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» de la loi l'autorise; or, aucun ne dit qu'un » jugement par défaut portant débouté d'opposition à un autre jugement par défaut, » soit exempté de la Péremption portée dans » l'art. 156; il y a donc dans l'arrêt dénoncé » violation directe et manifeste de cet arti» cle ».

Un pareil moyen de cassation aurait pu être abandonné à sa propre faiblesse ; mais le sieur d'Eichtal a cru devoir le discuter sérieusement, et il l'a détruit par des raisons sans réplique.

« L'arrêt dénoncé (a-t-il dit) a jugé que l'art. 156 n'était pas applicable dans l'espèce, et en cela il a parfaitement saisi l'esprit et l'inten tion du législateur. Cet article ne parle que des jugemens contre partie qui n'a pas constitué d'avoué. Par ces expressions, on a voulu désigner le défendeur à une demande principale, celui qui, appelé pour la première fois devant la justice, n'obéit pas à cet appel et laisse prendre défaut contre lui. Mais l'état des choses, et par suite, les dispositions de la loi changent, lorsqu'il s'agit d'un débouté d'opposition; car évidemment le défendeur devient demandeur, lorsqu'il se rend opposant à un premier jugement par défaut ; et on ne peut pas dire alors qu'il n'a pas constitué d'avoué, puisqu'il est de l'essence d'une opposition, qu'elle ne puisse être formée sans une constitution d'avoué.

» On ne peut se faire un moyen de ce que le ministère des avoués n'est pas employé devant les tribunaux de commerce; car, par cela même que l'art. 156 a été déclaré applicable à ces tribunaux (1), ce qu'il dit de la constitution d'avoué, doit, pour les tribunaux de commerce, s'entendre de la comparution de la partie en personne ou par un mandataire, soit spécial, soit accrédité prés le tribunal, tel qu'un agréé.

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C'est par une juste application de ce principe, que, même quand il s'est agi de défense à une demande principale portée à un tribunal de commerce, la cour de cassation a vu un jugement faute de plaider, et non faute de comparoir, et par conséquent non sujet à la Péremption de l'art. 156, toutes les fois que le défendeur a comparu, soit en personne, soit par un mandataire, ne fût-ce même que pour demander la remise de la cause (2). Mais si ce principe est vrai, lorsqu'il s'agit d'un défaut sur une demande principale, il doit avoir bien plus de force encore quand il est

(1) Vle S. suivant, no. 2. (2) Ibid.

question d'un débouté d'opposition, puisque le défendeur devient alors demandeur, qu'il ne peut pas ignorer sa propre demande, et que, bien qu'il lui ait plu de la déserter, son exploit d'opposition équivaut nécessairement à un acte de comparution ».

Sur ces raisons, arrêt de la section civile, du 2 juillet 1822, au rapport de M. Cassaigne, qui rejette la demande en cassation du sieur Berenbroeck, & attendu que la Péremption » établie par l'art. 156 du Code de procedure, » doit être restreinte à son cas; que, par con»séquent, étant spécialement introduite pour » les jugemens de défaut rendus contre des » parties qui, n'ayant pas constitué d'avoué, » peuvent ne pas avoir eu connaissance de » l'objet de la contestation, elle est inappli» cable aux déboutés d'opposition, dans les» quels l'opposant a nécessairement connu » l'objet de l'opposition (1) ».

S. II. Questions sur la Péremption des jugemens par défaut des tribunaux de

commerce.

I. L'art. 436 du Code de procédure civile exceptait implicitement de la disposition de l'art. 156, les jugemens par défaut qui seraient rendus par les tribunaux de commerce; car il voulait que l'opposition à ces jugemens ne fût recevable que pendant la huitaine qui en suivrait la signification faite à personne ou domicile par un huissier commis à cet effet; et il le voulait, sans distinguer entre les jugemens par défaut faute de comparoir et les jugemens par défaut faute de conclure ou plaider.

