient en avoir besoin pour leur profession ou pour cause connue, sous peine de trois mille francs d'amende de la part des vendeurs contrevenans.

» 35. Les pharmaciens et épiciers tiendront un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, sur lequel registre ceux qui seront dans le cas d'acheter des substances vénéneuses, inscriront de suite et sans aucun blanc, leurs noms, qualités et demeure, la nature et la quantité des drogues qui leur ont été délivrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en faire, et la date exacte du jour de leur achat; le tout à peine de trois mille francs d'amende contre les contrevenans. Les pharmaciens et les épiciers seront tenus de faire eux-mêmes l'inscription, lorsqu'ils vendront ces substan ces à des individus qui ne sauront point écrire et qu'ils connaitront comme ayant besoin de ces mêmes substances ».

V. les articles Apothicaire, Arsenic, Distillateur, Endormeur, et Maire, sect. 4, S. 3. ]]

POISSON. V. les articles Empoissonnement, Etang et Péche.

[[ POLDER. V. l'article Dicage. ]]

[[ POLICE. Le Code des délits et des pei

50

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nes, du 3 brumaire an 4 définit et divise ainsi le commerce maritime. En effet, sans le se-
la Police:
cours de cette espèce de convention, peu de
gens seraient en état de courir les risques aux-
quels ce commerce expose.

« Art. 16. La Police est instituée pour maintenir l'ordre public, la liberté, la propriété,

la sûreté individuelle.

» 17. Son caractère principal est la vigilance.

» La société considérée en masse, est l'objet de sa sollicitude.

18. Elle se divise en Police administrative et en Police judiciaire.

» 19. La Police administrative a pour objet le maintien habituel de l'ordre public dans chaque lieu et dans chaque partie de l'administration générale. Elle tend principalement à prévenir les délits.

» 20. La Police judiciaire recherche les délits que la Police administrative n'a pu empê cher de commettre, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir ».

V. les articles Commissaire - enquêteur, Commissaire de police, Commissaire-général de police, Juge d'instruction, Maire, Magistrat de súreté, Incendie, §. 1 ; Pouvoir judiciaire, Procès-verbal, Surveillance de la haute police, et Tribunal de police ]].

*POLICE ET CONTRAT D'ASSURANCE. On appelle Contrat d'assurance, une convention par laquelle l'un des contractans se charge, moyennant une certaine somme, du risque des cas fortuits auxquels une chose est exposée, et s'oblige envers l'autre contractant de l'idemniser de la perte que lui causeraient ces cas fortuits, s'ils avaient lieu : Et l'on appelle Police d'assurance, l'acte qu'on dresse par écrit de cette convention.

On peut faire plusieurs sortes de contrats d'assurance; mais celui qui est le plus usité, est le contrat d'assurance maritime. Par ce contrat, celui des contractans qu'on nomme

assureur, se charge des risques et fortunes de mer que doivent courir un vaisseau ou les marchandises qui y sont, et promet d'indemniser à cet égard l'autre contractant, qu'on appelle assuré, moyennant la somme que ce dernier donne au premier pour le prix du risque dont il le charge.

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L'argent que donne l'assuré à l'assureur, se nomme prime d'assurance.

Le contrat d'assurance a d'abord été adopté chez les Italiens: il a ensuite été accueilli chez les Espagnols, chez les Hollandais; et enfin, il est aujourd'hui en usage chez toutes les nations commerçantes. Il ne faut pas s'en étonner: il était nécessaire pour faire fleurir

[[S. I. Dispositions de l'ordonnance de la marine de 1681, et des lois qui l'ont suivie jusqu'en 1807, sur les assurances. Questions qu'elles ont fait naitre ]].

I. L'art. rer. du tit. 6 du liv. 3 de cette ordonnance est ainsi conçu : « Permettons à tous » sujets,même aux étrangers,d'assurer et faire >> assurer dans l'étendue de notre royaume, les »> navires, marchandises et autres effets qui se»ront transportés par mer et rivières naviga»bles; et aux assureurs de stipuler un prix » pour lequel ils prendront le péril sur eux ».

soit rédigée par écrit, et qu'elle puisse être II. L'art. 2 veut que la Police d'assurance faite sous signature privée.

