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» Mais cet article est totalement étranger au délit de Pêche commis avec des engins prohibés, même dans des eaux où l'on a le droit de pêcher.

» Et cela est si vrai, que l'art. 10 du tit. 31 défend aux maitres pécheurs, c'est-à-dire, à ceux qui ont, par l'art, 1er. du même titre, le droit exclusif de pêcher dans les rivières navigables, de se servir d'aucuns engins et har nais prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la Péche, et en outre, de ceux appelés gilet, tramail, fuset, épervier, chalon et sabre, dont elles ne font point mention, et de tous autres qui pourraient étre inventés au dépeuplement des rivières...., à peine de 100 livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde.

» Assurément, si ceux qui ont le droit exclusif de pêcher dans les rivières navigables, encourent, en y pêchant avec des engins prohibés, les peines déterminées par cet article, à plus forte raison les mêmes peines doiventelles atteindre ceux qui, sans avoir le droit de pêcher dans ces rivières, y pêchent de fait avec les mêmes engins.

» Aussi l'art. 25 du même titre ordonne-t-il que, si les officiers des maitrises trouvent DES ENGINS ET HArnais défendus, ils les feront brúler à l'issue de leur audience, et condamneront les PÊCHEURS sur qui ils auront été saisis, AUX PEINES CI-DEVANT DÉCLARÉES, sans les pouvoir modérer, à peine de suspension de leurs charges. Dans cet article, la loi ne parle plus des maitres pêcheurs specialement: elle parle des pêcheurs en général; et par conséquent elle s'applique à tous les pêcheurs, quels qu'ils soient.

» Et en vain dit-on que, par les peines cidevant déclarées, la loi n'entend pas restrictivement les peines déterminées par l'art. 10 du même titre, mais les peines déterminées par les dispositions quelconques, tant du même titre que des titres précedens.

» Quelles seraient donc, soit dans le même titre, soit dans les titres précédens, les dispositions que l'on pourrait appliquer au délit de pêche commis avec des engins prohibés, par des individus qui ne seraient pas maîtres pêcheurs ?

» Serait ce l'art. 18 du tit. 25? Mais nous avons démontré qu'il n'y est question que des habitans pêchant dans les pêcheries affermées par leurs communes.

» Serait-ce l'art. 1 du tit. 31? Mais il ne punit que le seul fait de pêche dans les riviėres navigables de la part de tous ceux qui ne sont pas maitres pêcheurs; et, encore une TOME XXIII.

fois, il serait absurde que le fait de Pêche avec des engins prohibés, fût puni plus sévėrement dans la personne des maîtres pê cheurs, qui ont le droit exclusif de pêcher dans ces rivières, qu'il ne le serait dans la personne de tout autre qui, en pêchant, même avec des engins ordinaires, dans ces rivières, commettrait déjà un délit.

» Il faut donc, ou se refuser à l'évidence, ou convenir que, par les mots peines ci-devant déclarées, l'art. 25 du tit. 31 entend les peines portées par l'art. 10 du même titre; et que par conséquent l'art. 25 étend à tous les pêcheurs, sans distinction, les peines que l'art. 10 prononce contre les maitres pêcheurs.

» Plus vainement dit-on encore que l'art. 25 ne concerne, comme l'art. 10, que la Pêche dans les rivières navigables.

» Ce n'est point le fait de pêche avec des engins prohibés, que punit l'art. 25 ; il punit le seul fait de l'existence de ces engins dans les mains d'un pêcheur : Si les officiers des maitrises trouvent des engins et harnais défendus, ils les feront bruler...; et condamneront les pécheurs sur qui ils auront été saisis, aux peines ci-devant déclarées. Ainsi, que les engins prohibés soient ou ne soient pas employés actuellement à la Pêche, il n'importe par cela seul qu'ils se trouvent entre les mains d'un pêcheur, le pêcheur, qui même n'en ferait pas usage dans le moment encourt les peines prononcées par l'art. 10 contre les maitres pêcheurs qui pêchent avec des engins prohibés; et, dès lors, comment soutenir sérieusement que l'art. 25 ne concerne que la Pêche dans les rivières naviga

bles?