Mais l'art. 643 du Code de commerce a fait cesser cette exception, en déclarant que les art. 156,158 et 159 du Code de procédure civile seraient applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce.

Et de là est venue une question transitoire que j'ai traitée à l'article Effet rétroactif, sect. 3, S. 9, no. 3.

II. L'art. 643 du Code de commerce a fait naître une autre question qui est beaucoup plus importante et qui peut se reproduire fréquemment : c'est de savoir si, lorsque le fondé de pouvoir d'une partie assignée devant un tribunal de commerce, s'est présenté sur l'assignation, mais seulement pour demander la remise de la cause ou proposer un déclinatoire, et a refusé de plaider au fond, le juge. ment par défaut qui intervient en conséquen. ce, doit, sous peine de la Péremption établie

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 22, page 413.

par l'art. 156 du Code de procédure, être exé. cuté dans les six mois de sa date?

L'affirmative semblerait, au premier abord, être le corollaire naturel de la condition de laquelle l'art. 156 du Code de procédure fait dépendre la peine dont il frappe l'inexécution du jugement par défaut pendant les six mois qui en suivent la prononciation: il faut pour cela, dit-il, que le défaillant n'ait pas constitué d'avoué. Or, peut-on considérer comme ayant constitué un avoué, le défendeur qui, assigné devant un tribunal de commerce, s'y est fait représenter par un simple agréé, postulant ou fondé de pouvoir? Non certainement, puisque le ministère des avoués n'est ni nécessaire ni admis dans les juridictions commerciales. Donc, peut-on dire, la comparution du défendeur par le ministère d'un agréé, d'un postulant ou d'un simple fondé de pouvoir, ne peut pas empêcher que le jugement par défaut qui intervient à la suite de cette comparution, ne se périme faute d'exécution dans les six mois de sa date.

Mais raisonner ainsi, ce serait méconnaître le motif et l'esprit. de l'art. 156 du Code de procédure civile. Cet article n'est motivé, comme on l'a vu plus haut, §. 1, no. 10, que sur la présomption de droit résultant de l'inexécution du jugement par défaut pendant six mois, que le défendeur n'a pas été véritablement assigné; et il est nécessairement dans son esprit de faire cesser la Péremption, toutes les fois qu'il y a preuve évidente et manifeste que l'assignation a été remise au défendeur. Or, que fait le défendeur qui, assigné devant un tribunal de commerce, s'y fait représenter par un fondé de pouvoir ? Il annonce clairement qu'il a reçu l'assignation que lui a donnée le demandeur. Il se place donc évidemment hors du motif et de l'esprit de l'art. 156. Il ne peut donc pas se prévaloir de la Péremption établie par cet article.

Voici pourtant une espèce dans laquelle une cour royale en avait jugé autrement.

Le 11 mai 1816, les héritiers Marillat sont assignés à la requête du sieur Violot, devant le tribunal de commerce de Louhans, en paiement d'un billet à ordre de 8,000 franes.

A l'échéance de l'assignation, le 14 du même mois, ils se présentent à l'audience par le ministère du sieur Gruard, leur fondé de pouvoir special, et demandent la remise de la cause à quinzaine.

Opposition à cette remise de la part du sieur Violot; et jugement qui ordonne de plaider sur le champ au fond.

Le sieur Gruard déclare qu'il n'est autorisé

ni à plaider ni à couclure sur le fond, et se retire.

En conséquence, jugement du même jour, qui donne défaut contre les héritiers Marillat et les condamne au paiement du billet.

Six mois se passent et au-delà, sans que ce jugement soit exécuté. Mais le 2 décembre 1817, le sieur Violot fait saisir réellement les immeubles de ses débiteurs.

Ceux-ci forment opposition aux poursuites, et soutiennent que le jugement du 14 juin 1817 est périmé.

