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Authorité le plus efficacement qu'elles pourront, foit par leurs Voix & celles des Princes leurs Amis à la Diète. foit par tous les autres moïens convenables, pour empêcher qu'il ne fe commette rien qui y foit contraire; Mais fi contre toute attente, & malgré tous leurs efforts, la Guerre étoit declarée à la France de la part dudit Empire, quoiqu'en ce cas n'étant plus une défenfive, Elles ne feroient pas obligées fuivant les conftitutions de fournir aucun Contingent, cependant pour ôter tout doute entre leurs dites Majeftez, fi elles croïoient ne pouvoir le difpenfer de remplir leurs devoirs de Membre de ce corps, Leurs dites Maj. Britan. & Pruffienne fe réfervent la liberté de fournir leur Contingent en Infanterie, ou en, Cavalerie de leurs proprès troupes, ou de celles qu'elles prendront à leur folde de quelqu'autre Prince, à leur choix, fans que Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne, à raifon de leurs Contingents, ainfi fourni, foïent cenfées avoir contrevenu au Traité figné ce jourd'hui, qui demeurera dens toute la force. Leurs Majeftez Brittannique & Pruffienne promettent de ne donner en ce cas, autres, ni plus grand nombre de Troupes contre Sa Majesté Très Chrétienne, que celui qu'Elles font obligées de donner pour leur Contingent, & qu'elles rempliront d'ailleurs dans les Cas prevus, leurs engagemens envers fadite Majefté Très Chrétienne, laquelle de fon côté ne pourra pour raifon dudit Contingent, exercer contre les Etats & Sujèts dudit Séréniffime, Roi d'Angleterre & dudit Séréniffime Roi

de Pruffe, dans l'Empire, ou ailleurs aucu ne hoftilité, ni demander ou prendre aucunes Contributions, Fourages, Logemens de gens de Guerre, Paffages, ou autre chose à la charge defdits Païs & Etats, fous quelque pretexte que ce foit, & de même lefdits Etats, Places, Lieux, & Sujets ne pourront auffi fournir aucune desdites choses aux Ennemis de Sa Majefté Très-Chrétienne, laquelle s'oblige auffi & promet de fon côté, que fi dans l'Empire on venoit à prendre des Réfolutions pareilles à celles, dont il eft parlé dans cet Article au préjudice des Rois de la Grande-Bretagne & de Pruffe, Sa Majesté Très-Chrétienne prendra Ouvertement leur parti & ne manquera pas de les affifter avec toute la vigueur néceffaire en conformité de ce Traité, jufques à ce que les troubles, torts & infractions ceffent entiè

reinent.

Ces Articles Separés auront la même force, que s'ils avoient été inferez de mot à mot dans le Traité conclu & figné ce jourd'hui, ils feront ratifiés de la même manière, & les ratifications en feront échangées dans le même tems que le Traité.

En foi de quoi nous fouffignez, en vertu des Pleinpouvoirs communiquez ce jourd'hui de part & d'autre, avons figné ces Articles & y avons appofé les Cachets de nos Armes. Fait à Hanovre le 3. Septembre 1725.

BROGLIO. Towns

HEND.

DE WAL

LERODT.

Les Hollandois furent les premiers qui fen

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tirent toutes les confequences du Traité de
Commerce raporté ci-deflus page 127. & il leur
parut que leurs intérêts y étoient visiblement
facrifiez; on previt où ces premiéres concef-
fions de l'Espagne en faveur des fujèts de l'Em-
pereur, aboutiroient; il n'étoit pas dificile de
concevoir que ce n'étoit qu'un prémier degré
qui conduiroit à d'autres, & que ces faveurs fe-
roient fuivies d'autres plus importantes, enfin
la garantie de la Compagnie d'Oftende expri-
mée dans ce Traité comme dans celui d'Al-
liance, reveilla les allarmes que l'on avoit
déja; & les Compagnies des Indes Occiden-
tales & Orientales établies en Hollande fu-
rent les premieres à fe plaindre dans les deux
Memoires ci-joints.

