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attendu qu'il n'a jamais été contesté en fait, 1o qu'il y avait avoué en cause de la part de la veuve Dormesson; 2° qu'au lieu de faire signifier au domicile de cet avoué son appel dirigé contre le jugement de distribution par contribution du 8 avril 1829, Lebigre de Beaurepaire l'a fait signifier au parquet du procureur général du roi; - Que, dans ces circonstances, en déclarant cet appel nut et de nul effet, l'arrêt attaqué a fait une juste application des lois de la matière; - Rejette.

Du 19 janvier 1831. -Ch.req.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

1a REQUÊTE CIVILE. - COMMUNE. - AUTORISATION.

2o REQUÊTE CIVILE. - MINEUR. - ARRET D'EXPÉDIENT.

1 Une commune ne peut, sans autorisation spéciate, fendre à une requête civile. (Art. 44, édit de 1764.) (1) 2o Un mineur devenu majeur peut se pourvoir par requéte civite pour non valable défense contre un arrét d'expédient, quoique cet arrét présente toutes les apparences d'une décision contradictoire.

(La commune de Cagnac C. Daulon.)

Le sieur de Percin soutenait contre la commune de Cagnac un procès relatif à la propriété d'un terrain. Une expertise fut ordonnée, et il mourut, après avoir légué tous ses biens au mineur Daulon, dont la tutrice appela du jugement qui ordonnait l'expertise. La commune appela incidemment, et, le 30 août 1808, intervint un arrêt de la cour de Toulouse qui la déclara propriétaire du terrain litigieux. Daulon devintmajeur et sa mère mourut. Il découvrit dans les papiers de celle-ci un acte sous seing privé entre elle tutrice et M. Fourtic, maire de Cagnac, par lequel elle consentait à ce que la commune obtint un arrêt qui leur accordât la propriété du terrain en litige, moyennant une certaine somme; alors il se pourvut par requête civile, pour nou valable défense, contre l'arrêt

(1) Ce point a été jugé par un arrêt préparatoire seulement indiqué dans les faits de la cause. Il ne pouvait offrir de difficulté.

du 31 août 1808, intervenu par suite de cette transaction. La commune soutint 1o qu'elle devait être autorisée pour défendre à une requête civile; 2o que l'acte opposé par Daulon ne pouvait avoir d'effet contre son maire actuel, puisqu'à défaut d'enregistrement, il n'offrait pas une date certaine, et que, par conséquent, rien ne prouvait qu'il avait été souscrit par son ancien maire, M. Fourtic, pendant l'exercice de ses fonctions. Un premier arrêt ordonna que la commune se pourvoirait en autorisation dans le délai d'un mois. Cette autorisation fut obtenue; sur le fond, il intervint un arrêt

en ces termes.

ARRÉT.

LA COUR;-Attendu qu'il résulte des faits et circonstances de la cause, que la partie de M. Delhom ne fut point défendue ou ne le fut point valablement à l'époque de l'arrêt du 31 août 1808; - Attendu qu'il résulte de la vérification faite sur les registres de la cour, et d'autres renseignemens acquis au procès, que cet arrêt, sous les apparences d'un arrêt contradictoire, ne fat, au fait, qu'un arrêt d'expédient; Attendu qu'il ne s'agit pas d'examiner si la transaction dont il est question au procès, est valable, mais seulement d'examiner si elle existe en fait; - Attendu que la requête civile a été régulièrement introduite;

Par ces motifs, sans avoir égard à la demande en rejet de la partie de Guiraud, dont l'a démise et démet, disant droit sur la requête civile impétrée par le sieur Daulon contre l'arrêt du 31 août 1808, et l'entérinant, rétracte ledit arrêt, rémet les parties dans le même état où elles étaient auparavant; ordonne la restitution des sommes consignées, etc. Du 1 mars 1830.

ORDONNANCE DU ROI.
AVOUÉS. - NOMBRE. - CASTRES.

Ordonnance du roi du 29 novembre 1830, qui porte te nombre des avoués, près le tribunal de Castres, de six à neuf, par dérogation à une ordonnance royale du 3 mars 1820.

ORDONNANCE DU ROI.

CHAMBRES TEMPORAIRES. - PROROGATION.

Ordonnance du roi du 11 décembre 1830, portant prorogation des chambres temporaires créées à Condom, à Grenoble, à Saint-Etienne, à Saint-Gaudens, et à Saint-Girons.

ORDONNANCE DU ROI.

HUISSIERS. - NOMBRE. - MIRECOURT.

Ordonnance du roi du 31 janvier 1831, qui réduit à seize le nombre des huissiers du tribunal de première ins tance, séant à Mirecourt (Vosges), qui avait été fixé à vingt, par l'ordonnance du 24 mars 1820.

