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d'un lieu dans un autre du même comté, pour être jugé, ou dans le cas d'un incendie subit ou d'une épidémie ou de tout autre force majeure ; et les personnes qui signeront ou contresigneront unWarrant, pour un transfert contraire à cet acte encourront, de même que l'officier qui le mettra à exécution, les amendes ci-dessus mentionnées, tant pour la première que pour la seconde offense, en faveur de la partie lésée.

Sect. 10.

Il sera loisible à tout prisonnier d'obtenir son habeas corpus, soit du chancelier de l'Echiquier, soit du banc du roi ou de la cour des plaids communs (1); et si le lord chancelier, ou tout juge ou baron de l'échiquier, en vacation, sur le vu des copies de l'ordre d'emprisonnement ou de détention, ou sur le serment que ces copies ont été refusées, refuse luimême l'habeas corpus voulu par cet acte, il sera condamné à 500 livres envers la partie lésée.

Sect, 11. - Un habeas corpus, conformément à cet acte, aura force sur les terres d'un comte palatin, dans les cinq ports (2) et autres lieux privilégiés, de même que dans les îles de Jersey et de Guernsey.

Sect. 12. Aucun sujet de ce royaume, habitant de l'Angleterre, du pays de Galles, ou de Berwick, ne pourra être envoyé prisonnier en Ecosse, en Irlande, à Jersey, Guernsey, ou dans tout autre lieu au-delà des mers: tout emprisonnement semblable est par cela même déclaré illégal. Un sujet ainsi emprisonné peut intenter une action de faux emprisonnement aux cours quelconques de S. M., ou exercer un recours contre les personnes par lesquelles il sera ainsi arrêté, emprisonné et détenu, et contre tout autre personne qui aura provoqué, écrit, signé ou contresigné un Warrant, ou tout autre écrit, pour de tels actes, de même que contre ceux qui l'auront con

(1) Les attributions de la cour des plaids communs se confondent quelquefois avec celles du banc du roi, mais ce n'est qu'à cette cour qu'on peut porter en première instance toutes les actions immobiliaires, tandis que la cour du banc du roi est sous ce point de vue cour souveraine. La cour des plaids communs est composée de quatre juges y compris le président. «< Ils siégent chaque jour, dit Blackstone, dans les quatre termes pour entendre et juger toutes » les questions de droit qui donnent lieu aux causes civiles, soit immobiliaires, » soit mobiliaires, soit mixtes. Ils connaissent de tous ces différents tant en pre>>mière instance que sur l'appel des cours inférieures (qui sont la cour du hun»dred, la county-court, etc.) Mais de cette cour, on appelle à la cour da banc » du roi par un acte d'appel comme d'abus. »

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(a) Cinq ports, ce sout Hastings, Douvres, Hithe, Rumney et Sandwich.

TOME I

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seillé, ou qui y auront donné leur consentement. Dans ce cas, l'offensé pourra exiger trois fois le montant des frais du procès, et en outre des dommages et intérêts qui ne pourront être fixés à moins de 500 livres; dans laquelle action, nuls délais ne seront accordés, sans préjudice de l'exécution des réglemens des cours, pour certains cas spéciaux prévus par ces réglemens; et toute personne qui écrira, scellera ou contresignera un Warrant, pour un semblable emprisonnement ou détention, ou qui emprisonnera quelqu'un contrairement à cet acte, ou qui y aura concouru, sera déclarée incapable de remplir une charge de confiance ou lucrative, encourra les peines du statut de proemunire (1), et ne pourra être absoute par le roi desdites forfaitures.

Sect. 13. Cet acte ne pourra profiter à celui qui se sera engagé par écrit avec tout négociant, propriétaire dans les colonies, ou autre, à être transporté dans quelque pays audelà des mers.

Sect. 14. Si une personne convaincue de félonie demande à être transportée, et que pour le fait commis, la cour juge convenable de la laisser en prison, cette personne pourra être transportée au-delà des mers.

Sect. 15. Si une personne résidant dans ce royaume a commis un crime capital en Ecosse, en Irlande, ou dans tout autre île ou colonie étrangère soumise au roi, cette personne pourra être transportée dans ce lieu pour y être jugée, comme par le passé,

Sect. 17. (2) Aucune personne ne sera poursuivie pour contravention à cet acte que dans les deux années qui suivront la contravention, dans le cas ou la partie offensée ne sera plus en prison; et si elle est en prison, dans deux ans après son décès ou après sa sortie de prison.

Sect. 18. Dès le moment que les assises auront été annoncées dans un comté, personne ne pourra, par suite de cet acte, être transféré de la prison commune, sur un habeas

(1) 16 ric. 2. cap, 5. Ces différens statuts de præmunire ont été faits pour opposer une digue au pouvoir pontifical en Angleterre. C'est à l'époque de la reformation qu'on leur donna la plus grande extension, car alors toute liaison avec la cour de Rome fut interrompue, et des peines plus sévères portées contre ceux qui contreviendraient aux dispositions des statuts; il serait trop long d'énumérer ici toutes les peines portées pour les différens cas; nous renverrons les lecteurs au 1. IV, chap. 8, de Blackstone.

(2) Les dispositions de la section 16, sont purement transitoires.

corpus, que pour être emmené devant le juge de l'assise en pleine cour.

Sect. 19. Après les assises clauses on ne pourra, en vertu de cet acte, avoir son habeas corpus.

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Sect. 20. Si une action est intentée pour une contravention à cette loi, les défendeurs peuvent plaider l'issue générale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas coupables ( not Guilty), ou qu'ils ne doivent rien.

