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XV. Que les Directeurs de la Compagnie ne pourront être arrêtez en leurs perfonnes ou biens, afin de rendre compte de leur adminiftration dans la Compagnie, nilà titre du payement des gages de ceux qui feront employez au fervice de la Compagnie par Mer ou par Terre, en quelque qualité ou fonction que ce puiffe être, bien entendu qu'il fera permis à cenx, qui croiront avoir des prétentions contre eux à cet égard, de les poursuivre en juftice par devant leur Juge competent.

XVI. Les Directeurs & autres Supôts & Employez de la Compagnie allant en voyage pour les affaires de la Societé, ne pourront être aprehendez de corps, ou arrêtez pour quelque caufe civile que ce puiffe être, foit en allant, en rétournant, ou dans les endroits où ils vaqueront à l'éxecution de leurs commiffions, déclarant tout ce qui fera entrepris contre le Privilege & Saufconduit accordé par cet Article, attentatoire & de nulle valeur, fans qu'il foit néceffaire d'obtenir A&e déclaratoire ou fentence d'aucun Juge à cet effet, & feront les Contrevenants refponfables envers la Compagnie & envers les Directeurs, Supôts & Employez refpectivement, de tous depens, dommages & interêts.

XVII. Nous permettons aux Directeurs de la Compagnie de faire arrêter par les Prévôts, ou autres Officiers de la Compagnie, les Soldats & Matelots qui fe feront engagez à fon fervice, & qui avant l'expiration du terme de leur engagement auront deferté ou fe feront écartez fans la permiffion de leurs Capitaines, dans quelque lieu qu'on les trouve, à condition néanmoins que lefdits Prévôts on autres

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Officiers de la Compagnie feront tenus avant que d'arréter lefdits Soldats ou Matelots, ou du moins avant que de les amener hors du diftrict dans l'étendue duquel l'arrêt aura été fait, d'en avertir l'Officier principal du Lieu, ou fon Subftitut en fon absence, ou le Bourguemaître au défaut de l'un ou de l'autre, à qui Nous ordonnons de le permettre fans remife, & fans que pour cette permiffion ils puiffent pretendre ni éxiger aucune recompenfe même à titre du pot de vin.

XVIII. Il ne fera pas permis à la Compagnie d'employer pour le Voyage des Indes d'autres Vaiffeaux que ceux qui lui apartiendront en propre, & dont les Gens de l'équipage, tant Officiers, Soldats que Matelots feront à fes ordres, 'gages, & ferment.

XIX. Nous reglons le fond de cette Compagnie à fix millions de florins argent de change, lequel fera partagé en fix mille Actions, chaque Action étant fixée à mille florins de la même monnoye, & ladite Compagnie ne les pourra reconnoitre ni acheter pour fon compte que pour ledit prix de mille florins.

XX. Les Actions ne pourront être venduës ni cedées qu'après que les Livres de foufcription feront clos, & tous ceux qui feront intéreffez réellement dans la Compagnie, foit par voye de foufcription ou autrement, feront reputez vrais Poffeffeurs & Proprietaires de leurs Actions, jufqu'à ce qu'il conftera par leurs fignatures, au Livre de tranfport, ou par celles de ceux qu'ils y auront commis par leurs Actes de procuration paffez par devant Notaires & Témoins, & dûëment legalifez,

qu'ils les auront vendues, ou cedées à d'au tres en ajoutant les dates de tels tranfports, fans que le Contract, qu'ils auront fait avec d'autres pour les aliener, ni la délivrance réelle & effective de leurs titres, pourront fuffire pour tranfmettre aux acheteurs Ceffionnaires ou autres A quereurs aucun droit de poffeffion ou de proprieté, jufques à l'accomplissement de ladite formalité de la fignature aux Livres de tranfport, moyennant quoi tels Aquereurs deviendront Poffeffeurs & Proprietaires des Actions par eux ainfi acquifes à titre d'achat, de ceffion, ou autre titre valable, & en pourront difpofer comme bon leur femblera.

