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les ayent toute leur force, de les joindre à ce Traité, afin qu'elles foient d'une force d'autant plus grande.

NB. Ici font inferées lesdites Renonciations de
Sa Majesté Imperiale & Catholique & de
Sa Majefté Royale & Catholique.

XIX. En foi de quoi nous avons figné ces Préfentes, & y avons apofé le Seau de nos Armes. Fait & conclu à Vienne en Autriche le 30. Avril 1725.

Etoit fignè,

(L.S.) Eugene de Sa- (L. S.) J.L.Bar. Ripperda.

voye.

(L.S.) Philip. Louis C. de Zinzendorf.

(L.S.) Gundacker C. de Starrenberg.

Ce Traité de Paix fut accompagné de trois autres, qui furent fignez le même jour. Le fecond fut un Traité de Paix entre l'Empire & l'Efpagne; tant il eft vrai que le Chef & le Corps ne font pas un, puifqu'ayant pacifié avec le Chef, ce n'eft pas aflez, il faut encore traiter en particulier avec le Corps. Voici ce Traité.

Traité

Traité entre le Sacré Empire Romain, Sa Sacrée Majefté Ro& yale & Catholique.

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* ARTICLE PREMIER.

Ly aura Paix conftante, perpetuelle & univerfelle, & veritable Amitié entre Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique, & fes Succeffeurs, tout le Sacré Empire Romain & tous & chacun de fes Ele&teurs, Princes, Etats, & Ordres, Vaffaux, Cliens & Sujets d'une part, & Sa Sacrée Majefté Royale Catholique, & fes Héritiers, Succeffeurs Cliens & Sujèts d'autre part; & elle fera fi fincerement obfervée, qu'aucune des deux Parties ne pourra entreprendre qui que ce foit, fous quelqne prétexte ou prétenfion que ce puiffe être, à l'injure, dommage ou préjudice de l'autre, ou puiffe ou doive donner aucun confeil ou fecours à ceux qui entreprendroient, ou tâcheroient de porter quelque dommage que ce foit, fous quelque nom ou couleur que ce puiffe être; mais plûtôt l'une & l'autre Partie procurera ferieufement l'honneur, l'utile & l'avantage de l'autre, nonobftant tous Traitez quelconques ou Alliances qui pourroient être à ce contraire, en quelque tems & de quelque maniére qu'ils ayent

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Nous paffons le prélude de ce Traité & du fuivant, parce qu'à peu près femblables à celui du précédent, il cft inutile de les repeter.

ayant été faits, ou puiffent être faits à l'avenir.

II. Il y aura de part & d'autre Amniftie & oubli perpétuel pour toutes hoftilitez commifes d'un & d'autre côté, durant & à l'occafion de la Guerre: En telle forte que ni à ce fujèt, ni à raifon d'aucune autre chofe, l'une ne puifle en aucune maniére caufer à l'autre, ni fouffrir qu'on lui caufe aucune inquietude, dire&tement ou indire&tement, par voye de fait, ou fous prétexte de droit.

Jouiront auffi de cette Amnistie, de fon bénefice & effet, tous Vaffaux, Cliens & Sujets de l'une & de l'autre Partie, en y ajoûtant néanmoins cette déclaration, que les chofes arrêtées dans le Traité de Neutralité conclu à la Haye en 1703 au fujèt des Princes, Vallaux & Sujèts de l'Empereur en Italie, & confirmé au XXXme. Article de la Paix de Bade faite avec le Roi de France, feront tenuës pour repetées dans le préfent Traité, & inviolablement obfervées par l'une & l'autre Partie.

III. En vertu de ce Traité, feront entierement rétablis, & le font en effet dès la fignature de la Paix, les Commerces entre les Sujèts de Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique & de l'Empire, & ceux de fa Sacrée Majefté Royale & Catholique & du Royaume d'Espagne, avec la même liberté quia été avant la Guerre, & jouïront tous & un chacun de part & d'autre, nommement les Sujets & Habitans des Villes Imperiales & des Ports Anfeatiques, tant par Mer que par Terre, d'une pleine fûreté, & de tous droits, immu

nitez & émolumens, dont ils ont jour ci

devant.

IV. Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique confent pour Elle & le Sacré Empire Romain; qne fi le Duché de Tofcane, & ceux de Parme & de Plaisance, (comme ils ont été reconnus dans le Traité de Londres en 1718. par toutes les Parties Contractantes, pour Fiefs indubitables de l'Empire, dépendans des anciens Droits de Superiorité,) viennent à vaquer par le défaut de Pofterité mafculine, le Fils du Séreniffime Roi d'Espagne, ainé de la Reine vivante, née Princefle de Parme, & fes Defcendans Mâles, nez en légitime Mariage, & à defaut de ceux-ci, le fecond fils, & les fuivans du même Roi & Reine, enfemble avec leurs Defcendans Mâles, nez ou à naître en legitime Mariage, fuccederont à tous lesdits Duchez & Provinces, fuivant les Lettres Expectatives qui en ont été déja don! nées, contenant l'éventuelle Inveftiture, à condition néanmoins que la Ville de Livorne demeurera toûjours un Port Libre, comme elle eft préfentement.

Le Roi Catholique promet outre cela, que le dit cas arrivant, il cedera au Prince Infant fon Fils, la Ville de Porto Longone, avec la partie qu'il poffede dans l'Ifled Elve; & que ni lui, ni autre de fes Succeffeurs au Royaume d'Espagne, ne pourra jamais exercer la Tutele du Prince qui poffede: a tous ces Duchez, ou feulement quelques-uns d'eux, & ne pour ra acquerir, retenir ni poffeder quoique ce foit defdits Duchez, ni en Italie, & qu'il obfervera réligieufement les précautions portées dans l'Article V. du Traité de Londres, pour ne

point introduire ni de fes propres Troupes, ni d'étrangeres à la Solde, durant la vie des Princes d'à préfent: En telle forte néanmoins, que fi le cas d'ouverture de l'un ou de l'autre de ces Duchez vient à arriver, le Prince Infant Don Carlos pourra en prendre poffeffion, fuivant les Lettres d'Inveftiture éventuelle, dont la teneur en tous & chacun de fes Points, Articles, Claufes & Conditions eft ici tenue pour répetéé & entierement in ferée.

V. Seront compris dans la présente Paix tous ceux qui dans l'efpace de fix mois, après l'échange faite des Ratifications, feront d'un commun confentement, nommez par l'une ou l'autre Partie.

Fait & Signé à Vienne en Autriche le 1. du mois de May 1725.

EUGENE DE SAVOYE.
PHIL. Louis C. DE SIN-

ZENDORF.

GUNDACKER C. DE STAR

L

REMBERG.

J.L BARON DE
RIPPERDA.

ARTICLE SEPARÉ.

Es titres pris. de part & d'autre dans ce Traité ne pourront tirer à aucune confequence. Cet Article feparé aura la même vertu que s'il avoit été inferé dans le Traité &c.

Le troisième Traité qui fut figné à Vienne concernoit le Commerce, c'eft celui là qui fut la pierre d'achopement, c'est celui-là qui fouleva les Puiffances, dont la force confifte

dans

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