COUR ROYALE DE PARIS.

JUGEMENT PAR DÉFAUT-PROCÈS-VERBAL DE CARENCE. --PÉREMPTION. La péremption d'un jugement par défaut, est interrompue par un procès-verbal de carence, dressé en présence du débiteur. (Art. 159, С. Р. С.) (1)

(Muront C. Brossier.)

Saisie et procès-verbal de carence, au domicile et en présence de la veuve Brossier , par la veuve Muront, en vertu d'un jugement par défaut, que celle-ci a obtenu depuis moins de six mois. Brossier fait opposition, et soutient que ce jugement est périmé.

5 mai 1830, jugement du tribunal de Corbeil qui rejette cette prétention, attendu que le jugement en vertu duquel la dame Muront a formé une demande contre la veuve Brossier, a été exécuté dans les six mois de son obtention, par un procès-verbal de carence. - Appel.

ARRÊT.

LA COUR; - Faisant droit sur l'appel; -Considérant que

(1) Voy. J. A., t. 39, p. 138 et 140.

le procès-verbal de carence a été fait en présence de la veuve Brossier et de son fils; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 8 décembre 1830. - Deuxième Ch.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.-PROCÈS-VERBAL DE CARENCE.

PEREMPTION.

Un procès-verbal de carence, fait en l'absence de la partie condamnée en vertu du jugement obtenu contre elle par défaut, n'est pas un acte d'exécution duquel il résulte qu'elle a connu ť'exécution de ce jugement, et qui ta rende non-recevable à y former opposition. (Art. 159, C. P. C.) (1).

(Bernard C. Bernard.), ARRÊT.

LA COUR; - Sur les conclusions de M. Gergerès substitut; -Attendu que, par jugement, par défaut du 31 mars 1828, le tribunal de Riberac a prononcé la séparation de biens de Marie Mirambeau et de Bonaventure Bernard son mari; - Attendu que ce jugement ayant été signifié le 5 avril au domicile du mari absent, avec commande ment d'y satisfaire, l'huissier se transporta au même domicile, le 14 du même mois, pour y saisir les meubles et effets qui pouvaient y être contenus; mais, que n'y en ayant trouvé aucun, il dressa procès-verbal de carence; -Attendu qu'il ne résulte pas nécessairement de ce procès-verbal, que Bernard ait eu connaissance dans le sens de la loi de l'exécution du jugement du 31 mars; qu'ainsi, il a pu y former opposition par. sa requête du 16 avril, et que c'est avec raison que les premiers juges l'ont déclaré recevable dans son opposition; Reçoit Bonaventure Bernard opposant.

Du 9 juillet 1830, - Deuxième Ch.

(1) Voy. la note précédente.

DÉCISION MINISTÉRIELLE.
CONCLUSIONS. TIMBRE. -AVOUÉS.

Les copies de conclusions remises par les avoués aux greffiers, sont-elles assujetties au timbre? (1)

Dans l'art. 9332 de ce journal, nous avons émis l'opinion que les conclusions prises en matière correctionnelle, sont exemptes du timbre; mais qu'au contraire celles en matière civile, soit devant les tribunaux de première instance, soit devant les Cours royales, déposées ou remises au greffier, doivent être écrites sur papier timbré, lors même qu'elles ne seraient que la copie des conclusions signifiées, parce qu'il nous a paru qu'elles formaient une partie essentielle de la procédure, et qu'elles peuvent servir de justification. Notre opinion relativement aux conclusions remises dans les affaires correctionnelles, n'a pas été constestée; mais elle a été combattue en ce qui regarde les copies de conclusions, en matière civile, remises aux greffiers par les avoués, en exécution des art. 33, 71 et 72 du décret du 30 mars 1808. Voici les objections qui ont été faites. On pourra juger si elles détruisent réellement les motifs sur lesquels notre article 9332 est fondé.

« Les conclusions n'ont le caractère d'actes de procédure que lorsqu'elles sont signifiées d'avoué à avoué; les conclusions remises à l'audience par les avoués aux greffiers, ne sont que les copies des actes précédemment signifiés d'avoué à avoué. Elles ne sont que de simples notes prescrites par le décret du 30 mars 1808, pour l'ordre intérieur, et disciplinaire des tribunaux; ces copies de conclusions, qui sous aucun rapport ne peuvent être considérées comme des actes de procédure, sont exemptes du timbre, ainsi que l'ont reconnu une décision du ministre des finances du 15 juillet 1825 et une circulaire de M. le garde des sceaux, adressée aux magistrats du ministère public, le 4 octobre 1825.

(1) Cette solution confirme l'usage dont nous avons parlé en rapportant, t.37,p.96, l'opinion contraire des rédacteurs du journal de l'Enregistrement.

XL.

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