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Ouï le rapport de M. Lachèse....; » Vu l'art. 456 de la loi du 3 brumaire an 4, les art. 163, 150 et 605;

Et attendu que les faits constatés par le procès-verbal du commissaire de police du canton de Tours, du 12 nivóse dernier, ne caractérisent point le délit prévu par l'art. 22 dn tit. 1 de la loi du 22 juillet 1791, qui consiste dans l'infidelité des Poids et mesures dont se serviraient des marchands pour peser ou pour mesurer les denrées et autres objets qui se débitent à la mesure, au Poids ou à l'aune; délit dont la peine est la confiscation des faux Poids et des fausses mesures, et une amende de 100 francs au moins ;

Que ces faits ne caractérisent pas non plus le délit prévu par l'art. 11 de la loi du 1er vendémiaire an 4, qui, ayant pour but la substitution des mesures métriques aux mesures anciennes, ne rend les contrevenans passibles des

peines de police correctionnelle, qu'autant que les marchands chez lesquels la police surprend des Poids et mesures anciens, sont prévenus de mauvaise foi;

» Que les faits annoncent seulement des expositions en vente de pains inférieurs en poids, et par conséquent supérieurs en prix à la taxe fixée par les réglemens de police; délit rangé par l'art. 605, no. 6, du Code du 3 brumaire an 4, dans la classe de ceux dont la connaissance est attribuée, par Fart. 150, aux tribunaux de simple police ;

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Qu'ainsi, le tribunal de police de Tours a contrevenu aux règles de compétence, en se déclarant incompétent pour connaitre du délit énoncé dans le procès-verbal du commissaire de police de Tours;

» Par ces motifs, la cour, vidant le délibéré, casse et annulle..... ». (Bulletin criminel de la cour de cassation).

Le 14 janvier 1813 arrêt semblable dans l'espéce suivante.

Le 7 octobre 1812, procès verbal du commissaire de police de la ville d'Amersfoort, qui constate que Pierrc Vanluit, boulanger, a exposé en vente dans sa boutique, des pains qui n'avaient pas le Poids déterminé réglement de la mairie.

par

le

Le 15 du même mois, ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Amersfoort, qui, sur le rapport du juge d'instruction, renvoie Pierre Vanluit devant le tribunal de police de la même ville. Le 8 novembre suivant, jugement par lequel le tribunal de police se déclare incompétent. Le 19 du même mois, requête du procureur général de la cour d'appel de la Haye, en reglement de juges,

Par l'arrêt cité, rendu au rapport de M. Chasle,

« Vu les art.

2, 3 et 5 de la loi du 24 août 1790, au titre de la police, d'après lesquels les corps municipaux sont chargés de veiller et de tenir la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et des règlemens de police; le procureur de la commune est chargé de la poursuite des contraventions; les objets confiés à leur vigilance et à leur inspection sont, entr'autres, la fidélité dans le debit des denrées qui se vendent au Poids, à l'aune ou à la mesure; et les contraventions punies, soit d'une amende pécuniaire, soit d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes et huit jours dans les villes, pour les cas les plus graves;

» Vu encore l'art. 2 du règlement de police 1805, portant que le boulanger qui aura cuit de la municipalité d'Amersfoort, du 29 avril de 12 florins; son pain trop leger, encourra une amende

» Attendu que, s'agissant dans l'espèce, d'une saisie de pain trop léger, exposé en vente par Pierre Vanluit, boulanger à Amersfoort, ce cas ne peut pas rentrer dans l'appli cation de l'art. 423 du Code pénal, puisqu'il n'est pas question au procès qu'on ait fait aucun usage de faux Poids ou de fausses mesures; mais que ce délit entre dans les attributions du tribunal de police simple, qui doit fairé exécuter le règlement de police de la municipalité d'Amersfoort, sauf à réduire les peines qu'il porte à celles déterminées par les lois générales de la matière ;

> La cour, faisant droit sur le réquisitoire du procureur général près la cour de la Haye, et statuant par voie de réglement de juges, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement d'incompétence rendu par le tribunal de police simple d'Amersfoort, le 2 novembre dernier, lequel jugement demeurera nul et comme non avenu, renvoie l'affaire et le prévenu par devant le tribunal de police simple d'Utrecht, pour y être procédé et statué conformément à la loi.....

