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foient regardez comme Etrangers, on ne peut leur accorder aucuns Privileges qui foient oppofez au contenu des Traitez & Conventions entre Votre Majefté & la Republique.

Toutes ces Confiderations, Sire, peuvent être reduites aux IV. Points fuivans.

I. Que par le Traité de Commerce entre Votre Majesté & l'Empereur, il eft accordé aux Sujets de Sa Majesté Imperiale de negocier aux Indes: ce qui eft entièrement opofé au But &à l'Intention des Traitez de Munster & d'Utrecht.

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II. Que par ledit Traité de Commerce Sujets de l'Empereur ont obtenu la permiffion de fréquenter les Villes & Ports de Votre Majefte aux Indes, fous prétexte d'y prendre des Rafraichiffemens, &c. Ce qui a toûjours été réfufé aux Vaiffeaux de Leurs Hautes Puiffances, ce qui par confequent, en vertu des Traitez, né peut être accordé à aucun autre Nation à leur préjudice.

III. Que Votre Majesté foutient & autorife l'établissement d'une Compagnie, formée par les Habitans d'un Païs, qui ayant été ci-devant fous votre Domination, eft fpécialement compris dans la Défenfe établie par raport à tous les Sujets de la Couronne d'Espagne, (excepté les Espagnols :) ce qui eft fort opofé au contenu des Traitez, où il eft déclaré, que non feulement Votre Majesté em- . pêchera aux Nations Etrangeres de négocier aux Indes, mais encore qu'Elle foutiendra Leurs Hautes Puiffances dans tous leurs Droits & Privileges à cet égard.

IV. Et que Votre Majesté & Leurs Hautes Puillances étant obligées de s'entre foutenir, pour

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empêcher les autres Nations de trafiquer aux Indes, il est très-vifible qu'aucune des deux Parties Contractantes ne peut avoir le Droit de changer des Articles, ou de s'en departir, fans la connoiffance & le confentement de l'autre Partie intéreffée.

Toutes ces Remarques, Sire, forment préfentement le Fondement des juttes Plaintes de Leurs Hautes Puiffances, mes Maitres, qui ne peuvent affez témoigner leur furprife, de ce que les Miniftres de Votre Majefté,, (fans avoir réflêchi d'une manière convenable. aux opofitions palpables entre le Traité de. Vienne & ceux de Munfter & d'Utrecht, ); ayent pu accorder des Avantages fi confidera-, bles aux Sujets des Païs-Bas Autrichiens au grand préjudice de Leurs Hautes Puiffances, & même, s'il eft permis de le dire, de Votre, Majefté & de votre Peuple; lequel dans un tems ou dans l'autre, en cas que cela conti-, nue, fe verra fruitré par cette Compagnie, qui eft préfentement protegée d'une manière fi expreffe, des avantages de fon propre Com

merce.

Surquoi Leurs Hautes Puiffances prient. très-inftamment Votre Majefté par ma bouche, de vouloir ordonner, que l'on faffe des réflexions très-ferieufes fur la prefente Répre-. fentation, & de la manière la plus convenable à l'importance de l'affaire en faifant attention, jufqu'où cette contradiction aux Traitez de Munster & d'Utrecht, pourroit. avec le tems donner lieu à de facheufes fuites, & exciter de nouveaux Troubles en Europe.

Leurs Hautes Puiffances font entièrement.

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convaincues du zèle & de la piété de Vôtre Majefté, que fon intention n'a point été de renverser les Droits & les Privileges de la République, qui font fondez fur des Traitez fi autentiques; de forte qu'elles ne peuvent attribuer qu'aux Miniftres de votre Majefté, les entreprises qui ont été faites au contraire par le Traité de Vienne: mais en cas que Votre Majefté n'ait pas la bonté d'employer à tems les remedes néceflaires; cette République fe trouvera fruftrée de tous les avantages qu'Elle a acquis aux dépens de tant de fang répandu pour le maintien de fa Navigation; d'où l'on peut conclure facilement, Sire, que le Commerce en géneral étant une partie de la Baze & du Fondement de l'Etat, Leurs Hautes Puiffances ne peuvent jamais fe departir en aucun point des Conventions & Traitez de Munfter & d'Utrecht. Ainfi, Elles fe flattent que Votre Majefté voudra bien rectifier les Articles du Traité de Vienne qui y font contraires, & faire enforte que la Compagnie d'Oftende ne navigue plus aux Indes, de quelque manière & fous quelque prétexte que ce foit, afin que Leurs Hautes Puiflances, mes Maitres, puiffent contenter & raflurer les efprits allarmez de leurs Habitans, qui regardent ce Traité de Vienne comme l'entier renversement de leurs Droits & Privileges.

