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tare, qui remplace l'arpent, acre, septérée, etc.

» L'are se divise en cent parties nommées centiares, égales chacune à un mètre carré, et qui remplacent les fractions de la perche.

» Les objets qui se mesuraient au pied carré, à la toise carrée, devront l'être à l'avenir en mètres carrés.

» Pareillement le cubage des solides, tels que pierres, bois et autres matériaux, se fera au mètre cube, qui se nomme stère lorsqu'il est employé pour le bois de chauffage; sa dixième partie ou décistère, est propre à remplacer la solive ou pièce en usage pour les bois de charpente.

» 6. Conformément à ce qui a été prescrit ci-devant pour le département de la Seine, le bois de chauffage se mesurera, dans les douze départemens ci-dessus désignés, au stère ou mètre cube; et comme les buches ne sont pas de longueur exacte d'un mètre, la hauteur des membrures ou des pièces sera reduite proportionnellement, de manière à ce que le solide formé par l'empilement des bûches, soit toujours égal à un mètre cube, son double et son quintuple. On observera néanmoins que la membrure ou pile ait toujours de base un nombre exact de mètres. Si les bûches, par exemple, sont de 114 centimètres de longueur (3 pieds 6 pouces ancienne mesure), les membrures ou piles auront 88 centimètres de haut sur un mètre de couche pour un double stėre, et ainsi du reste. Si les bûches ont 130 centimètres de longueur (quatre pieds ancienne mesure), les membrures ou piles doivent avoir 77 centimètres de hauteur sur un mètre de couche pour le stère, sur deux mètres de couche pour le double stère, etc.

» 7. Dans les lieux où les bois de chauffage se mesuraient dans les membrures, moules ou anneaux, les marchands de bois seront tenus de se munir à leurs frais de nouvelles membrures du double stère et du stère, en nombre suffisant pour le service, dûment étalonnées et marquées du poinçon de la république.

» 8. Les administrations municipales feront rédiger des tableaux de comparaison des anciennes mesures en usage pour le bois de chauffage avec les nouvelles, et les feront afficher dans les forêts et chantiers, à ce que nul n'enignore.

» 9. Le directoire exécutif rappelle aux autorités constituées, aux notaires et autres officiers publics, aux receveurs des droits de l'enregistrement, aux négocians, marchands et manufacturiers, les dispositions des art. 9, 10, 11, 15 et 16 de la loi du 1e'. vendémiaire an 4.

gera, à raison des fabrications qui viendraient à s'établir, les administrations municipales commettront un citoyen versé dans la connaissance des nouvelles mesures, pour faire gratuitement la vérification des nouvelles mesures de longueur et membrures qui leur seront présentées. Ces vérificateurs provisoires recevront leurs instructions du ministre de l'intérieur; et les administrations determineront, en raison du travail, l'indemnité à la quelle ils pourront avoir droit, en demandant toutefois l'autorisation du même ministre pour comprendre cet article dans leurs charges locales ».

VIII. Les nouvelles mesures de capacité pour les liquides, ont été introduites dans le département de la Seine, par un arrêté du directoire exécutif, du 11 thermidor an 7, ainsi conçu :

« Art. 1. A compter du 21 vendémiaire an 8, le vin, le vinaigre, l'eau-de vie, le lait et toutes les autres liqueurs quelconques qui se vendent avec les mesures connues sous les noms de pinte, chopine, demi-setier, poisson et roquille, ne pourront être vendus dans l'étendue du département de la Seine, soit dans les boutiques et magasins, soit sur les etalages mobiles et dans la voie publique, qu'avec les nouvelles mesures désignées dans le tableau ci-après.

» 2. A l'effet de quoi, d'ici à l'époque fixée du 21 vendémiaire de l'an 8, tous les marchands et marchandes faisant usage des mesures de liquides dans l'étendue du département, seront tenus de se procurer, à leurs frais, celles desdites mesures nouvelles qui leur sont nécessaires.

» 3. Il ne pourra être mis en vente, ni employé dans le commerce, aucune desdites mesures qui ne porte d'une manière distincte et lisible le nom qui lui est propre, et la marque particulière du fabricant, conformément à la loi du 18 germinal an 3, et qui n'ait été vérifiée et marquée du poinçon de la républi

que.