La question s'est représentée depuis, et a encore été jugée de même.

Le 31 mars 1813, l'un des adjoints du maire de la commune de Sèvres, se transporte dans la boulangerie de François-Antoine Brunissen, et y trouve soixante-dix pains qu'il fait peser. Cinquante-cinq de ces pains qui, par leur dimension, doivent être du poids de six livres, sont effectivement reconnus avoir ce poids. Sur les onze autres

pris ensemble, l'adjoint du maire reconnait un déficit de vingt neuf onces.

Il en dresse procès-verbal, et par suite Brunissen est traduit au tribunal correctionnel de Versailles.

Le 11 mai suivant, jugement qui, appliquant à Brunissen l'art. 523 du Code pénal, le condamne à trois mois d'emprisonnement, à 50 francs d'amende et aux dépens.

Appel de la part de Brunissen, à la cour de. Paris.

Le 16 juin de la même année, arrêt qui, « attendu que la cause ne présente aucune cir» constance atténuante, que même Brunissen >> se trouve dans le cas de la récidive; adop. »tant les motifs qui ont déterminé les pre» miers juges, met l'appellation au néant.....». Brunissen se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

« La question sur laquelle vous avez à prononcer dans cette affaire (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 12 août 1813), s'est déjà présentée deux fois à votre audience.

» Elle s'y est présentée sous la loi du 22 juillet et le Code pénal du 25 septembre 1791, c'est-à-dire, à des époques où la vente à faux Poids ou à fausses mesures était punie du même genre de peines qu'elle l'est aujourd'hui, sauf qu'en cas de seconde récidive, elle emportait quatre années de fers; et par arrêt du 2 ventose an 13, vous l'avez jugée conformément au système du demandeur.

» Elle s'y est représentée sous le Code pé nal actuel, et par arrêt du 14 janvier dernier, vous l'avez encore jugée de même.

» Deux arrêts aussi positifs semblaient devoir empêcher qu'elle ne se reproduisit, mais la cour de Paris l'a remise en problême, d'abord en infirmant un grand nombre de jugemens du tribunal de première instance du departement de la Seine, qui l'avaient décidée, comme ce tribunal la décide encore, dans le sens de vos deux arrêts; ensuite, en confirmant des jugemens d'autres tribunaux de son ressort, qui l'avaient résolue en sens contraire; et c'est pour nous une raison de la soumettre au creuset d'un nouvel examen.

La plupart des municipalités, et notamment celle de Sèvres, en vertu de l'art. 3 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, qui leur attribue l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au Poids, à l'aune ou à la mesure, ont fait des réglemens qui assujétissent les boulangers à donner aux pains qu'ils exposent en vente, un poids déterminé et calculé sur leur dimension, de manière

que tel pain dont la dimension annonce un poids de deux kilogrammes ou quatre livres, ait effectivement ce poids, et que, si l'acheteur le fait peser avant de le payer, comme il en est le maître, il soit bien sûr qu'il achète réellement un pain de quatre livres ou deux kilogrammes.

» Les boulangers qui contreviennent à ces réglemens, doivent sans doute être punis; mais de quelles peines doivent-ils l'être ?

» L'idée la plus naturelle qui se présente à cet égard, c'est que l'on ne doit chercher des dispositions qui déterminent ces peines, que dans la loi en vertu de laquelle ont été faits les réglemens dont ces peines ont pour but de réprimer la violation.

