sur tous les points qui pouvaient les diviser, l'arbitre est alors investi du pouvoir de statuer sur le pétitoire comme sur le possessoire. (Art. 1028, C. P. CС.) (Marchives C. Camus.) ARRÊT. LA COUR; - Attendu qu'un compromis peut être fait valablement devant le juge de paix ; que les sentences arbitrales ne prennent pas leur date du jour où elles sont déposées au greffe, mais de celui où la signature de l'arbitre atteste qu'elles ont été rédigées, et que cette date fait pleine foi contre les parties; Attendu que si Marchives ne s'était pourvu qu'au possessoire, à raison de la haie'arrachée par Camus, ce dernier prétendit qu'il avait pu la détruire, parce qu'elle était sa propriété et qu'il en avait joui de tout temps; qu'il ajoutait que pour prouver qu'il n'avait usé que de ses droits, il était prêt à soumettre cette discussion à des arbitres; que Marchives accepta cette proposition, et que les parties donnèrent à leur arbitre le pouvoir de statuer sur tous les points qui pouvaient les diviser; ce qui comprenait également l'action de Marchives au possessoire et la prétention de Camus sur la propriété de l'objet en litige; en un mot, toutes les contestations qui pourraient résulter du fait et du droit de Camus; Attendu que la déclaration des parties, constatée par la sentence arbitrale, n'a pas en pour objet de donner à l'arbitre des pouvoirs plus étendus, mais seulement de le dispenser de prononcersur le possessoire une décision que le jugement sur le pétitoire rendait inutile; que cette déclaration rentrait dans les termes du compromis, et qu'il était d'autant moins nécessaire qu'elle fût signée ou reque dans la forme d'un procés verbal, que l'arbitre n'en avait pas besoin pour se borner à juger la question de propriété dont la solution terminait tout le litige; vidant le partage prononcé le 3 du courant, et faisant droit sur l'appel interjeté par François Marchives, met ledit appel et ce dont a été appel au néant; émendant, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déboute Paul Camus de son opposition envers l'ordonnance d'exequatur mise au bas de la sentence arbitrale du 2 juillet 1828, et de sa demande en annulation de ladite sentence; dit en conséquence que cette ordonnance d'exequatur et la sentence arbitrale seront exécutées selon leur forme et teneur. Du 13 juillet 1830. - Deuxième chambre. COUR DE CASSATION. OPPOSITION. - DÉPENS. ACQUITTEMENT. Le prévenu acquitté sur l'opposition par tui formée au jugement qui le condamnait par défaut, doit supporter les frais de l'expédition, de la signification de ce ju 1 gement et de son opposition. ( Art. 187. C. I. C.,) (1) (Perrard.) - ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'aux termes du § 2 de l'art. 187, C. I. C. les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut, et de l'opposition, doivent toujours étre mis à la charge du prévenu; et attendu qu'en recevant la demoiselle Perrard opposante au jugement par défaut, qui avait d'abord été rendu à son préjudice, et en la renvoyant, par suite, de l'action intentée contre elle, sans frais, le jugement attaqué a violé le deuxième § dudit art. 187; Casse le jugement rendu par le tribunal de police de Béthune le 17 avril dernier, au chef seulement qui a relaxé sans frais la demoiselle Perrard, etc. Du 4 juin 1830. - Ch. crim. COUR ROYALE DE BORDEAUX. CAUTION JUDICIAIRE. - FEMME. - MARI. Le mari d'une femme obligée par jugement à donner caution dans une instance où il ne figure que pour l'autoriser, peut étre présenté par elle comme sa caution judiciaire, s'il réunit les qualités exigées par la toi. (Art. 2018, 2019 et 2040, C. C.) (Héritiers Rochette-Lafaurie C. les mariés Delmas.) La dame Delmas et son mari procédant pour l'autorisation de son épouse, avaient intenté contre les héritiers Rochette-Lafaurie une demande en délivrance de legs qui fut accueillie, à la charge de donner caution. La dame Delmas, pour remplir cette condition, présenta son mari pour caution. Mais les adversaires prétendirent qu'elle devait offrir un tiers et non son mari, qui n'avait pas cette qualité, puisqu'il était partie dans l'instance, et qu'en cautionnant sa femme, il se cautionnerait lui-même. Les mariés Delmas répon (1) La Cour suprême a déjà jugė dans le même sens les 30 août 1821 et 26 août 1825; voy. J. A. t. 28, p. 65 et M. Bourguignon, Jurisp. des Codes criminels, t. 1, p. 427. dirent que, d'après leurs conventions matrimoniales, le legs à l'occasion duquel la caution était exigée n'intéressait point le sieur Delmas; que par conséquent on devait le considérer comme étranger sur ce point, par rapport à sa femme qu'il s'était borné à autoriser, pour la validité de la procédure. Jugement qui reçut Delmas pour caution. ARRÊT. LA COUR; Attendu qu'Antoinette Lacombe ne s'est mariée avec Delmas, ni sous le régime dotal, ni sous celui de la communauté; qu'il ne lui fut constitué en dot que 3,000 francs en argent et des meubles d'une valeur de 150 francs; que les deux époux ne stipulèrent entre eux qu'une simple société d'acquêts; d'où il résulte qu'aux termes des articles 1498, 1574 et 1576, C. C., le mobilier et les immeubles échus à Antoinette