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que des fragmens de quelques articles du Dictionnaire universel et historique, par Prudhomme, ont été copiés par aucuns des rédacteurs des articles de la Bibliographie universelle, ancienne et moderne, par les frères Michaud, cela ne constitue pas le délit prévu tant par la loi du 10 juillet 1793, que par l'art. 425 du Code pénal;

» Par ces motifs, la cour met l'appellation

au néant ».

Le sieur Prudhomme se pourvoit en cassation contre cet arrêt; mais son recours est rejeté, le 3 juillet 1812, au rapport de M. Audier-Massillon,

« Attendu que, s'il a été déclaré en fait par la cour de Paris que des fragmens de quelques articles du Dictionnaire universel, historique de Prudhomme avaient été copiés par aucuns des rédacteurs des articles de la Bibliographie universelle des frères Michaud, il ne suit pas de cette déclaration qu'il y ait eu édition d'un ouvrage imprimé, en entier ou en partie, au mépris des lois et des règlemens relatifs à la propriété des auteurs ;

» Que dès-lors, en jugeant qu'il n'y avait pas contrefaçon, et en renvoyant les frères Michaud de la plainte de Prudhomme, cette cour n'a pas violé la loi du 19 juillet 1793, ni l'art. 425 du Code pénal.... ».

V. l'article Contrefaçon, §. 11.

[[ PLAIDER PAR PROCUREUR. C'est un axiome presque aussi ancien que le droit français, que le prince ne plaide que par procureur, et que nul autre que lui ne peut plaider

de cette manière.

I. Le sens de cet axiome est,d'une part, que le prince ne doit jamais paraître en nom dans les qualités d'un proces, qu'il ne doit plaider que par l'organe de ses procureurs généraux ou de leurs substituts, et que c'est pour ou contre eux que les tribunaux doivent prononcer les jugemens qu'ils rendent à son profit ou à son désavantage; de l'autre, que les citoyens, tout en se servant du ministère de procureurs, connus aujourd'hui sous la denomination d'avoués, doivent toujours agir ou se défendre en leur nom personnel, et que c'est toujours pour ou contre eux nominativement que les jugemens doivent être rendus.

Il est vrai que les seigneurs, sous le régime féodal, plaidaient dans leurs justices par leurs procureurs fiscaux; mais c'était une émanation de la souveraineté que le prince leur avait concédée en créant leurs justices; et ils ne pouvaient jouir de ce droit que dans leurs scigneuries.

Il est vrai encore que les pupilles, les mineurs et les interdits plaident sous le nom de

leurs tuteurs ou curateurs. Mais c'est l'effet de l'impossibilité où ils sont de plaider par eux-mêmes ; c'est parceque, n'ayant point ce qu'on appelle en droit, personam standi in judicio, ils se trouvent dans le cas de la règle, impossibilium nulla est obligatio.

Mais de tous ceux qui peuvent plaider par eux-mêmes, aucun n'est reçu à le faire par procureur. Les princes du sang eux-mêmes sont obligés de plaider sous leur nom.

II. Il ne faut cependant point conclure de la que l'épouse du prince ne puisse pas plaider par procureur. Il est certain au contraire qu'elle en a le droit, et qu'elle le titre du principe général qui fait participer la femme à tous les honneurs dont jouit son époux.

Dutillet, dans son Recueil des rois de

France, titre des prérogatives et dignités des reines de France, dit que tel était même l'usage des quatorziemę et quinzième siècles, ainsi qu'il est «< justifié par les registres du par»lement (de Paris), des 10 juin 1387, 18 mai, » 4 et 6 juin 1401, 28 août 1415, et plusieurs

» autres ».

On a cependant voulu par la suite élever des doutes sur ce droit, mais il a été confirmé so

lennellement, par une déclaration de Henri II, du 30 novembre 1549, dont voici les termes :

« Henri..., à nos amés et féaux conseillers, tenant notre cour de parlement à Paris, salut et dilection. Comme nous avons été avertis nul n'est reçu en notredite cour de parlement, que, sous couleur de ce que communément à plaider par procureur que nous,

l'on fait difficulté de recevoir notre très chère et trèsamée compagne la reine, à laquelle nous avons par ci-devant baillé et délaissé le gouvernement, administration et entière disposition de tous ses pays, terres et seigneuries, à y plaider par le sien, la voulant faire plaider et proceder comme les autres privés, qui serait chose mal séante et indécente.

