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et que les parties ont au contraire plaidé le fond de leur cause sur les divers appels, et pris des conclusions relatives à leurs intérêts sur chacun des chefs; - Sur le deuxième moyen, qu'aux termes des art. 10, 23 et 24 du décret du 20 février 1810, le bureau général des prud'hommes a été compétent pour rendre des décisions sur les demandes portées devant lui, et que, par suite, le tribunal de commerce l'a été pour rendre un jugement définitif sur les appels portés devant lui desdites decisions, rejette ces deux moyens ; - Mais sur le troisième moyen; - Vu l'art. 2063 С. С.; - Considérant que cette contrainte se trouve avoir été étendue par le jugement du tribunal de commerce de Belfort, même à la somme de 155 fr. dont la condamnation n'a pour cause que la dette d'un restant de salaire arriéré, et dont la demande n'était pas même contestée; - Que des maîtres de fabrique ne peuvent être exposés à cette voie coërcitive pour de simples salaires, à moins d'une disposition formelle qui n'existe pas dans la loi; - Donnant défaut contre le défendeur, casse en ce chef seulement, etc.

Du 28 avril 1830. - Ch. civ.

COUR DE CASSATION.

CASSATION. - APPRECIATION. - FAITS. - EXPLOIT.

Lorsque dans un exploit donné à l'administration d'un hospice, on tét qu'il a été laissé en domicile, parlant à ta personne d'un administrateur, et qu'une Cour royale a déclaré que ces mots en domicile expliquaient suffisamment que l'exploit avait été laissé au bureau de l'administration, ainsi que le prescrit l'art. 69, § 3, C. P. C., it y a là une appréciation de faits qui échappe à la censure de la Cour de cassation.

(Hospices de Salon C. Panier.) - ARRÊT.

LA COUR; - Sur les concl. conf. de M Quéquet f. f. d'av. gén.; - Attendu que le jugement rendu par le tribunal civil d'Aix, le 16 avril 1810, entre les administrateurs de l'hospice civil de Salon et les époux Panier, a été signifié le 19 mai suivant, et que l'appel n'en a été interjeté par l'hospice que le 14 mai 1827; - Que l'arrêt attaqué n'a point méconnu le principe consacré par l'art. 69, §3, C. P. C.; que l'ambi guité des termes de la signification dont il s'agissait, rendait l'interprétation nécessaire; que la Cour royale d'Aix a reconnu en fait qu'il résultait de l'ensemble de cet acte, ainsi que du visa du même jour, que l'huissier s'était transporté au bureau de l'administration de l'hospice, et non au domicile personnel de l'administrateur auquel cette signification avait été remise, en parlant à sa personne, et qui l'avait visée en sa qualité d'administrateur; - Qu'en déclarant, dans les circonstances particulières de la cause, cette signification régulière, et en décidant par suite que l'appel interjeté par l'hospice le 14 mai 1827, environ 17 ans après la signification du susdit jugement, n'était pas recevable, la Cour d'Aix n'a violé expressément aucune loi; - Par ces motifs ; - Rejette. Du 27 avril 1830, - Ch. civ.

COUR ROYALE DE PARIS.

1o SURENCHÈRE. - CAUTION. - JUSTIFICATION. - DÉLAI FATAL. 29 SURENCHÈRE. - AVOUE. - QUALITÉ. - PIÈCES JUSTIFICATIVES.

DÉPOT.

1 Il n'y a aucun délai fatal pour la justification que doit faire le surenchérisseur des titres de sa caution; il peut y étre admis tant que les choses sont entières et qu'il n'a pas été prononcé sur le cautionnement. (Art. 832, C. Р. С.) (1).

2o L'avoue de la caution a qualité suffisante pour déclarer que son client se porte caution et déposer les actes justificatifs de sa propriété.

(D'Aligre C. de la Rochefoucault.)

La dame d'Aligre avait fait une surenchère sur un domaine acquis par M. de la Rochefoucault. Elle avait donné assignation à trois jours pour faire recevoir son mari comme caution. M. d'Aligre par le ministère de son avoué, fit déposer

(1) Point controversé, V. J. A., t. 21, p. 410, v° Surenchère, no 59. et nos observations.

au greffe des titres pour justifier sa solvabilité; plus tard, le 25 janvier, après l'expiration du délai de trois jours, il fit déposer au greffe un certificat constatant qu'il n'y avait aucune inscription sur les immeubles établissant sa solvabilité. M. de la Rochefoucault a prétendu que le dépôt de ce certificat était tardif, et que d'ailleurs, l'avoué de M. d'Aligre n'avait pas eu qualité pour faire cet acte, qui ne pouvait être fait que par la caution elle-même ou par un fondé de pouvoir spécial. 24 mars 1830, jugement du tribunal de Fontainebleau qui rejette la caution par les motifs suivans:- «Attendu que de » la combinaison des articles 2185 et 2186, C. C., 832 et 833, › C. P. C., il résulte quela solvabilité de la caution offerte par > le créancier surenchérisseur doit être établie par le dépôt des » titres au greffe, soit dans les quarante jours de la notification » du nouveau propriétaire, soit avant l'échéance de l'assigna» tion pour la réception de la caution, sous peine de nullité › de la surenchère; - Que la loi ayant voulu qu'il fût pro» cédé sommairement à la réception de ladite caution, pour » que la propriété restât le moins de temps incertaine, le → surenchérisseur doit mettre le nouveau propriétaire à » même d'apprécier la solvabilité de la caution avant le jour de >> l'échéance de l'assignation, puisque ce jour la cause, >> comme sommaire, est susceptible de recevoir une décision;

