qu'un créancier de celui-ci, non-recevable à former tierce-opposition au jugement qui pose les bases du partage, s'il n'a pas fait opposition avant que le partage fút commencé. (Art. 882, C. C., 474, C. P. С.) (Brousse C. Cayrou.) Pierre et Jean Chabanette vendent à Cayrou un champ à eux échu dans un partage qu'ils ont fait avec les mariés Brousse, comme héritiers de Catherine Daumis, et dont les bases ont été posées par un jugement frappé d'appel. Bientôt après, ce jugement est réformé. Un nouveau partage a lieu et le champ vendu à Cayrou tombe dans le lot des époux Brousse, qui le vendent à un sieur Boulet. Celui-ci veut entrer en possession du champ. Cayrou, le premier acheteur, s'y oppose. Alors on excipe contre lui du deuxième partage fait après la vente à lui consentie. Mais il déclare se rendre tiers-opposant à deux jugemens qui en ont posé les bases. Le 9 avril 1827, le tribunal de Saint-Flour accueille sa tierceopposition, annule les jugemens attaqués et le maintient en possession du champ en litige. ARRÊT. LA COUR.- En ce qui touche la tierce-opposition formée par Guillaume Cayrou... Attendu que pour qu'il pût être admis à attaquer, par la voie de la tierce-opposition les deux jugemens dont il s'agit, il faudrait que ces deux jugemens n'eussent pas été rendus en matière de partage; Attendu que le principe posé par l'art. 474 du Code de procédure, et par lequel une partie peut former tierce-opposition au jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle, ni ceux qu'elle représente, n'auraient pas été appelės, ne peut être invoqué contre des co-héritiers qui ont légalement procédé au partage d'une succession indivise, et sans qu'il y ait eu d'opposition de la part des créanciers d'un des co-partageans; - Attendu que l'art. 882 du Code civil tout en laissant aux créanciers d'un co-partageant la faculté d'intervenir dans un partage pour qu'il ne fût fait aucune fraude à leurs droits, a aussi voulu qu'ils ne pussent attaquer un partage qui aurait été consommé sans opposition de leur part; - Attendu que de la disposition de cet article, il résulte une fin de non-recevoir contre la tierce-opposition que forme un créancier après la consommation d'un partage; Attendu que le tiers acquéreur peut et doit être assimilé au créancier d'un co-héritier; que le tiers-acquéreur a un droit à exercer du chef du co-héritier, tout comme le créancier; quece droit peut être légitimement comparé à une créance que l'on aurait à exiger, puisque, en général, on est censé être créancier de celui contre lequel on a des droits à exercer; Attendu qu'ainsi la fin de non-recevoir, résultant de l'article 882, s'appliquerait tant au tiers-acquéreur, qu'au créancier du co-partageant; - Attendu que dans l'espèce il a été procédé judiciairement au partage de la succession de Catherine Daumis, entre Agnès Chabanette, femme Brousse, et Jean et Pierre Chabanette; que ce partage a été fait et consommé publiquement sous les yeux de la justice, sans qu'il apparaisse qu'il y ait eu fraude ou dol de la part des mariés Brousse; - Attendu que la publicité donnée à ce partage, avertissait suffisamment Guillaume Cayrou, acquéreur des frères Chabanette, et qu'il n'a qu'à s'imputer à lui-même de n'y être pas intervenu; - Attendu que lesdits jugemens du 31 décembre 1822 et 9 juillet 1823, auxquels il a été formé tierce-opposition par Guillaume Cayrou, ont le véritable caractère d'actes de partage; -Attendu que celui du 31 décembre 1822 a homologué le procès-verbal de liquidation fait le 14 mars précédent, en exécution du jugement du 19 juin 1821, et a ordonné que les mariés Brousse, pour être remplis des sommes qui leur étaient dues, prendraient des immeubles dépendans de la succession de Catherine Daumis, d'après l'estimation qui en a été faite par experts; - Attendu que le jugement du 9 juillet 1823 a homologué le rapport des experts du 4 juin précédent, déterminant les immeubles qui devaient être attribués aux mariés Brousse, pour les remplir de ce qui leur revenait, et que ce jugement a envoyé les mariés Brousse en possession de ce qui leur était attribué; - Attendu done qu'en examinant l'objet des jugemens des 31 décembre 1822 et 9 juillet 1823, et qu'en les rattachant aux actes qui les ont précédés, notamment au jugement du 19 juin 1821 qui avait renvoyé les parties par devant notaire, pour procéder à la liquidation de la succession dont il s'agit, on ne peut douter que le partage n'ait été régulièrement consommé avant la tierce-opposition de Guillaume Cayrou, du 28 novembre 1826; Attendu que les deux immeubles acquis par Guillaume Cayrou, des frères Chabanette, par