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entendu néanmoins, qu'avant qu'elle puiffe entreprendre la conftruction de quelque Fort, ou Chateau, Elle devra s'addreifer à notre Gouvernement Général, ou Miniftre Plénipotentiaire pour lui donner part de fon deffein, & pour marquer les lieux, où Elle fe fera propofé de batir lefdits Forts, pour avoir fon aprobation, & obtenir fa permiffion à cet effèt; ce qu'il ne pourra accorder à moins qu'il ne lui confte, que lesdits Endroits, que la Compagnie aura defignez & propofez, font des lieux que les autres Nations de l'Europe frequentent, & où elles trafiquent librement, afin que ceux de la Compagnie n'entreprennent rien fur les droits des Sujets de quelques autres Puiffances, qui feront en paix, amitié, ou neutralité avec Nous, dans les Havres, ou fur des Côtes, ou en d'autres lieux, ou ils pourront avoir une poffeffion & commerce privatif; ne voulant pas qu'ils y foient troublez, ou inquitez de la part de la Compagnie, avec cette reserve toutefois que fi la Société courroit rifque de manquer les occafions, fi Elle étoit obligé de récourir à notre Gouverneur Général, ou Miniftre Plénipotentiare, & d'attendre fes ordres avant que de pouvoir mettre la main à l'œuvre, il fera permis à fes Officiers d'en profiter & de fe mettre incontinent à conftruire lefdits Forts en des endroits tels qu'on les à fpécifiez & detaillez ci-deffus, dont la Compagnie donnera part inceffament à notredit Gouverneur Général, ou Miniftre Plénipotentiaire, afin qu'il puiffe approuver l'entreprise defdits Officiers, d'abord qu'il lui conftera de la verité du fait & de fon utilité.

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XCII. Elle pourra auffi lever à cer effet des Gens de guerre dans les Païs de notre Domination avec notre permiffion préalable, & dans nos Païs-Bas avec celle de notre Gouvernement Général.

XCIII. Nos Officiers militaires, qui enfuite de nos permiffions, & congez;ou ceux du Gouvernement général, s'engageront avec la Compagnie en qualité de Capitaines ou de Subalternes, ferviront fur les Commiffions des Directeurs, conferveront les rangs qu'ils avoient avant cet engagement, & Nous leur tiendrons compte des fervices, qu'ils auront rendus à la Compagnie, comme s'ils les avoient rendus à Nous-mêmes; mais pendant qu'ils feront au fervice de la Compagnie, ils lui feront fubordonnez, néanmoins liez au ferment qu'ils Nous ont prêté.

XCIV. Nos Sujets qui pafferont aux Indes, & s'établiront és Lieux, Colonies, & Places acquifes par la Compagnie, jouïront au fretour' des mêmes Libertez, Droits & Franchises, dont ils jouïfloient en nos PaïsBas, & autres Terres de notre Domination avant leur départ, & ceux qui y naitront de nofdits Sujets feront cenfez Regnicoles.

XCV. Il fera permis à la Compagnie de traiter, même en notre Nom, avec les Princes Souverains, & Etats des Indes, & autres, qui ne feront pas nos ennemis, & de conclurre avec eux telle convention qu'elle jugera convenable pour la Liberté de fon Commerce, lefquels Traitez cependant ne feront vaJables que pour le terme de fix années, à moins qu'ils ne foient aprouvez & ratifiez par Nous; mais elle ne pourra déclarer la Guerre

à

à aucune Puiffance fans notre confentement préalable,

XCVI. Les Commandans & autres Offciers militaires, que la Compagnie aura établis, Nous prêteront le ferment de fidélité, & à la Compagnie tel autre ferment, qu'elle jugera convenir, laquelle pourra auffi revoquer lefdites commiffions toutes les fois qu'elle trouvera à propos.

XCVII. Si après l'expiration du terme de cet Octroi, Nous ne trouvons pas à propos d'en accorder la continuation à la Compagnie, fes Forces, Munitions, & Armes Nous feront remifes, ou de notre confentement à la Compagnie qui fuccedera, en payant la valeur fuivant l'eftimation, qui en fera faite par des gens experts nommez de part & d'autre.