Valin critique à ce sujet l'ancien commentateur de l'ordonnance de la marine, parcequ'il a prétendu que, quand l'assurance ne serait que livres, la preuve par témoins n'en pourrait être admise ; et il prétend au contraire que, dans ce cas, il faudrait admettre la preuve testimoniale, conformément au droit commun fondé sur l'ordonnance du mois d'avril 1667. Mais il est à son tour critiqué sur cet objet par Pothier, qui pense que l'ordonnance de la marine, ayant voulu en général que le contrat d'assurance fût rédigé par écrit, sans faire aucune distinction entre les actes de 100 livres et au dessous, et ceux

d'une somme au-dessous de 100

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qui excèdent cette somme, on ne peut pas dispenser de cette formalité les contrats d'asle législateur ait eu intention de surance au-dessous de 100 livres. En effet, si telle eut été son intention, la disposition de l'ordonnance de la marine aurait été inutile, puisque la loi se serait déjà trouvée faite par l'ordonnance de 1667. Enfin, on ne doit pas suppléer dans une loi une distinction qu'elle pas faite (1).

n'a

(1)[[ En raisonnant ainsi, Pothier ne faisait pas attention que l'art. 2 du tit. 10 de l'ordonnance de 1667, en se référant à l'usage introduit dans les juridictions consulaires par l'art. 5 de l'édit de novembre 1563, affranchissait les affaires de commerce de la disposition générale par laquelle il voulait qu'il fût dressé acte pardevant notaire ou sous signature privée, de toutes

choses excédant la somme ou valeur de 100 livres ; que, dès-là, si l'art. 2 du tit. 6 du liv. 3 de l'ordonnance de 1681 n'en avait pas disposé autrement, la preuve par témoins des contrats d'assurance eût pu être reçue, à quelque somme qu'en montat l'objet ; qu'il était donc naturel de regarder la disposition

Mais à quelque somme que puisse monter l'assurance, on est en droit d'en alléguer l'existence; et celui contre qui on emploie cette allégation, ne peut s'en défendre qu'en affirmant que la convention n'a point eu lieu avec lui. Ainsi le guidon de la mer, et le commentateur qui l'a suivi, se sont trompés, lorsqu'ils ont pensé que le défaut d'écriture entraînait la nullité du contrat d'assurance. Il est évident que l'écriture n'est alors nécessaire que pour faire conster de l'existence de la convention contre ceux qui voudraient la nier.

Le droit de contrôle des assurances pour les particuliers, et de celles que prennent pour le compte du roi, les intendans et commissaires de fournitures de la marine, avait été fixé par les art. 7 et 9 du tarif du 29 septembre 1722; mais il a été dérogé à ces articles par un arrêt du conseil, du 12 août 1733, ainsi

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« Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, les différens mémoires remis par les échevins et députés du commerce de la ville de Marseille, les syndics et courtiers royaux des changes, et par le collége des notaires royaux de la même ville, contenant que les Polices d'assurance, quoique comprises dans les tarifs du contrôle, en avaient cependant été réellement dispensées par l'usage, jusqu'en l'année 1726, que les sous-fermiers ont voulu les y assujétir; que cette nouveauté a entièrement fait tomber ce commerce, qui était autrefois fort considérable, les négocians ayant pris le parti de faire assurer dans les pays étrangers, de sorte que les sous-fermiers n'ont tiré aucun avantage de cette tentative; et sa majesté voulant de plus donner des marques de la protection qu'elle accorde au commerce, en lui laissant toute la liberté qui lui est né cessaire ; ouï le rapport.....;

» Le roi, étant en son conseil, a ordonné et ordonne, qu'à commencer du jour de la publication du présent arrêt, les contrats.et Polices d'assurance, soit qu'ils soient passés

de ce dernier article comme une exception au mode particulier de preuve des conventions commerciales; mais que cette exception ne devait pas être étendue au-delà des termes du droit commun; et que par conséquent les contrats d'assurance ne devaient pas être considérés com me assujétis à la nécessitéd étre rédigés par écrit, lorsqu'il s'agissait de sommes ou valeurs pour lesquelles le droit commun permettait de traiter sans acte et de recourir à la preuve par témoins.

