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tions ladite Aflemblée générale juge convenir de leur affigner quelque gage; Elle pourra le regler, ce qui n'excedera pourtant pas mille & deux cent florins par an pour chacun d'eux.

LXII. La Compagnie Nous proposera trois Perfonnes pour en choisir une que Nous trouverons convenir pour affifter de notre part & à nos fraix, à l'audition des comptes de la Conipagnie, qui fera chargé d'y veiller à tout ce qui régardera l'exécution de cet Octroi, & d'empêcher qu'il ne fe faffe rien en contravention aux ordres y portés, & aux points y re glez, & les comptes étant clos, on en delivrera une copie audit Député, qui la mettra en main de notre Lieutenant Gouverneur Général ou de notre Miniftre Plénipotentiaire, lequel la fera dépofer dans l'endroit, où l'on garde les Papiers fecrets du département des Finances en notre Confeil d'Etat aux PaïsBas.

LXIII. Les comptes de la Compagnie feront dreffez & rendus en forme duë, fuivant le ftile, & l'ufage réçu parmi les Negocians, & autres de profeffion mercantille.

LXIV. Les Commandeurs des Vaiffeaux de la Compagnie feront tenus à leur rétour, de faire aux Directeurs de la Compagnie un raport detaillé par écrit du fuccès de leur voyage & de la véritable fituation des affaires de la Compagnie aux Indes, & lefdits Directeurs, après en avoir tité un double, l'envoyeront en original à notre Lieutenant Gouverneur Général, ou en fon abfence, à notre MiniAre Plénipotentiaire.

LXV. Il ne fera permis aux Directeurs de

le

léver ou prêter de l'argent à intéret fans le confentement & aprobation de l'Affemblée générale des principaux Intereflez, que dans des cas, qui ne fouffrent aucun delay, fur quoi l'on prendra la résolution à la pluralité des voix, & à l'intervention des Députez commis à l'audition des comptes, qui auront voix deliberative.

LXVI. Nous défendons aux Directeurs & à ceux qui feront intéreffez dans le fond de la Compagnie, ou employez à fon fervice, en quelque qualité ou pofte que ce puiffe être, de negocier aux Indes pour leur compte particulier, ou pour celui d'aucun autre, directement ou indirectement, à peine de confifcation au profit de la Compagnie, de tout ce qui aura ainfi été négocié, & d'une amende du quadruple pour chaque contravention à la charge de chaque contrevenant, & fi c'eft un des Directeurs, à peine en outre d'être privé de la direction, de laquelle, en cas de telle contravention, Nous le privons par ces préfentes des-à-préfent & pour lors.

LXVII. Nous défendons de plus aux Directeurs, & aux Commis à l'audition des comptes pendant le tems de leur commiffion, de vendre par eux mêmes, ou par d'autres pour eux aucune Marchandise, Manufacture, ou denrée pour l'équipement ou chargement des Vaiffeaux de la Compagnie, à peine de nullité & de la confifcation au profit de la Compagnie de toutes les Marchandifes, Manufactures, & Denrées, qui auront ainfi été vendues, & d'une amende du quadruple de leur valeur.

LXVIII. Il fera permis aux Directeurs,

&

& auidits Députez commis à l'audition des comptes, d'acheter des Marchandifes & Denrées de retour de la Compagnie dans les ventes publiques qu'on en fera, mais pas autrement, à peine de nullité, de confifcation, & amende, comme par l'article précédent : Et afin que la défenfe portée par cet article, & par le précédent foit d'autant mieux executée, & que les contraventions foient découvertes avec plus de facilité, il y aura un tiers defdites confifcations & amendes au profit du Dénonciateur, pourvû qu'il fournisse une preuve fuffifante de l'infraction dans le tems de cinq années, à compter du jour que la contravention aura été commife, auquel terme Nous limitons la faculté de poursuivre ou de molester lefdits Directeurs & Députez pour ces fortes d'excès.

LXIX. Les Directeurs ne pourront fervir plus de fix années confecutives, ordonnant que de deux en deux ans il en forte un nombre proportionné, lequel fera immediatement remplacé par l'Affemblée générale des principaux Intéreflés.

LXX. Bien entendu néanmoins, que la regle, preferite par l'article précédent n'aura pas lieu à l'égard des Directeurs de la derniere nomination, lefquels continueront leur fervice, jufqu'à ce que le premier compte général prefcrit par l'Article 54. foit rendu, & que le devidend en foit reglé; après quoi ils reconnoitront en tirant au fort, à qui il écherra de fortir de la direction: il en fera de même deux ans après ; & au bout de deux autres années le refte defdits Directeurs de la premiere nomina

tion fortira pour être remplacé par ladite Affemblée générale.

LXXI. Après que le dernier des fept Di recteurs, que nous avons nommez, fera forti de fa direction, l'Affemblée générale Nous propofera trois Sujèts ayant les qualitez requifes, dont Nous choifiront celui que Nous trouverons à propos, lequel prêtera entre les mains de notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général, ou de notre Minitère Plénipotentiaire, le même ferment, que lui auffi bien que les autres Directeurs devront prêter à l'Affemblée générale.

LXXII. Ledit Directeur ainfi choisi par Nous fur la nomination préalable de l'Affemblée générale fortira également de la Direction après fix années, & fera toûjours remplacé, comme dit eft par l'article précédent, tant au cas de l'écoulement de fon terme, que lorfque fa place viendra à vaquer par mort, ou de quelqu'autre maniere que ce puiffe être.

- LXXIII. Lors qu'il vaquera des places de ceux des Directeurs, dont l'élection apartiendra aux principaux Intéreffez, foit par mort, ou en telle manière que ce puiffe être, l'Affemblée générale les remplira à la pluralité des voix, foit qu'ils n'ayent jamais été Directeurs, ou qu'ils l'ayent été auparavant, pourvû qu'ils ayent été deux ans hors de la direction.

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! `LXXIV. 'S'il fe préfente des difficultés d'importance dans l'Affemblée générale des principaux Intéreffés, ou dans celle des Directeurs hors de l'affemblée générale, &

pour

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pour des affaires qui ne fe pourront pas differer, fur lesquelles ou il fera impoffible de s'accorder, ou pour être trop embarraffantes, ils ne fouhaiteront pas de les refoudre, ils pourront s'en raporter à notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général ou à notre Miniftre Plénipotentiaire, qui en décidera comme de raison.

LXXV. S'il furvient quelque difpute ou different pour des affaires civiles ou pecuniaires entre quelqu'un des Directeurs, ou autres Intereffez dans la Compagnie, ou employez à fon fervice, les autres Directenrs tâcheront de les accommoder à l'amiable, & il ne fera permis de s'addreffer en Juftice contre fa partie adverse, jusques à ce que les devoirs ici prescrits ayent été tentez avec tout le foin poffible.

IXXVI. Mais fi lefdites difputes & differents ne pourroient pas être ajuftez à l'amiable, & qu'ils n'excederoient pas en principal la fomme de trois cent florins argent de change une fois, Nous autorifons les autres Directeurs indifferens. & qui au nombre de trois ou plus, à en décider fommairement, & de leur fentence n'échera ni apel ni révifion; & lefdits Directeurs pourront néanmoins dans des cas embaraffants & difficile affu mer aux fraix de la partie, qui fera condamnée, un ou deux Jurifconfultes pour en prendre leur avis.

LXXVII. Et quant aux autres causes civiles & pécuniaires, qui excederont ladite fomme. Nous commettons cinq Juges & un Sécrétaire pour les decider auffi en dernier reflort & fans revifion, le plus fommairement

que

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