XCVIII. Les Terres que la Compagnie. aura aquile avec les Droits, Cens & Rentes, lui appartiendront en toute propriété, Nous en refervaut la Souveraineté, même elle ne pourra les vendre ni ceder à d'autres qu'à nos Sujets; Et fi après l'expiration de cet Octroi, Nous trouvons à propos de les retenir, ou faire ceder à la Compagnie qui fuccedera, il fera pourvû à fon defintereffement fur le pied préfcrit par l'article précedent.

XCIX. Nous promettons à la Compagnie, que Nous ne toucherons jamais fans fon confentement, foit en tems de guerre ou de paix, à fes Vaiffeaux, Artilleries, ou autres Munitions de guerre ou de bouche, Officiers, & autres Gens de Marine, ni à fes Magafins, pour les employer à notre fervice, pour quelque befoin que ce puiffe être.

C. Défendons très-expreffement à tous les Gouverneurs de nos Places, nuls exceptez ni refervez, & autres à qui il apartiendra, d'empêcher ni retarder en aucune manière la fortie de nos Ports & Rades, aux Vaifleaux de la Comqagnie, lorfqu'ils feront chargez, & prêts à mettre à la voile, ni auffi l'entrée defdits Vailleaux à leur retour dans nofdits Ports, ni d'exiger aucune chose, pour quelque raison & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de concuffion, & ceux à qui il apartient auront un foin tout particulier, à ce que cet article, comme étant très effentiel au bien du Commerce, foit exactement obfervé.

CI. Nous promettons auffi à la Compagnie de la proteger & défendre envers & contre tous qui l'attaqueront injuftement, & même d'employer en cas de befoin la force de nos armes pour la foutenir dans la liberté entiere de fon Commerce & Navigation, & de lui faire faire raifon de toutes les injuftices, injures & mauvais traitemens, en cas qu'aucune Nation entreprit de la troubler dans fon Commerce & Navigation, & Nous aurons foin de lui procurer tous les avantages & facilitez poffibles par les Traitez de Paix, d'Alliance, & de Commerce que Nous ferons.

CII. La Compagnie pourra s'adrefler à Nous toutes les fois qu'elle croira convenable, que les conditions lui accordées par le préfent Octroi pourroient être changées, augmentées ou limitées pour le plus grand avantage de fon Commerce, notre intention Royale étant de la favorifer autant qu'il eft poffible.

› CIII.

CIII. Finalement pour droit de reconnoillance de cet Octroi, que Nous avons bien voulu accorder pour établir & former cette Compagnie, elle fera obligée de Nous préfenter, & à chacun de nos Hoirs & Succeffeurs un Lion couronné tenant les Armes de la Compagnie, du poids de vingt marcs d'Or.

Si enchargeons à notre très cher & bien aimé Coufin le Prince Eugene de Savoye notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général de nos Païs Bas, & en fon abfence à notre très cher & bien aimé Coufin le Marquis de Prié notre Miniftre Plénipotentiaire au Gouvernement d'iceux, & donnons en mandement à nos très-chers & Feaux ceux de notre Confeil d'Etat, Préfident & Gens de notre grand Confeil, Chancelier & Gens de notre Confeil ordonné en Brabant; Président & Gens de notre Confeil en Flandres, & à tous autres nos Jufticiers, Officiers & Sujets, auxquels ce peut ou pourra toucher & regarder, qu'ils faffent, fouffrent & laiflent tous ceux de ladite Compagnie, tant en général qu'en particulier pleinement & paisiblement jouïr & ufer de l'effet de cefdites Préfentes pour le tems, aux charges & conditions ci-deffus reprises, fans leur faire, mettre, ou donner, ni fouffrir être fait, mis, ou donné aucun trouble, ou empêche ment au contraire, car ainfi nous plait-il ; En témoignage de quoi Nous avons figné ces préfentes de notre main, & à icelles fait mettre notre grand Scel. Donné en notre Ville & Refidence Imperiale de Vienne, le dix-neuvième jour du mois de Decembre, l'an de Grace mille fept cens vingt-deux, & de nos Regnes, de l'Empire Romain l'onzième, d'Ef

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