» La vérification se fera gratuitement au bureau établi à cet effet près le ministre de l'intérieur, ainsi qu'il est ordonné par l'art. 17 de ladite loi.

» 4. L'etain, qui sera employé à la fabrication des mesures, pourra contenir seize et demi pour cent d'alliage, et la tolérance sera d'un demi pour cent. Celles desdites mesures qui auraient été fabriquées avec de l'étain contenant plus de dix-huit centièmes d'alliage, ne pourront être poinçonnées; et il est enjoint au vérificateur de les déformer et rom.

10. Partout où le besoin du service l'exi- pre sur-le-champ.

» 5. A compter de ladite époque du 21 venIdémiaire de l'an 8, les anciennes mesures de a pinte, de la chopine, du semi-setier, et autres servant au mesurage des liquides, sont réputées mesures fausses et illégales, quand même elles auraient été vérifiées et poinçonnées précédemment. Sont également déclarées fausses et illégales (1), les mesures nouvelles, ou présentées comme telles, qui n'auraient point été revêtues du poinçon de la république. Les fabricans qui vendraient des mesures déclarées fausses par le présent article, les marchands qui en conserveraient dans leurs boutiques et magasins, seront poursuivis comme contrevenant aux lois sur les poids

et mesures.

6. A partir de la même époque, il ne pourra être exposé en vente sur les ports, dans les halles ou marchés du département de la Seine, des vins, du cidre, de l'eau-de-vie, ou autres liqueurs en tonneaux, si la futaille ne porte en caractères visibles et indélébiles, soit sur un des fonds, soit ailleurs, l'indication en chiffres du nombre de litres qu'elle contient ».

A cet arrêté est joint le tableau suivant des nouvelles mesures des liquides:

« Le litre remplace la pinte; il est plus grand d'environ un quatorzieme, en sorte que quatorze litres font à peu près quinze pintes. » La pinte est de sept pour cent plus petite que le litre, c'est-à-dire, que cent pintes ne font que quatre-vingt-treize litres.

» Ce qui vaut un franc la pinte, vaudra un franc sept centimes et demi le litre.

» Les mesures plus petites que le litre

sont :

Le demi-litre, qui remplace la chopine, et qui est plus grand d'un quatorzième.

» Le double décilitre (2), qui remplace le demi-setier, et qui est moindre d'un septième, en sorte que sept doubles decilitres font six demi-setiers;

» Le décilitre, dixième partie du litre, qui `remplace le poisson, et qui est moindre d'un septième ;

»Le demi-decilitre, vingtième partie du litre,qui remplace le demi-poisson, et qui est moindre d'un septième.

» Si le litre vaut un franc ou cent centimes, le demi-litre vaudra cinquante centimes : le double décilitre, vingt centimes; le décilitre

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dix centimes; et le demi-décilitre, cinq centimes;

» Le litre et ses divisions, jusqu'au demidécilitre, seront les seules mesures de liquides sujettes à être poinçonnées. Toutes ces mesures exécutées en étain, doivent être de forme cylindrique, et avoir la hauteur double du diamètre ; ce qui donnera aux citoyens un moyen de les vérifier. Les mesures à lait, scules, pourront, suivant l'usage, être faites en fer-blanc; mais il faudra que le diamètre soit égal à la hauteur, ainsi que cela a lieu dans les mesures de même nom destinées au mesurage des graines, farine, etc.

» Les mesures plus grandes que le litre sont: » Le double litre ;

» Le demi-décalitre, qui contient cinq litres, et qui équivaut à cinq pintes et trois poissons;

» Le décalitre, mesure de dix litres, qui remplace le setier ou velte de huit pintes, et qui vaut dix pintes trois quarts ;

Le demi-hectolitre, égal à cinquante litres, ou cinquante-trois pintes trois quarts envi

ron;

» L'hectolitre, égal à cent litres, ou cent sept pintes un tiers.

Le muid de deux cent quatre-vingt-huit pintes contient deux cent soixante-huit litres. Trois muids ne font que quatre litres et demi de plus que huit hectolitres.

» Ce qui vaut cent francs le muid, vaudra trente-sept francs vingt-neuf centimes l'hectolitre.

» Si la contenance d'un tonneau est marquée de cinq cent trente-huit litres, on peut, en séparant le dernier chiffre et comptant le reste pour décalitres, énoncer la même contenance pour cinquante-trois décalitres buit litres, et aussi l'énoncer par cinq hectolitres

trente-huit litres ».