XXI. Les foufcriptions pour le fond de. cette Compagnie fe feront dans notre Ville d'Anvers entre les mains des Directeurs, qui feront tous obligez de s'y trouver à cette fin, ou d'en commettre au moins quatre d'entr'eux pour les recevoir.

XXII. Pour prevenir toute confufion & incertitude dans les foufcriptions les Soufcrivans feront tenus d'exprimer dans leurs Billets en Lettres liẞbles, & fans ufer d'abbreviations, ou de chiffres, le nombre des Actions qu'ils voudront aquerir, leurs noms, furnoms, les lieux de leur demeure & la date.

XXIII. Ceux qui voudront avoir part dans le fond de la Compagnie par voye de foufcription, feront obligez de payer au tems des foufcriptions le quart de chaque Action, & le fecond quart trois mois après la clôture des Livres de foufcriptions, & les deux quarts reftans de fix en fix mois, & les Directeurs délivreront après le dernier payement fait, &

non

non auparavant, aux Actionnaires leurs Bile lets d'Actions.

XXIV. Ceux, qui auront negligé les payemens dans chacun des termes ci-deffus prefcrits, perdront au profit de la Compagnie ce qu'ils auront déja payé.

XXV. D'abord que les Livres de foufcriptions feront clos, les Directeurs avertiront le Public par des Affiches, que vingt jours après la publication, il y aura une Aflemblée générale des principaux Intereffez dans la Ville d'Anvers, pour déliberer & refoudre tout ce qui regardera la direction, le bien & l'avantage de ladite Compagnie.

XXVI. Nul n'aura voix dans cette Affemblée génerale ni dans les fuivantes, à moins qu'il n'ait douze Actions, & ceux qui auront cinquante Actions ou plus jufques à cent exclufivement dans le fond de la Compagnie, auront chacun deux fuffrages, & ceux qui auront mis ou aquis cent mille florins ou plus, auront chacun trois voix, mais nul Intereffé n'y aura plus de trois fuffrages, & feront tous obligez d'affirmer par ferment, que les fommes, qui feront fur leurs noms, leur apartiennent en propre.

XXVII. Nul Etranger, qui ne foit pas de nos Sujets, n'aura voix dans les Affemblées générales, nonobftant qu'il auroit le nombre competent des A&tions.

XXVIII. S'il arrive, que quelques Corps des Etats, Villes, ou autres de nos Païs s'intereffent dans le fond de la Compagnie pour douze mille florins ou plus, ils y pourront envoyer un feul Deputé de condition laïque duëment muni de leur plein pouvoir, pour

donner

donner fon fuffrage au nom de fon Corps, & affirmer par ferment, que les fommes foufcrites par les Corps refpectifs, qu'ils reprefentent, fout pour leur propre compte, fans qu'aucun particulier, foit membre defdits Corps ou autre, y ait part.

XXIX. Les Directeurs commettront un d'entr'eux pour recevoir les fermens, qui devront être prêtez par les principaux Intereffez en confequence de l'article 26.; & lefdits Intereffez feront obligez de jurer, qu'ils veilleront à la confervation des intérêts de tous les Actionnaires,avec le même foin & avec la même fidélité qu'ils aporteront à celle de leurs propres affaires dans la Compagnie, & feront lefdits Directeurs obligez d'en tenir registre.

XXX. Nous declarons la Compagnie libre' & independante de Nous, & du Gouvernement de nos Païs-Bas en tout ce qui pourra regarder fon œconomie, la direction de fon commerce, & l'administration des affaires tant par Terre que par Mer, à la referve de ce qui concernera la pon&tuelle execution des ordres portez par nos prefentes Lettres patentes d'Octroy, dont Nous nous refervons l'interpretation en cas de doute, & de la fimple connoiffance, qu'il convient que Nous avons du fuccès de fes entreprises, afin que Nous la puiffions foutenir & proteger plus efficacement.

XXXI. Nous nommerons pour cette feule fois fept Directeurs de la Compagnie; accordant néanmoins à l'Affemblée générale la faculté d'augmenter ledit nombre, & d'en nommer jufques à neuf, ou à onze en tout fi Elle le trouve ainfi convenir au bien & à l'avantage de la Compagnie.

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