Le 2 mai 1818, jugement du tribunal de prémiere instance de Louhans, qui, attendu que celui dont il s'agit, a été rendu en présence du mandataire spécial des béritiers Marillat, et que, dès-lors, il ne peut pas être considéré comme rendu par défaut faute de comparoir, mais seulement comme rendu par défaut faute de plaider, rejette l'exception de Péremption, et ordonne la continuation des poursuites.

Appel de la part des héritiers Marillat; et le 4 juillet de la même année, arrêt de la cour royale de Dijon, qui réforme ce jugement,

« Attendu que la sentence rendue, le 14 mai 1816, par le tribunal de Louhans, est bien réellement un jugement par défaut, puisque les défendeurs n'ont paru par le ministère d'un fondé de pouvoir que pour former une demande en remise qui a été rejetée, et que, quand on s'est occupé du jugement du fond, ce fondé de pouvoir s'est retiré ;

» Attendu, dès-lors, que cette sentence n'ayant point été exécutée dans les six mois de son obtention, doit être réputée non-avenue, aux termes de l'art. 156 du Code de procédure civile ;

» Attendu, en effet, qu'on ne pourrait la soustraire à l'application de cet article, qu'en assimilant l'établissement d'un fondé de pouvoir à la constitution d'avoué dont il est question dans l'art. 157 du même Code;

» Attendu qu'il n'existe point de véritable analogie entre ces deux cas, puisqu'il y a une très-grande différence entre l'avoué, officier ministériel dont la constitution est exigée par la loi, et le mandataire qui n'a aucun caractére légal, et dont les fonctions expirent au moment où il se retire de l'audience; qu'en position expresse, appliquer au second ce qui conséquence, on ne peut, à moins d'une disconcerne le premier ;

égard une disposition formelle dans la loi, le » Attendu que, loin que l'on trouve à cet Code de commerce, qui a été promulgué après le Code de procédure civile, en reglant la forme de procéder devant les tribunaux de

commerce, décide textuellement et sans distinction (art. 643), que les art. 156, 158 et 159 du Code de procédure civile seront applicables aux jugemens par défaut rendus pas les tribunaux de commerce; qu'il résulte de son silence sur l'art. 157, qu'il n'a point entendu établir, pour le cas où il existe un fondé de pouvoir, une disposition analogue à celle consacrée en cas de constitution d'avoué;

» Attendu, en conséquence, que la sentence du 14 mai 1816 étant réputée non-avenue, n'a pu servir de base à l'expropriation forcée dirigée contre les appelans ».

Mais le sieur Violot se pourvoit en cassation, et par arrêt du 18 janvier 1820, au rapport de M. Henri Larivière,

Vu les art. 156 du Code de procédure civile et 643 du Code de commerce....;

» Attendu, en droit, qu'aux termes de ces articles, il n'y a que les jugemens par défaut faute de comparoir, rendus par les tribunaux civils et de commerce, qui soient réputés non-avenus, faute d'exécution dans les six

mois de leur date;

» Attendu, en fait, qu'il est constaté par le jugement du tribunal de commerce de Louhans, du 14 mai 1816, que les défendeurs ont comparu à cette audience par le ministère d'un fondé de leur procuration spéciale; d'où il suit que la cour royale de Dijon a faussement appliqué l'art. 156 du Code de procédure, et qu'elle a en outre contrevenu à l'art. 1030 du même Code, en prononçant une nullité qui n'est établie par aucune loi ;

» La cour casse et annulle.... (1)». Même décision dans l'espèce suivante, qui 'offrait une particularité de plus.

Les syndics de la faillite Fumagalli font assigner le sieur Roger et le sieur Cremieux devant le tribunal de commerce de Paris, pour les faire condamner au paiement d'une somme de 289,981 francs, et pour voir dire qu'ils se ront subrogés à l'hypothèque prise sur les biens du second par le trésor public.

Sur cette assignation, un agréé, muni d'un pouvoir spécial des sieurs Roger et Cremieux, se presente en leur nom et demande la remise de la cause.