» Mais admettons, avec la cour de Besancon, que le délit de Pêche dans les rivières navigables, soit en effet le seul objet qui oc cupe cet article que résultera-t-il de cette supposition, évidemment gratuite, évidemment fausse?

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» Ce qui en résultera? C'est que cet article se trouvera déclaré commun au délit de Pêche dans les rivières non navigables, et par l'art. 5 du tit. 26, et par l'art. 28 du tit. 32; c'est que, par l'un comme par l'autre, les juges se trouveront forcés d'appliquer au delit de Pêche avec des engins prohibés, dans les rivières non navigables et les cours d'eau privés, les peines portées par l'art. 25 du tit. 31 contre le délit de Pêche avec des engins prohibés, dans les rivières navigables et les fleuves.

» Et c'est ce qu'a effectivement jugé, c'est même ce qu'a déclaré, par forme de règle

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» Dans le fait, les fermiers du droit de Pêche de l'abbaye de St.-Mesmin avaient été trouvés pêchant dans la rivière du Loiret, avec des éperviers; et une sentence de la maitrise des eaux et forêts d'Orléans, du 2 août 1727, les avait condamnés chacun à une amende de 100 livres, avec confiscation de leurs instrumens de pêche.

» Ils avaient appelé de cette sentence, et les religieux de l'abbaye étaient intervenus pour soutenir leur appel.

» Le 9 mars 1730, un jugement souverain de la table de marbre du palais, à Paris, avait réformé cette sentence, annulé la saisie des éperviers, et déclaré les religieux, ainsi que leurs fermiers, maitres de pêcher dans la rivière du Loiret, avec toutes sortes de filets.

>> Mais le procureur du roi de la maitrise des eaux et forêts d'Orléans s'étant pourvu en cassation, il avait été rendu sur sa requête, le 5 septembre de la même année, un arrêt par lequel le conseil du roi avait cassé ce jugement et ordonné l'exécution de la sentence du 2 août 1727.

» Les religieux ont formé opposition à cet arrêt; ils ont d'abord prouvé, par des titres très-anciens et par des actes de possession qui embrassaient un espace de plusieurs siècles, que la partie de la rivière du Loiret dans laquelle leurs fermiers avaient pêché avec des éperviers, leur appartenait, non-seulement pour l'eau, mais encore pour le fonds et propriété. Ils ont ensuite justifié, par une ordonnance de l'intendant d'Orléans, du 8 juillet 1696, rendue à la suite d'une longue instruction, que cette rivière n'était point navigable. Enfin, ils ont soutenu, par les raisons qui sont répétées dans l'arrêt de la cour de Besançon, du 13 avril dernier, que la défense portée par l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, de pêcher avec les engins qui y sont désignés, ne concernait que les rivières navigables et les fleuves.

» Mais par l'arrêt cité, vu ladite requête, le procès verbal, jugement de la table de marbre, arrêt du conseil susdatés, et autres pieces y jointes, ensemble le dire de l'inspecteur général du domaine, du 15 novembre 1731, auquel le tout a été communiqué; ouï le rapport du sieur Orry, conseiller d'Etat ordinaire et au conseil royal, contrôleur général des finances; le roi en son conseil, sans avoir égard à la requête des supplians, ni à l'opposition par eux formée à l'arrêt de sondit conseil, du 5 septembre de l'année dernière 1730, dont sa majesté les a débou

tés et déboute, ordonne que ledit arrêt et la sentence de la maitrise d'Orléans, du 2 août 1727, seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, fait sa majesté défenses à tous pécheurs de pécher avec des filets et engins défendus par les ordonnances, tant dans les rivières navigables et flottables que dans celles qui ne le sont point, et dont même la propriété appartient à des seigneurs particuliers, sous les peines portées par l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669; enjoint sa majesté aux grandsmaitres des eaux et forêts de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et enregistré au siége de la table de marbre de Paris, et partout ailleurs où besoin sera (1).