» Or, l'art. 5 da titre cité de la loi du 24 août 1790 porte que les contraventions aux réglemens faits par les municipalités en exécution de l'art. 3 du même titre, ne pourront être punies que des peines de simple police.

» C'est donc des peines de simple police que doivent être punis les boulangers convaincus d'avoir exposé en vente des pains qui n'ont pas le Poids fixé par les réglemens locaux.

» Voilà comment vous avez raisonné dans vos deux arrêts des a ventose an 13 et 14 janvier dernier.

» Mais on prétend qu'en raisonnant ainsi, vous avez méconnu, lors du premier, le vrai sens de l'art. 22 du tit. 1.er de la loi du 22 juillet 1791; et lors du second, le vrai sens de l'art. 423 du Code pénal de 1810. Examinons si cette critique a quelque fondement.

» L'art. 22 du tit. 1er. de la loi du 22juillet 1791 était ainsi conçu en cas d'infidélité des Poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l'aune, les faux Poids et fausses mesures seront confisqués et brisés ; et l'amende sera, pour la première fois de cent francs au moins, et de la quotité du droit des patentes du vendeur, si ce droit est de plus de cent francs.

» L'art. 23 ajoutait : les délinquans', aux termes de l'article précédent, seront en outre condamnés à la détention de la police municipale ; et en cas de récidive, les prévenus seront renvoyés à la police correctionnelle...

» L'art. 40 du tit. 2 de la même loi prévoyait et réglait, en ces termes, le cas de la récidive ceux qui, condamnés une fois par la police municipale, pour infidélité sur les Poids et mesures, commettraient de nouveau le même délit, seront condamnés par la police correctionnelle, à la confiscation des mar.

chandises fausses, ainsi que des faux Poids et fausses mesures, lesquels seront brisés, à une amende qui ne pourra excéder mille francs, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année.....; à la seconde récidive, ils seront poursuivis criminellement, et condamnés aux peines portées au Code pénal.

» Enfin, le Code pénal du 25 septembre 1791 portait, part. 2, tit. 2, sect. 2, art. 46: quiconque sera convaincu d'avoir, sciemment et à dessein, vendu à faux Poids ou à fausse mesure, après avoir été précédemment puni deux fois, par voie de police, à raison d'un délit semblable, subira la peine de quatre années de fers.

»Dans toutes ces dispositions, que voyonsnous? Un marchand qui, en présence des acheteurs, et dans le dessein de les tromper sur la quantité des choses qu'il leur vend, emploie, pour apprécier contradictoirement avec eux cette quantité, de faux Poids ou de fausses

mesures.

» Ces dispositions sont-elles applicables au marchand qui, sans employer de fanx Poids ni de fausses mesures, et n'ayant, au contraire, dans sa boutique que des Poids et des mesures vraies, vend aux acheteurs qui l'en croient sur parole, et qui ont sous la main les instrumens nécessaires pour vérifier ce qu'il leur dit, des denrées ou des marchandises qui n'ont pas la quantité qu'il leur

attribue ?

» Elles ne le sont certainement pas par leur propre texte; et bien loin de là, leur propre texte y résiste.

» D'une part, elles ne portent que sur le cas où il y a usage de faux Poids ou de fausses mesures; elles sont donc étrangères au cas où il n'y a ni faux Poids ni fausses mesures employés pour tromper les acheteurs.

»De l'autre, elles font marcher de front les peines pécuniaires et corporelles qu'elles prononcent, avec les peines de rupture et de confiscation des faux Poids et des fausses mesures; et elles ne permettent pas d'infliger les unes sans les autres. Il ne peut donc pas y avoir lieu à celles-là, lorsque celles-ci sont inapplicables. Il n'y a donc ni peines pécuniaires ni peines corporelles à infliger en vertu de ces dispositions, lorsqu'en vertu de ces dispositions, il n'y a ni faux Poids ni fausses mesures à briser et confisquer.

