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dites.

10. Les lois, leges, étaient les constitutions faites par les rois et les empereurs, ou par le corps de la république; au lieu que les Plébiscites étaient l'ouvrage de la partie du peuple appelée plebs, c'est-à-dire, des plebeiens.

2o. Les lois faites par tout le peuple, du temps de la république, étaient provoquées par un magistrat patricien. Les Plebiscites se faisaient sur la réquisition d'un magistrat plébéien, c'est-à-dire, d'un tribun du peuple.

30. Pour faire recevoir une loi, il fallait que tous les différens ordres du peuple fussent assemblés, au lieu que le Plebiscite émanait du seul corps des plébéiens; car les tribuns du peuple ne pouvaient pas convoquer les patriciens, ni traiter avec le sénat.

40. Les lois se publiaient dans le Champde-Mars: les Plébiscites se faisaient quelquefois dans le cirque de Flaminius, quelquefois au Capitole, et plus souvent dans les comi

ces.

50. Pour faire recevoir une loi, il fallait assembler les comices par centuries: pour les Plebiscites, on assemblait seulement les tribus, et l'on n'avait pas besoin d'un sénatus. consulte, ni d'aruspices: il y a cependant quelques exemples de Plebiscites pour lesquels les tribuns examinaient le vol des oiseaux, et observaient les mouvemens du ciel avant de présenter les Plebiscites.

6o. C'étaient les tribuns qui s'opposaient ordinairement à l'acceptation des lois, et c'étaient les patriciens qui s'opposaient aux Plébiscites.

Enfin, la manière de recueillir les suffrages était fort différente : pour faire recevoir un Plébiscite, on recueillait simplement les voix des tribus, au lieu que pour une loi, il y avait beaucoup plus de cérémonie.

Ce qu'il y a de singulier,c'est que les Plebiscites, quoique faits par les plébéiens seuls, ne laissaient pas d'obliger aussi les patriciens.

Le pouvoir que le peuple avait de faire des
TOME XXIII.

lois ou Plebiscites, lui avait, dit-on, été accordé par Romulus. Ce prince ordonna que, quand le peuple serait assemblé dans la grande place, ce qu'on appelait l'assemblée des comices, il pourrait faire des lois; Romulus voulait, par ce moyen, rendre le peuple plus soumis aux lois qu'il avait faites lui-même, et lui éter l'occasion de murmurer contre la rigueur de leurs dispositions.

Sous les rois de Rome, et dans les premiers temps de la république, les Plebiscites n'avaient force de loi qu'après avoir été ratifiés par le corps des sénateurs assembles.

Mais sous le consulat de L. Valérius, et de M. Horatius, ce dernier fit publier une loi qui fut appelée de son nom Horatia, par laquelle il fut arrêté que tout ce que le peuple séparé du sénat, ordonnerait, aurait la même force que si les praticiens et le sénat l'eussent décidé dans une assemblée générale.

Depuis cette loi, qui fut renouvelée dans la suite par plusieurs autres, il y eut plus de lois faites dans des assemblées particulières du peuple que dans les assemblées générales où les sénateurs se trouvaient.

Les plébeiens, enflés de la prérogative que leur avait accordée la loi Horatia, affecterent de faire un grand nombre de Plebiscites, pour anéantir, s'il était possible, l'autorité du sénat: ils allèrent même jusqu'à donner le nom de loi à leurs Plebiscites.

Le pouvoir législatif que le sénat et le peuple exerçaient ainsi par émulation', fut transféré à l'empereur du temps d'Auguste moyen de quoi, il ne se fit plus de Plébiscites. (M. GUYOT.) *

au

PLEIGE. Ancien terme de pratique qui signifie caution ou fidejusseur. V. l'article Caution.

* PLUMITIF. C'est le papier original et primitif sur lequel on écrit les sommaires [[aujourd'hui le texte entier ]] des arrêts et des sentences qui se donnent à l'audience, et des deliberations d'une compagnie.