>> Que pourrions-nous, messieurs, ajouter à un arrêt aussi positif, aussi solennel? 11 justifie complètement l'arrêt de votre section criminelle du 20 février; dès-lors, nul doute que ceux de la cour de Besançon, du13 avril, ne doivent être cassés. C'est à quoi nous concluons ».

Par arrêt du 20 août 1812, au rapport de M. Basire,

« Vu les art. 10 et 25 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669......;

» Attendu qu'aux termes des art. 5 du tit. 26, et 28 du tit. 32 de l'ordonnance de 1669, les délits commis dans les étangs et rivières des particuliers, même pour la Pêche, doivent être punis des mêmes peines et réparations ordonnées dans les eaux et pêcheries (royales); d'où il suit qu'il est indifférent, pour l'application des peines aux délits de Pêche, que ces délits aient été commis dans des eaux et ri

vières navigables ou non navigables et par des individus pêcheurs ou non pêcheurs de profession;

» Attendu que les art. 10 et 25 du tit. 31 sont les seuls dans l'ordonnance de 1669 qui contiennent des dispositions prohibitives et répressives des délits de Pêche avec engins prohibés ;

» Attendu que l'art. 18 du tit. 25 n'est relatif qu'aux délits de Pêche commis dans les rivières et pêcheries des communes, par les habitans mêmes de ces communes au préjudice de ceux qui, aux termes de l'art. 17 du même titre, sont adjudicataires de la Pêche ; d'où il suit que cet art. 18 n'est applicable, sous aucun rapport, aux délits de Pêche commis avec des engins prohibés dans les eaux et rivières des particuliers;

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» Attendu qu'il n'a pas été méconnu par l'arrêt attaqué, que Hubert Rabiet aîné et Philibert Fresnoy avaient pêché avec un engin prohibé dans une rivière non navigable, dont la Pêche appartient au propriétaire riverain; que ce délit, prévu par les art. 10 et 25 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, devait être puni de la peine déterminée par ces arti cles ;

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Que cependant l'arrêt attaqué n'a pro. noncé que l'amende de 30 francs, portée en l'art. 18 du tit. 25 de la même ordonnance; et que, dès-lors, cet arrêt a faussement appliqué ce dernier article et a violé formelle. ment les art. 10 et 25 précités du tit. 31 de l'ordonnance de 1669;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ». ]]

Un arrêt aussi bien motive semblait devoir empêcher que la question se reproduisit encore. Le contraire est cependant arrivé.

Le 19 août 1822, procès-verbal d'un garde. forestier qui constate que le sieur Faivre, garde-champêtre de la commune de Lantenot, a été trouvé, le même jour, pêchant avec un panier dans le ruisseau dit la Lanterne, affluant à la rivière de ce nom.

Cité en conséquence, à la requête de l'administration des forêts, devant le tribunal correctionnel de Lure, le sieur Faivre est condamné à 100 francs d'amende, conformé. ment à l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669.

Mais sur son appel au tribunal correction. nel de Vesoul, il y intervient, le 4 janvier 1823, un jugement qui, prenant pour règle l'arrêt de la cour de Dijon, du 13 novembre 1811, cassé par celui de la cour de cassation, du 20 août 1812, réduit à 30 francs, par application de l'art. 18 du tit. 25 de l'ordonnance, l'amende encourue par le sieur

Faivre.

Mais ce jugement est dénoncé à la cour de cassation; et le 7 août 1823, arrêt, au rapport de M. de Chantereyne, qui le casse,

<< Vu les ordonnances des mois de mars 1515 et février 1554, lesquelles, conformement aux anciennes ordonnances de 1291, 1326 et 1402, dont elles prescrivent l'exécu tion, et d'après des considérations d'ordre public, étendent à toutes les rivières grandes et petites du royaume, la défense de se servir de tous filets ou engins destructeurs du jeune poisson, ordonnent le brûlement de tous ceux qui seraient trouvés, soit entre les mains des pêcheurs, soit à leur domicile, et condamnent à l'amende les fabricateurs et les dé

tenteurs de tous instrumens de Pêche prohibés,

» Vu également l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, qui fait défenses aux maitres pêcheurs, et par conséquent à tous autres, de se servir d'aucuns engins et harnais prohibés par les mêmes ordonnances sur le fait de la Pêche, et de tous autres qui pourraient être employés au dépeuplement des rivières, comme aussi d'aller au baraudage, etc., à peine de 100 francs d'amende ;