» Dira-t-on que ces mêmes dispositions ont, par l'esprit qui les ont dictées, plus d'etendue qu'elles n'en ont par leur propre texte?

» Mais il est, au contraire, bien évident qu'elles ne prononcent les peines écrites dans

leur texte, qu'à raison de la gravité du délit auquel elles en font l'application, et qu'il y a un délit bien moins grave de la part du marchand qui, sans employer de faux Poids ni de fausses mesures, vend comme ayant tel Poids, tel volume ou telle longueur, des choses qui n'ont pas ou cette longueur, ou ce volume, ou ce Poids,

» Dans le cas prévu par ces dispositions, deux moyens concourent à tromper l'acheteur : la malice du marchand et l'emploi qu'il fait d'un Poids ou d'une mesure qui, portant l'empreinte de l'autorité publique, commande à l'acheteur une confiance en quelque sorte nécessaire.

» Dans le second cas, non-seulement le deuxième de ces moyens manque absolument, mais le premier peut ne pas toujours exister; car il est possible que le marchand croie de bonne foi livrer à l'acheteur tout ce qu'il déclare lui vendre. Mais fût-il de mauvaise foi, connút-il positivement le déficit qu'il y a dans la quantité qu'il livre, du moins l'acheteur n'est pas obligé de s'en rapporter à son assertion; il peut la vérifier; et s'il ne la vérifie pas, il ne peut accuser du tort qu'il éprouve, que sa confiance imprudente et parfaitement libre.

» La loi du 22 juillet 1791 n'aurait donc pas pu assimiler le second cas au premier, sans violer la première des règles qui doivent guider le législateur dans la determination des peines, sans violer la règle qui veut que les peines soient graduées suivant la gravité des delits; et c'est assez dire qu'elle ne les a pas

assimilés en effet.

» Comment d'ailleurs imaginer que cette loi et le Code penal de la même année eussent voulu soumettre à des poursuites criminelles, en cas de deuxième récidive, le boulanger dont le seul delit serait d'avoir vendu, sans faux Poids, des pains qui n'auraient pas précisément le nombre de livres ou d'onces qu'annonce leur dimension?

» Nous avons dit que ce boulanger peut, en vendant ainsi ses pains, être de bonne foi, et cela est très-sensible.

>>Que fait et que doit faire un boulanger pour s'assurer que les pains qu'il fabrique, ont le Poids déterminé par les réglemens?

» Il les pèse, lorsqu'ils sont encore en pâte et avant de les mettre au four. Mais dans ce pesage, il peut se tromper, et se tromper de la meilleure foi du monde. Qu'il soit entre dans sa pâte un peu plus d'eau qu'il n'en est rigoureusemeut besoin : la pâte pesera plus qu'elle ne devrait peser, s'il n'y avait mis que la juste quantité d'eau qu'il devait y mettre.

Qu'ensuite, une forte cuisson absorbe cet excédant d'eau : le pain se trouvera peser moins qu'il ne devait peser d'après le Poids de la pâte. Voilà donc le boulanger trompé par sa manière de fabriquer son pain, manière que la police ne peut pas approuver, contre laquelle même elle doit sévir, mais qui, après tout, exempte de toute intention criminelle, ne peut être punie que comme imprudence ou maladresse. Et s'il s'etait ainsi trompé trois fois sous le Code pénal de 1791, il aurait fallu qu'il allat, devant un tribunal criminel, avec tout l'appareil d'une procédure par jurés, prouver qu'il n'avait été qu'imprudent ou maladroit! Cela est-il concevable; et à qui persuadera-t-on que l'assemblée constituante cut sanctionné une législation aussi opposée à toutes les idées de justice?

Maintenant abordons l'art. 423 du Code pénal de 1810, et voyons s'il est, à cet égard, plus rigoureux que ne l'étaient les lois de

1791.

