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les Habitans tant du Païs, que dans les Villes defdits Duchez de Bremen & Verden, & tout ce qui en dépend ou poura dépendre, perfonne exceptée, & ainfi à chacun d'eux, de maintenir & défendre leurs Libertez bien acquifes, Biens, Droits & Privileges en général & en particulier, de la maniere que lesdits Etats, Sujets & Habitans en ont jouï & les ont poflédez, & cela de la maniere qu'ils leur ont été accordez par la Paix de Weftphalie, auffi-bien que le libre exercice des deux Religions conformément à la Confeffion d'Augsbourg, les leur laillant en tout tems librement & inviolablement.

Et en cas que l'un ou l'autre ne foit pas encore effectivement confirmé dans les Expectatives de certains Canonicats du Chapitre d'Hambourg conferez par les Rois précédens de Suede, ou achetez d'autres, de telles Expectatives, felon les Droits & leur origine refteront en leur entier, enforte néanmoins qu'à l'avenir quand une vacance arrivera personne ne fera préferée à ceux qui en font Porteurs.

V. D'autant que la Reduction & liquidation établie par tout de la part de la précedente Regence de Suede aiant donné lieu à plufieurs Griefs des Sujets & Habitans; le feu Roi de Suede de glorieufe Memoire, felon la juftice de la caufe, s'étoit déterminé de donner une affurance par des Lettres Patentes, qu'en cas que quelqu'un des Sujèts pût prouver que quelques biens, qui lui apartenoient avec juffice, lui avoient été ôtez, leur droit feroit confervê, en conféquence de quoi plufieurs avoient été remis en poffeffion de leurs biens

préce

précedens conteftez ou fequeftrez en vertu de ladite Reduction ou de quelqu'autre prétexte, ce droit leur avoit été depuis de nouveau confirmé par les Etats par la conclufion de leur derniere affemblée du 30. de Mai dernier.

Ainfi il eft convenu & ftipulé par les préfentes entre les deux Hauts Contractans, que la ceffion faite par l'Article III. fufdit du préfent Traité, des Duchez de Bremen & Verden, ne portera aucun préjudice aux droits & juftes prétenfions des Sujets & Habitans defdits Duchez ou leurs Héritiers demeurans intra vel extra territorium, qu'ils ont dans cette occafion, mais feront maintenus par Sa Majefté Britannique, comme Electeur de Brunf wick & Lunebourg, dans leur effet & activité entiere, de la même maniere qu'elles fe trouvent à préfent envers Sa Majesté Suedoife, & qu'elles pourroient être verifiées à préfent ou à l'avenir.

VI. De même, en vertu de ce qui eft ftipulé par l'Article II. concernant l'Amniftie, les Biens, Maifons & Proprietez, de quelques fortes qu'ils fuflent, qui avoient été arrêtez, à caufe de la Guerre, feront rendus & reftituez aux Proprietaires legitimes, foit qu'ils demeurent intra vel extra Territorium.

VII. Néanmoins toutes les Négociations effectivement faites dans lefdits Duchez & durant la Regence Suedoife publico nomine, jufqu'à ce que de la part de Sa Majesté Danoife lefdits Duchez ont été envahis, à caufe des dettes & ufufruits, qui ont été levez & portez dans la Caiffe Royale, & les immiffions

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faites

faites par ladite Regence,refteront effectivement dans leur entier, de maniere que les Crediteurs & Porteurs d'Obligations legitimes en conféquence de leurs avances faites, & les Hipoteques véritablement cedez, jouïront des Contracts qu'ils ont entre leurs mains & des engagemens y compris, jufqu'à ce que, en vertu de leurs Contracts elles feront entierement expirées, & que leurs avances feront tout à fait payées: alors les Biens & Maifons fituées ou aparte › nantes auxdits Duchez, engagées auxdits Crediteurs, tomberont en proprieté à Sa Majesté Britannique, comme Duc & Electeur de Bruntwick & Lunebourg & à fes Succeffeurs, & teront incorporez à la Chambre. Mais tout ce qui a été négocié fur les Obligations & la Garantie des Etats, les Etats feront tenus de le payer.

VIII. Sa Majefté Britannique promet par ces préfentes, non feulement comme Roi, mais auffi comme Duc & Electeur de Brunfwick & Lun bourg, de renouveller préfentement avec Sa Majefté & le Royaume de Suede les étroites Alliances & les Amitiez ci-devant établies avec les Prédecefleurs de Sa Majesté & le Royaume de Suede, auffi-bien que les Garanties, qui fur le fondement du Traité de Paix conclu entre les Alliez du Nord, ou par celui que l'on pourra encore conclure, pourront être apliquez au profit de la Maifon Ducale de Holftein-Gottorp, & les regler felon les Conjonctures préfentes.

De plus Sa Majefté Britannique, comme Duc & Electeur de Brunswick, s'engage de faire payer à Hambourg à Sa Majefté Suedoi

fe,

fe, ou fur fes affignations & quittances la fomme d'un million de Rixdaldres en nouvelles & valables pièces de fimples & doubles marcs, ou Drittels, felon l'alloi de Leipfig de l'an 1690, dont le marc d'argent fin rendoit douze Daldres courant: Et que la difpofition a été faite, qu'un tiers de ladite fomme, favoir 333333. Rixdaldres, fera payé à Hambourg à Sa Majefté Suedoife fur fes quitances & cela avant la fignature de cet Inftrument de Paix; qui demeurera ainfi en fon effet; & le relle dudit million de Rixdaldres, fera 5. ou 6. Semaines de tems après l'échange des Ratifications de ce Traité de Paix, promptement & fans manquement payé à Hambourg en une fois fur les Affignations & Quittances convenables.

IX. Le Traité de Weftphalie, en tant qu'il n'eft pas changé par celui-ci, ou autrement, ou pourra être changé par les Traitez du Nord qui pourront encore être conclus, reftera dans fa force & effet entier, & les deux Hauts Contractans s'engagent, chacun de fon côté, d'employer tout ce qui pourra être jugé nécellaire pour l'obfervation de ladite Paix de Weftphalie,

X. Les deux Hauts Contra&tans fe refervent par ceci, de demander & d'accepter la Garantie de Sa Majefté Imperiale, & felon les circonftances, d'autres Puiffances, pour cette Paix.

XI. Les Ratifications de cette Paix feront expedices au plûtard dans deux mois & échangées l'une contre l'autre ici à Stockholm. XII. En foi de ce que deffus, deux Exem

plaires

plaires d'une même teneur ont été expediez, lefquels ont été fignez & fcellez par les Miniftres Plénipotentiaires des deux Hauts Contractans dont l'un a été rendu à chaque Partie. Fait à Stockholm le 20. Novembre 1719.

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Traité d'Alliance entre les Couronnes de Suede & de la GrandeBretagne, conclu à Stockholm le 21. Janvier 1720.

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Uandoquidem Sereniffima & Potentiffima Princeps & Domina Ulrica Eleonora, Suecorum, Gothorum & Vandalorum Regina &c. nec non Sereniffimus & Potentiffimus Princeps & Dominus Georgius, Magne Britannia, Francia & Hyberniæ Rex, Fidei Defenfor, Dux Brunfvicenfis & Luneburgenfis, S. R. I. Arbithefaurarius & Elector, pro intimiori mutuo amicitiæ & fincere neceffitudinis affertione majorique confirmatione atque pro adaugenda & pro

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