Vu aussi l'arrêt du conseil du 23 novembre 1731, par lequel sa Majesté fait défense à tous pécheurs sous les peines portées en l'ordonnance de 1669, de pêcher avec des filets et engins defendus par les ordonnances, soit dans les rivières navigables et flottables, soit dans celles qui ne le sont pas, et dont même la propriété appartient à des particuliers ;

> Attendu que de ces dispositions législa tives et d'ordre public, il résulte une défensegénérale et absolue à tous pêcheurs de se servir, même dans les plus petites rivières et dans les eaux courantes dont la Pêche appartient aux particuliers, d'aucun instrument et moyen de Pêche propre à en opérer le dépeuplement, et par suite celui des grandes. rivières où elles peuvent se rendre;

»Attendu qu'en fait, suivant un procèsverbal régulier, et dont les énonciations ne sont pas contestées, Jean-Claude Faivre, garde-champêtre de la commune de Lantenot, a été, le 19 du mois d'août 1822, trouvé sur le bord du ruisseau appelé la Lanterne, dans un pré du sieur Thomassi, pêchant dans le dit ruisseau, au moyen de plusieurs arrêts d'eau qu'il avait pratiqués avec une pelle à bèche, des pierres, du gazon et au moyen d'épuisemens avec une corbeille en paille; que ce delit, contraire à la conservation du jeune poisson et à sa reproduction, rendait le prévenu passible des peines portées en l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669;

» Que, sans examiner si les arrêts d'eau fabriqués par lui formaient ou non le baraudage dont parle ledit article, il y avait toujours lieu à son application, en raison de l'emploi d'un panier ou corbeille, dont la prohibition rentre dans les dispositions générales d'un article qui proscrit tout instrument de Pêche employé au dépeuplement des rivières;

Que, d'un autre côte, la disposition pénale portée en l'art. 18 du tit. 25 de l'ordonnance de 1669 contre la Pêche au panier, n'est relative qu'aux habitans des communes. qui pêcheraient de cette manière, et aux rivières, pêcheries communales; qu'elle ne pour

rait donc être appliquée à un fait de Pêche qui a eu lieu sur un ruisseau appartenant à un particulier ;

» Que cependant le tribunal de Vesoul, sur l'appel du jugement correctionnel qui avait fait au nommé Faivre l'application de l'art. 10 du tit. 31 de la susdite ordonnance, a cru devoir, d'après l'art. 18 du tit. 25, réduire à 30 francs l'amende de 100 francs, qui, en conséquence du premier desdits articles, avait été prononcée en première instance contre le délinquant;

» En quoi ce tribunal a fait une fausse application de l'art. 18 du tit. 25, et a violé l'art. 10 du tit. 30 de ladite ordonnance de 1669 ».

30. La Pêche avec un filet ou engin prohibé, dans le canal de fuite d'un moulin dont les eaux communiquent à une riviere, cesse-t elle d'être un délit, par la circons tanee que celui qui s'y est livre, est co-propriétaire de ce canal?

Voici une espèce dans laquelle cette question a été jugée pour la négative, par des motifs qui confirment de plus en plus la jurisprudence établie par les arrêts rapportés sur question précédente.

Le 17 juin 1721, deux gardes pêche de l'administration des forêts trouvent le sieur Plohais pêchant avec un épervier dans le canal de fuite de son moulin dont les eaux communiquent avec la Garonne; et sur le procès-verbal qu'ils dressent de ce fait, le sieur Plohais est cité, à la requête du fermier de la Pêche du onzième cantonnement de la Garonne, devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

Jugement qui décharge le sieur Plohais des poursuites exercées contre lui.