On appelle greffier au plumitif, celui qui tient la plume à l'audience.

L'art. 5 du tit. 26 de l'ordonnance du mois d'avril 1667 veut que celui qui a présidé, voie, à l'issue de l'audience, ou dans le même jour, ce que le greffier a rédigé, qu'il signe le Plumitif, et qu'il paraphe chaque sentence, jugement ou arrêt. (M. Guror. )*

[[ Le décret du 30 mars 1808, contenant réglement pour la police et la discipline des cours et tribunaux, renouvelle et développe ainsi ces dispositions :

« Art. 36. Le greffier portera sur la feuille 45

d'audience du jour, la minute de chaque jugement, aussitôt qu'il sera rendu ; il fera mention en marge des noms des juges et du procureur général, ou de son substitut, qui y auront assisté.

» Celui qui aura présidé, vérifiera cette feuille à l'issue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement, et les mentions faites en marge.

37. Si, par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, elle devra l'être, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant.

38. Si les feuilles d'une ou plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il en sera référé à la chambre que tient le premier président, laquelle pourra, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens, à les signer. » 39. Les feuilles d'audience seront du pa pier de même format, et réunies par années en forme de registre ».

L'art. 73 déclare que ces « dispositions seront aussi exécutées dans les tribunaux de » première instance ».

Mais l'art. 74 prescrit, pour le cas prévu par l'art. 38, une règle toute particulière : « si les » feuilles d'une ou de plusieurs audiences ( y » est-il dit ) n'avaient pas été signées dans les » délais et ainsi qu'il est réglé par les art. 36 » et 37 du présent réglement, il en sera référé > par le procureur (du roi ) à la cour d'appel » devant la chambre que tient le premier pré>>sident. Cette chambre pourra, suivant les » circonstances et sur les conclusions par écrit » de notre procureur général, autoriser un » des juges qui ont concouru à ces jugemens, » à les signer ». V. l'article Signature, §. 2, no. 7. ]]

* PLUS AMPLEMENT INFORMÉ. C'est un jugement qui se prononce en matière criminelle, lorsqu'il reste des soupçons que l'ac cusé est coupable, et que les preuves ne sont pas suffisantes pour le condamner.

I. On distingue deux sortes de Plus amplement informé; savoir, le Plus amplement in formé à temps, qui se prononce pour six mois, un an, deux ans, etc., et le Plus amplement informé indéfini.

Le Plus amplement informé, de quelque espèce qu'il soit, ne peut pas être considéré comme une peine: mais comme il laisse subsister le décret décerné contre l'accusé, à moins que le juge n'en ait ordonné autrement, il faut en conclure que, si l'accusé a été, par exemple, décrété d'ajournement personnel, et qu'il soit officier, il reste interdit de ses fonctions durant le temps fixé pour le Plus amplement informé, ou jusqu'à ce que le crime qui a donné lieu à l'accusation, soit prescrit. · M. GurOT.) *

[[ II. Depuis la loi du 16-29 septembre 1791, sur la procédure criminelle, on ne peut plus, lorsque l'instruction d'un procès est achevée, ordonner qu'il sera Plus amplement informé contre l'accusé a la charge duquel ne se réunissent pas des preuves suffisantes pour le condamner.

Cette réforme avait été provoquée dès 1783 ( avec cette réserve toutefois que nécessitaient les préjugés alors existans), par M. Servan, ancien avocat général du parlement de Grenoble, dans l'ouvrage qu'il avait publié au sujet de la fameuse et absurde accusation d'empoisonnement dirigée contre M. de Vocance, conseiller en la même cour.

« Qu'est-ce qu'un Plus amplement informé (avait dit ce magistrat)? C'est une extension de l'accusation au-delà des limites ordinaires. Il faut de puissantes' raisons pour recourir à cet acte, plus rigoureux que l'accusation même, parcequ'il redouble la peine de l'accuse et les soupçons du public.