Je reviendrai là-dessus, par rapport au code de commerce, dans mon Recueil de questions de droit, aus mots Police et contrat d'assurance.

par-devant les notaires royaux, censaux (1), courtiers, agens de change, greffiers des amirautés et des juridictions consulaires, ou autres qui sont dans l'usage de les recevoir, soit qu'ils soient faits sous signatures privées, ne seront sujettes à la formalité ni au paiement des droits de contrôle des actes, dont sa majesté les a dispensés, dérogeant à cet effet à tous réglemens à ce contraires ».

[[ La loi du 22 frimaire an 7, art. 69, S. 2, no. 2, soumet les actes et contrats d'assurance à un droit d'enregistrement qu'elle fixe à 50 centimes par 100 francs « Le droit (ajoute t» elle), est dû sur la valeur de la prime. En » temps de guerre, il n'y a lieu qu'au demi» droit ». ]]

:

Pour une plus prompte expédition, on avait imaginé d'imprimer des modèles de Police d'assurance, dans lesquels se trouvaient les clauses les plus usitées en général, et du blanc pour y insérer les clauses extraordinaires mais divers assureurs ayant prétendu que ces imprimés contenaient, tantôt une clause, tantot une autre, dont ils ne comprenaient pas le sens, et auxquelles ils n'avaient point entendu se soumettre, l'amirauté de France, au siége général de la table de marbre, à Paris, rendit deux sentences, l'une le 7 décembre 1757, et l'autre le 19 janvier 1759, par lesquelles, entre autre choses, elle proscrivit l'usage des Polices d'assurance imprimées.

Valin s'élève fortement contre ce réglement qu'il croit nuire à la célérité qu'exigent les expéditions maritimes.

D'un autre côté, Pothier prétend que l'usage des Polices d'assurance imprimées était abusif en ce que les courtiers ou agens y inseraient toutes les clauses qu'ils imaginaient propres à favoriser leurs parties, et que les assureurs ne s'informant que de la somme qu'on faisait assurer, et du prix de la prime, signaient aveuglément ces actes, sans faire attention aux clauses imprimées; en conséquenil fait l'apologie du réglement que critique Valin.

ce,

[[V. ci-après, no. 48. ]]

Par un autre réglement du 18 juillet 1759, l'amirauté de France a défendu aux courtiers et agens d'assurance de mettre des renvois sur les Polices d'assurance, à moins que les par

(1) Ce terme a été, selon Savari, emprunté des Arabes, et a passé, du commerce du Levant, en Provence. Censal est synonyme de courtier, et désigne quelqu'un chargé pour les négocians qui l'emploient, de négocier des lettres de change, des affrètemens, des con. trats d'assurance, etc.

ties n'y aient consenti, et ne les aient paraphes.

Le même réglement leur a aussi défendu de faire aucun avenant (1) aux Polices, sinon à la suite des mêmes Polices, ou par acte séparé, du consentemeut et en présence des parties, lesquels avenans doivent être signés sur le champ par les parties; le tout à peine de nullité des renvois non paraphes, avenans non signés, et de faux contre les courtiers et agens.

III. L'art. 3 du titre des assurances prescrit ce que doit contenir une Police d'assurance, pour prévenir les surprises qui pourraient avoir lieu au préjudice des contractans. «La police ( porte-t-il ) contiendra le » nom et le domicile de celui qui se fait as» surer, sa qualité de propriétaire ou de com» missionnaire, les effets sur lesquels l'assurance sera faite, le nom du navire et du » maître, celui du lieu où les marchandises » auront été ou devront être chargées, du » havre d'où le vaisseau devra partir ou sera » parti, des ports où il devra charger et de» charger, et de tous ceux où il devra entrer, » le temps auquel les risques commenceront » et finiront, les sommes qu'on entend assu»rer, la prime ou coût de l'assurance, la sou» mission des parties aux arbitres, en cas de » contestation, et généralement toutes les >> autres conditions dont elles voudront con» venir ».

Ainsi, 10. il faut, dans toute Police d'assurance, spécifier le nom et le domicile de celui qui se fait assurer, et sa qualité de proprié taire ou de commissionnaire.