»Pour ce est-il que nous voulons que nonseulement en ce regard, mais aussi en tout ce que notre dignité royale est et peut être communiquée à notredite compagne, elle jouisse et use de pareils et semblables priviléges que nous: de notre certaine science, propre mouvement, pleine puissance et autorité royale, avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît, que notredite compagne soit reçue et la recevons à plaider en notredite cour par sondit procureur, comme nous par le nôtre.

» Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, et que plus n'en soit fait difliculté, vous mandons, commandons et trèsexpressement enjoignons que ces présentes

vous fassiez lire, publier et enregistrer en notredite cour, icelles garder et entretenir, jamais rien faire ni souffrir être fait au contraire ».

Cette déclaration n'a cependant pas été enregistrée purement et simplement. Le parlement de Paris y a mis la clause, que le procureur général de la reine serait tenu, dans toutes les causes où il plaiderait au nom de sa commettante, de décliner son nom propre, et de ne placer qu'après son titre de procu reur général de la reine.

III. Les souverains étrangers qui plaident en France, sont soumis, comme les simples particuliers, à l'obligation de figurer en nom dans les qualités.

On trouve dans une note de Tournet sur l'art. 124 de la coutume de Paris, un arrêt du 12 mai 1581, rendu au profit du roi de Navarre, comte de Marle, dans une affaire qu'il avait poursuivie en son propre nom.

Le 4 décembre suivant, il en a été rendu un autre, dans les qualités duquel le duc de Lorraine parait également en son nom personnel. V. l'article Coutume, §. 1.

Un arrêt du parlement de Metz, du 29 jan. vier 1697, rapporté dans le recueil d'Augeard, tome 1, §. 180, a déclaré la princesse palatine non-recevable à plaider pour le roi de Suède, en vertu de sa procuration.

IV. Quelle est la conséquence de la règle qui défend aux particuliers de plaider par procureur?

C'est que les actes de procédure dans les quels un procureur fondé parle en son nom, doivent être considérés comme non ave

nus.

Cependant un jugement en dernier ressort qui les tiendrait pour valables, ne pourrait pas être casse de ce chef, parceque la maxime, nul ne plaide par procureur, n'est « fondée » que sur un usage, et que la simple violation » d'un usage ne suffit point pour opérer la » cassation d'un jugement ». Ainsi s'est exprimée la cour de cassation, dans un arrêt du 22 brumaire an 12, qui est rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Prescription, S. 15.

V. Résulte-t-il de la même règle que l'acte par lequel un fondé de pouvoir déclare appeler au nom de son commettant, doit étre considéré comme non avenu?

V. Le même Recueil, au mot Appel, §. 10, art. 1, no. 5.

Au surplus, V. les articles. Liste civile, Domaine de la couronne, Domaine et Procureur général ]].

* PLAIDOYER. C'est un discours prononcé à l'audience, en présence des juges, pour dé fendre le droit d'une partie.

I Dans les tribunaux où il y a des avocats, ce sont eux qui plaident la plupart des causes, à l'exception de quelques causes légères qui ne roulent que sur le fait et la procédure, que les procureurs sont admis à plaider.

[[ Cette règle de l'ancien ordre judiciaire est renouvelée, avec quelques modifications, par un decret du 2 juillet 1812, ainsi conçu :

« Art. 1er. Dans toutes les cours de notre

empire, les causes portées à l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour, ou admis au stage, conformément à l'art. 16 de notre décret du

14 décembre 1810.

2. Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidens relatifs à la procédure, pourront être plaides par les avoués postulans en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.

» 3. Il en sera de même dans les tribunaux de première instance séant aux chef lieux des cours royales, des cours d'assises et des départemens : les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autre tribunaux de première instance, ils pourront ils occuperont, plaider toute espèce de cause dans laquelle

» 4. Il n'est point dérogé à la disposition du décret du 14 décembre 1810, portant que les avocats pourront, avec la permission du grand. juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour (royale) ou du département où ils sont inscrits.

»5. En l'absence ou sur le refus des avocats de plaider, les avoués, tant en cour qu'en premiere instance, pourront être autorisés par le tribunal à plaider en toute espèce de causes.

» 6. Lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces, ne pourra, pour cause de maladie, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l'audience, et renvoyer les pièces à l'avoué; en ce cas, la cause pourra être plaidée par l'avoué, ou remise au plus prochain jour.

» 7. Il en sera de même, lorsqu'au moment de l'appel de la cause, l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal, seant dans le même temps.

» 8. Hors de ces deux cas, lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces,ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause, et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle, et n'aura

pu être plaidée ou indiquée, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise, et aux dommages et intérêts du retard envers la partie, s'il y a lieu.

