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& de confifcation des Vaiffeaux, munitions, armes, & marchandifes au profit de la Compagnie, declarant tous ceux, qui feront convaincus d'avoir enfreint la défence portée par cet Article, incapable d'être employez en quelque qualité que ce puiffe être, au fervice de ladite Compagnie, & de participer à fon Commerce.

III. Nous revoquons & annulons tous les Pafleports ou permiffions données pour faire un on plufieurs Voyages aux Indes, telles qu'elles puiffent être; mais les Vaifleaux, qui font fortis de nos Ports, munis de nos Commiffions avant la publication des préfentes, y pourront retourner en toute fûreté, fans pouvoir être inquietez ou récherchez de la part de la Compagnie.

IV. Nous défendons en outre à tous nofdits Sujets de s'intereffer à l'avenir audit Commerce dans des Navires, qui appartiennent à d'autres nos Sujèts, ou à des Etrangers, ou d'affurer tels Vaitfeaux, ou les Marchandifes de leur cargaifon en tout ou en partie, ou de mettre de l'argent ou des Marchandifes là-deffus, à la bodemerie, ou groffe avanture; à peine de l'incapacité portée par l'Article précédent,& de confifcation au profit de la Compagnie de tout ce qu'ils auront ainfi hafardé, & en cas qa'il fe trouve, que ce tera avec des Etrangers qu'ils auront traité, foit en s'interreffant dans leurs Vaiffeaux ou en les affeurant, la Compagnie fera en droit de recouvrer à leur charge le montant des fommes pour lesquelles ils fe feront intereffez dans les Navires, ou engagez par la Police d'afleurance. Bien entendu néanmoins, que Notre in

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tention n'eft pas d'empêcher par la défence portée par le préfent Article, le trafic, que nos Sujèts ont accoûtumés de faire, & qu'ils jugeront convenir de faire dans la fuite dans les Flottes & armemens étranger, pour le débit de leurs Manufactures & Marchandises dans des Païs & Districts fituez hors de l'Europe, où le Commerce de la Compagnie ne s'étend pas, au defir & fuivant les Régles préfcrites par Notre préfente conceffion pour la direction de la Compagnie & pour l'exercice de fon commerce.

V. Nous permettons à la Compagnie d'arborer Notre Pavillon Imperial & Royal fur fes Vaiffeaux, & Nous lui accordons un Ecuffon d'armoiries pour former un Sceau en la maniere qu'il eft peint & gravé à coté de ce préfent Article* dont Elle devra fe fervir pour tous les Actes, Lettres Patentes, & Commiffions, qui regarderont le gouvernement, direction & administration de fes affaires, & Elle fera fondre fes Canons à nos armes, & au-deffous les fiennes, lefquelles Elle pourra faire mettre auffi fur fes Navires, Portes de fes Magafins, & autres Edifices & Fortereffes, qui lui apartiendront.

VI. Pourront s'interefler dans cette Compagnie tous les Corps, & Particuliers nos Sujèts, de quelque Païs, condition ou qualité qu'ils puiflent être, par voye de Soufcription, achat d'Actions, & à tout autre titre, fans déroger à leur Nobleffe, rang, & privi leges.

VII.

* Dans l'octroi, la planche de eet Ecussion est à côté de cet Article.

VII. Pourront les Tureurs y intereffer les Mineurs, dont la tutelle leur eft confiée pour une fomme n'excedant pas la moitié de leur argent, en tant qu'il fera réputé meuble, pourvû que les Tuteurs foient en fond pour y fournir en argent comptant, fans qu'il leur fera permis de vendre ou de charger leurs biens immeubles, ou rentes conftituées pour foufcrire, ou acheter des Actions dans la Compagnie au profit defdits Mineurs, à moins qu'ils n'ayent obtenu à cet effet la permiffion des Juges, auxquels il apartiendra d'en decerner en connoiffance de caufe, fuivant les Loix du Païs.