"Quiconque (y est-il dit) aura trompé l'acheteur sur les titres des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, SUR LA NATURE de toutes marchandises; quiconque, PAR USAGE DE FAUX POIDS OU DE FAUSSES MESURES, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni étre au-dessous de cinquante francs. Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur seront confisqués : les faux Poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés.

,

» Voilà bien, comme nous l'avons déjà dit, le même genre de peines que dans la loi du 22 juillet 1791, savoir, emprisonnement, amende, confiscation et rupture des faux Poids ou des fausses mesures. Il n'y a de différence, entre le Code penal de 1810 et la loi du 22 juillet 1791, que 10. par rapport à la durée de l'emprisonnement et au taux de l'amende; 2o. en ce que, dans le cas de deuxième récidive, il n'y a plus de peines afflictives à pro noncer. A cela prés, les deux lois sont exactement calquées l'une sur l'autre; et dès-lors, il est bien impossible de donner à l'art. 423 du Code pénal de 1810, une extension que l'on ne donnait pas, que l'on ne pouvait pas donner, à l'art. 22 du tit. 1er, de la loi du 22 juillet

1791.

Mais il y a plus. L'art. 423 du Code pénal de 1810 est rédigé d'une manière qui exclud bien plus clairement encore que ne le faisait

l'art. 22 du tit. 1er, de la loi du 22 juillet 1791, l'extension que lui donne l'arrêt attaqué par le demandeur.

:

» Cet article, comme vous l'avez remarqué, applique la disposition pénale qui le compose, à deux sortes de marchands au marchand qui trompe l'acheteur, sur la nature de la marchandise, et au marchand qui trompe l'acheteur sur la quantité de la marchandise qu'il vend.

» A l'égard du premier, il n'exige, pour l'application des peines qu'il prononce, le concours d'aucune circonstance particulière : il déclare ces peines encourues, par cela seul qu'il y a tromperie sur la nature de la marchandise.

» Mais relativement au second, il veut quelque chose de plus : il veut qu'avec la tromperie sur la quantité, concoure l'usage de faux Poids ou de fausses mesures; et à défaut de ce concours, il abandonne le soin de réprimer la tromperie sur la quantité, ou aux tribunaux civils, dans les cas ordinaires, ou aux tribunaux de police, dans les cas prévus par certains réglemens.

» Il est donc clair, plus clair que le jour, que l'on ne peut pas appliquer l'art. 423 au boulanger qui, sans faire usage de faux Poids, vend des pains qui n'ont pas le Poids réglé par la police locale.

Il est donc clair, plus clair que le jour, que ce boulanger ne peut être poursuivi qu'en vertu de l'art. 3 du tit. 11 de la loi du 24 aout 1790, et par conséquent qu'il n'est passible que de peines de simple police.

» Que cette législation ne soit pas assez sévère, qu'elle prête trop à la fraude, cela peut être. Mais telle qu'elle est, les tribunaux doivent la respecter. Les tribunaux ne sont pas juges des lois, ils n'en sont que les applica

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» faire les réglemens locaux nécesssaire pour » l'exercice de la profession de boulanger, sur » la nature, la qualité, la marque et le Poids » du pain en usage à Bordeaux; sur les boulangers et débitans forains et les boulangers » de Bordeaux qui sont dans l'usage d'appro» visionner les marchés, et sur la taxation du prix des differentes espèces de pain. >>16. En cas de contravention à l'art. 2 du

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» présent décret, quant à l'approvisionnement » auquel chaque boulanger se trouve assujeti, nil sera procédé contre les contrevenans par » le maire, qui, suivant les circonstances, » pourra prononcer par voie administrative » une interdiction momentanée ou absolue de » sa profession, sauf le recours au prefet et à »notre ministre des manufactures et du com. »merce. Les autres contraventions à notre » present décret et aux réglemens locaux dont nil est fait mention en l'article précédent, » seront poursuivies et réprimées par le tribunal de police municipale, qui pourra pro. »noncer l'impression et l'affiche du jugement >> aux frais des contrevenans ».

Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt de la cour de Paris qui vous est dénoncé ».

Arrêt du 12 août 1813, au rapport de M. Busschop, par lequel,

« Vu l'art. 410 du Code d'instruction crimi nelle; vu aussi l'art. 3, no. 4 et l'art. 5 du tit. 11 de la loi des 16 et 24 août 1790; vu en, fin l'art. 423 du Code pénal de 1810................;

» Considérant qu'il résulte évidemment du contexte de l'art. 423 précité du Code penal, que les peines qu'il prononce, ne sont point applicables indistinctement à tous les cas où l'acheteur a été trompé sur la quantité des marchandises à lui vendues, mais seulement au cas où cette fraude aurait été commise par l'emploi de faux Poids ou de fausses me

sures;

» Que, dans l'espèce, François - Antoine Brunissen, boulanger, n'a point été convaincu d'avoir fait usage dans son commerce de faux Poids ou de fausses mesures; qu'ainsi,la peine portée par ledit art. 423, lui a été mal appliquée; que le seul fait dont ledit Brunissen a été convaincu, est d'avoir exposé en vente, dans sa boutique, des pains qui n'avaient pas le Poids déterminé par les réglemens de police, conformément aux dispositions contenues au tit. 11 de la loi des 16 et 24 août 1790 ci-dessus citées;

Que cette juridiction des tribunaux de police sur le fait dont était prévenu Brunissen, a même été reconnue et consacrée par l'art.

16 du décret du 22 décembre 1812, portant réglement pour la profession de boulanger dans la ville de Bordeaux;

» La cour casse et annulle..... ».

IV. 10. Les marchands et fabricans qui sans être convaincus d'avoir fait usage des anciens Poids et mesures, le sont d'en avoir tenu dans leurs boutiques, magasins ou ateliers, sont ils passibles de quelque peine?

20. S'ils le sont, quelle est la peine qui doit leur être appliquée ?

30. Les marchands et fabricans qui, tout en ne faisant usage que de Poids et mesures légaux, negligent, aux époques déterminées par l'autorité administrative, de les présenter à la vérification ordonnée par elle, sont-ils passibles de quelque peine?

4o. De quelle peine le sont-ils ?

V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Poids et mesures.

nouveau

S. IV. Les lois relatives au système des Poids et mesures, abrogentelles les anciens réglemens qui déterminaient le barillage de certaines denrées?

Un arrêt du parlement de Rouen, du 23 mai 1765, rendu en forme de réglement pour les ports de Dieppe, Saint-Valéry et Fécamp, contenait, sur le barillage des harengs, les dispositions suivantes (qui ont servi de modèle à celle du décret du 8 octobre 1810, rapportée au mot Péche, sect. 2, §.4, no.4) :

«Art. 21. Le baril de hareng pacque ne sera réputé plein, loyal et marchand, qu'autant qu'il pesera deux cent quatre-vingt-quinze à trois cents livres, Poids de marc, y compris la tare du baril, qui, vide, lors même qu'il y aurait eu auparavant du hareng salé en mer ou pacqué à terre, ne pourra peser plus de trente à quarante livres, aussi Poids de marc, et dans lequel ne pourra se trouver plus de trois à quatre livres de saumure.

22. Le demi baril et le quart suivront le poids du baril proportionnellement, à raison néamoins de deux cent quatre-vingt dix livres au moins les deux demi-barils ou qua tre quarts ».

Le 21 octobre 1807, le maire de Dieppe rend une ordonnance par laquelle il rappelle les dispositions de ce réglement, et en prescrit l'exécution de manière à les faire concorder avec le nouveau système des mesures,

Le 12 novembre suivant, cette ordonnance est approuvée par le préfet du département de la Seine-Inferieure, et elle est publiée à Dieppe, le 15 du même mois.

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