IX. Loi du 19 frimaire an 8.

« Art 1er. La fixation provisoire de la longueur d'un mètre à trois pieds onze lignes quarante-quatre centièmes, ordonnée par les lois des 1er août 1793 et 18 germinal an 3, demeure révoquée et comme non avenue. Ladite longueur, formant la dix millionieme partie de l'arc du méridien terrestre compris entre le pôle-nord et l'équateur, est definitivement fixée, dans son rapport avec les anciennes mesures, à trois pieds onze lignes deux cent quatre-vingt seize millièmes.

» 2. Le métre et le kilogramme en platine, déposés, le 4 messidor dernier, au corps legislatif par l'institut national des sciences et des arts, sont les étalons définitifs des mesures de longueur et de Poids dans toute la ré

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publique. Il en sera remis à la commission consulaire des copies exactes, pour servir et diriger la confection des nouvelles mesures et des nouveaux Poids.

» 3. Les autres dispositions de la loi du 18 germinal an 3, concernant tout ce qui est relatif au système métrique, ainsi qu'à la nomenclature et à la confection des nouveaux Poids et des nouvelles mesures, continueront à être observées.

» 4. Il sera frappé une médaille pour trans. mettre à la postérité l'époque à laquelle le système métrique a été porté à sa perfection, et à l'opération qui lui sert de base. L'inscription du côté principal de la médaille: A tous les temps, à tous les peuples; et dans l'exergue : République française an 8.

X. Arrété du gouvernement consulaire, du 7 floréal an 8.

« Il est perwis aux balanciers de donner aux

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Poids telle forme que ceux qui en font usage, voudront adopter: en conséquence, le bureau de vérification des Poids et mesures sera tenu de les faire poinçonner aussitôt qu'ils auront été présentés, pourvu que ces Poids soient exacts, que les subdivisions de l'unité principale soient des multiples du gramme ou de ses subdivisions décimales, et que chaque subdivi sion porte la valeur de son Poids ».

XI. Arrêté du 13 brumaire an 9.

« Art. 1er. Conformément à la loi du 1er. vendémiaire an 4, le système décimal des

Poids et mesures sera definitivement mis à exécution pour toute la république, à compter du 1er. vendémiaire an 10.

» 2. Pour faciliter cette exécution, les dénominations données aux mesures et aux Poids,pourront,dans les actes publics, comme dans les usages habituels, être traduites par les noms français qui suivent:

MESURES LINÉAIRES.

Pourra être traduit

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par le mot

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Lieue.

10,000 mètres. Mille. 1,000 mètres.

MESURES DE LONGUEUR.

Perche.

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10 mètres.

VALEUR.

Unité fondamentale des poids et mesures; dix-millionième partie du quart du méridien terrestre. Dixième de mètre.

Centième de mètre.

Trait. Millième de mètre.

MESURES AGRAIRES.

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MESURES DE CAPACITÉ POUR

Muid.

Setier.
Boisseau.

Pinte.

ro décimètres cubes.

Décimètre cube.

Dixième de mètre.

LES MATIÈRES SÈCHES.

1 mètre cube, ou 1,000 décimètres cubes. 100 décimètres cubes.

10 décimètres cubes.

Décimètre cube.

MESURES DE SOLIDITÉ.

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Kilogramme

He ctogramme

Once.

Décagramme.

Gros.

Gramme.

Denier.

Décigramme.

Grain.

Dixième du denier.

Dixième de la livre, contient 10 gros. Dixième de l'oncè, contient 10 deniers. Dixième de gros, contient 10 grains.

» 3. La dénomination mètre n'aura point de synonyme dans la designation de l'unité fondamentale des Poids et mesures : aucune mesure ne pourra recevoir de dénomination publique, qu'elle ne soit un multiple ou un diviseur décimal de cette unité.

» 4. Le mesurage des étoffes sera fait par mètre, dixième et centième de mètre.

» 5. La dénomination stère continuera d'être employee dans le mesurage du bois de chauffage et dans la désignation des mesures de solidité dans les mesures de bois de charpente, on pourra diviser le stere en dix parties qui seront nommées solives.