>>9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse de l'an 12, jusqu'à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l'art. 32 de ladite loi (rapportée au mot Avocat, S. 12), continueront d'en jouir comme par le passé.

» 10. Les présidens des chambres de discipline des avoués, tant de cour (royale) que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans un mois, à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste, signée d'eux et visée, pour les cours (royales), par notre procureur général, et, pour les tribunaux de première instance, par notre procureur, contenant les noms des avoués auxquels s'appli quera l'article ci-dessus, avec la date de leur réception.

» 11. Les dispositions des art. 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810 (1), seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.

» 12. Les avocats seuls porteront la chausse, et parleront couverts, conformément à l'art. 35 du décret du 14 décembre 1810 ». ]]

II. Une partie peut plaider pour elle même, pourvu que le juge la dispense. [[ V. l'article Défenseur. ]]

III. Un Plaidoyer contient ordinairement six parties, savoir, les conclusions, l'exorde, le récit du fait, celui de la procédure, l'étatablissement des moyens, et la réponse aux objections.

Les conclusions ne se prenaient autrefois qu'à la fin du plaidoyer; le juge disait à l'avocat de conclure, et le dispositif du jugement était toujours précédé de cette clause de style, postquàm conclusum fuit in causa; mais depuis long-temps il est d'usage que les avocats prennent leurs conclusions avant de commencer leur Plaidoyer; ce qui est sagement établi, afin que les juges sachent d'abord exactement quel est l'objet de la cause. (M. Gusor.) *

* PLAIDS. On donne ce nom à certaines assemblées de justice.

On distingue deux sortes de Plaids, savoir; les Plaids ordinaires et les Plaids généraux.

(1). Particle Avocat, §. 8.

Les Plaids ordinaires sont les jours ordinaires d'audience.

Les Plaids généraux, qu'on appelle en quel. ques endroits assises, sont une assemblée extraordinaire des officiers de la justice, laquelle ils convoquent tous les vassaux censitaires et justiciables du seigneur. (M. GUYOT.)*

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[[Il n'y a plus de Plaids généraux. V. l'article Assises. ]]

*PLAINTE. C'est une déclaration par laquelle on défère à la justice quelque injure dommage ou autre excès qu'on a souffert de la part d'un tiers.

I. Les Romains distinguaient les délits privés des délits publics. Chacun pouvait rendre Plainte, [[ou, pour parler plus juste, se porter accusateur]], relativement à ceux-ci; mais il n'y avait que les parties intéressées qui pussent se plaindre de ceux-là.

En France, il y a, dans tous les crimes, deux sortes de personnes qui peuvent rendre Plainte; savoir, la personne offensée et la partie publique. [[ . l'article_Action publique, Action privée. ]]

La partie publique peut rendre Plainte, ou [[pour parler plus juste]], intenter accusation pour raison de plusieurs crimes en même temps, contre le même accusé, ou pour raison du même crime contre plusieurs accusés, et les envelopper tous dans une seule et même accusation. Ils doivent même le faire dans le cas où les accusés sont complices d'un même crime, ou que les crimes sont connexes.

Ils peuvent aussi ajouter quand ils veulent, à leur première accusation, lorsqu'ils décou vrent de nouveaux complices, ou que quelqu'un des accusés est prévenu de quelque nouveau crime qui n'était point encore venu à leur connaissance, ou lorsque le crime pour lequel l'accusé était poursuivi, vient à chand'un offensé, qu'on ne croyait pas mortelle, ger de nature, comme lorsque la blessure vient à être suivie de la mort de cet offense.

Plusieurs personnes peuvent en même temps rendre Plainte, lorsqu'elles ont toutes intérêt à l'offense.

II. Les trois premiers articles du tit. 3 de l'ordonnance du mois d'août 1670 règlent comment et devant qui une Plainte doit se former.

Suivant ces lois, une Plainte peut être rendue par requête ou par prccès verbal. Si elle est rendue par requête, elle ne date que du jour que la requête est répondue, Quand on rend Plainte par procès-verbal, il doit être écrit par le greffier, en présence du juge.

Autrefois, plusieurs officiers partageaient avec le juge, le droit de recevoir les Plaintes et de faire les informations. Les huissiers du Châtelet, entre autres, étaient pour cela, dans une possession immémoriale, surtout lorsqu'ils avaient été commis par les juges à cet effet. La cour commettait aussi quelque fois, par arrêt, des huissiers du parlemeut pour informer.

