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Art. 2. Si le navire est saisi en mer avant qu'aucun fait de traite ait eu lieu, les armateurs seront punis de dix ans de travaux forcés au moins à vingt ans au plus.

Les bailleurs de fonds et assureurs qui auront sciemment participé à l'armement, seront punis de la réclusion.

Le capitaine et le subrécargue seront punis de cinq ans de travaux forcés au moins à dix ans au plus.

Les officiers seront punis de la réclusion.

Les hommes de l'équipage seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins à cinq ans au plus.

Art. 3. Si un fait de traite a eu lieu, le capitaine et le subrécargue seront punis de dix ans de travaux forcés au moins à vingt ans au plus.

Les officiers seront punis de cinq ans de travaux forcés au moins à dix ans au plus.

Les hommes de l'équipage seront punis de la réclusion, ainsi que tous les autres individus qui auront sciemment partícipé ou aidé au fait de traite, sans préjudice des peines portées contre les armateurs, bailleurs de fonds et assureurs, par l'article précédent.

Art. 4. Les peines prononcées par les précédens articles contre le capitaine et le subrécargue seront applicables aux individus qui, quoique non inscrits comme tels sur les rôles d'équipage, en auront rempli les fonctions.

L'aggravation des peines prononcées par l'article 198 du Code pénal sera encourue par les fonctionnaires publics qui, chargés d'empêcher et de réprimer la traite, l'auraient favorisée ou y auraient pris part.

Art. 5. Dans tous les cas prévus par les articles ci-dessus, le navire et la cargaison seront saisis et vendus.

Si le navire et la cargaison n'ont pas été saisis, les armateurs, bailleurs de fonds et assureurs seront solidairement condamnés à une amende égale à leur valeur.

Dans tous les cas, les coupables pourront en outre être

condamnés solidairement à une amende qui ne sera pas moindre de la valeur du navire et de la cargaison, et qui n'excédera pas le double de cette valeur.

Art. 6. Ne seront passibles d'aucune peine les hommes de l'équipage autres que les capitaines, officiers et subrécargues, qui, avant toute poursuite connue d'eux, et au plus tard dans les quinze jours après leur débarquement, soit dans les ports de France ou des colonies, soit dans ceux des pays étrangers, auront déclaré aux agens du Gouvernement, ou, à leur défaut, devant l'autorité du lieu, les faits relatifs à la traite auxquels ils auraient participé.

Art. 7. Les crimes et délits commis à bord d'un navire contre les noirs embarqués seront punis des peines portées par le Code pénal.

Art. 8. Quiconque fabriquera, vendra ou achetera des fers spécialement employés à la traite des noirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins à deux ans au plus.

Quiconque posséderait, au moment de la promulgation de la présente loi, des fers de cette espèce, sera tenu d'en faire la déclaration dans le délai de quinze jours, et de les dénaturer dans le délai de trois mois, sous peine de six mois d'emprisonnement.

Art. 9. Quiconque aura sciemment recélé, vendu ou acheté un ou plusieurs noirs introduits par la traite dans une colonie depuis la promulgation de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins à cinq ans au plus.

Les délits prévus et punis par le présent article seront prescrits, et aucune poursuite ne pourra être exercée, lorsqu'il se sera écoulé une année depuis l'introduction dans la colonie du noir recélé, vendu ou acheté.

Art. 10. Les noirs reconnus noirs de traite, dans les cas prévus par les articles 5 et 9 ci-dessus, seront déclarés libres par le même jugement.

Acte authentique de leur libération sera dressé, et transcrit sur un registre spécial déposé au greffe du tribunal. Il leur en sera remis expédition en formeret sans frais.

Art. 11. Les noirs ainsi libérés pourront toutefois être soumis envers le Gouvernement à un engagement dont la durée n'excédera pas sept ans à partir de l'introduction dans la colonie, ou de l'époque où ils seront devenus adultes. Ils seront employés, pendant le cours de cet engagement, dans les ateliers publics.

Art. 12. Les dispositions de l'article précédent seront applicables aux noirs de traite provenant des saisies antérieures et actuellement en la possession du Gouvernement. La durée de l'engagement auquel ces noirs seraient soumis sera comptée à dater de la promulgation de la présente loi.