Appel de la part du fermier de la Pèche, à la cour royale de Toulouse, qui, attendu que le sieur Plohais se prétend, comme riverain, co-propriétaire de la portion du canal où il a pèché, ordonne qu'il sera sursis à statuer sur le délit qui lui est imputé, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par l'autorité compé tente sur sa prétention.

Mais sur le recours en cassation du fermier de la Pêche, arrêt du 14 août 1823, au rapport de M. de Chantereyne, par lequel,

Vu les ordonnances des mois de mars 1515, art. 89, et de février 1554, art. 33, lesquelles, conformément aux anciennes ordonnances de 1291, 1326 et 1402 dont elles prescrivent l'exécution, et d'après des considérations d'ordre public, étendent à toutes les rivières grandes et petites du royaume, la défense de se servir de tous filets et engins

destructeurs du jeune poisson; ordonnent le brûlement de tous ceux qui seraient trouvés, soit entre les mains des pêcheurs, soit à leur domicile, et condamnent à l'amende les fabricateurs et les détenteurs de tous instrumens de Pêche prohibés;

» Vu également l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, qui fait défense aux maitres pêcheurs, et par conséquent à tous autres, à peine de 100 livres d'amende, de se servir de l'épervier et autres engins prohibes par les anciennes ordonnances sur le fait de la Peche, et contraires au repeuplement des rivières ;

» Et enfin l'arrêt du conseil, du 27 novembre 1731, par lequel sa Majesté fait défense à tous pécheurs, sous les peines portées par l'ordonnance de 1669, de pêcher avec des filets défendus par les ordonnances, soit dans les rivières navigables et flottables, soit dans celles qui ne le sont pas, et dont même la propriété appartient à des particuliers;

» Attendu que de toutes ces dispositions des lois et réglemens, il résulte une defense générale et absolue à tous pêcheurs de se servir de filets et engins prohibés, sur toute espèce de rivières, et par conséquent dans toutes les eaux qui affluent dans les rivières ou communiquent avec elles;

» Et attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier et non attaqué par les voies légales, constate que, le 17 juin 1821, deux gardespêche du 11e, cantonnement de la Garonne ont trouvé au lieu dit Canal de fuite, compris audit cantonnement, le sieur Jean-Baptiste Plohais faisant la Pêche dans ledit canal, en face de son usine, avec un épervier que ces gardes déclarent n'avoir pu saisir, mais dont ils ont remarqué les mailles étroites;

» Qu'il n'a pas été méconnu que les eaux de ce caual communiquent avec une rivière ; » Que le fait de la contravention étant ainsi établi, la cour de Toulouse devait y statuer, et n'avait aucun motif pour refuser ou différer de faire droit sur les conclusions prises, tant par le fermier de la Pêche, partie civile, que par le ministère public;

» Que la prétention du sieur Plohais à la propriété d'un canal affluant dans la Garonne, et compris dans un des cantonnemens de la Pêche de cette rivière, ne pouvait, füt-elle fondée, oter au fait de Pèche pour lequel il était poursuivi, le caractère de délit que lui imprimait, dans tous les cas, l'usage avoué d'un instrument de Pêche defendu par les ordonnances; qu'il ne pouvait done y avoir lieu, dans l'espèce, à l'admission d'une question préjudicielle ;

> Que cependant la cour royale de Toulouse a cru devoir surseoir au jugement de la cause, jusqu'à ce que la question de propriété dudit canal ait ete vidée par l'autorité competente;

>> En quoi ladite cour royale s'est écartée des regles de sa compétence, et a violé tant les ordonnances de 1515, 1554 et autres susénoncées, que l'art. 10 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669 et l'arrêt du conseil rendu le 27 novembre 1731 pour l'execution desdites ordonnances;

» Par ces motifs, la cour, aprés avoir délibéré en la chambre du conseil, casse et annulle.....

