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Vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat:

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER.

DU RÉGIME FORESTIER.

ARTICLE 1er. Sont soumises au régime forestier,

dans la mesure fixée par la présente loi :

a) Les forêt cantonales;

b) Les forêts communales;

c) Les forêts des particuliers et des sociétés.

2. Ne sont pas compris dans le régime forestier établi par la présente loi, les arbres et arbustes qui croissent hors de l'enceinte des forêts.

TITRE II.

De l'administration forestière cantonale.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

3. Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'a atteint sa majorité.

4. Les emplois de l'Administration des forêts sont incompatibles avec toutes fonctions judiciaires et avec celles de membre d'une Municipalité.

5. Les agens et préposés de l'Administration forestière prêtent serment avant d'entrer en fonctions.

6. Aucun agent forestier cantonal ne peut tenir auberge, vendre des boissons en détail, faire le commerce de bois, ni exercer aucun métier à bois,

directement ou indirectement, à peine de destilution.

7. Ne peuvent être nommés aux places de l'administration forestière les propriétaires, associés ou fermiers de scieries à bois, de forges, de hautsfourneaux, de verreries, de tuileries ou d'autres usines à feu, de fours à chaux ou à plâtre.

8. Un décret particulier fixera les traitemens de tous les fonctionnaires de l'Administration des forêts.

9. Les agens forestiers se divisent en Inspecteurs et Gardes-forestiers.

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10. Le territoire du Canton est divisé en Arrondissemens forestiers. Leur nombre et leur étendue sont déterminés par un décret.

11. Les aspirans à la place de Vice-Président de la Commission des forêts et à celles d'Inspecteurs-forestiers, doivent subir un examen, en présence de la Commission des forêts, à laquelle le Conseil d'Etat peut adjoindre, pour ces cas, des

hommes de l'art.

Cet examen porte sur les points suivans: a) La botanique forestière;

b) La physiologie végétale;

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