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Art. 13. Lorsque le fait incriminé aura été commis dans un port du territoire continental du royaume, et lorsque le navire aura été saisi ou conduit dans ce port, le jugement du crime ou délit sera attribué à la cour d'assisses du département.

Art. 14. Lorsque le fait incriminé aura été commis dans une colonie française, et lorsque le navire aura été saisi ou conduit dans un de ses ports, le jugement du crime ou délit sera attribué à la cour d'assises de la colonie.

Les quatre assesseurs seront tirés au sort par le gouverneur, en séance publique, parmi les douze fonctionnaires de l'ordre administratif les plus élevés en grade.

A cet effet, la liste de ces fonctionnaires sera dressée par le gouverneur et publiée au commencement de chaque année. Au Sénégal, le jugement des crimes et délits commis en matière de traite des noirs continuera d'être attribué au conseil d'appel.

Art. 15. Lorsqu'il pourra être nécessaire de réclamer le renvoi du jugement du crime ou du délit à une cour autre que celle de la colonie, le procureur-général, soit d'office, soit sur la réquisition du gouverneur, se pourvoira à cet effet devant la Cour de cassation. La poursuite sera suspendue jusqu'à la notification de l'arrêt de cette Cour.

Art. 16. Les fonds provenant de la vente des navires et cargaisons seront affectés, ainsi que le produit des amendes, à l'amélioration du sort des noirs libérés, sauf les droits attribués aux capteurs, conformément aux lois et réglemens sur les prises mar itimes.

Art. 17. Les arrêts et jugemens de condamnation seront insérés dans le Moniteur et dans le bulletin officiel de la colonie, par extrait contenant les noms des individus condamnés, ceux des navires et des ports d'expédition. Cette insertion sera ordonnée par les cours et tribunaux, indépendamment des publications prescrites par l'article 36 du Code pénal.

Art. 18. La loi du 25 avril 1827 est abrogée.
Paris, 4 mars 1831. - Signé LOUIS-PHILIPPE.

LOI.

JURY. COURS D'ASSISES. - COMPOSITION.

Loi relative à la Composition des Cours d'assises et aux Déclarations du Jury.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

cr

Art. 1or. Dans les départemens où siégent les cours royales, les assises seront tenues par trois des membres de la Cour, dont l'un sera président.

Les fonctions du ministère public seront remplies, soit par le procureur-général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substituts du procureur-général.

Le greffier de la Cour royale y exercera ses fonctions par lui-même, ou par l'un de ses commis assermentés.

Art. 2. Dans les autres départemens, la Cour d'assises sera composée,

1o D'un conseiller de la Cour royale délégué à cet effet, et qui sera président de la Cour d'assises;

2o De deux juges pris, soit parmi les conseillers de la Cour royale, lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidens ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises.

3. Du procureur du Roi près le tribunal, ou de l'un de ses substituts, sans préjudice des dispositions contenues dâns les articles 265, 271 et 284 du Code d'instruction criminelle;

4o Du greffier du tribunal, ou de l'un de ses commis assermentés.

Art. 3. La décision du jury se formera contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix.

La déclaration prescrite par l'article 349 du Code d'instruction criminelle constatera l'existence de cette majorité à peine de nullité, sans qu'en aucun cas le nombre de voix puisse y être exprimé.

Le président de la cour d'assises rappellera au jury, avant qu'il n'entre en délibération, les dispositions du présent article.

Art. 4. Les articles 252, 255, 254, 255, 347 et 351 du Code d'instruction criminelle, le paragraphe 2 de l'article 341 du même Code, et la loi du 24 mai 1831, sont et demeurent abrogés.

Paris. 4 mars 1831..

LOI.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

ÉMIGRÉS. - FONDS COMMUN. - RESTITUTION.

Loi sur la restitution à l'État du Fonds commun de l'Indemnité des Émigrés et Condamnés, et sur le Mode de création de nouvelles Rentes sur le Grand-livre de la Dette publique.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Art. 16. Le paragraphe 3 de l'article 2 de la loi du 27 avril 1825, concernant l'emploi des sommes qui resteraient libres sur les trente millions de rentes affectés à l'indemnité des émigrés et condamnés, est et demeure rapporté.

Art. 2. Les rentes trois pour cent qui demeureront sans

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