» Il me semble que le Plus amplement informe exige le concours de deux motifs : >> L'un, qu'il y ait une grande vraisemblance que l'accusé est coupable;

» L'autre, qu'il y ait une grande vraisemblance qu'on achèvera de le convaincre par de nouvelles preuves.

» On ne fait point assez d'attention à ce dernier motif: souvent le juge prononce un Plus amplement informé sans avoir, dans son esprit, la moindre espérance raisonnable d'obtenir des preuves nouvelles; et je soutiens qu'alors le plus amplement informé est très-injuste. » Les preuves tirées de l'intérêt et du caractère de l'accusé n'ont pas besoin du Plus amplement informé : cet acte ne tombe donc que sur les preuves testimoniales de vive voix ou par écrit. Or, quels sont les cas où le Plus amplement informe est nécessaire à l'éclaircissement de ces preuves? C'est lorsqu'il y a, dans la procédure même, des indices pressans, que des témoins instruits sont absens, ou que des écrits utiles sont écartés: alors c'est au

juge à déterminer, avec sagesse, le temps à peu près nécessaire pour recouvrer ces témoins ou ces écrits. Ce temps est la limite immuable du plus amplement informé.

» Aussi, avant de prononcer un jugement qui, pour l'accusé, ajoute le supplice de la honte à celui de l'incertitude, et qui prolon ge, pour le public, la privation des secours de l'accusé et l'inquiétude sur le coupable, il faut que le juge se fasse ces trois questions : 10. Ai-je besoin d'en savoir davantage? 2o. Puis je en savoir davantage? 3o. Quel temps est nécessaire pour l'apprendre? En un mot, le Plus amplement informé est-il nécessaire? Est-il possible? Combien doit-il durer? Il n'est point nécessaire, s'il n'y a déjà de fortes vraisemblances contre l'accusé; il n'est pas possible, si toutes les preuves parais sent acquises; enfin, sa durée doit être étroitement limitée sur la difficulté plus ou moins grande de la découverte des preuves. Avec ces précautions, le Plus amplement informé peut être un acte utile; et s'il est réglé par une Ìoi, il sera un acte légitime.

» Mais le Plus amplement imformé indéfini sera toujours un acte injuste, soit comme ju. gement d'instruction, soit comme jugement qui punit.

» Il n'est point d'accusation dont on ne puisse acquérir et vérifier les preuves dans un temps limité; et par conséquent un Plus amplement informé indéfini est un acte très-injuste. Prononcer qu'un homme restera accusé toute sa vie, c'est le condamner dès à pré

sent.

» Le Plus amplement informé, considéré comme peine, est plus injuste encore; car, unir l'idée de peine à l'idée d'une information sur l'innocence, c'est unir, par l'expression même, les deux idées les plus incompatibles dans la justice criminelle : une peine certaine et même indéfinie, pour une faute incertaine.

» Ce serait ici, peut être, le cas de combattre ce principe détestable, qui n'a eu que trop d'applications dans nos jugemens criminels: c'est qu'on pouvait punir la simple vraisemblance d'un grand crime, par une peine plus légère que celle du crime avéré.

» Par exemple, un homme est accusé d'un meurtre les preuves ne produisent point de certitude, mais seulement une vraisemblance qu'il est coupable. Au lieu de le condamner à la roue, ne peut-on pas l'envoyer aux galeres? Ainsi, en faisant correspondre les échelons de la vraisemblance avec ceux des peines, nulle accusation, grace au démon qui inspira cette idée, ne resterait presque sans supplice.

» Voulez-vous savoir si un principe est juste? Traitez-le comme les sirènes, défendezvous de trop regarder la tête, et considérez la queue: poussez ce principe jusque dans ses dernières conséquences; s'il vous conduit à quelque absurdité dans la spéculation, ou bien à quelque injustice dans la pratique, rejetez-le sans balancer; car vous pouvez bien vous dire que, si vous livrez aux hommes ce principe tel qu'il est, le génie de l'abus en epuisera toutes les conséquences.