Que plus tard le surenchérisseur n'est plus recevable à >> justifier de cette solvabilité; - Qu'en admettant un autre » système on ne saurait où s'arrêter; qu'il dépendrait des tribunaux, en ajournant les plaidoiries, de créer arbitraire» ment des délais, et de donner au droit de surenchérir ⚫ une extension que la loi a spécialement voulu circonscrire; - Que la solvabilité de la caution ne s'estimant en cette » matière, non par elle-même, mais seulement eu égard à

ses propriétés foncières, il faut nécessairement, avant >> l'échéance du jour indiqué pour l'audience, rapporter la >> preuve que l'immeuble qu'offre la caution n'est point grevé > d'inscriptions qui en absorbent la valeur. »

Appel de la part de madame d'Aligre.
ARRÊT.

LA COUR; - Sur tes conclusions conformes de M. de Barneville;-Considérant qu'en matière d'aliénation volontaire, la surenchère est spécialement régie par la disposition. de l'art. 2185, C. C., et de l'art. 832, C. P. C.; qu'il faut écarter les art. 518 et suivants, C. P. C., qui ne sont relatifs qu'aux réceptions de cautions pour our l'exécution des jugemens; - Considérant que toutes les formalités et justifications exigées par les deux art. 2185 et 832 ont été remplies pour la surenchère en litige, et que la dame d'Aligre a formé sa surenchère, désigné nommément la personne de M. d'Aligre, son mari, pour caution, et donné assignation pour son admission dans les délais prescrits par la loi; Que le 16 janvier, avant l'expiration de quarante jours pour la surenchère, M. d'Aligre, par le ministère de son avoué, son représentant naturel et ayant qualité suffisante, a déclaré se rendre caution de sa femme, et a déposé les actes justificatifs de sa solvabilité; - Que les premiers juges ne pouvaient fonder le rejet de la surenchère sur ce que le dépôt du cerfificat négatif d'inscription, effectué le 25 janvier, l'aurait été postérieurement à l'expiration des quarante jours de la notification; - Que les art. 2185 et 832 précités, n'obligent point le surenchérisseur à faire au greffe le dépôt des titres établissant la solvabilité de la caution dans un délai fatal;Tant que les choses sont entièrés et qu'il n'a pas été prononcé sur le cautionnement, le surenchérisseur a le droit de rapporter et sur-tout de compléter les preuves de la solvabilité de la caution; Que par jugement du 20 janvier, la cause ayant été continuée avec le sieur de Larochefoucauld au 17 février, et n'ayant été jugée que le 24 mars, il est évident que le certificat négatif d'inscription, déposé le 25 janvier 1850, l'a été en temps utile; - Infirme; - Au principal, déclare la surenchère en question, bonne et valable. Du 2 juillet 1830.- 3 chambre.

:

COUR DE CASSATION.

HUISSIERS. - CONDAMNATION. - EMPRISONNEMENT. - AUDIENCE

PUBLIQUE.

Un tribunal ne peutprononcer la peine d'emprisonnement contre un huissier, qu'en audience publique, et suivant tes formes prescrites pour tes jugemens. (Art. 116, C.P.C.; art. 7, loi du 20 avril 1810; art. 71, 73; régl., du 14 juin

1813.) (1).

(Le ministère public C. Augeard.)
ARRÊT.

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LA COUR; - Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventose an vIII; vu les autres lois de la matière; - Attendu, en droit, que la peine d'emprisonnement ne peut être prononcée par les tribunaux qu'en séance publique, et lorsqu'ils sont constitués de la manière et dans les formes établies par la loi; - Que les arrêtés pris par les tribunaux réunis en chambre du conseil, ne sont pas des jugemens, mais de simples résolutions concernant le plus souvent l'administration intérieure; que l'emprisonnement est une des peines qui sortent de la classe des mesures de simple discipline; que la même question a déjà été jugée d'après ces principes, relativement aux amendes, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la Cour, du 3 mars 1829;Qu'à plus forte raison, ces principes sont applicables au cas actuel; - Attendu, en fait, que le tribunal de Mortagne, réuni en chambre du conseil, a, par son arrêté du 24 décem. bre 1829, condamné l'huissier Augeard à un mois d'emprisonnement; qu'en cela il a évidemment méconnu les règles de sa compétence, et coramis un excès de pouvoir; faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général, annule, dans l'intérêt de la loi et comme contenant un excès de pouvoir, l'arrêt du tribunal de Mortagne, du 24 décembre 1829, quant à la disposition relative à l'emprisonnement.

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(1) Il en est ainsi pour toutes les condamnations, autres que celles de discipline, encourues par les officiers ministériels. V. nos observations sur ce point, J. As, t. 37, p. 30.

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