» 6. Les dénominations énoncées dans l'art. 2, pourront être inscrites à côté des noms systématiques, sur les mesures et les poids dejà fabriqués : elles pourront être inscrites, où seules, ou à côté des premiers noms, sur les Poids et mesures qui seront fabriqués par la

suite.

7. Dans toute acte public d'achat ou de vente, de pesage et de mesurage, on pourra, suivant les dispositions précédentes, se servir de l'une ou de l'autre nomenclature.

» 8. Le ministre de l'intérieur adressera, dans le plus bref délai, à tous les préfets et sous-prefets, des mesures matrices pour servir de modèles : elles seront déposées au secréta riat. Ces mesures modèles seront prises dans les Poids et mesures d'aujourd'hui appartenant à la république: le surplus sera vendu, et toute fabrication pour le compte du gouvernement

cessera

»9. Le ministre de l'intérieur présentera aux consuls, dans le plus court delai, d'après l'avis des préfets, le tableau des communes dans lesquelles il doit être établi des verificateurs, en exécution de l'art. 7 de la loi du 1.er vendémiaire an 4. Il fera rédiger et publier les tableaux et instructions nécessaires à l'exécution des articles précédens ».

Il ne parait pas que l'on ait jamais usé de la permission qu'accordait cet arrêté de substi tuer aux noms fixés par la loi, les noms vulgaires auxquels le public était accoutumé, et de traduire par exemple, les noms de kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme et décigramme, par les expressions vulgaires de livre, once, gros, denier et grain.

que

Et dans le fait, cette substitution peut entraî ner de graves inconvéniens. Les valeurs nouvelles l'arrêté permet de donner à ces noms anciens, étant différentes de celles qu'ils ont exprimées jusqu'ici, il peut résulter de cette substitution une source inépuisable d'erreurs, sans que le public trouve, dans ce changement, le moyen d'instruction

qu'on a voulu lui procurer. En effet, sous prétexte de se plier à sa faiblesse, et pour l'accoutumer au nouveau systême métrique, on autorise l'usage d'expressions trompeuses, qui n'offrent à l'esprit aucune idée précise, ni de leur valeur ancienne, ni de la nouvelle qu'on veut leur prêter. Il est fàcheux peut-être que les premières dénominations adoptées pour les nouveaux Poids et mesures, aient été prises dans une langue ancienne, et par conséquent étrangère à la majeure partie des individus qui doivent les employer; ce qui en rend l'usage plus difficile et plus sujet à erreur. Mais après que de grandes vues d'utilité générale ont fait prendre ce parti, il peut être fort dangereux de changer ces expressions, pour leur en substituer d'autres qui avaient, non-seulement dans notre langue, mais dans celles de presque tous les peuples de l'Europe, une valeur très différente de celle qu'on voudrait leur faire exprimer aujourd'hui.

XI. Arrêté du 29 prairial an 9.

« Art. 1. Les sous-préfets charges de la garde des étalons des Poids et mesures, par l'art. 8 de l'arrêté du 13 brumaire dernier, rempliront les fonctions de vérificateurs des Poids et mesures, ordonnees par l'art. 13 de la loi du 1.er vendémiaire an 4.

et

des

» Aucun fabricant ne pourra vendre, et aucun citoyen ne pourra employer pour peser mesurer les matières de commerce, que Poids et mesures vérifiés et étalonnés par les sous préfets de leur arrondissement.

» 3. Les sous préfets assigneront les jours et heures de la décade où ils procéderont ou feront proceder à la vérification et à l'étalonnage des Poids et mesures qui leur seront apportés.

» 4. La vérification consistera dans une comparaison exacte des Poids et mesures qui se ront présentés, avec les étalons confiés à la garde des sous préfets; et elle sera faite conformément à l'instruction qui leur sera adressée par le ministre de l'interieur.

» 5. Chaque sous-préfet est autorisé à prendre un employé pour l'aider dans cette vérification. Le traitement de cet employé sera pris sur la rétribution perçue pour la vérifica.

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8. Les sous-préfets ou leurs employés seront tenus de se transporter dans les chantiers pour y faire vérifier les membrures, servant au mesurage du bois de chauffage.

