Page images
PDF
EPUB

le deuxième Article, la libre fréquentation de tous les Païs, Ports de Mer & Lieux dépendans de fa Domination; fans qu'on y trouve ni dans tout le Traité, cette reftriction expreffe & cette exclufion qui font inferées par tout dans d'autres Traitez de même nature; favoir, que cela ne fe doit entendre que de ces Païs & Lieux que le Roi poffede en Europe, ou de ceur où les autres Nations ont eu de tout tems un libre Commerce, comme il paroit par le quatrieme Article du Traité de Trêve conclu entre le Roi d'Espagne & cet Etat en 1609 où il eft dit: Ce que ledit Seigneur Roi entendoit devoir être restreint & limité aux Royaumes, Pais, Terres & Seigneuries qu'il tient & poffede NB. en Europe, & Havres où les Sujets des Rois & Princes qui font fes Amis & Alliez font ce Trafic.

Item, par le Traité de Munster, au cinquieme Article fi connu: Que les Directeurs & Commis des Compagnies des Indes-Orientales & Occidentales pourront librement voyager & trafiquer dans tous les Pais qui font fous la Domination du Roi NB. en Europe. Et outre, que les Sujets de l'Etat devront s'abftenir de fréquenter les Places Caftillanes dans les Indes-Orientales.

Et enfin par le 34. Article du Traité conclu à Utrecht en 1714., entre Sa Majesté Catholique régnante Philippe V., & cet Etat, où il eft dit très expreffement.

Quoiqu'il foit parlé dans divers Articles précé dens, que les Sujets de part & d'autre pourront librement venir, fréquenter, rester, naviguer trafiquer dans les Pais, Terres, Villes, Haures,Places & Rivieres des Hauts Contractans refpectifs;

pectifs; il est néanmoins fous entendu, que lesdits Sujets ne pourront jouir de cette liberté que dans les Etats réciproques fituez en Europe; d'au tant qu'on eft conveuu expreffement, qu'à l'égard des Indes Occidentales Efpagnoles, il ne fera permis d'y naviguer ou commercer que conformement au 31. Article dudit Traité.

D'autre part, que pareils termes illimitez fe trouvent encore dans le 26. Article dudit Traité entre leurs fufdites Majeftez, où il est accordé Que les Sujets de l'Empereur pourront introduire dans tous les Païs & Etats du Roi, fans aucune diftinction, toutes les Denrées Fruits&&Marchandises de leurs Colonies Conquêtes aux Indes - Orientales, moyennant qu'ils foient feulement munis de Cer tificats requis par ledit Article: Auquel cas ils jouiront de tous les Privileges qui ont été accordez aux Habitans de cet Etat par les Lettres Patentes du Roi d'Espagne en l'année 1663.

Quoique les Dire&eurs de la Compagnie des Indes-Orientales de ce Païs ne connoiffent aucun autre Privilege, finon qu'il leur eft permis d'introduire les Fruits & Marchandifes des Indes dans tous les Etats & Domaines du Roi d'Espagne fituez en Europe, ou bien dans les endroits où toutes les autres Nations ont un libre Commerce, fans que de leur connoiffance il ait été jamais accordé de plus grands avantages. Mais il eft bien vrai que par certaines Lettres Patentes ou Placards émanez dú Roi d'Espagne en 1663., il eft ordonné qu'à l'entrée de ces fruits ou Marchandifes dans les Etats & Domaines de Sa Majefté, où de tout tems il a été permis de les introduire, on devra produire un Certificat qui Juftifie

qu'ils font venus des Païs, Colonies & Conquêtes que la Compagnie des Indes-Orientales que ce Païs poffede aux Indes-Orientales, afin de pouvoir les diftinguer d'avec les Marchandifès des Indes Orientales Portugaifes, avec la quelle Nation le Roi d'Espagne étoit alors en Guerre.

Cependant le Miniftre de Vos Hautes Puiffances à Madrid s'y opoía alors au nom de l'Etat; & ayant représenté à Sa Majesté Catholique l'impoffibilité de fatisfaire à cette requifition, la chote eft reftée là, fuivant toute aparence; fans qu'ils lachent qu'on ait exigé depuis de pareils Certificats en Espagne pour les Fruits & Marchandifes des Indes Orientales.