Le 8 avril 1816, jugement qui, sans s'arrêter à cette remise, ordonne de plaider au fond; et sur le refus de l'agréé, adjuge par défaut aux syndics de la faillite Fumagalli, les conclusions de leur exploit

Dans les six mois de la date de ce jugement, les syndics font dresser, au domicile du sieur

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Les six mois écoulés, les immeubles du sieur Crémieux sont vendus par expropriation forcée; et les syndics de la faillite Fumagalli demandent leur collocation dans l'ordre, en vertu du jugement par défaut qui les a subrogés à l'hypothèque du trésor public.

Les créanciers du sieur Crémieux excipent de la Peremption de ce jugement.

Les syndics répondent, non que la Péremption n'a pas pu atteindre ce jugement, parcequ'il n'a pas été rendu par défaut faute de comparoir, et qu'il ne l'a été que par défaut faute de plaider, mais uniquement que le procès-verbal de carence dont il a été suivi dans les six mois, l'a mis à l'abri de cette peine.

Le 4 juin 1818, arrêt de la cour royale de Paris, confirmatif d'un jugement du tribunal de première instance du département de la Seine, qui, sans suppléer le moyen de droit omis par les syndics, et rejetant celui qu'ils tirent du procès-verbal de carence, attendu que rien ne prouve qu'il soit parvenu, dans les six mois, à la connaissance du sieur Crémieux (1), déclare le jugement du 8 avril 1816 périmé, et par suite, rejette la demande des syndics en collocation dans l'ordre.

Les syndics se pourvoient en cassation, et laissant de côté le procès-verbal de carence dont ils se sont mal à-propos prévalus devant da cour royale, ils se bornent à soutenir que l'arrêt contre lequel ils réclament, a violé l'art. 156 du Code de procédure et l'art. 643 du Code de commerce, en déclarant périmé, faute d'exécution dans les six mois, un jugement qui avait bien été rendu par défaut faute de plaider, mais non pas par défaut faute de comparoir.

Assignés devant la section civile pour répondre à ce moyen, les créanciers du sieur Crémieux le combattent par une fin de nonrecevoir : ils prétendent que les syndics ne l'ayant proposé, ni en premiere instance, ni en cause d'appel, sont non recevables à le faire valoir devant la cour de cassation.

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Mais par arrêt du 26 décembre 1821, « Vu l'art. 156 du Code de procédure et l'art. 643 du Code de commerce....;

» Attendu qu'aux termes de ces articles, les jugemens par défaut faute de comparaître, sont seuls réputés non-avenus, faute d'exécution dans les six mois de leur date;

(1) V. ci-dessus, §. 1, no. 11.

de cette nature, et est, au contraire, faute de défendre, puisqu'il a été rendu sur la com. parution d'un procureur fondé, qui, après avoir proposé une remise dont il a été débouté, a refusé de défendre au fond; que, par suite, il n'a pu être réputé périmé, sans violer ces articles;

Que le jugement du 8 avril 1816 n'est point » être admise, puisque l'art. 157, qui déter » mine le délai de l'opposition à l'égard des » jugemens par défaut contre une partie » pourvue d'un avoué, n'est pas déclaré ap»plicable aux tribunaux de commerce; en » telle sorte que consacrer la doctrine du de» mandeur, ce serait introduire, dans notre » procédure, une espece nouvelle et particu»liere de jugemens par défaut qui participe»raient à la fois de la nature du jugement » par defaut contre une partie sans avoue, en » ce qu'ils seraient susceptibles d'opposition » jusqu'à l'exécution, et à celle du jugement par défaut contre une partie ayant avoué, >> en ce qu'ils ne seraient pas susceptibles de » la Péremption de six mois ».