Si l'assuré n'est que commissionnaire, il doit se conformer aux ordres de son commet. tant. C'est pourquoi si, en assurant, il vient à excéder la prime fixée par son commettant, il peut être obligé de payer cet excédant. Valin rapporte une sentence de l'amirauté de la Rochelle qui l'a ainsi juge, le 7 septembre 1754, contre le sieur Lemoine, négociant à Rouen.

Le commissionnaire doit aussi choisir des

assureurs solvables; autrement, il pourrait devenir reponsable de la perte des effets as

surés.

Mais si, lorsque le commissionnaire a assu ré, les assureurs avec lesquels il a contracté, étaient réputés solvables, il ne sera pas ga. rant des événemens qui auront pu les rendre insolvables depuis la signature de la Police d'assurance; il suffira, pour sa décharge, qu'il

avertisse son commettant, et qu'il fasse résilier le contrat d'assurance, si les risques du

rent encore.

2o. La police doit désigner les effets sur lesquels l'assurance est faite. Il importe surtout d'expliquer si ces effets sont des marchandises sujettes à coulage, telles que du vin, du cidre, des liqueurs : la raison en est que les assureurs doivent connaitre les risques dont ils se chargent; c'est pourquoi, si l'assuré avait négligé cette explication dans la Police d'assurance, les assureurs seraient dispenses de répondre du dommage qu'une tempête aurait pu occasionner durant le voyage. C'est ce qui résulte de l'art. 31. Il faut toutefois, suivant, le même article, excepter de cette disposition l'assurance faite sur retour des pays étrangers: la raison de cette exception est que sou· vent les assurés n'ont point de connaissance des marchandises qui doivent leur arriver en

retour.

30. Il faut exprimer, dans la Police, le nom du navire qui doit transporter les marchandises assurees; on doit aussi determiner la qualité de ce navire. C'est pourquoi si vous vouliez faire assurer des effets chargés sur le navire le Cerbère, et que, dans le contrat d'assurance, il fût stipulé que ces effets sont sur le navire le Pluton, la convention serait nulle. La raison de cette décision est sensible: il est clair qu'en ce cas, les assureurs ne courraient aucun risque, puisque vous n'auriez point d'effets sur le Pluton, et que vous ne seriez pas fondé à prétendre qu'ils eussent assuré les effets chargés sur le Cerbère, puis qu'il ne serait fait aucune mention de ce vaisseau dans la Police d'assurance.

De même, si, dans la Police d'assurance, on avait donné le nom de vaisseau ou de navire à une barque ou à un bateau, la convention n'aurait aucun effet. La raison en est qu'en matière d'assurance, on n'entend sous la débâtiment de mer à trois mâts ; et que l'assunomination de navire ou de vaisseau, qu'un reur pourrait dire que son intention avait été qu'il n'aurait point voulu assurer un bateau, d'assurer un bâtiment de cette espèce, mais si on le lui eût indiqué pour être chargé des marchandises qu'il s'agissait d'assurer. Cette décision de Casaregis se trouve justifiée par un arrêt du parlement d'Aix, du 16 juin 1752 confirmatif d'une sentence de l'amirauté de

Marseille, du 5 décembre 1749.

Observez cependant, avec Casaregiset Valin, que, si la Police d'assurance ne présentait, sur le nom du vaisseau, qu'une erreur

(1) On donne le nom d'avenant aux clauses ajoutées légère qui n'empêchất pas qu'on ne le recon

aux Polices d'assurance.

nût, la convention serait valable. C'est ce

qu'a jugé le parlement d'Aix, par arrêt du 2 mai 1750. Il s'agissait, dans cette espèce, de la validité d'une assurance faite sur le Brigantin appelé le Lion heureux, et qui n'avait été désigné dans la convention, que sous la denomination du brigantin l'Heureux.

4o. On doit aussi désigner dans la Police d'assurance, le nom du maitre ou capitaine qui doit commander le vaisseau où sont les effets assurés.

Il y a néanmoins lieu de croire qu'une omission à cet égard, n'opérerait pas la nullité de la convention. La raison est que les maitres ou capitaines n'étant admis à commander des navires, qu'après avoir fait preuve d'habileté, les assureurs n'ont pas grand intérêt à connaitre celui qui doit conduire le navire où 'sont les marchandises assurées.