Memoire de la Compagnie des Indes
Occidentales prefenté à Leurs
Hautes Puiffances.

HAUTS ET PUISSANS SEIGNEURS.

Es Directeurs de la Compagnie Générale des Indes Occidentales de ces Provinces, réprefentent humblement, qu'ils ne peuvent fe difpenfer d'expofer refpe&tueufement à Vos Hautes Puiffances, les Grièfs qui, par raport à la dite Compagnie Générale des Indes Occidentales, refultent du Traité de Commerce entre Sa Majesté Imperiale & Royale d'une part. & le Roi d'Espagne d'autre part.

Que ces Griefs font: 1. Que par le fecond Article de ce Traité, il eft permis aux VaifŃ 4

feaux

feaux de Guerre, de tranfport & de Commer ce de Sa Majesté Imperiale ou de fes Sujets dans tous les Ports d'Espagne (y compris nommement les Indes Orientales) & de s'y pourvoir de rafraichiflemens, vivres, & généralement de tout ce qu'ils pourroient avoir befoin pour leur voyage, le feul trafic ou Commerce excepté? 2. Que par le 36. Article du même Traité, il eft encore permis aux Sujèts de Sa Majesté Imriale d'aporter dans les Royaumes d'Efpagne, toutes fortes de Danrées & Marchandifes des Indes Orientales en produifant un Certificat de la Compagnie des Indes établie dans les Païs Bas Autrichiens; avec les mêmes prérogatives & avantages qui ont été accordez fucceffivement aux fujets des Provinces-Unies par diverfes. Conceffions Royales, & de plus avec cette Claufe, que les Sujèts de l'Empereur jouïront generalement de tout ce qui avoit été accordé à cette Republique par le Traité de 1648. tant à l'égard des Indes qu'autrement & 3. que par le 47. Article on accorde en outre tous les avantages qui auroient pu avoir été cedez à la Nation Britannique par les Traitez de Madrid des Années 1667. & 1670. de même que par les Traitez de Paix & de Commerce de l'Année 1713. & en dernier lieu par certain autre Traité dont on n'exprime ni le tems, ni le lieu, ni le contenu; & aux Sujets de cet Etat, par les Traitez de 1648, 1650., & 1714. avec cette addition, qu'à l'égard de ce qui n'eft point exprimé dans ledit Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne, on devra fuivre & pratiquer ce qui s'observe par raport à la Grande-Bretagne & à cet Etat.

Qu'il paroit aux Réprefentans, que ces 3. Griefs font incompatibles avec le fameux Traité de Munfter, puifqu'il eft expreffement declaré en leur faveur par les Articles 5. &6. que la Navigation aux Indes refteroit & feroit continuée fur le même pied qu'elle fe faifoit alors. fuivant les Octrois déja accordez & à accorder dans la fuite, & qu'à cet effet, la fufdite Compagnie d'une part conferveroit fon Etabliflement & fon Commerce, nommement dans le Brefil, en Afrique & en Amerique, & les fujèts de tous les Royaumes & Etats du Roi d'Espagne, d'autre part s'abftiendroient de toute Navigation & Commerce dans les Lieux & Ports où ladite Compagnie des Indes Occidentales de ces Provinces pourroit avoir quelque Navigation ou Commerce: ce qui a été compenté de la part de cet Etat, par l'obligation reciproque que fes fu→ jèts ne pourroient naviguer dans les lieux des Indes, où il étoit permis aux Sujèts d'Efpagne de naviguer & trafiquer.

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Que le Traité de Munfter a toûjours été entendu de part & d'autre de cette manière que toute la côté d'Afrique a été laiffée & eft demeurée à la Compagnie des Indes Occidentales de ces Provinces, même avec cette ex actitude du côté des Efpagnols, qu'ils n'y ont point tenté la moindre Navigation ou Commerce, & que depuis l'Année 1648. ils n'y ont point occupé un feul pouce de terre.

Que l'incompatibilité dudit Traité de Commerce entre l'Empereur & l'Espagne, avec celui de Munter confifte en ce qui fuit: Premiérement que le Roi d'Espagne (foit dit avec

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