» Il en est des principes comme des hommes observez-les dans ce qu'ils font, et non dans ce qu'ils disent : faites donc agir, pour ainsi dire, un principe pour décider de sa vérité.

» Or, en donnant à celui-ci une action aussi étendue que sa force, qu'en résulteraitil? Que tout degré de vraisemblance, ayant son degré de peine, presque tous les accuses deviendront des coupables. Après cela, ne parlons plus de cette horrible proposition, et meitons à sa place le principe véritable.

» Pour que la société inflige à un homme quelconque une peine physiquement certaine, il faut que la société soit moralement certaine que cet homme est coupable. Encore ce principe réduit à ces termes, parait-il laisser, entre le delit et la peine, la différence, désavantageuse pour l'accuse, entre la certitude physique et la certitude morale; mais la legislation ne peut procéder que par des approximations : Optimus ille est qui minimis urgetur ».

III. A-t-on encore pu, depuis la mise en activité de la loi du 16-29 septembre 1791, prononcer des Plus amplement informé dans les procés commencés auparavant?

La negative a été consacrée par deux arrêts de la cour decassation, des 2 frimaire an 3. et 21 frimaire an 4:

« Considérant (porte le premier de ces arrêts) que le tribunal de première instance avait épuisé les informations contre Tessier et Vinet; que, dans cet état, la décision d'un Plus amplement informé, surtout pendant dix ans, tendrait à renverser le système de la nouvelle legislation, qui, après la consommation d'une procédure criminelle, instruite à charge et à décharge, ne laisse aux tribunaux que l'alternative de condamner ou d'acquitter un accusé ; que la disposition accessoire et conditionnelle, par les accusés, de tenir prison pendant ledit temps, doit être considérée selon toute la rigueur d'une peine afflictive appliquée provisoirement et en attendant d'acquérir conviction; enfin, que cette

peine a été prise hors du Code général des peines ;

» Le tribunal casse et annulle ledit juge. ment du tribunal du district de Rennes, du 21 messidor, comune contraire à l'art. 7 de la loi du 16 janvier 1792, qui porte : Les juges de district ne pourront prononcer d'autres peines que celles portées dans le Code pénal; et encore comme contraire à l'art. 33 du tit. 1.er de la première partie du Code penal, ainsi conçu : Toutes les peines actuellement usitées, autres que celles qui sont établies ci-dessus, sont abrogées ».

V. les articles Hors de cour et Indignité. ]] * PLUS-PÉTITION. Demande trop forte. La Plus-pétition peut avoir lieu de plusieurs manières, savoir, pour le temps, pour le lieu du paiement, et pour la manière de l'exiger. Par exemple, si on demande des intérêts d'une chose qui n'en peut pas produire, ou que l'on conclue à la contrainte par corps dans un cas où elle n'a pas lieu.

Par l'ancien droit romain, celui qui demandait plus qu'il ne lui était dû, était déchu de sa demande avec dépens. Dans la suite, cette rigueur du droit fut corrigée par les ordonnances des empereurs. La loi 3, au Code, liv. 3, tit. 10, dit qu'on évite la peine de la Plus-pétition, en réformant sa demande avant la contestation en cause.

En France, les peines établies par les lois romaines contre ceux qui demandent plus qu'il ne leur est dû, n'ont jamais eu lieu; mais si celui qui est tombé dans le cas de Plus-pétition, est jugé avoir fait une mauvaise contestation, on le condamne aux depens. (M. GUYOT.)*

[[Une exécution est-elle nulle, lorsqu'elle est pratiquée pour plus qu'il n'est dû au créancier poursuivant? V. l'article Clain, §. 1, no. 3. ]]

* POIDS T MESURES. On appelle Poids, un corps d'une pesanteur connue, et qui sert, par le moyen d'une balance, à faire connaitre ce que pèsent les autres corps. A l'égard des mesures, elles ont été définies sous ce mot.

