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COUR ROYALE DE PARIS.

1o PROTẾT.-PREUVE. - ACTE.

2o PROTÊT.-PREUVE PAR TÉMOINS.

30 PROTET. -DISPENSE-FAILLITE. - DÉBITEUR.

1o Un protét ne peut étre supplée par aucun acte. (1)

On ne peut prouver par témoins que le tireur d'une traite avait promis de la rembourser sans que le porteur l'eût fait protester à l'échéance.

3o Le porteur d'une traite n'est pas dispensé de la faire protester, par la faillite du débiteur.(3)

(Cousin Jullion C. Assy Jalabert.)

Le sieur Cousin Jullion tire à l'ordre du sieur Jalabert sur le sieur Billerart une traite que la faillite de celui-ci empêche de payer. Le porteur ne fait pas protester, parce que Jalabert lui assure que Jullion a promis de rembourser la lettre sans frais. Mais Jullion nie sa promesse, et Jalabert demande à la Prouver par témoins. Le tribunal de commerce de Reims admet la preuve. - Appel par Jullion.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant qu'aux termes de l'article 175, Code comm., le protêt ne peut être suppléé par aucun acte; qu'à plus forte raison, il ne pourrait être suppléé par la preuve testimoniale; - Considérant, d'une autre part, que la faillite du débiteur ne dispense pas de l'obligation de faire protester; - Considérant, enfin, que le défaut de protêt fait perdre tout recours, même contre le tireur, si celui-ci justifie qu'il y avait provision, justification que fait, dans l'espèce, Cousin Jullion; - Infirme, évoquant le principal et y statuant, conformément à l'art. 473, C. P. C., déclare Assy Jalabert déchu de tout recours contre Cousin Jullion. Du 23 février 1830. 2o chambre.

NOTA. Si le tireur n'eût pas nié la promesse de payer sans

(1) Voy. J. A., t. 18, p. 576, va Protét, no 25.

(2) Voy. J. A., t. 18, p. 589, vo Protét, no 38, et M. Pardessus, Cours de droit commercial, t. 2, no 424, 5e dli.

protêt qu'il avait faite, elle aurait été obligatoire pour lui et il aurait dû rembourser le porteur. V. J. A., t. 33, p. 364.

COUR ROYALE DE NANCY. SÉPARATION DE CORPS.-ENQUÊTE. - ASSIGNATION, DATE. -NULLITÉ. L'assignation donnée pour assister à une enquéte ordonnée sur une demande en séparation de corps, doit, à peine de nullité, contenir l'indication du jour, du mois et de l'année auxquels elle est signifiée. (Art. 61, 261, 879, C. P. С.) (1) (Thouvenot C. Thouvenot.) - ARRÊT.

LÀ COUR; - Considérant, sur la première question, que les demandes en séparation de corps, devant s'instruire de la même manière que toute autre action civile, on doit, dans les enquêtes relatives à des demandes de cette nature, se conformer aux dispositions prescrites par le code de procédure civile; -Que l'art. 261, au titre des enquêtes, prescrit que la partie sera assignée pour être présente à l'enquête, au domicile de son avoué, et que cette assignation lui sera donnée trois jours au moins avant l'audition des témoins, qu'il résulte de cet article la conséquence que la copie de l'assignation donnée au défendeur en enquête, doit contenir la date du jour de l'assignation, sous peine de nullité, comme le prescrit l'art. 261; sans quoi il serait libre au poursuivant de priver un défendeur en enquête, du temps nécessaire pour apprécier la qualité des témoins qu'on prétendrait vouloir faire entendre; que, d'ailleurs, l'art. 261, en exigeant une assignation à la partie pour être présente à l'enquête, se combine nécessairement avec l'art. 61, au titre des ajournemens, lequel article exige, à peine de nullité, que l'exploit contienne la date des jour, mois et an; que, néanmoins, au cas particulier, la copie de cette assignation donnée au défendeur en enquête, ne contient ni la date du jour, ni celle du mois; qu'il importe peu que l'original de cette assignation renferme la mention de la date du 8 janvier 1827, omise

(1) Voy. J. A., t 11, p. 49, vo Enquête, no 21.

dans la copie, puisque cette copie fait seule foi à l'égard du défendeur en enquête; que ce dernier a d'ailleurs excipé en temps utile de cette nullité, qui est de nature à vicier toute l'enquête, et qui devrait la faire écarter en la supposant concluante, etc.

Du 27 mars 1827.

COUR ROYALE DE NANCY.

EXÉCUTION PROVISOIRE. - REDDITION DE COMPTE. PROVISIÓN

ALIMENTAIRE.

Les tribunaux peuvent, en ordonnant qu'une partie rendra compte à l'autre, la condamner à payer à celle-ci une somme déterminée à titre de provision alimentaire. (Art. 135 et 534, C. P. C.)

