ampliatif de la requête introductive du pourvoi, du chef des syndics provisoires de la faillite des mariés Lasalle; - Attendu que ces syndics ne se sont jamais pourvus en cassation; qu'à la vérité, dans le mémoire ampliatif de la requête introductive du pourvoi présenté par les mariés Lasalle, l'on remarque la substitution des noms des syndics provisoires de la faillite supposée subsistante des mariés Lasalle, à la place des noms desdits mariés Lasalle; mais que ce mmoire ampliatif ne peut aucunement tenir lieu aux syndics de pourvoi en cassation; 1o parce qu'il n'est point accom-pagné du certificat de consignation d'amende; 2o parce qu'il a été déposé au greffe de la Cour, le 15 mars 1830, tandis quel'arrêt leur a été signifié, dès le 6 octobre 1826; et qu'ainsi, il a été déposé au greffe au-delà de trois ans, après le taps du délai déterminé par la loi; 3o enfin, parce qu'on ignore si l'état de faillite des mariés Lasalle subsiste encore, et si, par conséquent, leurs syndics conservent encore leur qualité; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable, ce qui dispense la Cour de s'occuper de son mérite au fond; - Rejette. Du 7 avril 1830. - Chambr. req. COUR ROYALE DE BORDEAUX. FRAIS. LEGS. - DÉLIVRANCE. - SUCCESSION. Les frais de délivrance d'un legs particulier ne peuvent pas étre mis à ta charge du légataire, quoiqu'il ait réclamé plus que ce qui lui avait été légué. (Art. 1016, C. C.; et 130, C. P. С.) (1) (Moulin C. Lapeyronnie, Pouquet et consorts.) ARRÊT. LA COUR; Attendu que l'art. 1016, C. C., mettant à la charge de la succession, les frais de la demande en délivrance des legs particuliers, il n'était pas juste de les faire supporter à Pascal Moulin et à sa femme, en les condamnant à tous les dépens de première instance, etc. Du 9 mars 1830. (1) Voy. J. A., t. 9, p. 152, vo Dépens, no 16 et la note. COUR DE CASSATION. EMPRISONNEMENT. - ÉLARGISSEMENT. - DOUANES. Les débiteurs des droits de douanes, doivent obtenir leur élargissement après cing années de détention. (Art. 18, tit. 5, loi du 15 germinal an vi. et 4 germinal an xır.) Loi des 22 août 1791 (Douanes. C. Lequesne.) - ABRÉT. LA COUR; - Attendu que la contrainte par corps contre les débiteurs des droits de douanes, résulte spécialement de l'art. 4, tit. 6 de la loi du 4 germinal an xu; néanmoins, son exercice, ses effets, ses suites et son terme, se trouvent explicitement soumis aux règles tracées dans l'art. 18, tit. 3 de la loi du 15 germinal an vi, qui a continué d'être applicable à l'exercice de la contrainte par corps, pour tous les cas qui, n'ayant pas leur principe dans le Code civil, n'ont pu faire l'objet des dispositions du tit. 15, liv. 5 du Code de procédure, exclusivement relatives aux contraintes pour dettes purement civiles; - Attendu que l'art. 18 de la loi du 15 germinal an vi, déclare que toute personne légalement incarcérée obtiendra, de plein droit, son élargissement, par le laps de 5 années consécutives de détention; Rejette. Du 31 mars 1829. - Ch. Req. COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES. DÉSISTEMENT. POURVOI. - CASSATION. MATIÈRE CORRECTIONNELLE. Le désistement de la partie en matière criminelle et correctionnelle fait disparaître entièrement le pourvoi en cassation. (Art. 408 C. I. C.) LA COUR; (Josse Derinck.) - ARRÊT. Attendu qu'en matière criminelle et cor rectionnelle, le désistement de la partie fait disparaître entièrement le pourvoi en cassation formé par la même partie dans son intérêt, d'où il faut conclure que le tribunal de Bruges, d'après le désistement, est demeuré compétent, tout comme il l'était avant le pourvoi en cassation; et qu'en se déclarant incompétent, il a refusé de faire droit sur une demande qui lui était soumise, et a violé par là l'art. 408, C. I. С; - Par ces motifs, casse le jugement. Du 23 octobre 1828. 1a La demande en liberté provisoire, formée par un individu condamné à l'emprisonnement, doit étre portée devant le tribunal ou la Cour qui a prononcé la condamnation, quotqu'il y ait pourvoi. (Art. 373, C. 1. С.) (1). 