Mais comme ces chofes font telles, qu'elles ont été aparemment interprêtées par l'ancien Ufage, ou qu'elles pourroient recevoir cette interprétation par les précédens A&tes & Traitez, les Directeurs ne les touchent en paflant, que pour faire voir uniquement que le fens interieur & l'intention de ces Articles leur est inconnu, ou ne leur paroit pas, fi clair que ce qui fe trouve établi dans ledit second Article, où Sa Majesté Catholique étend specialement jufqu'aux Indes-Orientales, ledit libre accès on fréquentation dans tous fes Ports & Places. Ce que les Directeurs ne favent point non plus avoir été accordé jamais de telle maniere à aucune Nation du monde, & fur tout aux Sujets de cet Etat, puifque par le 5. Article du Traité de Munster i fouvent cité, il eft expreffement ftipulé, que les Sujets de cet Etat devront s'abstenir de la fréquentation des Places Caftillanes fituées dans les Indes-Orientales. Ce qui a auffi été rigoureufement obfervé Tome II.

[ocr errors]

de

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

depuis ce tems-là de la part des Espagnols, ainfi que cela paroît par un certain cas que les Directeurs ont eu l'honneur de reprefenter à Vos Hautes Puissances par leur Memoire de l'année 1720., favoir, qu'en 1687., un Vaiffeau de la Compagnie ayant bord deux Religieux qui avoient fait naufrage fur les Côtes de la Chine, & les aiant ramenez à leur priere, aux Ifles Philippines le Capitaine de ce Navire demanda à cette occafion au Gouver,, neur, feulement un peu d'eau, qui lui ,, manquoit, vu le detour qu'il avoit pris; ,, mais qu'au lieu d'en recevoir, il reçût ordre, de fe retirer inceffamment, fans avoir pû obtenir la moindre chofe. Tant s'en faut que le Roi d'Espagne ait compris que les Ports de Mer & Places dans les Indes Orien· tales, qui ne font autres que les Ifles Philippines, autrement dites Manilles, ferviffent d'entrepots ou de places de rafraichiffement aux Vaifleaux de la Compagnie des Indes-Orientales de cet Etat, fachant bien de quelle confequence cela auroit pu être.

[ocr errors]

Mais les Directeurs croïent avoir fur tout raison de se plaindre du fufdit Artile 36., parce que le Roi d'Espagne y accorde aux sujets de Sa Majefté Imperiale & Catholique non feulement tout ce qui a été accordé, mais encore cedé, aux Habitans de cet Etat par le Traité de Munster, tant à l'égard des Indes qu'autrement; ce qu'ils croyent directement opofé au 5. Article dudit Traité de Munster, par lequel il eft ftipulé, que les Espagnols devront Je borner à leur Navigation, comme ils l'ont euë. du tems de ce Traité, fans pouvoir l'étendre plus

loin dans les Indes Orientales: Comme d'autre part il a auffi été stipulé dans le Traité d'Utrecht en l'année 1714. entre Sadite Majefté le Roi d'Espagne, & cet Etat: Que la Navigation & le Commerce dans les Indes-Orientales & Occidentales, fous la Domination des Seigneurs Etats Généraux, devront fe faire de la même maniere qu'on l'a pratiqué jusqu'à présent.

Ce qui eft une preuve évidente, qu'il ne doit point fe faire de changement dans cette Navigation de part ni d'autre, foit par les propres Sujets, ou par ceux de quelque autre Puiflance qui n'eft pas comprife dans le 5. Article dudit Traité de Munster: attendu que le 16. Article du Traité d'Utrecht exprime encore, que les Prérogatives part raport à la Navigation & au Commerce des Indes-Orientales, comprises au 5. Article du Traité de Munfter, auront lieu uniquement dans ce qui concerne les deux Hautes Puiffances Contractantes & leurs Sujets favoir l'Espagne & cet Etat, fans autrès: ainfi que le véritable fens & l'intention de ces paroles paroiffent clairement par le raport de Mrs. les Plenipotentiaires audit Congrès d'Utrecht, inferé dans le Verbal & dans les Notules ou Refolutions de Vos Hautes Puiffances du 4. Janvier 1714. en ces termes: Premierement, fur le 5.& le 6. Article du Traité de Munfter, que les Sieurs Plenipotentiaires d'Espagne croioient être fujets à quelques Re marques, comme pouvant être appliqués à d'a tres, difant, que les Etats & leurs Habitans voient bien jouir de tous les Avantages fti par ce Traité, mais que les autres Natio particulierement les Villes Anféatiques voient point jouir. Preuve convaincan

« PreviousContinue »