VIII. Pourront pareillement entrer en ladite Compagnie, foit par Soufcription, achat d'Actions, & à tout autre titre, tous les Etrangers & Sujèts de quelque qualité qu'ils puiffent être & de quelque Prince ou Etat que ce foit. Bien entendu, que Nous accordons à tous nos Sujèts par un effet de notre amour paternel le terme d'un mois à compter du jour de l'ouverture des Livres, pendant lequel ils feront réçus feuls & par préference à fouferire, voulant qu'après l'écoulement dudit terme foient admis aux dites Soufcriptions tous autres, fans diftin&tion de Sujets ou d'Etrangers.

IX. Tous ceux, qui auront obtenu de Nous ci-après lettres de naturalité, & qui auront établi leur fixe domicile dans les Provinces de notre obéiflance, de même que ceux, qui y auront choifi leur demeure avec leurs Familles avant la date de cet O&troy; feront réputez nos Sujèts, & feront en droit de jouir de tous les avantages & privileges,

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que

que notre préfente conceffion accorde aux Naturels de nos Etats par raport à cette Compagnie.

X. Nous déclarons auffi, que les Actions, qui apartiendront à des Etrangers, en ladite Compagnie, de quelle qualité ou Païs qu'ils puiffent être, feront exemtes du droit d'Aubaine, & ne feront pas fujettes à être faifies de notre part ni confiscables à notre profit pour quelque caufe publique, ou confideration d'Etat, quand même Nous ferions en Guerre avec les Princes, ou Puiflances, dont tels Etrangers feront les fujèts, les éxemtant de plus en leurs perfonnes & Actions, avec ce qui en dependra de toute poursuite & arrêt à titre de répréfailles tant par Terre que par Mer, défendant à nos Fifcaux, Procureurs Généraux, & à tous autres nos Officiers & Sujèts, à quiil pourra apartenir, de les molefter ou inquiéter à cet égard, à peine d'être réfponfables en leurs propres & privez noms, envers les intéreffez de tous dépens, dommages & interêts.

XI. Nous renonçons au droit d'hypothéque tacite fur les effets, que les Actionnaires nos Débiteurs auront dans la Compagnie, & au droit de préference, qui Nous pourroit competer à titre de telle hypothéque, quand même cette préference Nous feroit acquife avant que nos Débiteurs fe fuffent intereffez dans la Compagnie.

XII. Nous déclarons, que les effets de la Compagnie, ni les Actions, que les Intereffez y auront, ne pourront être arrêtez de la part de ceux, qui prétendront être leurs Créanciers, foit pour fonder la jurisdiction

d'au

d'aucun Tribunal à l'effet d'y pouvoir actionner des Etrangers, foit pour la feureté de la dette, à moins qu'ils ne foient munis d'une fentence renduë en jugement contradictoire, contre eux ou contre ceux de qui ils auront derivé leur droit à titre de fucceffion, ou que le Juge, à qui il apartiendra de connoître de la matière, n'accorde la permiffion d'arrêter lefdites Actions ou Effets, ce que Nous lui défendons de faire, à moins qu'il ne trouve des raifons fort importantes pour l'accorder.

XIII. La Compagnie aura droit de préference dans l'ordre des Créanciers fur tous les autres, nuls exceptez, fur les Actions & effets, que les Intéreflez auront dans la Societé, pour lerécouvrement des prétentions, dont les Actionnaires lui feront rédevables, laquelle préference néanmoins n'aura lieu, que lorfqu'il s'agira des dettes, qui auront été contractées par les Actionnaires, après qu'ils fe feront intereffez dans le fond de la Compagnie, & n'empêchera pas, qu'ils ne puiffent difpofer valablement de leurs Actions, à la referve de ce qui eft dit dans l'Article 32.

XIV. De plus feront exemts de toute faifie, fequeftre & arrét les gages des Officiers fubalternes, & autres employez dans la Compagnie, foit par Mer ou par Terre en quelque qualité que ce foit, dont les appointemens fixés ne montent pas à un écu par jour, a moins que ce ne foit pour des dettes contractées après qu'ils fe feront engagées au fervice de la Compagnie, à fçavoir pour dépenses de bouches, habillemens ou loyer de maison, quartier, ou chambre.

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