(de Bouvet C. d'Ambly) - ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que l'appelante a été condamnée par jugement du 27 mars 1827, à rendre compte, dans la quinzaine, de la gestion indivise qu'elle a eue des immeubles qui font l'objet du procès; que les demandes en reddition de compte sont particulièrement susceptibles de mesures provisoires, ainsi que l'indique l'art. 534 du code de procédure; que non-seulement aucune loi n'interdit une condamnation provisoire dans ces sortes de matières, mais que le tribunal de Bar était autorisé, au cas particulier, à prononcer l'exécution provisoire sans caution, d'après les dispositions du $6 de l'art. 135 du code de procédure, et même d'après le § 7 du même article, puisqu'on doit considérer comme provision alimentaire celle sans laquelle on ne pourrait fixer le terme d'un procès dont le succès serait nécessaire pour procurer des alimens à l'une des parties; que les exceptions, déclinatoires et moratoires, à l'aide desquelles l'appelante a jusqu'alors repoussé la demande, seraient des considérations nouvelles propres à justifier l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de Bar; ---Déboute la partie de Châtillon de sa demande tendante à ce qu'il soit fait défense à l'intimé de procéder à l'exécution provisoire du jugement du 27 mars 1827; ordonne que ce jugement sera exécuté à cet égard

suivant sa forme et teneur.

Du 4 mars 1828.

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COUR ROYALE DE MONTPELLIER.

1o FEMME SÉPARÉE DE BIENS. - ACTION RÉELLE.

AUTORISATION.

2° FEMME SÉPARÉE DE BIENS. - ACTION RÉELLE.

JUGE DE PAIX.

-COMPROMIS. -

AUTORISATION.

1o Une femme séparée de biens ne peut compromettre sur une action réelle, sans l'autorisation de son mari ou de la justice. (Art. 215, C. C.; 1003, C. P. С.)

2o Le juge de paix ne peut autoriser une femme qui comparaît en conciliation devant lui, ni à plaider ni à compromettre sur l'action dirigée contre elle. Ce droit n'appartient qu'au tribunal civil, juge de l'action. (Art. 862, С. Р. С.) (Bourrel C. Escollier.)

La femme Bourrel, séparée de bien's de son mari, se présente sans autorisation de celui-ci, au bureau de paix, pour se concilier sur une action réelle contre elle intentée. La conciliation n'ayant pas eu lieu, le juge de paix autorise d'office la dame Bourrel à ester en justice. Un compromis intervient ensuite entre les parties, et les arbitres condamnent la dame Bourrel. Celle-ci s'oppose à l'ordonnance d'exéquatur, en se fondant sur ce qu'elle a compromis sans autorisation valable. Jugement qui rejette l'opposition. Appel.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu que les demandes dirigées contre la femme Bourrel avaient pour objet: 1o de lui faire détruire ou combler une, rigole que la femme Bourrel prétendait avoir acquis le droit de conserver à titre de servitude, au moyen d'une possession suffisante pour prescrire; 2o le délaissement d'une partie de terrain que les mariés Escollier l'accusaient d'avoir usurpé sur leur propriété; - Attendu que chacune de ces demandes constituait une action réelle de sa nature; d'où il suit que la femme Bourrel ne pouvait pas, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, compromettre ou transiger valablement sur leur objet; - Attendu que le juge de paix devant lequel les parties ne com paraissaient que pour essayer le préliminaire de la conciliation exigé par la loi, n'avait, en cette qualité, aucune jurisdiction; qu'il n'était pas le juge de l'action dirigée par les mariés Escolier contre la femme Bourrel; que dès lors il n'avait pas qualité pour donner à la femme Bourrel l'autorisation dont elle avait besoin, et qu'au tribunal de première instance, seul juge naturel de l'action sur laquelle la conciliation était essayée, appartenait le droit de donner une autorisation valable; - Attendu que ce défaut d'autorisation rend nul et de nul effet le compromis, aussi bien que la sentence arbitrale qui en a été la suite; - Par ces motifs, disant droit en l'appel, met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, et disant droit à l'opposition formée par la femme Bourrel envers l'ordonnance d'exécution apposée par le président du tribunal civil de Limoux à la sentence arbitrale dont il s'agit, casse et annulle tant ladite ordonnance d'exécution que la sentence arbitrale, remet les parties dans le même état où elles étaient auparavant...

Du 17 juillet 1827.

COUR ROYALE DE POITIERS.

1° APPEL.

ÉTRANGER.-DÉLAI.

20 APPEL.-CESSIONNAIRE. -TIERCE-OPPOSITION. -ARRÊT. 3o APPEL. INTERVENTION. - INTÉRÊT. -INTIMÉ. -RECEVABILITÉ. 1o L'acte d'appel signifié en pays étranger est nul, si au lieu de contenir assignation dans le délai fixé par l'art. 73, С. Р. С. il donne assignation à huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance. (Art. 73 et 456, C. P. С.) (1) 2o Un cessionnaire ne peut former tierce-opposition à l'arrét rendu avec son cédant, ni par conséquent intervenir dans

(1) Voy. J. A., t. 13, p. 199, vo Exploit, no 215, et infrà p. 58.

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