Cet usage était fondé sur une apparence d'utilité publique, en ce qu'il en coûtait beaucoup moins aux parties pour le transport d'un huissier que pour celui d'un conseiller ou autre juge; mais la facilité qu'on trouvait à corrompre ces officiers subalternes et les autres inconvéniens sans nombre qui résultaient de cet usage, ont déterminé le législateur à l'abolir comme abusif, et à ne confier qu'aux seuls juges la réception des Plaintes et la confection des informations.

Il n'y a d'exception à cette règle qu'en faveur, des commissaires au Châtelet de Paris, qui, ayant toujours été regardés comme associés à la magistrature, ont mérité cette distinction: mais pour qu'ils ne restent pas long-temps les maîtres des Plaintes et des charges qui ne peu vent être trop tôt consignées dans un dépôt sûr, le législateur a voulu qu'ils les remissent au greffe dans les vingt-quatre heures. La date de cette remise, et si c'est avant ou après midi, doit être constatée par le greffier. La peine du défaut d'exécution de la loi à cet égard, contre le commissaire, est une amende de 100 livres dont la moitié est applicable au roi, et l'autre moitié à la partie plaignante. V. l'article Commissaire-enquêteur.

[[ Aujourd'hui, comme sous l'ordonnance de 1670, les Plaintes peuvent être conçues en forme de requête, ou être rédigées en forme de procès-verbal par l'officier à qui elles sont adressées. Cela résulte de l'art. 31 et de l'art. 65 du Code d'instruction criminelle de 1808, qui ne font, à cet égard, que renouveler les dispositions des art. 88 et 96 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4.

Suivant l'art. 94 de ce dernier Code, les Plaintes ne pouvaient être adressées qu'aux juges de paix. Mais l'art. 3 de la loi du 7 pluviose an 9 avait voulu que les Plaintes des parties fussent adressées aux magistrats de súreté, et avait seulement permis de les adresser aussi aux juges de paix et aux officiers de gendarmerie.

Aujourd'hui, d'après l'art. 63 du Code d'instruction criminelle de 1808, c'est le juge d'instruction qui doit régulièrement recevoir les Plaintes. Mais elles peuvent aussi, suivant l'art. 64, être adressées au procureur du roi

et aux officiers auxiliaires de police judiciaire, sauf à ceux-ci à les transmettre au procureur du roi, et au procureur du roi à les transmettre au juge d'instruction.

Une procédure serait-elle nulle, si elle était instruite d'après une Plainte qui aurait été adressée à un fonctionnaire sans qualité pour la recevoir?

Le Bulletin criminel de la cour de cassation nous offre, à la date du 8 prairial an 11, un arrêt de cette cour qui juge que non.

En matière correctionnelle et de simple police, la citation donnée par la partie lésée au prévenu, pour comparaitre à l'audience du tribunal, tient lieu de Plainte. V. les art. 53, 180 et 181 du Code du 3 brumaire an 4, et l'art. 54 du Code d'instruction criminelle de 1808.

Mais si, au lieu de se pourvoir directement devant le tribunal correctionnel, la partie lésee rendait Plainte devant le juge d'instruction, et que, sur le rapport de ce magistrat, une ordonnance du tribunal de premiere instance déclarât qu'il n'y a pas matière à poursuite, cette partie pourrait-elle revenir devant le tribunal correctionnel par une nouvelle action?

Le 2 décembre 1811, Jeanne Alexis Lalle. mand, rend, devant le juge de paix de Besançon, une Plainte en excès et mauvais traite. mens exercés sur elle par la femme Martin.

Cette Plainte, dans laquelle Jeanne-Alexis Lallemand ne se porte point partie civile, est suivie d'une instruction à la suite de laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance de Besançon rend, le 19 du même mois, une ordonnance portant qu'il n'existe aucune charge contre la femme Martin, et qu'en conséquence il n'y a lieu à suivre.

Le 10 janvier 1812, Jeanne-Alexis Lallemand, par un exploit dans lequel elle se déclare partie civile, fait citer la femme Martin à l'audience du tribunal correctionnel, pour se voir condamner, comme coupable de l'avoir excédée et maltraitée, aux dommagesintérêts qni seront arbitrés ; et elle produit à l'audience neuf témoins qui n'ont pas été entendus dans la premiere instruction.

Le 24 du même mois, jugement qui condamne la femme Martin à un mois d'empri sonnement, à une amende de 16 francs, et à 25 francs de dommages-intérêts.

