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Il présente les officiers-généraux et les colonels, majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'empereur.

Il signe les brevets de l'armée et ceux des militaires pensionnaires de l'Etat.

44. Le grand-amiral est présent au travail annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à l'empereur de l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnemens.

Il reçoit annuellement et présente à l'empereur les comptes de la caisse des invalides de la marine.

Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou contre-amiral commandant en chef une armée navale, est prévenu d'un délit spécifié au Code pénal maritime, le grand-amiral peut présider la cour martiale qui doit juger.

Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'empereur.

Il reçoit le serment des membres du conseil des prises et des capitaines de frégate.

Il présente les amiraux, les vice-amiraux, les contreamiraux, les capitaines de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des prises, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'empereur.

Il signe les brevets des officiers de l'armée navale et ceux des marins pensionnaires de l'Etat.

45. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire préside un collége électoral de département.

Le collége électoral séant à Bruxelles est présidé par le grand-électeur. Le collége électoral séant à Bordeaux est présidé par l'archi-chancelier de l'empire. Le collége électoral séant à Nantes est présidé par l'archi-chancelier d'Etat. Le collége électoral séant à Lyon est présidé par l'archi-trésorier de l'empire. Le collége électoral séant à Turin est présidé par le connétable. Le collége électoral séant à Marseille est présidé par le grand-amiral.

46. Chaque titulaire des grandes dignités de l'empire reçoit annuellement, à titre de traitement fixe, le tiers de la somme affectée aux princes, conformément au décret du 21 décembre 1790.

47. Un statut de l'empereur règle les fonctions des titu

TOME I.

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laires des grandes dignités de l'empire auprès de l'empereur et détermine leur costume dans les grandes cérémonies. Les successeurs de l'empereur ne peuvent déroger à ce statut que par un sénatus-consulte.

TITRE VI.

Des grands Officiers de l'Empire.

48. Les grands officiers de l'empire sont :

Premièrement, des maréchaux de l'empire, choisis parmi les généraux les plus distingués.

Leur nombre n'excède pas celui de seize.

Ne font point partie de ce nombre les maréchaux de l'empire qui sont sénateurs.

Secondement, huit inspecteurs et colonels-généraux de l'artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine. Troisièmement, des grands officiers civils de la couronne, tels qu'ils seront institués par les statuts de l'empereur.

49. Les places de grands officiers sont inamovibles.

50. Chacun des grands officiers de l'empire préside un collége électoral qui lui est spécialement affecté au moment de sa nomination.

51. Si, par un ordre de l'empereur, ou par tout autre cause que ce puisse être, un titulaire d'une grande dignité de l'empire ou un grand officier vient à cesser ses fonctions', il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement : il ne les perd que par un jugement de la cour impériale.

TITRE VII.

Des Sermens.

52. Dans les deux ans qui suivent son avénement, ou sa majorité, l'empereur, accompagné

Des titulaires des grandes dignités de l'empire, des ministrės, des grands officiers de l'empire,

Prête serment au Peuple français sur l'Evangile, et en présence

Du sénat, du conseil d'Etat, du corps législatif, du tribunat, de la cour de cassation, des archevêques, des évêques, des grands officiers de la légion d'honneur, de la comptabilité nationale, des présidens des cours d'appel, des présidens des colléges électoraux, des présidens des assemblées de

canton, des présidens des consistoires, et des maires des trente-six principales villes de l'empire.

Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

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53. Le serment de l'empereur est ainsi conçu :

« Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la répu blique; de respecter et de faire respecter les lois du con » cordat et la liberté des cultes; de respecter et de faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever » aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la > loi; de maintenir l'institution de la légion d'honneur; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de » la gloire du peuple français. »

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54. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné

Des titulaires des grandes dignités de l'empire, des ministres, des grands officiers de l'empire, prête serment sur l'Evangile, et en présence

Du sénat, du conseil d'Etat, du président et des questeurs du corps législatif, du président et des questeurs du tribunat, et des grands officiers de la légion d'honneur.

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Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation

du serment.

55. Le serment du régent est conçu en ces termes :

« Je jure d'administrer les affaires de l'Etat, conformément aux constitutions de l'empire, aux sénatus-consultes et aux lois; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de » la république, les droits de la Nation et ceux de la dignité impériale, et de remettre fidèlement à l'empereur, au mo»ment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. »

56. Les titulaires des grandes dignités de l'empire, les ministres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers, les membres du sénat, du conseil d'Etat, du corps législatif, du tribunat, des colléges électoraux et des assemblées de canton, prêtent

serment en ces termes :

« Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidé»lité à l'empereur ».

Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les officiers et soldats de l'armée de terre et de mer, prêtent le même

serment.

TITRE VIII.

Du Sénat.

57. Le sénat se compose,

1o. Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année;

2o. Des titulaires des grandes dignités de l'empire;

3o. Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les colléges électoraux de département;

4°. Des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Dans la cas où le nombre de sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, il sera à cet égard, pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse

an 11.

58. Le président du sénat est nommé par l'empereur, et choisi parmi les sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

59. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement de l'empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, art. 60 et 64, ou d'un sénateur, conformément aux dispositions de l'art. 70, ou d'un officier du sénat, pour les affaires intérieures du corps.

Il rend compte à l'empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du sénat.

60. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnee par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'art. 46 de la constitution; lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.

61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par elles, leurs parens ou leurs représentans, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà des dix jours de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrai

"

»rement. »>

On procède ensuite conformément aux dispositions de l'article 112, titre XIII: De la haute cour impériale.

64. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse.

Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment et se distribuent par abonnement et à des époques périodiques,

Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté de la presse.

65, Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d'empêchement mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage, peuvent recourir directement et par voie de pétition à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.

66. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat, elle invite le ministre qui a donné l'ordre, à le révoquer.

67. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoqué par le président, et qui rend, s'il y a lieu, la décla

ration suivante :

Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a » été violée. »

On procède ensuite conformément à la disposition de l'article 112 titre XIII, De la haute cour impériale.

68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous les quatre mois.

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