La sûreté du commerce dépendant en grande partie de l'exactitude des Poids et des mesures, il n'y a presque aucune nation qui n'ait pris des précautions pour prévenir toutes les falsifications qu'on y pourrait introduire. Le plus sûr moyen est de préposer des officiers particuliers pour marquer ces Poids et ces mesures, et pour les régler d'aprés des modèles ou étalons fixes.

La plupart des nations chez qui le commerce fleurit, ont leurs Poids particuliers,

et leurs mesures distinctes, et souvent même différens Poids et différentes mesures, suivant les différentes provinces, et suivant les différentes espèces de denrées.

Cette diversité des Poids et des mesures irremediable pour tous les peuples en général et très-difficile à changer pour chaque état en particulier, est sans doute une des choses les plus embarrassantes du négoce, à cause des réductions continuelles que les marchands sont obligés de faire, soit d'un Poids à un autre Poids, soit d'une mesure à une autre mesure, et de la facilité de se tromper dans les operations arithmétiques.

On a tenté plus d'une fois en France, où, plus qu'en nul autre état, on trouve cette différence des Poids et des mesures, de les réduire à un taux uniforme, mais toujours inutilement. Charlemagne fut le premier qui en forma le dessein; il s'en tint au projet. Philippe-le-Long, bien long-temps après, alla jusqu'à l'exécution; mais à peine commença -t-il, que ce dessein, quoique trèslouable et très-utile, causa une révolte presque générale dans le royaume, et que le clergé et la noblesse se liguèrent avec les villes pour l'empêcher.

On voit encore diverses ordonnances de Louis XI, de François Ier, de Henri II, de Charles IX et de Henri III, à ce sujet, et dont aucune n'a été exécutée. Lorsque, sous le regne de Louis XIV, on travailla au Code marchand, ce projet fut de nouveau proposé; il échoua encore, malgré les mémoires qui alors furent présentés pour le faire réussir. (M. GUYOT.)*

[[ Mais ce que nos anciens rois avaient inutilement tenté, l'assemblée constituante l'a

entrepris de nouveau, et les législatures sui

vantes l'ont achevé.

S. I. Lois préparatoires d'un système `général et uniforme des Poids et me

sures.

I. Le 8 mai 1790, l'assemblée constituante a rendu un décret ainsi conçu :

« L'assemblée nationale, désirant faire jouir à jamais la France entière de l'avantage qui doit résulter de l'uniformité des Poids et mesures, et voulant que les rapports des an ciennes mesures avec les nouvelles soient clairement determinés et facilement saisis, décrete que sa majesté sera suppliée de donner des ordres aux administrations des divers départemens du royaume, afin qu'elles se procurent et qu'elles se fassent remettre par chacune des municipalités comprises dans chaque département, et qu'elles envoyent à

Paris, pour être remis au secrétaire de l'academie des sciences, un modèle parfaitement exact des différens Poids et des mesures élémentaires qui y sont en usage;

» Décrete ensuite que le roi sera également supplie d'écrire à sa majesté britannique, et de le prier d'engager le parlement d'Angleterre à concourir avec l'assemblée nationale à la fixation de l'unité naturelle de mesure et de Poids; qu'en conséquence, sous les auspices des deux nations, des commissaires de l'académie des sciences de Paris pourront se reunir en nombre égal avec des membres choisis de la société royale de Londres, dans le lieu qui sera jugé respectivement le plus convenable, pour déterminer, à la latitude de quarante-cinq degrés, ou toute autre latitude qui pourrait être préférée, la longueur du pendule, et en déduire un modèle invariable pour toutes les mesures et pour tous les Poids; qu'après cette opération faite avec toute la solennité nécessaire, sa majesté sera suppliée de charger l'académie des sciences de fixer avec precision, pour chaque municipalité du royaume, les rapports de leurs anciens Poids et mesures avec le nouveau modèle; et de composer ensuite, pour l'usage de ces munipalités, des livres usuels et elementaires où seront indiquées avec clarté toutes ces proportions;

