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deux places qui vont se trouver vacantes. J'ai entendu dire que là aussi on avait un faible pour les inconnus, et je suis si inconnu ..

A.

Pas encore assez pour être choisi. Vous

savez que je connais ce comité; j'y compte une foule d'amis.

B.

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Je n'ai donc plus rien à faire qu'à mourir

de regrets et d'ennui,

A. Au contraire, vous allez vous amuser; allez à la Chambre comme spectateur. Je vous promets tous les jours un billet, car j'en aurai un dont je n'userai pas, de peur de la foule qui m'empêche de respirer. Vous verrez combien les discours des orateurs du gouvernement ressembleront peu aux vôtres, quel génie imprévu ils vont déployer dans l'attaque et dans la défense.

B. Je les défie bien de dire autre chose ce que j'ai dit.

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que

A. — Pure vanité d'auteur ! D'ailleurs, ils le di

ront autrement. Au revoir, mon cher ami,

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XXI

L'article 38 de la loi électorale est-il fait pour tout le monde?

Monsieur le rédacteur,

15 novembre 1863.

La session du corps législatif commence, comme il est d'usage après des élections générales, par la vérification des pouvoirs. Avant que cette assemblée et le public lui-même soient fatigués et rebutés par les plaintes trop nombreuses et plus ou moins fondées qui vont se produire, il me paraît opportun d'exprimer de nouveau, en l'appuyant de quelques preuves, une opinion que j'ai souvent émise dans ce journal, et qui finira, je l'espère, par s'établir fortement dans les esprits. Il me semble que si la cassation d'une élection

vicieuse est d'une grande importance pour le candidat, il y a une autre chose qui importe davantage au public à la suite d'une lutte électorale : c'est l'application impartiale de la loi qui régit nos élections, c'est la poursuite et la condamnation. de ceux qui ont commis des délits que cette loi a formellement prévus et punis. Une des preuves les plus évidentes que notre éducation électorale est encore à faire, c'est ce parfait oubli d'une loi restrictive et pénale, non-seulement de la part de ceux qui l'enfreignent, mais de la part de ceux au préjudice de qui elle est enfreinte. Aussi voit-on, d'un côté, de nombreuses demandes en cassation d'élections pleines des articulations les plus graves contre certains fonctionnaires publics, et, d'un autre côté, les demandes en autorisation de poursuites contre ces mêmes fonctionnaires sont nulles ou infiniment rares, comme si les auteurs de ces protestations ignoraient que les faits qu'ils signalent fussent des délits, et que la loi électorale les punit avec rigueur, ou bien comme s'ils faisaient au Conseil d'État et à nos tribunaux l'injure de douter de leur justice.

Je vais donc prendre au hasard une de ces protestations (car elles se ressemblent toutes), et démontrer trop aisément qu'elle regarde le parquet aussi bien que la Chambre. C'est assez dire que la justice n'aurait pu se refuser à sévir contre les délits qu'elle dénonce, si on avait mis la justice en demeure de le faire. Or, quelle efficacité n'aurait pas un pareil exemple?

L'article 38 du décret de 1851 sur les élections est ainsi conçu : « Quiconque aura donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques sous la condition soit de donner ou de procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 fr. à 5,000 fr. Si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera du double. » Cet article de la loi paraît bien ciair. Il en résulte, je crois, de l'aven de tout le monde, que si, étant candidat, je donne, la veille du vote, une pièce de 5 fr. à un électeur en lui disant que, le lendemain, il me prouvera sa reconnaissance au scrutin, j'aurai commis le délit prévu et puni par cet article. Il en résulte aussi que si l'un des par

tisans de ma candidature commet dans mon intérêt un acte de ce genre, il tombe sous le coup de ce même article; car la loi n'a pas eu la naïveté d'interdire seulement au candidat de tels actes de corruption, en lui laissant la faculté de faire par l'intermédiaire d'autrui ce qu'il ne pourrait sans délit faire pour lui-même; la loi dit expressément: « Quiconque aura donné ou promis des valeurs quelconques,-» et elle barre ainsi le chemin à toute tentative de corruption dans l'intérêt d'une candidature, de quelque part que vienne cette tentative et quel qu'en soit l'auteur.

Cela est-il contestable? est-il quelqu'un qui le nie? Nous ne le pensons pas. Si maintenant, me trouvant encore candidat, je donne ou je promets (selon les termes de la loi) à toute une commune, la veille du vote, une subvention, un secours, en rappelant aux habitants qu'ils doivent le lendemain m'en témoigner leur reconnaissance, ai-je encore commis le délit prévu par l'article 38 de la loi électorale? Quelqu'un osera-t-il dire le contraire? N'ai-je pas commis ce délit d'une façon encore plus grave que si j'avais fait une promesse

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