Sect. 21. Lorsqu'une personne sera emprisonnée par un juge-de-paix ou autre, et chargée comme complice avant le fait, de petite trahison (petty treason) (1) ou de félonie, ou qu'elle en sera soupçonnée, ou qu'elle sera soupçonnée de petite trahison ou de félonie exprimées dans l'ordre d'arrestation; cette personne ne pourra, en vertu de cet acte, être élargie sous caution.

BILL DES DROITS.

Acte déclarant les droits et les libertés des sujets, et fixant la succession à la couronne.

Anno prim. Guill et Mar. (1688).

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CH.I. Attendu que les lords spirituels et temporels, et les com munes assemblées à Westminster, représentant valablement, pleinement et librement toutes les classes du peuple de ce royaume ont fait, le trentième jour de février, l'an de NotreSeigneur, mil six cent quatre-vingt-huit, en présence de leurs Majestés, alors appelées et connues sous les noms de Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, étant présens en propre personne, une déclaration par écrit, dans les termes suivans; savoir:

« Comme le dernier roi, Jacques 11, a cherché, avec le >> concours de divers méchans conseillers, juges et officiers employés par lui, à renverser et détruire la religion protes>> tante, les lois et les libertés de ce royaume;

(1) La petite trahison est dans l'ordre civil ce qu'est dans l'ordre politique la haute trahison. Celle-ci a lieu dans toutes les offenses contre le roi et le gouvernement, comme lorsqu'un inférieur dans l'ordre politique, attente aux? jours de son supérieur dans les choses qui ont quelques rapports avec les affaires de l'État; celle là lorsqu'un domestique tue son maître, une femme son mari; un ecclésiastique son évêque. Voy. Blackstone, tome IV, chap. 6,

» 1° En usurpant et exerçant le droit de soustraire à l'ac» tion des lois et d'en suspendre l'effet, sans le consentement » du parlement;

» 2° En emprisonnant et poursuivant plusieurs dignes pré>> lats, pour avoir demandé humblement d'être dispensés de » donner leur assentiment audit pouvoir usurpé;

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» 3o En portant un mandat scellé du grand-sceau, pour ériger une cour nommée la Cour des Commissaires pour » causes ecclésiastiques;

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4o En levant des impôts pour et à l'usage de la couronne, » en alléguant le prétexte de prérogative, dans un temps et » d'une manière autres que ceux voulus par le parlement;

5o En levant et entretenant une armée dans ce royaume » en temps de paix, sans le consentement du parlement, et >> en logeant des soldats, contre la volonté de la loi;

» 6° En faisant désarmer plusieurs fidèles sujets, par cela » seul qu'ils étaient protestans, pendant que les papistes étaient » armés et employés, contrairement à la loi ;

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» 7° En violant la liberté de l'élection des membres du parlement;

»8° En faisant juger, dans la cour du banc du roi, des » matières et des causes dont le parlement seul pouvait con» naître; et par diverses autres mesures arbitraires et illégales;

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» 9° Et comme dans les derniers temps, des personnes partiales, corrompues et sans titres, ont été choisies pour jurés dans les tribunaux, et particulièrement plusieurs »jurés dans des causes de haute-trahison, sans être francstenanciers;

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» 10o Que des cautions excessives ont été demandées aux » personnes emprisonnées pour causes criminelles, afin d'é» luder le bénéfice des lois faites pour la liberté des sujets; » 11° Que des amendes excessives ont été imposées, et des » châtimens cruels et illégaux infligés;

» 12° Et que diverses remises ou promesses d'amendes et » de confiscations ont été faites avant que conviction ait été acquise, ou jugement porté contre les personnes qui pou» vaient être dans le cas de les payer. »

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Toutes choses entièrement et directement contraires aux lois communes, aux statuts et libertés de ce royaume.

Et comme ledit feu dernier roi, Jacques II ayant abdiqué, le gouvernement et le trône restant par là vacans, son altesse le prince d'Orange (dont il a plu au Dieu tout-puissant de faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir arbitraire) a fait écrire, (par l'avis des lords spirituels et temporels, et de plusieurs principales personnes des communes), des lettres aux lords spirituels et temporels protestans; et d'autres lettres aux différens comtés, villes, universités, bourgs et aux cinq ports, pour qu'ils eussent à choisir des personnes capables, pour les représenter dans le parlement qui devait être rassemblé, et siéger à Westminster, le vingt-deuxième jour de janvier de cette année mil six cent vingt-huit, afin d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne puissent plus dorénavant être en danger d'être renversées; en vertu de quoi les élections ont été faites.

Et par suite, lesdits lords spirituels et temporels, et les communes maintenant assemblées, par suite de leurs lettres et élections formant pleinement et librement le corps représentatif de cette nation, prenant sérieusement en considération les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour garantir et assurer leurs anciens droits et libertés :

1° Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois, sans le consentement du parlement, est illégal;

2° Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal;

3° Que la commission pour ériger la dernière cour des Commissaires pour les causes ecclesiastiques et toutes autres commissions, et cours de même nature sont illégales et pernicieuses;

4° Qu'une levée d'impôt pour et à l'usage de la couronne, sous ombre de prérogative, sans le consentement du parlement, pour un temps plus long et d'une manière autre qu'il n'est ou ne sera arrêté par le parlement, est illégale;

5o Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au roi, et que tous emprisonnemens et poursuites de pétitionnaires sont illégaux;

6° Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume,

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