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présentes. En cas de mort ou d'incapacité légale de quelqu'un des seize pairs, lesdits pairs d'Ecosse nommeront parmi eux un autre pair.

Quant aux quarante-cinq représentans d'Ecosse dans la chambre des communes du parlement de la Grande Bretagne, trente seront choisis par les comtés ou sénéchaussées, et quinze par les bourgs royaux comme il suit, savoir un pour chaque comté et sénéchaussée, excepté les comtés de Bute et de Catchness qui en choisiront un tour à tour; Bute ayant la première élection, excepté aussi les comtés de Clackmanan et de Kinross, de Nairn et de Cromarty; Clackmanan et Nairn, ayant la première élection. Au cas de mort ou d'incapacité de quelqu'un des membres nommés par quelquesuns des comtés ou sénéchaussées respectifs, le comté ou la sénéchaussée qui a nommé ledit membre en nommera un autre à sa place.

Les quinze représentans, pour les bourgs royaux, seront choisis comme suit, savoir: la ville d'Edimbourg enverra un membre au parlement de la Grande Bretagne. Tous les autres bourgs d'Ecosse choisiront un commissaire dans la forme usitée pour élire les députés au parlement d'Ecosse; lesquels commissaires et bourgs étant divisés en 15 districts, se rassembleront à l'époque et dans le bourg qu'il plaira à S. M. de fixer dans leur district, et choisiront un membre pour tout le district, savoir: les bourgs de Kirkwell, Week, Dornock, Dingwall et Taine 1; les bourgs de Fortrose, Inverness, Nairn et Forress 1; les bourgs de Elgin, Cullen, Banff, Inverury et Kintore ; les bourgs d'Aberdeen, Inverbervy, Montrose Aberbrothock et Brochine 1; les bourgs de Forfar, Perth, Dundee, Couper et Saint-André 1; et les bourgs de Craill, Kilrennée, Anstruther-Easter, Anstruther-Wester et Pittenweem 1; les bourgs de Dysart, Kirkaldie, Kinghorn et Bruntisland 1; les bourgs de Innerkithen, Dunsermline, Queensferry, Culross et Sterling 1; les bourgs de Glasgow, Reufrew, Ruglen et Dumbarton 1; les bourgs de Haddington, Dunbarr, Nort, Berwick, Lauder et Jedburgh 1; les bourgs de Dumfreies, Sanguhar, Annan, Lockmaben et Kirkendbright 1; les bourgs de Wigtoun, New-Galloway, Stranraver et Whitchern 1; et les bourgs d'Air, Irvin, Rothesay, Compbletoun et Inverary 1. Et lorsque les votes des députés, pour les bourgs assemblés, pour élire les représentans, seront partagés, le président de l'assemblée aura un vote formant ma