» Qu'on ne peut écarter ce moyen, sous prétexte qu'il n'a pas été proposé, puisque la masse Fumagalli a constamment soutenu, dans le cours de l'instance, que ce jugement n'est point périmé et qu'il a force de chose jugée, ce qui comprend essentiellement l'exception résultant de sa nature de jugement faute de défendre; que d'ailleurs les juges étaient tenus de suppléer les moyens de droit; et, dans le fait, ils n'ont pu méconnaître que ce jugement était rendu faute de défendre, puisqu'il en était fait mention expresse dans son dispositif qui était attaqué, et qu'ils n'ont pu apprécier sans le connaitre;

» La cour casse et annulle... (1) ».

158

Ni cet arrêt ni le précédent ne répondent d'une manière explicite à l'argument que la cour royale de Dijon avait tiré, dans celui du 4 juillet 1818, de ce que l'art. 643 du Code de commerce ne déclare communes aux ju-' gemens par défaut des juridictions commerciales, que les dispositions des art. 156, et 159 du Code de procédure civile, et n'y déclare pas également applicable celle de l'art. 157 du même Code, aux termes duquel, lorsque le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l'opposition n'est recevable pendant huitaine à compter que de la signification à avoué.

« Il résulte du silence du législateur (avait dit cette cour) qu'il n'a point entendu eta» blir,pour le cas où il existe un fondé de pou» voir, une disposition analogue à celle con»sacrée au cas de constitution d'avoué ».

Et les héritiers Marillat n'avaient pas manqué de reproduire cet argument dans leur mémoire de défense à la demande en cassation du sieur Violot. « Il devrait résulter » (avaient-ils dit) du système proposé par » le demandeur en cassation, qu'un jugement >> rendu par un tribunal de commerce, en » présence du mandataire d'une partie qui » n'aurait ni plaidé ni conclu, ne serait sus»ceptible d'opposition que dans la huitaine, → de même que le jugement par défaut contre » une partie qui aurait constitué un avoué; » et cependant cette conséquence ne saurait

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, tome 23, page 354.

TOME XXIII

Il faut convenir que ce moyen de défense était fort spécieux, et que, si l'on était forcé, d'après le silence de l'art. 643 du Code de commerce, sur l'art. 157 du Code de procédure civile, d'admettre l'opposition aux jugemens par défaut faute de plaider, des juridictions commerciales, après la huitaine de leur signification et jusqu'à leur exécution, il n'y aurait pas de raison pour ne pas les regarder comme périmés par leur inexécution pendant les six mois qui en suivent la date.

Mais est-il bien vrai que, du silence de l'art. 643 du Code de commerce sur l'art. 157 du Code de procedure civile, on doive infe rer qu'il n'y a point de difference, quant au délai de l'opposition aux jugemens par défaut des juridictions commerciales, entre ceux qui sont rendus faute de plaider et ceux qui sont rendus faute de comparoir ?

Cette question était implicitement résolue pour la negative, , par les deux arrêts de la cour de cassation que je viens de rapporter ; mais elle ne l'était pas d'une manière assez positive pour qu'elle ne se représentât plus. Aussi n'a-t-elle pas tarde à renaître.

Le 26 novembre 1818, le sieur Dejean, assigné par le sieur Albert devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement d'une somme de 836 francs, s'y fait représenter par un fondé de pouvoir spécial,qui demande en son nom le renvoi de la cause devant les juges ordinaires.

Jugement qui remet l'affaire à un autre jour.

Elle est ré-appelée à l'audience du 11 mars 1819, sans que, dans l'intervalle, le sieur Dejean, qui est domicilié hors de l'arrondissement du tribunal de commerce de Paris, fasse l'élection de domicile que lui prescrit l'art. 422 du Code de procédure civile.

Son fondé de pouvoir insiste de nouvean sur son exception déclinatoire; mais il en est 34

débouté, avec injonction de plaider au fond. Il s'y refuse, et en conséquence, jugement intervient qui condamne par défaut le sieur Dejean au paiement de la somme réclamée par le sieur Albert.

Le 30 du même mois, signification de ce jugement, non au domicile du sieur Dejean, mais, conformément à l'article cité du Code de procédure, au greffe du tribunal de com

merce.