La question serait plus délicate, si le capitaine désigné par la Police d'assurance, pour commander le vaisseau, eût été supplée par un autre capitaine. Dans ce cas, les assureurs pourraient dire qu'ils ne s'étaient déterminés à contracter, qu'à cause de la confiance qu'ils avaient dans le capitaine désigné par le contrat d'assurance; et que s'ils eussent su qu'un autre que lui eût dû commander le vaisseau, la convention n'aurait point eu lieu, ou du moins qu'ils auraient demandé une prime plus considérable que celle qui a été stipulée.

Au reste, il faut remarquer que cette disposition de l'ordonnance, qui veut que la Police d'assurance exprime le nom du navire et du capitaine, ne s'applique qu'aux chargemens qui se font en Europe. On est dispensé de cette formalité, relativement aux chargemens qui se font pour l'Europe, au Levant et dans les autres parties du monde. C'est ce qui résulte de l'art. 4. La raison de cette décision est que le négociant qui a des marchandises dans un pays éloigné, et qui en attend le retour, est souvent dans le cas d'igno. rer par quel navire on les lui enverra.

L'article qu'on vient de citer, prescrit néan moins de designer dans la Police, la personne à laquelle les effets assurés doivent être envoyés. Mais Valin, fort instruit dans cette matière, remarque que, dans l'usage, on déroge fréquemment à cette loi, sans que cela annulle la convention. La raison en est que le negociant qui veut faire assurer des marchandises dans un pays éloigné, peut ne connaitre pas mieux la personne à laquelle on les adressera, que le vaisseau qui doit les amener. Ainsi, il suffit pour la validité de l'assu rance, qu'il y ait réellement eu des cels charges pour le compte de l'assuré, jusqu'à

concurrence de la somme assurée. Cela s'est ainsi établi pour donner un libre cours aux

assurances.

5o La Police d'assurance doit faire mention du lieu où les marchandises ont été et seront chargées, du port d'où le vaisseau est parti ou devra partir, ainsi que des différens ports où il devra entrer, tant pour y charger des marchandises, que pour y en decharger.

L'objet que le législateur parait s'être particulierement proposé dans cette disposition, a été de connaitre si, en temps de guerre, ses sujets ne font pas avec les ennemis, un commerce préjudiciable à l'Etat, tel que serait celui par lequel on procurerait à ceux-ci des munitions de guerre ou de bouche.

6o. La Police d'assurance doit déterminer le temps auquel les risques commenceront et finiront au reste, si ceci était omis dans la convention, il faudrait suivre la disposition de l'art. 5, qui veut qu'on se conforme alors à ce qu'a reglé sur ce point l'art. 13 du titre des contrats à la grosse.

Suivant cette dernière loi, si le temps des risques n'est pas réglé par le contrat, il court, à l'égard du vaisseau, de ses agrès, apparaux et victuailles, depuis le jour qu'on a mis à la voile, jusqu'au moment où le vaisseau est anore au port de sa destination, et amarré à quai.Quant aux marchandises, ce temps court depuis l'instant où elles ont été chargées dans le vaisseau ou dans les gabarres, pour les y conduire, jusqu'à ce qu'elles soient delivrees à terre.

7. Il faut stipuler, dans la Police d'assurance, les sommes qu'on entend assurer, et la prime ou le coût de l'assurance.

So. La Police d'assurance doit contenir la clause que les parties soumettront à la décision d'arbitres, les difficultés qui pourront survenir au sujet de leur convention; mais l'omission de cette clause ne rendrait pas nul le contrat d'assurance, comme l'a dit mal a propos le commentateur anonyme de l'ordonnance de la marine. C'est ce que prouvo bien clairement l'art. 70 du titre des assurances, puisqu'il suppose qu'il peut y avoir des Polices d'assurance qui ne renferment pas la clause dont il s'agit

9o. Enfin, la Police d'assurance doit contenir toutes les conditions qui composent la convention d'entre les parties.

Il faut tirer de cette dernière disposition deux conséquences: l'une, que dans le contrat d'assurance, peuvent intervenir toutes les clauses que la loi ne défend pas, et qui ne sont point contraires aux bonnes mœurs; l'au

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