J'espère donc, Sire, & j'attens de la pieté de Votre Majefté, qu'après avoir fait examiner tous ces Articles, Elle voudra bien donner à mes Maitres une Reponse favorable, & conforme à l'intention & au but des Traitez conclus entre Votre Majefté ou vos Illuftres

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Predeceffeurs, & cette Republique; laquelle a d'autant plus lieu de fe flatter d'un heureux fuccès de fa Demande, que Votre Majefté même, avant la conclufion de la Paix avec l'Empereur, avoit exigé que tous les Traitez de Munster & d'Utrecht feroient exécutez à la Lettre, & conformement à ce que Leurs Hautes Puiflances viennent de certifier, &c.

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Pendant que l'on faifoit ces démarches pour connoitre ce que l'on pouvoit attendre de la Cour d'Efpagne par raport à ces grièfs, l'AIliance de Hanovre ayant été conclue, les trois Puiffances la firent communiquer aux Etats Generaux des Provinces-Unies conformement à l'Art. VII. par leurs Miniftres, le Marquis de Fenelon & Mrs. Finch & Meindertzhagen, le 13. O&obre 1725. Deux jours après, ces Miniftres eurent une conference avec les Députez des Etats Généraux qui leur déclarerent,, que Leurs Hautes Puiflances avoient ,, reçu avec plaifir la communication du Traité & des Atticles féparez conclus le 3. du mois de Septembre dernier à Hanovre en tre Leurs Majeftez les Rois de France, de la Grande-Bretagne & de Pruffe, & qu'elles étoient très obligées à Leurs Majeftés de la diftinction, avec laquelle Leurs Hautes Puiflances font invitées nommeinent à l'acceffion au dit Traité, que fuivant la conftitution du Gouvernement de l'Etat, Leurs Hautes Puiffances étoient d'intention d'envoïer ledit Traité aux Etats des Provinces refpectives, pour favoir leur réfolution fur ce fujèt, mais qu'avant cela Leurs Hautes Puiflances avoient jugé à propos de Tome II.

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demander, fi Meffrs. les Miniftres fufdits "pourroient donner quelques éclairciflemens fur le fufdit Traité ; que ces Miniftres aïant ,,demandé, fur quoi rouloient les éclaircif femens que l'on requeroit d'Eux, Meffrs. les Deputez leur avoient expliqué leurs fentimens particuliers, fauf les remarques plus précifes, qui pourroient être faites fur ledit Traité, favoir.

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En premier lieu, que ce Traité leur pa,, roiffoit impliquer une garantie des Traitez de Weftphalie & d'Oliva, mais que Leurs 99 Hautes Puiffances n'étant point garantes de ces Traitez, ne fauroient que s'engager par leur acceffion à cette garantie & que com,, me ce feroit un nouvel engagement, cette affaire pourroit trouver de grandes difficultez dans les déliberations fur cette acceffion. En fecond lieu, qu'il étoit notoire que felon les principes de Leurs Hautes Puiffances les Habitans des Païs Bas Autrichiens ne font pas en droit de naviguer & trafiquer aux Indes, & cela en vertu du Traité de Paix conclu en 1648. entre l'Efpagne & l'Etat; que par confequent il fe ,,roit néceffaire de favoir, fi l'intention des ,, trois Puiflances étoit de garantir le droit, que Leurs Hautes Puiffances ont acquis ,, par le Traité de Munfter, &

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cas que Leurs Hautes Puiffances le fervillent de leur droit, que des inconveniens & troubles en furvinffent, & que fpecialement les fubfides & Interêts dûs à l'Etat fuffent arretez aux Païs-Bas Autrichiens, fi cela feroit confideré comme un Cafus Foederis. ,, En troisième lieu, que dans le deuxième

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