Le 17 mai suivant, et par conséquent beaucoup plus de huit jours après cette signification, le sieur Dejean y forme opposition.

Le sieur Albert soutient qu'il est trop tard, et que, par suite, l'opposition est non-recevable.

Jugement qui rejette la fin de non-recevoir, attendu que, d'après l'art. 159 du Code de procédure, déclaré sans distinction commun aux jugemens par défaut des juridictions com. merciales par l'art. 643 du Code de commerce, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution.

Mais le sieur Albert se pourvoit en cassa→ tion, et par arrêt du 13 novembre 1822, au rapport de M. Gandon, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Jourde, et après un délibéré en la chambre du conseil. << Vu les art. 436 et 157 du Code de procédure civile..... ;

» Considérant, en droit, que la disposi tion de l'art. 436 du Code de procédure civile était générale, et qu'elle a été appliquée à tous les jugemens par défaut émanés des tribunaux de commerce, soit faute de comparaitre, soit faute de plaider, jnsqu'à ce qu'elle. ait été modifiée ;

» Que cette modification a été faite par les art. 642 et 643 du Code de commerce, qui ont déclaré les art. 156, 158 et 159 du Code de procedure applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce;

» Que les art. 156, 158 et 159 ne sont relatifs qu'aux jugemens par défaut rendus contre des parties qui n'ont pas constitué d'avoué, c'est-à-dire, rendus par défaut faute de comparaître ;

» Que conséquemment ces articles ne sont déclarés applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce, que dans la même hypothese, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont rendus faute de comparaitre ;

» D'où il résulte que l'art. 436 du Code de procédure a seulement été modifié en cette partie, mais non abrogé par l'art. 643 du Code de commerce; et en effet, loin de prononcer aucune abrogation, le Code de commerce ordonne, par son art. 642, qui est,

à

bien dire, la première partie de l'art. 643, que la forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle est réglée par le Code de procédure civile ;

» Qu'il est inutile d'objecter que le Code de commerce n'a pas déclaré applicable aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce, l'art. 157 qui statue que, si le jugement par défaut est rendu contre une partie qui a un avoué (c'est-à-dire, qui a comparu), l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué; et qu'ainsi, on ne peut, dans les tribunaux de commerce, distinguer, comme dans les tribunaux inférieurs, les jugemens par défaut faute de plaider des jugemens par défaut faute de comparai

tre;

» En effet, l'art. 157 a été nécessaire pour régler, dans les tribunaux inférieurs ordinaires, le temps utile pour former opposition aux jugemens par défaut faute de plaider; sans cet article, le Code ne contiendrait aucune décision sur ce point important.

» Mais il n'y avait nul besoin de déclarer cet article applicable aux tribunaux de commerce; pour ceux-ci, existait l'art. 436 qui fixait, pour tous les cas, le délai de l'opposi tion à huitaine du jour de la signification, et qui, n'ayant été modifié que pour les jugemens rendus par défaut faute de comparaître, continuait de régler le temps de l'opposition pour les jugemens par défaut faute de plaider, et le réglait de la même manière dont il est réglé pour tous les tribunaux par l'art. 157;

Considérant encore que l'art. 422 du Code de procédure, en ordonnant aux parties non-domiciliées dans le lieu où siège le tribunal de commerce, de faire élection d'un domicile dans ledit lieu, si, à la première audience, il n'intervient pas un jugement définitif, et en statuant qu'à défaut de cette election d'un domicile, toute signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal, a eu pour objet de favoriser la prompte expédition des affaires commerciales ; le domicile dont il parle, n'est pas un de ces domiciles librement élus par les parties, et qui ne sont censés l'être que pour l'instruction; celui-là est un domicile exigé par la loi, ou donné par elle, non pas seulement pour l'instruction, mais pour que toute signification, même celle du jugement définitif, y soit faite valablement; d'où il résulte que le délai de se pourvoir par opposition, court du jour de semblable notifica tion;

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