» Décrète en outre, que ces livres élémentaires seront adressés à la fois dans toutes les municipalités, pour y être répandus et distribués; qu'en même temps, il sera envoyé à chaque municipalité un certain nombre des nouveaux Poids et mesures, lesquels seront délivrés gratuitement par elles à ceux que ce changement constituerait dans des dépenses trop fortes; enfin que,six mois seulement après cet envoi, les anciennes mesures seront abolies et seront remplacées par les nouvelles ».

Le 8 décembre suivant, autre décret par lequel,

«Considérant qu'une partie des mesures existantes dans les municipalités, principalement pour les grains, sont irrégulières; que quelques-unes peuvent avoir été altérées par le temps, et n'être plus conformes aux titres en vertu desquels elles ont été établies; que ce serait consacrer des erreurs ou des infidelites que de fixer le rapport de semblables le fait se trouverait en beaumesures, et que coup de lieux, en opposition avec le droit ;

» L'assemblée ordonne

» 1°. Que les administrations de département se feront adresserpar les administrations de district, un étalon des différentes mesures, des Poids et mesures linéaires et de capacité

avec

le

en usage dans le chef-lieu du district,
rapport constaté authentiquement et par titre
ou procès-verbal en bonne forme, de ces me-
sures principales avec toutes les autres me.
sures en usage dans l'étendue du district;

» 20. qu'aussitôt que ces mesures et les pièces
qui devront les accompagner, auront été ras-
semblées dans le chef-lieu du département,
l'envoi en sera fait au secrétariat de l'acadé-
mie des sciences ».

Le 26 mars 1791, troisième décret qui porte:

« L'assemblée nationale, considérant que, pour parvenir à établir l'uniformité des Poids et mesures, conformément à son décret du 8 mai 1790, il est nécessaire de fixer une unité de mesure naturelle et invariable, et que le seul moyen d'étendre cette uniformité aux na tions étrangères, et de les engager à convenir d'un même système de mesure, est de choisir une unité qui, dans sa détermination, ne renferme rien ni d'arbitraire, ni de particulier, à la situation d'aucun peuple sur le globe; l'unite >> Considérant de plus que proposée dans l'avis de l'académie des sciences, du 19 mars de cette année, réunit toutes ces conditions;

» Décrète qu'elle adopte la grandeur du quart du méridien terrestre pour base du nouveau système de mesures; qu'en consédepour quence, les opérations nécessaires terminer cette base, telles qu'elles sont indiquées dans l'avis de l'académie, et notamment la mesure d'un arc du meridien depuis Dunkerque jusqu'à Barcelonne, seront incessamment exécutées; qu'en conséquence, le roi chargera l'académie des sciences de nommer six commissaires qui s'occuperont sans délai de ces opérations, et se concertera avec l'Espagne pour celles qui doivent être faites sur son territoire ».

L'assemblée législative n'a pas perdu de vue le grand projet qu'avait conçu l'assemblée cons

tituante.

Par un décret du 3 avril 1792, elle a ordonné que « le pouvoir executif serait tenu » de rendre compte incessamment de l'état où » se trouvait le travail commencé depuis long» temps par l'académie des sciences, sur les » Poids et mesures ».

Par un autre décret du 7 septembre de la même année, elle a ordonné, sur les récla mations de MM. Delambre et Méchain, chargés, en exécution de la loi du 8 août 1791, de. la mesure des degrés du méridien, « que les » corps administratifs, les municipalités et » les gardes nationales de tous les lieux où ils >> croiraient devoir étendre leurs opérations,

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