jorité, outre son vote, comme député d'un des bourgs. Le député du plus ancien bourg présidera la première assemblée, et les députés des autres bourgs, chacun à leur tour, dans l'ordre où ils sont désignés dans les rôles du parlement d'Ecosse; et dans le cas où quelqu'un des quinze députés des bourgs mourrait ou deviendrait légalement incapable, la ville d'Edimbourg, ou le district qui aurait choisi le membre, en élira un autre à sa place. Il est arrêté que personne ne pourra élire ou être élu, s'il n'a vingt-un ans accomplis, s'il n'est protestant: excluant tous papistes, ou suspects de papisme, ou ceux qui refuseraient de jurer et de souscrire la formule contenue dans le troisième acte, fait dans les huitième et neuvième sessions du parlement du roi Guillaume, pour prévenir l'accroissement du papisme. Les seules personnes pourront élire ou être élues pour représenter un comté ou un bourg de cette partie du royaume uui, qui sont maintenant capables, d'après les lois de ce royaume, d'élire ou d'être élues comme députés des comtés ou des bourgs au parlement d'Ecosse. Lorsque S. M. déclarera sa volonté de rassembler un parlement de la Grande Bretagne, et qu'un writ sera envoyé, par elle, au conseil privé d'Ecosse, conformément au vingt-deuxième article, jusqu'à ce que le parlement de la Grande Bretagne en ait autrement ordonné, ledit writ contiendra un commandement. au conseil privé de publier une proclamation requérant les pairs d'Ecosse de s'assembler dans un temps, et dans le lieu d'Ecosse déterminé par S. M., pour procéder à l'élection des seize pairs; requérant aussi le lord greffier ou deux des secrétaires de session de se trouver toutes les assemblées, de recevoir les sermens, de recueillir les votes et de renvoyer au secrétaire du conseil privé d'Ecosse, après avoir formé les listes en présence de l'assemblée, les noms des seize pairs. choisis (certifiés sous la signature du lord greffier ou des secrétaires présens); Et requérant de la même manière les francs-tenanciers dans les comtés et les sénéchaussées respectifs de se réunir au bourg principal de leur comté ou de leur sénéchaussée, pour choisir leurs députés; et ordonnant qu'immédiatement après les élections, les secrétaires des assemblées renverront les noms des personnes choisies aux secrétaires du conseil privé; ordonnant enfin, que la ville d'Edimbourg ait à nommer son député; que les autres bourgs royaux choisissent aussi chacun un député, qui doivent se réunir dans le bourg de leur district et dans le temps qu'il plaira à S. M. de fixer

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par une proclamation; requérant le secrétaire commun des bourgs où se fera l'élection de se trouver à l'assemblée et de renvoyer, immédiatement après l'élection faite, le nom de la personne élue (sous son seing) au secrétaire du conseil privé, afin que les noms des seize pairs, des trente députés pour les comtés et des quinze députés pour les bourgs puissent être renvoyés à la cour d'où émane le writ. Les seize pairs, et les quarante-cinq députés pour les comtés et les bourgs qui seront choisis par les pairs, les barons et les bourgs respectivement, dans cette session du parlement et hors de ses membres, seront membres des chambres respectives du premier parlement de la Grande Bretagne pour l'Ecosse.

Sect. 7. Ce dernier acte mentionné passé en Ecosse sera valable, comme s'il avait fait partie des articles de l'union.

STAT. 6. Ann. chap. 6.

Sect. 1. La reine n'aura qu'un conseil privé pour le royaume de la Grande Bretagne, et ce conseil privé aura les mêmes pouvoirs qu'avait le conseil privé d'Angleterre au moment de l'union, et rien de plus.

Sect. 2. Dans chaque comté et sénéchaussée d'Ecosse, de même que dans tels villes, bourgs; terres -franches et juridictions en Ecosse, que S. M. jugera convenable; S. M. nommera, sous le grand-sceau de la Grande Bretagne, un nombre d'hommes probes et capables pour remplir les fonctions de juges-de paix; lesquelles personnes, indépendamment des pouvoirs attribués aux juges-de-paix par les lois d'Ecosse, seront, en outre, préalablement autorisées à user de tous les droits qui appartiennent à l'office de juge-de-paix, en vertu des lois faites en Angleterre avant l'union, pour l'avantage de la paix publique. Toutefois, dans les sessions des justices-depaix, on suivra la forme de procéder et de juger prescrite par les lois d'Ecosse.

Sect. 3. Aucune disposition de cet acte ne portera atteinte aux lois, libertés et priviléges garantis à la ville d'Edimbourg ou à tout autre bourg royal, d'être justices-de-paix dans leur

ressort.

Sect. 4. Deux fois par an, il sera tenu des assises de cours ambulantes aux mois d'avril ou de mai et d'octobre (1).

(1) Suivant les lois d'Angleterre, les douze juges du royaume vont deux fois l'année dans les provinces pour administrer la justice, en vertu de leurs commissions, chacun dans son département ; c'est ce qu'ils appellent to go the circuit.