La femme Martin appelle de ce jugement; et le 9 mars de la même année, arrêt de la cour de Besançon,qui déclare ce jugement nul,

« Attendu que la fille Lallemand avait deux voies pour agir, l'une par le fait du ministere public, l'autre en saisissant elle-même

directement le tribunal correctionnel; qu'elle a choisi l'une des deux voies en portant sa Plainte au ministère public;

» Que la chambre du conseil ayant prononcé le renvoi de la femme Martin, et déclaré, sur les conclusions conformes du procureur (¿du roi ), qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, il fallait, ou faire reformer cette décision, ou que le ministère public poursuivit d'après les nouvelles charges, et ressaissit la chambre du conseil qui devait saisir le tribunal correctionnel;

» Que la citation devant le tribunal de première instance, a rendu le ministere public partie principale, et qu'il y avait chose jugée contre lui ».

Jeanne-Alexis Lallemand se pourvoit en cassation; mais par arrêt du 18 avril 1812, au rapport de M. Bauchau,

«Attendu que la réclamante a provoqué elle-même, par sa Plainte, l'action du ministère public; que cette action a été suivie d'un jugement portant qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre; que, contre ce jugement, il n'a été formé aucune opposition, ni par le ministère public, ni par la réclamante; que de ces considerations il résulte que l'arrêt dénoncé, en jugeant que la demanderesse n'avait pas pu valablement user de la faculté accordée par l'art. 182 du Code d'instruction criminelle, de saisir, dans ces circonstances, le tribunal correctionnel par une citation par elle donnée postérieurement à l'ordonnance de la chambre du conseil, ne présente aucune violation de la loi ;

»Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi... ".

V. le plaidoyer et l'arrêt du 18 juin 1812, rapportés aux mots Tribunal de police, sect. 2, §. 5, sur l'art. 182 du Code d'instruction criminelle. ]]

III. Le juge d'instruction ne doit pas recea voir de Plaintes pour raison de faits qui ne regardent et n'intéressent point les parties.

[[ C'est ce que j'ai établi et développé dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Question d'Etat, §. 1.

Mais il ne faut pas conclure de là qu'un maître soit non-recevable à rendre Plainte d'un délit commis envers son domestique, au préjudice du maître même.

Rambert-Bibet, receveur des droits de passe dans le département de la Loire, dresse, contre le domestique du sieur Girautel, un procès-verbal constatant que ce domestique a commis des contraventions aux règlemens relatifs à ces droits.

Le sieur Girautel porte contre ce procèsverbal une Plainte en faux, par suite de laquelle Rambert-Bibet est traduit devant la cour de justice criminelle et spéciale du département de la Loire.

Par arrêt du 22 floréal an 12, cette cour se déclaré compétente.

Rambert-Bibet se pourvoit en cassation, et soutient que la Plainte du sieur Girautel est illegale; que, portant sur des faits personnels au domestique du sieur Girautel, ce domestique aurait seul été recevable à la rendre; qu'ainsi, les poursuites faites en vertu de cette Plainte, sont nulles.

Le 26 vendémiaire an 13, au rapport de M. Lacheze, arrêt qui,

« Attendu que les maîtres sont recevables à rendre Plainte des délits commis à l'égard de leurs domestiques, lorsque ces délits compromettent ou tendent à compromettre leurs intérêts,

» Rejette le pourvoi.... ». ]]

Le juge, en recevant une Plainte qui renferme différens faits, ne doit permettre d'informer que de ceux qui intéressent le plaignant, et non des autres; autrement, cette procédure serait nulle et vicieuse. Mais si les autres faits qui n'intéressent point l'accusé, sont de nature à mériter l'animadversion publique, le juge peut ordonner, dans ce cas, que la Plainte pour raison de ces faits sera communiquée à la partie publique, pour être par elle pris telles conclusions qu'elle jugera à propos; et ensuite, sur ces conclusions, le juge peut informer, s'il y a lieu de le faire.

[[ Suivant l'art. 100 du Code du 3 brumaire an 4, lorsqu'un officier de police judiciaire apprend par une Plainte non signée ou abandonnée (et conséquemment aussi par une Plaite portant sur des faits étrangers au plaignant) qu'il a été commis un délit de nature à être puni d'une peine afflictive, infamante ou correctionnelle, il est tenu, sans attendre aucune réquisition, de faire ses diligences pour s'assurer du fait, découvrir le coupable, et le faire comparaitre devant lui.

Cette disposition n'est pas renouvelée en termes exprés par le Code d'instruction criminelle de 1808; mais elle résulte implicitement des quatre premiers articles de ce Code.

IV. Si l'officier de police judiciaire à qui la Plainte est adressée, refuse de faire en conséquence les poursuites commandées par la loi, le plaignant peut se pourvoir devant son supérieur immédiat. Cette faculté lui était expressément accordée par l'art. 147 du Code du 3 brumaire an4; et elle l'est également dans

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