acte du 15 juillet 1820, et qui sont le pré de Thioulet et la terre de Redoudet, font partie des immeubles que le rapport des experts a attribués à Agnès Chabanette, femme Brousse; que les mariés Brousse ont pu valablement aliéner lesdits héritages, et les vendre à Guillaume Boulet, par acte du 30 septembre 1823; Attendu que la demande en désistement desdits héritages, formée par Guillaume Boulet, par exploit du 16 janvier 1826, contre Guillaume Cayrou, est fondée; - Dit qu'il a été mal jugé; émendant, déclare la tierce - opposition non recevable, etc. Du 11 février 1830. - Ir chambre. COUR DE CASSATION. DÉSISTEMENT. - POURVOI. - INDEMNITÉ. - MATIÈRE CIVILE. En matière civile, le demandeur en cassation qui se désiste de son pourvoi après avoir signifie l'arrêt qui en prononce l'admission, est réputé avoir succombé, et doit étre condamné à l'indemnité de 150 fr. et aux frais envers son adversaire. (Art 35, tit. 4, réglem. de 1738.) (1) (La direction de l'enregistrement C. Cotturn.) - ARRÊT. LA COUR; -Attendu que la régie n'a fait signifier le désistement de son pourvoi que postérieurement à l'arrêt d'admission, et même à la signification que les sieurs Cottun et (1) Voy. l'arrêt suivant. Lamoche avaient faite de leurs défenses; Que la régie, succombant ainsi dans sa demande en cassation qu'elle avait reconnu ne pas pouvoir justifier, il n'y aurait aucun motif pour refuser aux défendeurs l'amende ou indemnité qui leur est accordée par le réglement de 1738; - Donne acte à Cottun et Lamoche du désistement de la régie, et la condamné envers les défendeurs à l'indemnité de 150 fr., et en tous dépens, tant du pourvoi que de l'incident. Du 26 mai 1830. Ch. civ. DÉSISTEMENT. COUR DE CASSATION. PARTIE CIVILE. - POURVOI EN CASSATION. INDEMNITÉ. La partie civile qui se désiste du pourvoi en cassation qu'elle a forme, n'est pas réputée avoir succombé, et ne doit être condamnée ni aux frais, ni à l'indemnité de 150 fr. envers la partie intervenante. (Art. 436, C. I. C.) (1) (L'administration des forêts C. Glonner. - ARRÉT. LA COUR; - Attendu que l'administration des forêts s'est désistée, lui donne acte de son désistement; - Et vula requête en intervention du défendeur; - Attendu qu'aux termes de l'art. 436, C. I. C., la partie civile ne doit être condamnée à l'indemnité de 150 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée, que dans le cas où elle succombe dans son recours en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et que l'administration forestière ne peut être regardée comme ayant succombé dans son pourvoi, dont elle s'est désistée, et qui est, en conséquence, réputé non avenu; - Rejette la demande en indemnité. COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES. ENQUÊTE. - TÉMOIN. - JOURNALIER. - DOMESTIQUE. - REPROCHE. Le journalier qui travaille habituellement pour une partie, est (1) Voy. l'arrêt précédent. dans la classe des domestiques et comme tel reprochable dans une enquéte. (Art. 283, C. P. С.) (D'Oultremont C. la commune de Wommelgherm.) Torfs, produit par la dame d'Oultremont comme témoin dans une enquête, ayant déclaré qu'il travaillait chez cette dame en qualité de journalier, fut reproché par l'avoué de la commune de Wommelghem, partie adverse. Sur la remarque, faite par l'avoué de la dame d'Oultremont, que Torfs ne travaillait chez sa cliente que de temps à autre, le témoin répondit, en termes généraux, qu'il travaillait chez elle comme journalier. Jugement qui déclara ce reproche non fondé. - Appel. ARRÊT. LA COUR; Attendu que le reproche proposé par la partie appelante contre le témoin Torfs, était fondé sur ce que ce témoin lui-même avait déclaré et reconnu en général et sans aucune distinction, qu'il travaillait comme journalier pour la partie ici intimée; déclaration qui, d'après la qualité de cette même partie ne peut être entendue que d'un journalier travaillant habituellement pour elle; - Qu'en outre, bien que l'avoué de la partie intimée ait soutenu que ce témoin ne travaillait que quelquefois pour sa partie, le même témoin n'a néanmoins ni changé ni restreint sa première déclaration donnée en termes généraux; - Que conséquemment l'appelant n'avait point de preuve ultérieure à fournir pour fonder son reproche; - Attendu que le témoin Torfs considéré comme journalier travaillant habituellement pour une des parties, doit être placé sur la même ligne qu'un serviteur qui, d'après l'art. 283, C. P. C., peut être reproché; - Par ces motifs; - Ouï M. l'avocat genéral, en son avis conforme, dit que le premier témoin a été justement reproché ; par conséquent annule le jugement dont appel, etc. |