Lacombe depuis son mariage, et notamment le legs à elle fait par Marie Rochette-Lafaurie, femme Hérard, lui sont paraphernaux, et qu'elle en a l'administration et la jouissance; que néanmoins, suivant le second paragraphe du dernier de ces articles, elle ne pouvait paraître en jugement à raison dudit legs, sans l'autorisation de son mari ou celle de la justice; mais que la présence de Jean Delmas dans une instance où il n'assistait que pour autoriser son épouse, n'empêchait pas qu'il ne pûtêtre valablement reçu comme sa caution judiciaire, puisqu'il possède des immeubles dont on n'a pas prouvé l'insuffisance, et qu'on n'a pas contesté qu'il soit susceptible de contrainte par corps; reçoit les mariés Calès et Rochette, Marie Poulon Rochette, Zulma Géraud et Louis-Armand Géraud, tuteur de Pierre-Joseph Géraud, opposans pour la forme envers l'arrêt par défaut, rendu le 30 novembre dernier; ordonne que ledit arrêt sera exécuté suivant sa forme et teneur. Du 29 juin 1830. - 1ere ch. COUR DE CASSATION. ADJUDICATION. - SAISIE. - APPEL. - ACQUIESCEMENT. On ne peut considérer un débiteur exproprie, comme ayant renoncé au droit d'appeler des jugemens d'adjudication préparatoire et définitive de ses biens, par cela seul, que, demeurant dans la méme commune que "l'adjudicataire, il a laissé celui-ci prendre possession des immeubles adjugés, y faire des réparations, et en payer les contributions avant de signifier les jugemens d'adjudication. Ces actes sont personnels à l'adjudicataire, et ne supposent point un acquiescement de la part du saisi. (Art. 1338, C. C., et 443, C. P. C.) (Papillard C. Gaillard) ARRÊT. 9 août 1826, arrêt de la Cour de Poitiers, ainsi conçu : « Attendu que, depuis le jugement d'adjudication, le sieur Gaillard a toujours joui de la maison à lui adjugée, par suite de la saisie faite sur le sieur Papillaud; qu'il l'a possédée et la possède encore, tant par lui que par ses locataires; qu'il y a fait faire des réparations importantes; que par la mutation opérée sur le rôle des contributions, son nom a été substitué à celui de Papillaud, et qu'il en a payé les contributions; que tous ces faits se sont passés au vû et sû de Papillaud, sans aucune réclamation de sa part, quoiqu'il habite la même commune; Que tous ces faits constituent, sinon un acquiescement formel, du moins un acquiescement tacite au jugement d'adjudication définitive; - Déclare Papillaud nonrecevable dans son appel. » Pourvoi en cassation de cet arrêt, pour violation des art. 1338, C. C.; et 443, C. P. С. ARRÊT. LA COUR, - Sur les conclusions conformes de M. Joubert, premier avocat-général; Vu l'art. 443, C. P. C., qui fixe à trois mois le délai, pour appeler des jugemens, à compter du jour de leur signification à personne ou domicile; - Vu, en outre, l'art. 1338, C. C.; — Attendu que les parties ne peuvent être privées du droit d'appeler des jugemens, que lorsque le délai fixé par l'art. 443, C. P. C., est passé, ou lorsqu'elles ont renoncé à la faculté de l'appel; que, d'après l'art. 1338, C. C., il faut que l'exécution des obligations ait été volontaire, pour qu'on soit non-recevable à les atta. quer; - Attendu que la Cour royale a fait résulter la renonciation à la faculté de l'appel, de quelques faits personnels au sieur Gaillard, antérieurs même à la signification des jugemens, dont s'agit; - Que, cependant, en matière d'acquiescement, il faut que les faits, dont on le fait dériver, soient personnels à celui à qui on les impute; Que, dans l'espèce, les faits reconnus par la Cour royale, sont personnels au défendeur, et même antérieurs à la signification qu'il a cru lui-même devoir faire desdits jugemens, et qu'il n'en a été reconnu aucun qui fût personnel au demandeur en cassation; - Que, dans cet état de choses, la Cour royale de Poitiers, en déclarant l'appel du sieur Papillaud, non-recevable, a fait une fausse application de l'art. 1338, C. C., et a commis une contravention à l'art. 443, C. P. C.; Casse. Du 24 août 1830. - Ch. civ. COUR ROYALE DE CAEN. CONDAMNÉ. -CONTUMACE. - CURATEUR. - NOMINATION. Le curateur pour l'administration des biens d'un condamne par contumace, doit être nommé non par la famille de celui-ci, mais par le tribunal civil. (Art. 471, C. I. С.) (Guillon C. Letellier.) - ARRÊT. LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Rousselin, avocat-général; Considérant que Letellier a été condamné par contumace, par arrêt de la Cour d'assises du Calvados, en date du 12 août 1820, à cinq années de travaux forcés pour vol; - Que le père Letellier étant décédé, la dame Guillon, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans mineurs, se disant créancière sur le contumax d'une somme de 10,800 fr., a présenté requête au tribunal de première instance de Caen pour lui faire nommer un curateur, mais que le tribunal a ordonné la convocation d'un conseil de famille; - qu'aux termes de l'art. 471, C. I. Crim. les biens du contumax sont administrés comme biens d'absens; qu'aux termes de l'art. 112, С. С., la dame Guillon avait qualité pour former cette demande; que le tribunal dont est appel, en ordonnant la convocation d'un conseil de famille, a fait 1 |