» 9. D'ici au 10r. vendémiaire an 10, le mi. nistre de l'intérieur enverra à chaque sous préfet les poinçons nécessaires à la verification des Poids et mesures. Chaque sous-prefet fera faire les poinçons particuliers qui lui seront nécessaires. Les frais de cette dernière fabri cation seront pris d'abord sur les centimes additionnels d'arrondissement, et remboursés sur le produit des rétributions affectées à l'étalonnage.

10. A Paris, la vérification des Poids et mesures sera faite à la préfecture de police, par des employés et sous la surveillance du préfet de police.

» 11. Il ne pourra être exigé des citoyens qui présenteront des Poids et mesures à la vérification, aucune indemnité au delà de la rétri bution fixée dans le tarif annexé au présent arrêté. Ce tarif sera imprimé et affiché dans chaque bureau de vérification.

» 12. Le produit de la rétribution fixée pour la vérification et le poinçonnage des Poids et mesures, sera affecté à la dépense de fabrication et d'entretien des poinçons, au traitement des personnes employées à ce travail dans les sous-préfectures, et à celui des inspecteurs dont il va être parlé.

» 13. Tous les trois mois, chaque sous-pré. fet adressera au préfet de son département, l'état des sommes perçues pour la vérification et le poinçonnage des Poids et mesures.

» Les prefets enverront, à la fin de chaque trimestre, au ministre de l'intérieur, l'etat général des sommes perçues dans leurs départemens. Ils proposeront au ministre le traitement des employés à la vérification près des sous-préfectures.

» 14. Le compte de ce produit sera rendu chaque année aux Consuls. Si la rétribution est moindre que les frais auxquels elle est des finée, il sera pourvu à l'acquittement de ces trais sur les dépenses du ministère de l'inté ricur affectées aux Poids et mesures; si le produit de la rétribution est supérieur à ces frais, les Consuls, détermineront l'emploi de ce surplus par un arrêté particulier.

» 15. Il sera nommé, par le ministre de l'intérieur, vingt-cinq inspecteurs, lesquels seront uniquement charges, sous l'autorité des préfets, de surveiller l'exécution du présent arrêté, chacun dans quatre départemens au moins à l'effet de quoi ils parcourront tous les lieux où les marchés exigent un emploi journalier des Poids et mesures. Les consuls

fixeront, d'après un rapport du ministre de l'intérieur, le traitement de ces inspecteurs. » 16. Les commissaires et officiers de police veilleront, de leur côté, à ce que les nouveaux Poids et mesures soient seuls employés dans le commerce à l'époque déterminée,à ce qu'on n'en emploie pas d'autres que ceux qui auront été poinçonnés aux sous prefectures. Ils seront tenus d'assister les inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions, et d'obtempérer à leurs réquisitions pour les visites et la rédaction des procès-verbaux de contravention ».

XII. Loi du 25 ventóse an 11, art. 17.

Le notaire qui contreviendra aux lois et » aux arrêtés du gouvernement concernant..... » les mesures....., ainsi que la numération dé»cimale, sera condamné à une amende de 100 » francs, qui sera double en cas de récidive ». XIII. Décret du 12 février 1812.

« Désirant faciliter et accélérer l'établissement de l'universalité des Poids et mesures dans notre Empire, sur le rapport de notre ministre de l'interieur, notre conseil d'etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Art. 1. Il ne sera fait aucun changement aux unités de Poids et mesures de l'Empire, telles qu'elles ont été fixées par la loi du 19 frimaire an 8.

2. Notre ministre de l'intérieur fera confectionner,pour l'usage du commerce, des instrumens de pesage et mesurage qui présentent, soit les fractions, soit les multiples desdites unités le plus en usage dans le commerce, et accommodés aux besoins du peuple.

» 3. Ces instrumens porteront sur leur di verses faces, la comparaison des divisions et des dénominations établies par les lois, avec celles antérieurement en usage.

» 4. Nous nous réservons de nous faire rendre compte, après un délai de dix années, des résultats qu'aura fournis l'expérience sur le perfectionnement que le système des Poids et mesures serait susceptible de recevoir.

» 5. En attendant, le système légal continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles de notre Empire, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les marchés, halles, et dans toutes les transactions commerciales et entre nos sujets ».

XIV. Dispositions particulières au royaume des Pays-Bas sur cette matière.

La séparation des Pays Bas d'avec la France, ayant ramené, de fait, dans ces contrées, l'usage des anciens Poids et mesures, pres

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