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Sect. 5. Lorsqu'un parlement sera rassemblé, les quarantecinq représentans d'Ecosse, dans la chambre des communes seront convoqués en vertu des writs de la reine, sous le grand-sceau de la Grande Bretagne, envoyés à chaque shériff et sénéchal des comtés et sénéchaussées respectives; dès que ces writs seront reçus, les shériffs et sénéchaux donneront incontinent connaissance du temps de l'élection pour les représentans des comtés ou sénéchaussées; et à ce temps fixé pour l'élection, les franc- tenauciers se rendront au bourg principal de leurs comtés et sénéchaussées, et procé deront à l'élection de leurs représentans. Les secrétaires de ladite assemblée enverront, immédiatement après les élections, les noms des personnes élues au shériff ou sénéchal qui les annexera au writ reçu, et renverra le tout à la cour d'où émane cet writ. Quant au mode d'élection des quinze représentans des bourgs royaux, le sheriff du comté d'Edimbourg enverra, immédiatement après avoir reçu le writ, son ordre au lord prévôt d'Edimbourg, pour faire élire un représentant de la ville. Au reçu de cet ordre, la ville d'Edimbourg choisira son membre et le secrétaire commun fera connaître son nom au shériff d'Edimbourg qui l'annexera au writ reçu et renverra le tout. Quant aux autres bourgs royaux divisés en quatorze districts, les shériffs ou sénéchaux de chaque comté ou sénéchaussée, enverront à chaque bourg royal, au reçu du writ, leurs ordres, rapportant le contenu du writ et sa date, et ordonnant de s'assembler incontinent pour choisir chacun un commissaire; et pour chaque bourg ordonner à ces députés de s'assembler dans le bourg principal de leur district (en nommant ce bourg), le treizième jour après le serment du test, à moins que ce jour ne soit un dimanche; dans ce cas, le jour suivant, et de choisir alors le député pour le parlement. Le secrétaire commun du bourg principal renverra, immédiatement après l'élection, le nom du membre élu au shériffou sénéchal du comté, ou de la sénéchaussée, dans le ressort duquel se trouve le bourg principal qui l'annexera à son writ et le renverra. Et dans le cas où une vacance arriverait, par la mort ou l'incapacité légale de quelque membre, en temps de session de parlement, un nouveau membre sera choisi dans la même chambre, conformément au mode voulu; dans le cas de vacance d'un représentant de quelqu'un des quatorze districts ou bourgs royaux, le bourg qui a été

bourg principal gardera le même rang dans cette nouvelle élection.

Sect.6.Si lors de la publication des writs de sommation pour procéder à l'élection d'un parlement, un comté ou une sénéchaussée où se trouve un bourg royal n'a pas le droit ou ne doit pas ce tour-ci nommer un député ou représentant du comté pour ce parlement, il ne sera point envoyé au sheriff ou sénéchal de writ pour faire élire un député pour

ce comté.

ACTE D'UNION.

Des Parlemens de la Grande Bretagne et d'Irlande.

Première résolution. Que pour le bien et la sûreté de la Grande Bretagne et de l'Irlande, et pour consolider la force, la puissance et les ressources de l'Empire Britannique, il convient de prendre telles mesures qui seront jugées les plus propres à réunir en un seul ces deux royaumes de la Grande Bretagne et d'Irlande, en la manière et aux conditions qui seront réglées par les actes des parlemens respectifs de la Grande Bretagne et d'Irlande.

ART. I. Résolu que pour établir une union sur la base *posée dans les résolutions des deux chambres du parlement de la Grande Bretagne et communiquée par ordre de S. M. dans le message envoyé à la chambre par son Excellence le lord lieutenant, il convient de proposer pour premier article de l'union, que les royaumes de la Grande Bretagne et d'Irlande seront, à dater du 1er jour de janvier 1801, et pour toujours, unis en un seul royaume, sous le nom de royaume uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, et que la formule royale et les titres appartenant à la couronne impériale du royaume uni et aux possessions qui en dépendent, ainsi que les armoiries, les pavillons et les drapeaux, seront tels qu'il plaira à S. M. de les déterminer par sa proclamation royale, scellée du grand-sceau du royaume uni.

II. Résolu que, dans le même dessein, il convient de proposer que la succession à la couronne impériale du royaume

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