V bis. L'art. 11 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669 defend aussi aux maitres pêcheurs « de bouiller avec bouilles (1) ou rabots, tant » sous les chevrins, racines, saules, osiers, > terriers et arches, qu'en autres lieux, ou de » mettre lignes avec eschets et amorces vives; >> ensemble de porter chaisnes et clairons en » leurs batelets, et d'aller à la fare ou de pê» cher dans les noues avec filets, et d'y bouiller » pour prendre le poisson et le frai quia pu être » porte par le débordement des rivieres, sous » quelque prétexte, en quelque temps et ma>> niere que ce soit; à peine de 50 livres d'a>> mende contre les contrevenans, et d'être ban» nis des rivières pour trois ans; et de 300 livres » contre les maitres particuliers ou leurs lieu>> tenans qui en auront donné la permission ». VI. Les pêcheurs doivent, suivant l'art. 12 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, rejeter dans la rivière les truites, carpes, barbeaux, brémes, meuniers, qu'ils ont pris, et qui ont moins de six pouces entre l'œil et la queue; et les tanches, perches et gardons qui en ont moins de cinq; à peine de 100 livres d'amende, et de confiscation contre les pêcheurs ou marchands qui en auront vendu ou acheté.

VII. L'art. 13 défend aux pêcheurs de se servir d'aucun engin ou harnais, mème de ceux dont l'usage est permis par les ordonnances, avant qu'ils aient été scelles des armes du prince.gravées sur un sceau de plomb, avec le nom de la maitrise [[ aujourd'hui, de la conservation des eaux et forêts j], à l'entour, sous peine de confiscation et de 20 livres d'amende. La loi veut qu'il soit tenu un registre des harnais qui ont ete scellés, du jour auquel ils l'ont été, et le nom du pècheur à qui ils appartiennent.

(1) Bouiller avec bouilles, signifie remuer la vase avec de longues perches, pour en faire sortir le poisson qui s'y est retiré.

VIII. Pour l'exécution des articles de l'ordonnance dont nous venons de parler, un arrêt du conseil, du 22 novembre 1735, a enjoint à toutes sortes de personnes indistinctement, de montrer aux officiers des maitrises [[ aujourd'hui des forêts ]], lorsqu'ils l'exigeront, les poissons qu'elles auront péchés et les filets dont elles se seront servies.

En cas de contravention, il doit être dressé procès-verbal de la quantité et de la qualité du poisson qui n'est pas de la longueur prescrite, et des engins defendus; ensuite les delinquans doivent être assignes à comparoir au premier jour d'audience, pour répondre.

Si les officiers des maitrises jugent que les engins ou barnais saisis sont prohibes, ils doivent les faire bruler à l'issue de leur audience, au devant de la porte de leur auditoire, et condamner les contrevenans aux peines et amendes prononcées par l'ordonnance, sans pouvoir les moderer, à peine de suspension de leurs charges pendant un an. ( Art. 25 du tit. 31).

IX. Il est défendu par l'art. 14 du tit. 31 de l'ordonnance de 1669, à toutes sortes de personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du levant, et autres drogues ou appâts, à peine de punition corporelle.

Divers arrêts du conseil ont pareillement défendu de faire rouir du chanvre et du lin dans les rivières, parceque ces substances attirent le poisson et le font mourir.

[[ IX bis. Un décret du 21 janvier 1812, contient des dispositions importantes sur la police de la Pêche dans la Loire. Les voici.

« Art. 1. A partir de quarante brasses en amont des ponts de Nantes, jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la mer, il est défendu aux pêcheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve; celles qui y seront trouvées, seront brisées sur le champ, sans préjudice de l'amende qui sera encourue, conformement à l'ordonnance de 1669.

» 2. Au dessus du point désigné ci-dessus, il ne pourra être placé de nasses dans la Loire, qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes, sans jamais se servir, à cet effet, de pierres et de cordons d'osier; sous peine, par les contrevenans, d'être poursuivis conformément aux dispositions de l'art. 42 du tit. 27 de l'ordonnance de 1669.

3. Les agens des eaux et forêts, ceux des ponts et chaussées et de la navigation, et tous autres officiers de police, dresseront procèsverbal des contraventions aux articles du présent décret, lesquelles seront constatées, pour

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