2o Est recevable le pourvoi d'un individu condamné à la prison, qui ne s'est pas constitué prisonnier, lorsqu'il n'a pas dépendu de lui qu'il obtint une autorisation de liberté provisoire. (Art. 421, С. І. С.) (Coudert. C. Minist. publ.) - ARRÊT. - LA COUR; Vu la connexité, joint le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 février dernier, au pourvoi formé contre l'arrêt du 25 janvier précédent; statuant sur le pourvoi contre l'arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du 2 février, par lequel cette Cour a dit n'y avoir lieu de procéder sur la demande de Bertrand Coudert, tendante à obtenir devant elle sa mise en liberté provisoire, sous caution; Attendu que le demandeur a joint à son pourvoi la quittance de consignation d'amende, et que, dès lors, son pourvoi contre ledit arrêt est recevable en la forme; - Vu le Mémoire déposé au greffe, à l'appui dudit pourvoi, les art. 114,421, 373, С. І. С., et 28 de la loi du 26 mai 1819; - Attendu que l'art. 421, S dernier, autorisant l'individu condamné à une peine d'emprisonnement, à se constituer dans la maison de justice du lieu ou siége la Cour de cassation, lorsque le recours est mo (1) V. dans ce sens les arrêts rendus par la Cour Suprême en 1811 et 1815. MM. LEGRAVEREND, t. 1,'ch. 9, et BOURGUIGNON, sur l'art. 114, C. I. C. contrà: M. CARNOT, Obs. 14 sur l'art. 216. tivé sur l'incompétence, il s'ensuit que, dans les autres cas, il doit se constituer dans la maison d'arrêt du lieu où siègela Cour qui a rendu l'arrêt attaqué ; que la demande en liberté provisoire, sous caution, étant alors incidente à l'exécution de l'arrêt, c'est devant cette même Cour qu'elle doit être portée, et qu'elle ne peut l'être devant une autre Cour ou tribunal; qu'il suit de là que les condamnés à la peine correctionnelle de l'emprisonnement, ont la faculté de former une demande en liberté provisoire, même après leur condamnation définitive; que lorsqu'ils sont en liberté, ils n'ont point d'intérêt à user de cette faculté avant leur condamnation; que même, cette demande en liberté provisoire, sous caution, ne serait pas recevable comme étant sans objet de la part d'un prévenu contre lequel il n'aurait été décerné, dans le cours de l'instruction, aucun mandat soit d'amener, soit de dépôt ou d'arrêt; Attendu que, d'après les art. 114 Sdernier, C. I. C., et 28 de la loi du 26 mai 1819, ce dernier, spécial pour les délits de la presse, et dont les dispositions sont générales et absolues, la liberté provisoire, sous caution, peut être demandée en tout état de cause; quesi l'art. 373, C. I. C., porte que s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation, cette disposition, établie en faveur du condamné, ne peut pas être tournée contre lui lorsque lui-même demande cette exécution dans son intérêt, et pour rendre recevable son pourvoi en cassation; -- Et attendu que, dans l'espèce, la Cour royale de Bordeaux ayant rejeté la demande de Bertrand Coudert, non pour l'insuffisance de la caution offerte, mais par le motif que ledit Coudert n'était pas détenu; que sa juridiction était épuisée par l'arrêt définitif du 25 janvier précédent; qu'elle était dessaisie par le pourvoi, c'est-à-dire par des moyens d'incompétence, a fait, dès lors, une fausse application de l'art. 373, C. I. C., a violé les règles de sa propre compétence, les art. 114 du même Code, et 28 de la loi du 26 mai 1819; en conséquence: Casse et annule l'arrêt rendu le 2 février 1830, par la Cour royale de Bordeaux, sur la demande de Bertrand Coudert; COUR ROYALE D'AΙΧ. COMPÉTENCE. - EXPERTISE.- AVARIES. - ÉTRANGER.-NAVIRE. Le capitaine d'un vaisseau étranger qui veut faire régler les avaries qu'il a éprouvées, doit s'adresser, pour la nomination des experts, au consul de sa nation, et ce n'est qu'à défaut de consul qu'il peut recourir au juge du lieu. (Art. 414, 415, 416, C. Comm.) (Cohen C. Vincent.) - ARRÊT. LA COUR; - Attendu que les art. 414, 415 et 416, C. Comm., ne s'appliquent qu'aux navires français, et ne peuvent régir les étrangers, puisque le Code n'est qu'une loi française; - Que c'est là la conséquence de ce principe du droit public et du droit des gens, que le pavillon couvre toujours la marchandise; que, dès lors, le capitaine d'un vaisseau, qui a besoin de recourir à l'autorité compétente i |