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gue & mure déliberation, pour l'établislement de la Navigation, & du Commerce de ces Païs-Bas aux Indes, fût revoqué, ou du moins demeurât fans effet, fous le prétexte fpecieux de l'obligation que Votre Majefté Imperiale & Catholique auroit contractée par le Traité de la Barriere confirmatif de celui de Munster (lequel néanmoins, dans les Articles, dont il est question, ne concerne nullement le Commerce de ces Païs-Bas ) demandent en même terns, qu'elle voudroit contrevenir au Sérment, qui a été fait fi folemnellement en fa parole d'Empereur, & de Roi fur les faints Evangiles,, d'obferver, & faire bien & fidelement obferver aux Etats, & à tous fes ,, Sujets dudit Païs de Brabant en général, & ,, en particulier tous les Droits, Privileges, Libertez, &c.

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Puifqu'il n'y a rien de plus clair, ni de plus inconteftable, que par la revocation de cet O roi, Votre Majefté Imperiale & Catholique depouilleroit fes bons & fideles Sujets d'un Droit de la Nature & des Gens, auquel ils n'ont jamais rénoncé, & lequel leur a été bien expreffement confirmé par l'Article 13. de la Joyeuse Entrée de Votre Majesté Impe riale & Catholique.

Et d'autant que lesdits Directeurs font fi apliquez à demander l'exa&te obfervation des Traitez, qu'il y a entre Votre Majesté Imperiale & Cath., & L. H. P. & que même ils fe font expliquez fur ce fujet d'une maniere, comme fi V.M. I. & C., par l'établislement de cette nouvelle Compagnie en fes Païs-Bas Autrichiens, auroit fait une contravention aux mêmes Traitez, & fe feroit departie de la Regle & F 4 .. Loi,

Loi, qui lui eft fi naturelle & fi inviolable, d'obferver religieufement tous fes Traitez, même aux dépens de fes propres intérêts, donnent occafion aux Etats des Provinces de Brabant, & de Flandre, de leur demander à leur tour, fi les Seigneurs Etats Généraux ont rempli tous les engagemens dans lesquels ils étoient entrez au regard & pour la confervation de ces Païs Bas par le Traité d'Alliance conclu à la Haye le 30. d'Août 1673. avec feu le Roi Charles II. de glor. mem. par lequel Traité Leurs Hautes Puiffances pénétrées de fentimens d'une jufte reconnoiffance, fe font obligées Article 16.,, de ne point. faire la Paix avec le Roi Très-Chrétien, ,, que Sa Majefté Catholique ne fût remise en la poffeffion de toutes les Villes, Places, & Païs, qui lui avoient été ôtez par le Roi Très-Chrétien depuis le Traité de Paix des Pirenées fait en l'An. 1659. & Article 18. de ceder & donner à Sa Majefté Catholique la Ville de Maeftricht, avec le Comté de Vroenhoven, & tout ce qui en depend dans le Païs d'Outremeuze.

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Perfonne n'ignore combien les fuites de cette Alliance ont été préjudiciables au Prin❤ ce Souverain, & aux Habitans des Provinces Belgiques, & que bien loin d'avoir recouvré les fufdites Places conquifes par la Couronne de France depuis la Paix des Pirenées, ils ont eu le malheur de perdre la Franche-Com. té, toutes les Villes, Places, & Païs en dépendans, y compris Befançon & fon Diftri&t, comme auffi les Villes de Valenciennes, Bou chain, Condé, Cambrai, & le Cambrefis, Aire, St. Omer, &c. avec leurs Dependances, &c.

Et

Et que jufques à préfent les Etats Généraux font demeurez faifis & en poffeffion de la Ville de Maestricht, nonobftant toutes les inftances réïterées, qui leur ont été faites de la part de Sa Majesté Catholique, pour l'accompliffement d'une promeffe fi forinelle portée par le fufdit Article 18. du Traité de l'an 1673.

Pour toutes ces raifons & autres, renfermées fuccin&tement dans le fufdit Mémoire du 22. d'Octobre 1723. les Etats de Brabant ont lieu d'attendre de la haute prudence, & équité defdits Seigneurs Etats Généraux, que bien loin d'écouter plus long-tems les plaintes mal fondées des Directeurs de ladite Compagnie, ils leurs feront défenfe expreffe d'inquié ter, ou de troubler, en maniere quelconque les peuples de ces Païs Bas (dont la confer vation eft fi importante pour le bien de leur République) dans le libre exercice de la Navigation & du Commerce aux Indes en la forme, & maniere reglée par le fufdit Octroi de Votre Majefté Imperiale & Catholique.

Que fi, contre toute attente, Leur Hautes Puillances, ou ceux de la fufdite Compagnie leurs Sujets, en vinffent à l'extremité de commettre, faire ou laiffer commettre, quelque injuftice, injure ou mauvais traitement à cette nouvelle Compagnie, couverte de la fouveraine protection de Votre Majesté Imperiale & Catholique, fi refpectable à toutes les Puiffances de l'Univers, les Remontrans la fuplient très humblement de vouloir bien, des à préfent pour lors, prendre la Réfolution, qu'elle jugera la plus convenable & la plus efficace pour lui en faire faire raifon, même, s'il en fut befoin, autorifer fon Minitre Plenipos

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nipotentiaire pour le Gouvernement de ces Païs-Bas, derompre, & interdire, en tel cas, par un Edict général, tout Commerce & Negoce des Sujets de Votre Majefté Imperiale & Catholique en ces Païs-Bas avec ceux de la Domination defdits Seigneurs Etats Généraux, tant en confequence de la promeffe foJemnelle portée par l'Art. 101. de fon O&roi ci-deffus, promeffe qui eft la bafe, & l'anique apui de l'établiffement, & de la confervation de cette nouvelle Compagnie Imperiale & Royale, qu'en conformité de l'Art. dernier des Lettres de la Joyeufe Entrée de Votre Majesté Imperiale & Catholique, par lequel elle a affuré les Etats & Sujets de Brabant de faire reparer & redreffer tout ce qui pourroit être entrepris ou attenté au contraire. Quoi faifant. &c.

Plus bas,

Etoit écrit par Ordonnance, & figné,

H. VAN DEN BROEK.

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Copie du Memoire préfenté à Son Excellence le 22. d'Octobre 1723. pour fervir de réponse de la part des Etats de Brabant à la Remontrance

que les Directeurs de la Compagnie des Indes Orientales établie en Hollande ont faite aux Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies au fujet de la Navigation, & du Commerce des Habitans des Pais-Bas Autrichiens aux dites Indes.

Uoique l'Archiduc Philippes, nommé le Bel, iffu du Mariage de Marie de Bourgogne avec l'Archiduc Maximilien depuis Empereur des Romains, fût parvenu aux Royaumes des Caftille & Arragon, par fon Mariage avec Jeanne d'Efpagne Heritiere univerfelle de leurs Majeftez Catholiques Ferdinand V. Roi d'Arragon, & Ifabelle Reine de Caftille, & que fon Fils & Succeffeur le Prince des Efpagnes Charles, depuis auffi Empereur V. de ce Nom, après avoir réuni fur fa Tête tant de Couronnes, fe fût rendu Dominateur en Afie, & en Afrique, ces deux grands Monarques n'eurent jamais la penfée de donner la moindre atteinte aux Libertez, Independances, Conftitutions, & Privileges des Habitans de ces Païs-Bas, leur ancien Patrimoine, ni de les affujettir aux Loix, Conftitutions, Maximes, ou Coutumes de leurs Royau

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